L'ABSENCE
Avons-nous le droit de quitter noire pays et de nous établir à l'étranger? Un citoyen de l'antiquité ne l'avait pas. Il était rivé à sa communauté politique. Les gouvernements modernes qui, depuis la Renaissance, se modelaient sur le goût païen, prirent le droit de retenir leurs sujets dans les limites nationales; ils s'arrogèrent sur eux un droit de suite. N'est-ce pas cette doctrine qui. dans les républiques de la Cirèce, considérait les citoyens comme la propriété de l'État? Les républiques exerçaient leur droit par le bannissement ou l'ostracisme. Le citoyen demeurait sans garantie aucune C(jntre l'État. Les princes modernes bannissaient les sujets qu'ils jugeaient dangereux ou criminels. Mais de quel droit jetaient-ils des malfaiteurs sur un sol étranger? et que seraient devenus ces derniers s'ils n'y avaient pas été reçus? Au moyen âge, la confraternité des institutions chrétiennes, la similitude des usages, l'absence de centralisation, permettaient à un chrétien de se trouver partout chez lui. Le côté général du christianisme corrigeait le particularisme national. Les dignitaires ecclésiastiques étaient choisis parmi les diverses nations. Les restrictions nationales ne gênaient pas le choix du Souverain Pontife. Les ordres religieux, les ordres militaires mêlaient tous les peuples européens et formaient, sous la direction du Souverain Pontife, la république chrétienne au milieu des diversités locales. Chaque monastère renfermait des hommes qui avaient parcouru les trois parties du monde. Par la fréquence et l'étendue des communications, la chrétienté rappelait'l'empire romain auquel elle avait succédé,
fj'miité religieuse et looralg s'ftbritftit squ» \'^u\\i 4« l»»"?
4i LA iii.wci: i:r i.i: i:hi>i; nai'oi.kiiv
Hagp. Le laliii ici,'iiail d'iiii Imiil à l'autif de la n-piililique chrétienne ; c'étail la langui' «Ji- la iliploinalie el «Je la politique. Tous les tçens iiistruils le i)arlaient. Comment connaître tous les idiomes locaux; il était plus simple, plus utile (|ue la chrétienté eût sa lanjçue à elle, l'our les grandes allaires, cette seule langue ienail lieu de toutes les autres; et elle avait l'avantage de ne pas laisseï- les disputes et les dissi-ntiments de la classe lettrée descendre dans les classes populain-s. L'ne politique chrétienne, un droit des gens chrétien se formulait, se développait. .\vec la Rél'orme, le droit chrétien que reconnaissaient les princes lit place à un droit césarien, byzantiu. Sous le nom de droit des gens, des légistes protestants. Grolius. PuHandorf, Waltel. développèrent une esiiéce de droit natuivl applicalile au.\ peuples. Ils s'inspirent des raisonnements des jurisconsultes romains, et partent d'un préteiuhi étal île naturi' doni il est impossible de lixer le sens. Le Irailé de ^^'es^pllalit■, en KiiS, imposa à l'Kurope un droit des gens nouveau. Le système d'équilibre matériel entre catholiques et prolestants fut substitué à l'ancienne unité chrétienne et dura jusqu'à la Révolution IVançaise. Les derniers vestiges du droit public chrétien ont disparu. Depuis la Réforme, les nations se montrent jalouses, ennemies. C'esl a qui s'arrondira aux di-pens du voisin. Tout'' l'histoire moderne est là. Les questions de conquêtes se présentaient sous une autre forme au moyen âge. Les peuples se gouvei-nant par eux-mêmes, acquérir la suzeraineté, ce n'était pas acquérir uu grand pouvoir sur eux, puisqu'il fallait respecter leurs coutumes et libertés. Avec les idées païennes, c'est la souveraineté qui est acquise. Le changement de mot indique une aggravation dans l'autorité qui n'est plus la dignité paternelle, mais une vraie domination, .\ussi le pouvoir absolu date-l-ii du xvi' siècle. Les princes profilent des troubles pour agrandir leur pouvoir; ils s'ap])uient sur les maximes des légistes et se disposent à atl'aiblir, à éteindre les indépendances locales, corporatives, dans leurs Étals en même lemp~ qu'à lutter contre les droits de l'Église et du Souverain Pontife.
Celle puissance des princes tourna facilement à l'arbitraire,
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et se développe partout sur le modèle plus ou moins mitigé du césarisme byzantin. Dans les nationalités représentées par un prince, l'exil, le bannissement, renaissent. Le Français ne pouvait quitter son pays sans la volonté du prince. Des arrêts de 1G18 el de I72.i déclarent un banni mort civilement et incapable de se marier. Les biens des bannis étaient confisqués. Le bannissement à per[)étuilé, les galères à perpétuité, la réclusion perpétuelle, la condamnation à mort, emportaient la mort civile et la confiscation. La perte fictive de la cité rendait au prince, par voie de déshérence, les biens (|ue les citoyens n'occupaient plus : comme si la France était une cité avant n89! Mais les doctrines des légistes étaient assaisonnées d'avantages trop précieux pour ne pas chatouiller agréablement l'oreille des princes. Les conséquences allaient loin. N'est-il pas singulier d'interdire le mariage à un banni? Dans l'opinion des légistes, ce banni n'était plus un citoyen ; ils lui appliquaient les dispositions du droit romain qui déclarent un esclave incapable de se marier. La jurisprudence renversait dans la pratique la théorie du mariage chrétien qu'elle avait cependant la prétention de respecter. Elle rétablissait les justœ nuptiœ, les noces légales, accomplies suivant les rites civils et seul mariage civique. L'esclave est sans droit et ne peut subir de diminution, de dégradation. Kn un mot, il n'avait pas de personnalité suivant l'expression du droit : Servus nuUum capiit habet [Paul). Justinien qui reproduit ce texte était pourtant ctirétien. On sait que Fétat complet du citoyen pouvait être diminué de plusieurs façons. La mmima capitis mimttio est la situation du fils de famille, en puissance du père; Xb. mmor capitis minutio, c'est la perte des droits de cité, c'est le type de notre mort civile. Jusqu'à ces derniers temps, elle a eu sa place dans notre législation. Par la mcmma rnpitis minutio, le citoyen était condamné aux mines ou au cirque. Ces fictions ont encombré notre droit et rendu, sous l'ancien régime, nos institutions judiciaires bien inférieures à ce que réclamaient les mœurs et l'opinion publique.
La Révolution n'a été. le plus souvent, dans son application générale, qu'une extension des principes de l'ancien régime. Les réformes si imprudemment tentées par Louis XVI soûle-
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vaienl lousU'S iiilcrèls contre la royauté. La défense sociale était paralysée à sa source et par la volonté même ((ui devait eu être l'organe dirigeant. C'est ce qui donna lieu à l'émigration. La noblesse n'avait plus de service a remplir auprès du roi i\u\ rel'usail de tirer l'épee. .\u moment de l'émigration, la partie elail eiiliéreiiienl perdue pour les défenseurs du trône. Depuit» le serineiil du Jeu de Pauine. la royauté n'avait plus ([u'une existence nominale, si même l'abdication myale ne remonte pas au décret de convocation des Etats Généraux. Le doublement des Tiers décidai! la i[ueslion. Le Suisse .Neck<'r poussait les choses avec la parfaite ignorance d'un étranger. Les pre- |iii(lii> Etals (leuéraux déchirèrent leurs mandats et se transformereiil en .Vssembléeconstitnante. Mais le crime ne retombal-il pas aussi sur ceux ([ui avaient mission d'imprimer une dil'Gction, et de la scuilcnir par la force ? Avant 1789. depuis près de deux ans. le |)illage et l'incendie se promenaient impunément dans les campagnes ; des influences occultes présiilaient à un mouvement général et préludaient à des insurrections d'essai qui, presque partout, avaient provoqué la destruction des titres de familles et expulsé de ses cliâteaux, par des meurtres nombreux et par la terreur, la plus grande partie de la noblesse. Enveloppés dans un cercle de fer, is(dés, sans liens entre eux. puisque le principe même de leur union, le roi, leur faisait défaut pour la défense commune, les nobles n'eurent d'autre ressource que l'émigration. Ils obéissaient à la nécessité, non au caprice. La loi du -M mars 1793 déclara les émigrés morts civilement. Elle avait ])our but principal la confiscation. La confiscation peut tuer les familles, elle ne rapporte rien à l'Etat. Comme moyen fiscal, c'est une pauvre invention. Le tribun Cliazal. rappelant l'opinion d'un ancien ministre de la monarchie, allirmait que le droit d'aubaine ne produisait pas iU.UtX) écus par an au roi.
Le lise de nos rois ne vivait pas de confiscations ; mais quand la contiscation frappe toute une classe, elle devient une puissante ressource de guerre. Elle alimenta la Révolution et créa une race révolutionnaire. Les familles (jui participent aux spoliations ue prennent-elles pas rengagement tacite d'eu souteijip çt 4'ee perpétuer le priocipe? \.^ réforme dijxn* siçclç
ne s'est propagée el maintenue ijuc par les confiseations sur les catlioliques. Dans le >or(i de rKiirope. en Allemagne, en Hollande, en Suisse, en Angleterie. le piineipe de la eonfiscation a sévi dans toute sa fureur. Une pai-tie de la propri('té française a changé de mains. Les haines d'intérêt, les plus vivaces de toutes, sont désormais amorties; mais pendant longtemps la question restait tlagrante. L'Empire, héritier de la Kévoluticm, édicta en 1809 la peine tle mort civile contre les Français naturalisés à l'étranger, pour les contraindre de revenir en France. Le décret de 1809 a été abrogé en 1814. Louis XIV (1669 interdisait l'émigration sous peine de confiscation de corps et de biens, et un peu plus d'un siècle après lui, cette peine va frapper les derniers défenseurs de sa monarchie ! L'assemblée révolutionnaire aurait pu invoquer l'ordonnance de Louis XIV quand, le 9 février 1792, elle mit sous le séquestre tous les biens des émigrés. Dans l'opinion des légistes et des politiques de ce temps, l'homme ne s'appartient pas à lui-même, mais à l'État. C'est la doctrine païenne. « Le droit de changer de domicile, dit Portails, dans le discours préliminaire du Code civil, est un des plus beaux droits de la liberti'. « L'i'talilissement à l'c'trangei' est aussi un changemenl de domicile. Or. la France qui ne permet pas facilement à ses enfants d'aller à l'étranger, accueille l'étranger avec sollicitude; où est la logique? RI quelle estime devons-nous à l'homme qui abandonne son pays? Par quel mérite se recommande-t-il à nos yeux? Le législateur ne conçoit pas distinctement la nationalité. Il s'éloigne des ])rincipes de la famille telle qu'elle a été constituée par le christianisme, et il se rapproche de la politique païenne, sans vouloir cependant être païen. Mais il est impuissant à maîtriser les intérêts sociaux fondés par' le christianisme, et la nécessité où il est de composer avec eux fait ressortir le trouble de son esprit et l'ambiguïté de ses doctrines.
Le changement de domicile à l'intérieur est facilité par nos lois. L'état de la propriété foncière est chez nous incompatible avec la résidence de grands ou de moyens propriétaires. Les hommes riches désertent la campagne, et il a fallu inventer un mot pour exprimer une situation nouvelle, \' absentéisme. Le
\Ct ]A KRANcr. ET t,K COIiF, NAPOLÉON
iiiorcclicmcnl du sul. l'iiislabilité <lt's Inilunt's, ioj(,'llcnl dans les villes el dans les professions libérales loul ce (jui a quelque aisance ou quelque instruction. La population des canipa;^nes reste sans direction et livréi' aux su}<f;estions du dehors. Nos cent cinquante millions de parcelles et notre loi de succession repoussent toute culture à ionf; terme. I^e capital se jette dans l'agiotaj^e et les eiu]>riiids d'Klat jilnli'pt qui' de s'enl'ouir dans la terre. L'ajîi'iculture n'est une carrii-re ni sure ni honorée. Le prestifîe que le cens électoral y attachait autrefois est évanoui. Nous lisons ilans la Politique sacrée de Bossuet : m Ia's vi'ritaliles richesses soid i-çllcs (jue nous ap]>elons naturelles, à cause ([u'elles fournissent à la nature ses véritables besoins: la férontlitf de la terre el des animaux est une source iné[)ui- >able de vrais biens: l'or el l'argent ne viçiinciit (ju'aprés pour faciliter les échanges. » C'est élémentaire, mais toute l'économie politique est là. On ne le ci)mi)nMul [las [dus aujourd'hui (jue ne le coriiprenaieiit les c()ntem])oi'ains de Bossuet, et Bossuet lui-même était loin de poussera bout la vérité rju'il entrevoyait. Louis XIV redoutant la turbulence de !*aris, refusa de l'habiter. Kn s'élablissant à Versailles où il conviait la noblesse à dépenser ses revenus, il ne lit que reculer la dilliculté, et Paris sut bien y aller trouver le faible Louis XVI.
Les défenseurs tardifs de la royauté se trouvaient dans quelques provinces qui ne pratiquaient pas l'absentéisme el ail une petite noblesse était plus habituée à la chari'ue qu'aux manières de la cour. L'absentéisme scinde la société en deux camps : celui qui jouit et celui qui travaille, et le dernier arrive à se demander à quoi sert l'autre. De là toutes les attaques contre le droit de pi'opriété. La population des villes est remuante; elle menace l'Klat par le paupérisme, ce fruit de l'industrie moderne. L'industrie attire les ouvriers par les hauts salaires. Puis l'abondance de la production avilit les prix, amène une grève: les économies des ouvriers s'épuisent, et les chefs de l'industrie sont souvent atteints par la faillite. L'institution des corps et métiers garantissait les villes d'un excédent de population. Les corporations ne recevaient que le nombre des apprentis nécessaires; la classe ouvrière avait son ''xistence assurée; elle ne se faisait pas concurrence à elle-
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même, et tenait en quelque sorte les consommateurs sous sa dépendance.
Comment l'agriculture prospérerait-elle? On connaît le proverbe : pauvre agriculteur, pauvre agricuUr.re. Le paysan n'est jamais sans dettes; au lieu d'améliorer un sol qu'il n'est [)as sùi- de conserver, il se jetle dans les emprunts d'État. N'ont-ils pas été mis à sa portée par de fréquents appels? Le gouvernement enlève lui-même à la terre le peu de capital qui reste au cultivateur. La rente dont Cambon avait fixé le minimum à .lO francs est descendue à "i francs et en deçà. Cambon serait aujourd'hui taxé d'aristocrate. Évidemment il ne voulait pas faire participer les petites bourses à la rente d'État que M. Thiers a proclamé « le meilleur des placements ». Tant de rauses réunies détournent du travail patient et productif. Les politiques modernes avaient cru concentrer la propriété foncière dans les mains de la bourgeoisie et des paysans. La l)ourgeoisie s'est expropriée elle-même par les partages de l'amille, et les paysans se fatiguent de la culture. La loi force le paysan d'émigrer. La mobilité du sol s'est communiquée aux habitants qui deviennent nomades.
Dans certains déparlements on émigré à l'étranger et non plus seulement dans les villes de l'intérieur. Les jeunes gens vont chercher sous d'autres lois le moyen d'élever une famille. Pourquoi l'accroissement des naissances est-il si faible en l-rance? Les statisticiens nous apprennent que la vie moyenne augmente en France; est-ce étonnant s'il n'y a plus d'enfants? l.i'S statisticiens confondent le progrès avec la caducité. La vie moyenne serait à son apogée chez une nation de décrépits. Le. principe révolutionnaire dissout les plus humbles familles. Qui cultivera la terre si elle n'assure ni la pi-èpondérance politique ni l'indépendance personnelle? La permanence des liéritages est nécessaii'e à la culture du sol; véi'ité économique du premier ordre. L'agriculture n'est pas une simple industrie; elle est la mère de la richesse, de la population, du courage militaire; elle est le support de l'ordre social. Les populations in- <lustrielles ne se reproduisent pas ; elles se recrutent de l'émigration des campagnes. C'est la question de l'absentéisme qui est grave, non celle de l'absence qui touche à bien peu d'in-
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lérèts Pi qui est ronvenaljleinenl réf;leiii<ntée par li- Code. La politique s'cflone datleiiidre un Kenru particulier d'absents, ceux qui fuient la justice. Le gouvernement Tranrais a passé des traités il'i'xiradition f|Mi s'exccuti-nt avec tous les gouvcrnenienls. l'Angleterre exceptt-e. L'Angleterre a encore le droit d'asile, la procédure orale, le jury. La magistrature anglaise refuse de reconnaître les copies qui attestent les décisions de nos tribunaux. L'opposé <le notre pnutdure écrite, c'est le serment qui est chez nos voisins la preuve fondamentale et (lui s'adapte à l'antique institution du jury. Le tiailé d'extradition de \HV-i a été dénonci' par la i-'rance en I8(i.ï. Nous ne nous entendions pas; la coutume anglaise protège l'accusé; notre loi protège le ministère public. Les deux peuples sont aux antipodes l'un de l'autre. Le droit féodal et le droit romain ne sont séparés que par un bras de mer; mais la ditlérence des monirs et des traditions a creusé et élargi un déiroit bien autrement ditlicile il franchir.