CHAPITRE VII
La question du mariage décide de tout l'ordre social, et la condition des femmes mesure le degré de hauteur morale où un peuple est parvenu. Ce que nous savons de l'antiquité païenne nous édifie à cet égard. La corruption de la Grèce et de l'ancienne Rome demeure célèbre. La polygamie simultanée ou successive y régnait. D'ailleurs l'esclavage était une source permanente de corruption, puisque aucune prescription légale ou religieuse n'arrêtait le caprice du maître. A Rome, il est resté souvenir d'un temps où les familles patriciennes ne connaissaient pas le divorce. Alors des rites solennels faisaient passer la femme sous la domination du mari, en lui attribuant, dans la famille de son mari, la situation d'une fille. Elle était censée l'égale de ses enfants, ce qui n'était pas précisément la relever. Mais à côté de ces Justes noces, qui ont brillé à une époque préhistorique, se développait le mariage libre. Le concubinat, qui n'avait aucune attache religieuse, n'exigeait aucune formalité et se fondait sur le seul consentement, c'était le mariage plébéien; il n'engendrait pas la puissance paternelle, et les enfants suivaient la condition de la mère. En réalité, l'émancipation des femmes, pendant la fin de la République et tout l'Empire, aboutissait à une dépravation universelle. Le système dotal y contribuait, les femmes, au moyen de leur dot inaliénable, changeant de mari à volonté.
On a dit que la loi mosaïque autorisait le divorce ; c'est une erreur; elle le tolère seulement. La loi divine, c'est l'unité du mariage. L'Église catholique l'a rétablie dans son intégrité et
l'a élevée à la dignilé de sacrement. Jusqu'en 1789, en France, le mai-iaKf demeura sous la juridiction do l'aulorité religieuse, quoique ses effets civils fussent réglés parles tribunaux civils. La Révolution renversa la société chrétienne; elle revint aux unions dvi paganisme et effaça l'inslitution du mariage. En lemplaçanl le mariage par le couculjinat, la Kévolution Irançaise suivait l'exemple donné par la Réforme du xvi' siècle. La Réforme, à beaucoup d'égards, nous ramena au paganisme; elle eut sui'toul pour but de détruire l'unité du mariage, en restaurant la notion du concubinat, d'un maiiage inférieur et révocable, réservé aux grands. L'Église effaçait, au point de vue religieux, les inégalités sociales. L'esclave, sanctilié par le sacrement, participait à la splendeur du mariage chrétien. Henri VIII et les autres princes ne se précipitèrent dans la Réforme qu'en rompant les liens du mariage. L'Allemagne, plus imprégnée de droit romain et des idées des légistes sur le concubinat, accepta les mariages de la main gauche.
Dans ce mariage, la femme s'unit à son mari par la main gauche; elle n'entre pas dans la famille de son mari; elle n'est pas sous la tutelle de son mari, et ne transmet pas à ses enfants des droits de succession dans la famille de son mari. Le mot morr/anatiqm indique qu'elle n'a droit qu'au don du matin {mori/en-ffabe) , selon l'ancienne coutume germanique. La concubine du droit romain est dans les mêmes conditions d'existence, sauf (ju'elle était exposée au divorce, comme elle l'avait à sa disi)osition. La Réforme appliquait le divorce aux mariages de la main gauche aussi bien qu'aux autres mariages. Avec le divorce nous retombons dans un mariage inférieur. . La Réforme a profondément altéré l'institution delà famille, en brisant l'imité du couple humain et en substituant à la loi divine le principe pa'ien de la promiscuité, si favorable au plus fort et à la violence de ses passions, si désastreux pour la femme et les enfants. L'égalité légale de l'homme et de la femme implique l'oppression de la femme. L'égalité de nature n'impliiiue en aucune façon l'égalité de forces ni des aptitudes égales. L'unité de mariage suppose au contraire des aptitudes très diverses et très inégales. Le mariage est le consortium omnis vitœ, il doit durer autant que la vie. C'est le vœu de la nature.
Est-il d'une réalisation impossible ? des siècles de christianisme répondent victorieusement. La Réforme a restitué au pouvoir, considéré alors comme un devoir social, sa notion païenne de droit du plus Tort. Pourquoi sommes-nous riches et puissants, sinon pour satisfaire nos désirs dans une plus forte mesure que les autres hommes ? Dans l'ordre chrétien le pouvoir n'est qu'un dép()t mis par la Providence entre les mains des riches et des puissants; c'est une charge publique, non un avantage personnel. Loin de dispenser les grands de leurs devoirs, il assume sur leurs têtes une plus lourde responsabilité. Les papes ont tout bravé pour défendre la sainteté des mariages; ils ont été jusqu'à lancer l'anathème sur les princes; ils sont les martyrs de cette cause.
La Révolution française appliqua les principes sociaux de la Réforme et du paganisme. La loi du 20 septembre 1792 a rétabli le divorce tel que l'admettaient les Romains. Elle porte, § l" art. 7 : « A l'avenir, nulle séparation de corps ne pourra être prononcée, les époux ne pourront être séparés que par le divorce. » C'était enlever aux catholiques le bénéfice de la séparation de corps et leui' imposer directement le divorce. La séparation de corps remédiait aux mariages où la vie commune était devenue impossible. La séparation de corps respectait le lien du mariage, mais c'est le mariage qu'il s'agissait d'abolir. Le Code civil de 180't rétablit cependant la séparation de corps comme une préparation au divorce, non comme une institution distincte, ayant sa vie propre. Par cette fourberie, le législateur espérait donner le change aux nombreux catholiques de France qu'il aurait froissés, en les jetant subitement dans la nécessité de choisir entre un joug intolérable et la violation de leur conscience religieuse.
Le Code civil a développé le principe de la Réforme et sécularisé le mariage. La Réforme otait au mariage la dignité de sacrement, mais elle le laissait dans la sphère religieuse; c'est aux ministres du culte qu'il appartenait de le célébrer; il gardait un caractère de contrat religieux. L'État moderne s'empare du mariage comme d'un domaine qui est à lui et sur lequel il exerce une domination absolue. 11 eu règle les conditions même essentielles, et ne paraît pas soupçonner que la
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nature l'ait précédé dans ce soin. I.f mariage n'est plus alors qu'une institution civile, asservie à la volonté du législateur. C'est ainsi que dans le vieux droit romain, le citoyen avait seul le eonnuhium. le droitau mariage. Le fils de famille, n'étant pas suijuris, ne pouvait se marier sans le consentement du père de Camille; l'esclave, étant toujours alienijuris, ne pouvait donner un consentement et n'avait pas droit au mariage. Ainsi, sous prétexte d'autorité paternelle la politique entravait le mariage. Les légistes transportèrent en France ces idées du droit romain. .\u concile de Trente, la cour de France insista pour que le défaut de consentement des parents fût mis au rang des empêchements dirimants. L'Église s'y opposa éncrgiquement.
L'Église, obéissant à la loi delà nature, ne reconnaît pas les restrictions que les lois civiles apportent au mariage. D'après l'article 148 du Code, le fils avant vingt-cinq ans et la fille avant vingt et un ans révolus ne peuvent se marier sans le consentement de leurs père et mère; c'est là un empêchement dirimant, mais le cœur humain parle souvent avant l'âge fixé par le législateur. L'idée de la puissance paternelle dominait tellement nos légistes qu'elle a passé dans leur style. L'art. 151 exige que les « enfants de famille » obtiennent ou demandent le consentement de leurs père et mère, quand ils ont atteint la majorité de l'article IW. Cette fois l'empêchement n'est plus dirimant, il n'a pas le pouvoir d'annuler le mariage contracté. Dansd'autres circonstances, il est question des ■■ fils de famille». Ce sont là des réminiscences archéologiques. En français, les mots de fils et d'enfant suffisent pour désigner les relations de parenté, he fiUm-familias désignait à Rome le fils en puissance du père, et faisant partie de la famille ou propriété du père. Pour comprendre la pensée du législateur et l'cntrainemenl auquel il cède, il faut se reporter à la loi des successions. Elle est la clef de tout notre ordre économique et civil. Le Code voit dans la famille une association temporaire qui a pour but le partage des biens. Ces biens, amassés par le père ou recueillis par la mère, écherront aux enfants qui y ont un droit marqué d'avance. La mort du père ou de la mère ouvre la liquidation de famille. Les parents savent le sort réservé à leurs biens. Us
ne peuvent le modifier que d'une façon insignifiante; la loi dispose pour eux et à leur place. En disposant de sa personne par le mariage, le fils, dans un avenir plus ou moins prochain, dispose de la fortune paternelle, il la transporte à, une autre famille, il en fait jouir une personne étrangère. N'est-il pas logique, dès lors, que le père, si fortement impliqué dans le mariage de ses enfants, ait action pour intervenir, et surveiller la dévolution de son patrimoine? C'est la justification de son droit de consentir au mariage.
La loi dépouille de son vivant le père pour investir les fils d'un droit qu'ils n'auront pas pris la peine de mériter. La conséquence de cette situation, c'est que les enfants comptent sur la succession paternelle et ne songent pas à se créer une position par leur initiative propre. La race française perd son énergie, et la richesse nationale s'en ressent; les jeunes gens qui espèrent en un avenir certain et ne sont pas stimulés par la nécessité, se livrent à l'oisiveté ou aspirent aux fonctions publiques. Ils disent adieu à tout esprit d'indépendance. Leur mariage est tardif et d'argent plus que d'inclination. Et la population de la France est stationnaire, pendant que d'autres nations, sous l'impulsion d'autres principes, grandissent et s'étendent sur le globe, .\ussi notre puissance politique et notre influence déclinent avec rapidité. La stérilité des mariages n'a pas une autre cause. Si la loi des partages forcés atteint la famille dans ses moyens matériels d'existence, le divorce la frappe dans son intégrité morale. Par le maintien du divorce, le Code civil continuait l'état de dépravation où la période du Directoire avait laissé la France.
La loi du 8 mai 1810, rendue sur la proposition de M. de Donald, a aboli le divorce, mais la jurisprudence s'est écartée dans plusieurs cas du principe posé par la loi de 1816; c'est ainsi qu'elle avait une tendance à valider le mariage des prêtres et le mariage en France d'une personne déjà divorcée à l'étranger. La Cour d'Alger a sanctionné des divorces juifs. Cependant le grand sanhédrin, dans sa session de Paris, le 9 février 1807, a déclaré les juifs citoyens français au même titre que les autres Français. Pour les juifs comme pour les musulmans, les légistes ont invoqué la liijerté de conscience, mais
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la couscience n'entraîne ni au divorce ni <i la pluralité des femmes. Et les religions qui tolèrenl le divorce ne l'imposent pas, mais l'esprit légiste s'accommode mieux du Coran que de l'Évangile.
Le caractère propre du mariage, c'est l'indissolubilité; toute union passagère, ou consacrée avec la perspective du divorce, manque le but de la nature et dissout la famille. Portails, exposant devant le Corps législatif les motifs du litre du mariage, donne cette définition du mariage : « Le mariage, c'est la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie, et pour partager leur commune destinée. » Ce n'est pas une définition chrétienne du mariage; mais enfin, c'est une définition de droit naturel et supérieure à la législation qu'elle annonçait, puisqu'elle suppose une communauté d'existence qui embrasse toute la vie. Et cependant, ce même Portails, dans la discussion du Conseil d'État, a prétendu que le divorce était de droit naturel. Écoutons-le : « A parler exactement, la loi civile ne le permet ni ne l'autorise, elle se borne à en prévenir les abus ; en effet, s'il n'y avait pas de lois, la volonté de chacun serait la seule règle dans cette matière. » Et plus loin : « Le véritable motif qui oblige les lois civiles d'admettre le divorce, c'est la liberté des cultes; il est des cultes qui autorisent le divorce, il en est qui le prohibent; la loi doit donc le permettre, afin que ceux dont la croyance l'autorise puissent en user. » Voilà les sophisraes oii s'abaisse le principal rédacteur du Code civil.
Comment 1 s'il n'y avait pas de lois civiles, la volonté de chacun serait la seule règle! Que devient cette notion du droit naturel, qu'en d'autres circonstances invoque Portails? Mais le premier consul veut le divorce dans la loi, parce qu'il rêve un autre mariage; et Portails se met en quête d'arguments. 11 ne craint même pas de recourir à la mauvaise foi. Ce qu'il dit des cultes qui autorisent le divorce est insoutenable, puisqu'ils n'imposent pas ce divorce à la conscience de leurs croyants. Us sont relâchés sur la morale, voilà tout. Au fond, c'est le culte catholique qui est seul visé. Porlalis sait bien qu'il n'y a pas de « cultes qui prohibent le divorce ». et que le culte