‹ La France et le Code NapoléonChapitre 17 sur 59 · LE >L'VR1AGE · texte numérisé non relu

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calholique est le seul qui le prohibe. Pourquoi, dès lors, établir une sorte d'égalité entre des cultes imaginaires et le seul culte véritable? Le droit est-il donc une création de l'homme, et n'y a-til d'autre droit que celui qui est décrété par le législateur? Portails lui-même a développé la thèse contraire. La volonté est la loi des contrats. Soit! Eh bien, quelle a été la volonté des époux? ont-ils voulu contracter une union à vie ou une union temporaire? S'ils ont voulu s'engager à toujours, et s'ils se sont valablement engagés, de quel droit rompre cet engagement et lui appliquer des conditions qui, au moment du contrat, n'ont pas été prévues et auraient été formellement repoussées? Un contrat perpétuel a été formé : direz-vous que les parties peuvent changer d'avis et violer leur parole? Depuis quand est-ce un droit de violer sa parole? Quant au changement d'avis, il n'est admissible que pour les intérêts qui tombent dans le commerce et dont il est permis de disposer à volonté. Mais le mariage n'est pas une affaire de commerce comme la vente et l'échange. La morale publique a contracté avec les époux; l'intérêt des enfants s'élève et cimente la perpétuité du mariage. Comment les époux sacrifieraient-ils le but même de leur union, ces enfants incapables de se défendre et qui n'ont pour appui que l'union de leurs parents? Il est de droit naturel que les obligations librement et valablement acceptées soient remplies. Si l'homme a le droit de contracter un mariage perpétuel, l'engagement qu'il prend à cet égard est valable, et il ne saurait le rompre sans se mettre en contradiction avec le droit. Ou bien, rétablissez les mariages temporaires de l'ancienne Rome ; les conjoints auront le choixet leurvolonlé feraloi.Mais ici, il nes'agitpasdela liberté des parties; Bonaparte ne s'en inquiétait guère. Il poursuivait un but essentiellement politique et qui, d'ailleurs, était en harmonie avec les préjugés du temps. Le mariage chrétien était alors considéré comme une institution monarchique et se rattachant à l'ancien régime. Et il est vrai que le mariage est une institution monarchique, puisqu'il fonde toutes les familles dans funité et la perpétuité. La Révolution avait d'autres visées, et elle sut, par le divorce, frapper à mort l'institution du mariage. Le Code civil n'a que faiblement réagi; il s'est

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borné à des améliorations de procédure, et a laissé au mariape frani;ais son raractr-rc! à institution libre et prmisoire. Kn cela il a imposé aux catholiques un mariage instable, équivoque, qui répugne à leur conscience et i|u'ils n'acceptent pas comme le principe de leur engagement. Leur mariage, à eux, ne reçoit aucune sanction, aucune garantie de la loi. Us sont persécutés dans leur foi; et de nos jours, la persécution s'est ravivée avec fureur. La sécularisation sociale s'achève par la réduction du mariage en un contrat vulgaire, résoluble à la volonté des paities. Le Code civil, si longtemps comprimé par la loi du G mai 1810, reprend son essor, et nous reporte, par la force des événements, au delà de 180i et jusqu'en 1792!

Les mariages français ne sont pas féconds; c'est un fait douloureux à. constater. Il en faut chercher la cause : elle est dans la loi qui régit la richesse publique et dans l'affaiblissement du droit de propriété. Les enfants, copropriétaires éventuels des biens de leur père, attendent sa succession au lieu de se livrer à un travail productif. Ils passent dans cette basse préoccupation leurs jeunes années, les années où germe l'avenir. Au lieu de se marier jeunes et de travailler, confiants en euxmêmes, ils comptent sur leurs parents et attendent pour se marier l'aisance ou la fortune. C'est la faute de l'état social plus que la leur. La loi ne permet les entreprises à longue durée ni dans l'agriculture, ni dans l'industrie, ni dans le commerce. Affermissez la liberté de tester et le droit de propriété, de nombreuses familles pourront se livrer à un travail productif avec des ressources qui s'accumuleront de génération eu génération. Les fils de la bourgeoisie veulent vivre bûurjieoisement, en se tenant à l'écart des fonctions de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Ils n'ont d'autres ressources que les places du gouvernement. Et pour un élu. il y a dix candidats. Les mariages bourgeois sont donc peu prolifiques. Les paysans ne demandent pas de places au gouvernement; leur champ est leur gagne-pain. Mais partagé entre les

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enfaals, ce champ ne produirait que misère pour chacun d"eux. Le paysan rétablit le droit d'aînesse par l'unité d'enfant. Ces conséquences sont forcées; et il est bien inutile d'en faire un reproche aux paysans. C'est au législateur qu'il faut s'adresser, il est seul coupable.

Il en l't'sulte qu'il n'y a plus de bras pour cultiver la terre, et que l'étranger nous envahit par toutes nos frontières. La population débordante de la Belgique vient coopérer à nos travaux agricoles jusqu'au centre de la France, et les ouvriers étrangers font aux nôtres une concurrence formidable. Notre population n'est plus assez nombreuse pour suffire au travail national ; et d'un autre côté elle est trop nombreuse pour les moyens de subsistance dont dispose la France. Nos législateurs appliquent la loi de Malthus, et nous ramènent à la situation de l'Empire romain, où la population n'étant pas sufTisante pour cultiver le sol, les empereurs étaient obligés d'appeler les Germains et de leur offrir des terres. Les Germains finirent par arriver sans être appelés et à ne plus se contenter des conditions que leur faisaient les empereurs. La France n'est pas dépeuplée comme l'empire romain. Mais tout est relatif, et les grands empires de l'Europe actuelle sont bien autrement peuplés que la Germanie du iV siècle. Cette diminution de notre race frappe tous les yeux. Les Français eux-mêmes semblent en avoir conscience ; mais ils sont tellement aveuglés par les préjugés révolutionnaires qu'ils ne remontent pas à la source du mal. et qu'ils aiment mieux la nier qu'avoir à la constater.

L'égalité forcée des partages étouffe l'esprit d'initiative; elle impose à l'individu une espérance qui paralyse ses facultés. Il ne compte plus sur lui-même, mais sur un patrimoine aléatoire. C'est ainsi qu'il a été élevé. Son éducation le porte vers les fonctions improductives du gouvernement et des arts libéraux.

Les grandes capacités, les hauts grades ont un avenir brillant, le reste végète. Les familles fondées dans ces conditions ont une existence précaire et perdent toute indépendance. Mais c'est dans laclasse ouvrière des villes que l'institution du mariage a périclité. A Paris, la moitié de la classe ouvrière vit en concubinage. L'ouvrier de l'industrie parait se contenter

de celle sorte d'union. Sans doule l'absence du senlimenl religieux y esl pour beaucoup. Il y a une autre cause. La classe ouvrière subit, plus que touti- autre classe, les conditions de la société moderne. Elle est en proie à l'instabilité la plus absolue. Elle n'a plus de demeures fixes, de travail assuré. Elle est entrée dans une existence nomade, incertaine, livrée aux suggestions de la politique. Cette existence n'est pas compatible avec l'état calme, régulier, sédentaire du mariage. La loi de la concurrence, les conditions du travail, tantôt rare, tantôt abondant, ne permettent pas à l'ouvrier de se préoccuper de l'avenir, de songer à sa famille. S'il a une famille, c'est une famille de hasard qu'il livre ;i toutes les chances d'instabilité. Comment nourrirait-il une famille, quand la concurrence tend sans cesse à abaisser les salaires et que les crises industrielles ou financières sont la conséquence périodique de la nouvelle économie politique? L'ouvrier gagnant ce qu'un individu peut gagner est loin de son compte s'il a une famille. Père de famille, peut-il lutter contre un simple individu qui se contentera d'un salaire inliniinenl moindre?

Le mouvement incessant des biens dans les différentes mains où ils passent, l'impossibilité de les conserver pour l'avenir dos familles, font prédominer le système de la dépense et du luxe, et condamnent l'épargne à en être l'aliment. C'est ainsi que le luxe, mortel pour les familles, après avoir été un des principes de la Société païenne, ^esl devenu un des principes de notre société moderne. Les économistes nous apprennent qu'il faut consommer et beaucoup consommer, ei que là est la vraie source delà richesse. L'État dépense le plus qu'il peut. Les individus, dont un si grand nombre appartiennent il l'État, se modèlent sur leur maître. L'imitation s'étend et gajîne au loin jusqu'aux dernières couches de la société. Nos pères fondaient leur économie politique sur la production et non sur la consommation; ils croyaient naïvement ([u'il fallait produire avant de consommer. Ils conformaient donc leurs dépenses à leur fortune et ignoraient l'art des dettes. La science du crédit a une double face : le crédit est un mot hégélien qui renferme en soi sa contradiction et sa négation. Il embrasse deux opérations opposées, le prêt et l'emprunt. C'est une

fructueuse opération de prêter, de percevoir des usures, d'écumerles primes et les bénéfices. Oh! prêtez s'il n'y a que ce côté de la question. Moïse, confirmé par l'histoire de tous les siècles, nous annonce que le prêt à intérêt sera le dominateur des peuples : Feneralis multis nationibus et dominaheris eas. Qu'en pensent les nations contemporaines? Les juifs de nos jours tournent contre les chrétiens cette arme du prêt à intérêt dont Moïse leur indiquait seulement l'usage contre les ennemis du peuple de Dieu.

Si les gouvernements prêtaient au lieu d'emprunter, ils seraient un peu plus solides. L'emprunt est la contre-partie, le principe passif ; il conduit le débiteur à la ruine, dissout les familles et les patrimoines. La société chrétienne ne favorise ni le prêt, ni l'emprunt. Elle dit à l'usurier : Vous volez votre prochain, et à l'emprunteur : Vous compromettez votre famille. Elle s'attachait donc à conserver les biens dans les familles, et elle n'avait pas besoin de proscrire ofiiciellement le luxe. Le luxe n'est pas à craindre si un peuple ne dépense que ses revenus. Mais s'il empiète sur l'avenir et hypothèque le fonds social, l'avoir des générations futures, en un mot, s'il joue du crédit, cette arme à deux tranchants, il ressemble à un homme qui vit de son capital et cela ne dure qu'un temps; le capital, s'il n'est pas renouvelé par l'épargne, s'épuise vite , la catastrophe finale, la liquidation s'approche. Il implique contradiction que le crédit soit perpétuel, .\lors le prêt serait une duperie et l'emprunteur en aurait tout le bénéfice, puisqu'il ne rendrait jamais. Toute dette a une échéance, de dix ou de vingt ans pour un particulier, d'un siècle ou deux pour un État. Plusieurs Etats, de nos jours, ont opéré leur banqueroute d'une façon plus expeditive. El le moment arrive oii le dérangement des fortunes privées porte le trouble dans l'État et donne le signal de révolutions nouvelles.

Le mariage importe à la stabilité des États. Entendu dans le sens de la perpétuité, il consolide les familles, ces colonnes sociales, il nourrit dans les âmes l'esprit d'ordre et de conservation. La famille limitait l'action de l'État qui, d'ailleurs, n'était que l'expression la plus puissante de la fanjille. La royauté chrétienne n'est qu'une famille perpétuelle préposée

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à la garde de l'État. Le mariage a succoinhé avec l'ancienne société. 11 s'est relevé en 18HJ, parce que la Itévolulion n'avait pas encore eu le temps de modifier notre génie national. Les rédacteurs duCode ne voulaient (|ue régulariser les désordres, creuser un lit à la révolution. Si l'on excepte Horlalis que ses idées rapprochaient de l'ancien régime, ils se cantonnent en général dans le droit romain. Us remettent au jour, avec une sanction plus précise, des idées qui sommeillaient dans la jurisprudence des parlements et qui étaient toujoure demeurées chères aux légistes. C'est ainsi qu'ils établissaient la puissance paternelle, sans laisser au père le droit de disposer de sa fortune et d'élever ses enfants. Cette puissance dérisoire ne se manifestait que pour entraver la nature et le droit du mariage. Alors le lils était mineur jus([u';i vingt-cinq ans. Le Code civil n'a pas osé aller jusque-là. Il n'a pas jion plus adopté l'idée de forcer le père à fournir une dot à sa fille, comme cela avait lieu autrefois dans diverses contrées du Midi de la France. Tronchet prétendait que c'était un correctif de la puissance paternelle. La loi Julia accordait aux filles contre les pères une action en dût. Les Romains ne savaient plus comment relever les moeurs et la famille, et ils imaginaient des expédients vraiment comiques. Ils mettaient des impôts sur les célibataires, ils favorisaient le régime dotal, ils offraient des primes aux pères de nombreux enfants. L'Empire, à ses débuts, eut beau encourager le mariage, la population continua de décroître, et l'on se maria de moins en moins. C'est que la famille ne retrouvait plus, depuis longtemps, ses conditions morales ctmatérielles d'existence. On fuyait le mariage, devenu une corvée dans une civilisation de luxe et de plaisir.

La loi française, plus sage que la loi Julia, ne dépouille pas le père de son vivant, par l'action de dot; elle ne l'expose pas à une invasion de gendres conduits par des filles rebelles. Elle se contente d'annuler ses actes de dernière volonté. L'action de dot anticipait le dépècement forcé du patrimoine. Elle souriait assez aux légistes; maisla plus grande partie de la France, dans ses coutumes remaniées par les légistes, à partir du .W siècle, s'écartait de ce système et maintenait le droit du père. Le droit coutumier respectait aussi le droit de propriété.

La loi Julia, introduite dans les pays de droit écrit, constituait une anomalie que les mœurs chrétiennes corrigeaient sans doute, mais qui atteste l'influence des légistes. Cette expression de droit écrit désigne le droit abstrait, le droit étranger, par opposition aux coutumes, écrites, elles aussi, mais qui, dans leur origine, découlaient de la vie de famille des populations chrétiennes. C'est subrepticement, par les arguties de la chicane, que difTérents textes du droit romain ont été naturalisés chez nous; entés sur le vieux tronc chrétien, ils ont produit l'ensemble discordantde lajurisprudence française d'avant 1789. En réduisant le mariage à un contrat civil, lajurisprudence tendait à légaliser le mariage des prêtres. Le procureur général Merlin soutenait cette thèse, et il eut de nombreux imitateurs. Cependant l'engagement dans les ordres sacrés est un contrat, un contrat légitime. Comment la justice n'en protégerait-elle pas l'accomplissement? L'Église est un établissement public, reconnu par l'État; elle a sa vie distincte, indépendante, puisque l'État traite avec elle. Le prêtre, par son ordination, a contracté avec l'Église. Il a pris l'engagement de ne pas se marier, condition nécessaire de son admission. Le législateur peut-il briser cet engagement? Ne l'a-t-il pas reconnu, en reconnaissant l'Église? Le prêtre trahit l'Église, mais l'Église ne lui a pas rendu sa parole, et il n'en est pas moins prêtre. L'engagement qu'il a pris subsiste. La barrière qu'il a élevée entre lui et le mariage et qui résulte d'un contrat, ne saurait tomber au signe de sa seule volonté. La loi prolectrice du contrat reste dans son domaine en refusant de sanctionner l'union projetée par le prêtre apostat. La loi n'intervient pas dans cette apostasie, elle se borne à assurer l'exécution du contrat qui a modifié l'état civil du prêtre. En général, les partisans du divorce et du mariage des prêtres se retranchent dans cet aphorisme : l'homme ne peut pas s'engager à perpétuité. Alors le mariage perpétuel est contre nature, n'a pas de raison d'être. Si l'homme n'a pas le droit de s'engager à perpétuité, a-t-il le droit de s'engager pour un temps déterminé? S'il n'a pas ce droit, la base de tous les engagements croule. Où fixerez-vous la limite? .\ dix ans, à vingt ans, à cinquante ans! Tout contrat, toute obligation consentie restreint notre liberté, dimi-

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nue d'autant le domaine où elle s'exerce. Si je me repens d'avoir vendu ma maison, ma plainte est inutile; je m'en suis séparé il jamais, j'ai aliéné à perpétuité la liherli' que j'avais de la (garder. Il n'est pas diflicile île reconnaître que les arguments des légistes sur le mariage cachent un fond de communisme ; ils reviennent à cet état de promiscuité qu'ils supposent, après les jurisconsultes romains, avoir été le lot de l'humanité à ses débuts. L'intervention de la loi aurait réglé celte promiscuité en établissant les mariages. Les légistes faisaient découler le mariage uni(|uemfiil île la loi civile, de la volonté des citoyens, et ils ne le lompreiiaient qu'avec la faculté du divorce, parce que, autrement, il leur aurait fallu se rattacher à un ordre religieux ou naturel qui aurait singulièrement limité le zèle des législateurs, des légistes et des juges.

L'établissement du divorce ne donnerait pas au prêtre le droit lie se marier. L'Église a eu le droit de contracter, et les engagements pi-is avec elle siint valables. L'abolition du Concordat n'y changeiait rien. Ne fùt-elle qu'une société particulière aux yeux de la loi, elle jouirait toujours de la liberté religieuse et pourrait revendiquer devant les tribunaux l'exécution civile d'engagements pris avec elle. Nous ne parlons pas des engagements religieux qui ne regardent pas le législateur. Il est vrai que nous ne sommes pas dans un temps où les lois aient quelque vigueur; et le triomphe même du divorce nous indique que le droit des contrats est vicié dans son essence, et que l'esprit de pei-sécution qui tente, par le divorce, de saper la famille chrétienne, réglera désormais les relations sociales dans notre pays.

Les hommes d'État du jour peuvent se réclamer de Montesquieu. Nous trouvons sur ces graves questions de singuliers paradoxes dans VEsjnif des loin. En voici un : « Le divorce a ordinairement une grande utilité politique. •> Kl un autre : " Le divorce est favorable à la population. » L'unité et la perpétuité des familles ne sont donc pas le plus grand intérêt d'un État ! Et l'anarchie des familles n'est donc pas le prélude de l'anarchie de l'État ! Montesquieu oublie ce que la faculté du divorce a fait de la population sous l'empire romain. Les enfants ne peuvent s'élever, se multiplier et prospérer qu'au

sein d'une famille stable dans sa constitution morale et matérielle. C'est un fait dont nous sommes témoins. On sent que le christianisme est non avenu pour Montesquieu. La tète pleine de Rome, d'Athènes, de Sparte, il ne voit pas le monde moderne, ou peut-être est-il enchanté des effets que le divorce y a produits. Pour acquérir la faculté de divorcer, Henri VIII a noyé r.\nglçterre dans le sang; Luther, pour le même motif, et les princes qui l'ont suivi, ont déchaîné sur l'Allemagne une guerre sociale de plus d'un siècle. La malheureuse Pologne, en proie aux dissensions de familles causées par la fréquence des divorces, n'a jamais pu constituer un gouvernement stable et s'est vue à la merci de l'étranger. Elle n'a pu fonder cette hérédité de la couronne, sa seule garantie contre les ennemis du dehors, et qui aurait abrité l'unité et la perpétuité de l'État sous la loi même de l'unité et de la perpétuité des familles. Voilà par quelle utilité politique s'est signalé le divorce dans notre Europe moderne, et en des temps plus rapprochés de Montesquieu que les fabuleuses annales de l'antiquité.

L'élection des souverains a des rapports avec le divorce dans les familles. Elle témoigne de l'anarchie, de l'impuissance de continuer, par la tîliation naturelle, la personne royale. La famille royale, comme les familles privées, est livrée à la dissolution par la mort de son chef. Dans les familles privées, le patrimoine est divisé, mis à l'encan ; la tradition disparaît, même avant d'avoir eu le temps de naître. Quant à la famille royale, elle s'évanouit tout d'un coup. Il n'y a même pas de famille royale ; c'est un individu qui règne et qui perd le tr(jne avec la vie. La famille se reproduisant indéfiniment eût pu seule continuer indéfiniment la royauté. L'élection recommence, à chaque nouveau règne, un gouvernement qui n'ayant pas d'avenir, reste toujours enfant et n'acquiert jamais l'expérience. I^a perpétuité du mariage, la perpétuité de la famille, la perpétuité du gouvernement sont corrélatifs et se rattachent au même principe. L'empire romain, la Pologne, ont succombé au régime de l'élection, qui n'a jamais permis de maintenir une tradition d'État et de consolider les intérêts nationaux.

Ni le mariage ni la souveraineté ne se dissolvent par le consentement. Car la société, une fois constituée, vit de sa vie

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propre ; elle se développe, sans que son principe d'aclion puisse subir une solulion de conlinuilé. Il n'esl pas dans sa nature de recommencer à chaque instant son existence. Elle ne renconlre pas à volonté une autre forme quand la Inrme qui l'anime vient à périr. C'e.sl pourcjuoi il lui faut des institutions perpétuelles fondées sur la perpétuité de la famille; ce qui n'exclut pas, même dans une larj^e proportion, l'emploi du système électif pour tous les intérêts qui chanfjenl et se renouvellent. Et l'élection, pour ne pas défïénérer en anarchie, a besoin de s'appuyer sur une dij^ue et un terrain solides.

On sait que, pendant l'émigration, les mariages des émigrés antérieurement contractés furent considérés comme nuls; le principe de la mort civile leur fut appliqué. L'ancienne jurisprudence reconnaissait ce divorce légal, quoiqu'il fût directement contraire à la doctrine de l'Eglise catholique. La Révolution admettait le divorce pour incompatibilité d'humeur. C'était assez logique: le Code civil accueillait le divorce par consentement mutuel, qui ressemble tout à fait au divorce pour incompatibilité d'humeur. Portails et Malleville, dans la discussion du Conseil d'État, tirent remarquer que, dans ces conditions, il ny avait plus qu'une ombre de mariage. Ils citèrent l'Angleterre où le mariage n'était annulé que pour adultère et sur un acte du parlement. La vérité est que les Anglais tout en inscrivant le divorce dans leurs lois, le rendaient à peu près impossible par les diflicultés et les frais dont ils entouraient la demande en divorce. Le divorce chez eux devenait une sorte de coup d'État. Plus tard, la cour des divorces a été créée, et le divorce est désormais accessible à toutes les bourses el à toutes les impatiences. Le Conseil d'État n'écoula ni Portails ni Malleville, il accepta le divorce par consentement mutuel. En résumé, ces questions de mots importent peu. Si le mariage est dissoluble pour « excès, sévices ou injures graves », il est en effet facile aux époux ou à l'un d'eux de produire ou de simuler un des motifs édictés par le législateur. Le premier consul, qui prévoyait son divorce et qui n'avait pas envie de donner un autre motif que celui du consentement mutuel, combattit victorieusement Portails et Malleville, et contrairement à l'opinion unanime de

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ses membres, le Corps législatif vota, le 31 mars 1803, le titre du divorce présenté par Trcilhard.

Nous avons recueilli en 1884 ce legs de la Révolution, répudié depuis 1813 ; le divorce reparaît au milieu de nous, il s'est montré après 1830 sous la figure de M. Odilon Barrot ; après 1848, il emprunta le masque de M. Crémieux. Ces deux tentatives avortèrent. M. Naquet est plus heureux. La Révolution a repris tout son développement. L'idée fixe de renverser le mariage chrétien arrive à sa complète réalisation. Notre principal élément d'ordre social, déjà bien amoindri, le mariage indissoluble, est effacé de nos codes. Et c'est le gouvernement qui suscite une telle entreprise ou s'y associe follement. Il y a donc des gouvernements qui travaillent à rebours et qui s'attribuent la mission de démolir la société dont le soin leur est confié. La Révolution, sans doute, avait donné cet exemple pendant dix ans. Mais la Révolution n'est pas un gouvernement et ce qu'on appelle gouvernement révolutionfiaire ne fut que la force révolutionnaire. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui a la prétention d'être régulier, légal, et qui n'est cependant qu'une anarchie.

Le contrat de mariage, qui règle les intérêts matériels des époux, ne peut qu'être analogue aux principes qui ont dirigé le législateur dans la conception du mariage. Deux systèmes se présentaient, le régime dotal, en usage dans le Midi, et le régime de communauté plus particulier au Nord.Parlui-méme le régime dotal rend la femme indépendante de son mari pour la gestion de sa dot et lui attribue des droits et des intérêts distincts. A Rome, la femme, maîtresse de sa dot, pouvait plus facilement rompre l'association conjugale. Aujourd'hui le régime dotal a un caractère conservateur. 11 sauvegarde les intérêts de l'épouse et des enfants. Mais il a pour but d'attendre la fin du mariage. Le régime de communauté a aussi pour but la liquidation à la mort de l'un des époux. Il divise en deux les biens de communauté dont le mari, pendant le ma-

riagc, a été le seul mailre. Le législateur de 1804, après de longues discussions, pruclama le régime de communauté le droit commun des Français. La communauté n'a pas pour but de maintenir, do conserver, de perpétuer. Elle est conçue dans un ti(ut ;iulre esprit, cl n'i'sl (ju'unf société de gains et pertes qui prend lin par la mort de l'un des associés, par la séparation de biens, par la séparation de corps, par le divorce et autrefois par la mort civile. Sous ce régime, la femme est sans droits; le mari peut aliéner, hypothéquer les biens de communauté sans le concours de la femme. .\ quelle époque apparaît donc le droit de la femme ? h la dissolution de la communauté, à la mort de son mari. Le droit de communauté commence pour elle ou pour ses héritiers, quand il n'y a plus de communauté ! La loi prétend que le mari administre les biens de communauté, et elle lui donne sur le bien les droits d'un propriétaire absolu.

Toutes ces contradictions ont tellement embarrassé le célèbre professeur Toullier, qu'il s'est mépris sur les intentions du législateur, et n'a voulu voir dans la communauté qu'une communauté éventuelle, destinée à se réaliser plus tard. Le mari a été seul propriétaire et n'a pas eu de comptes à rendre. Toullier refusait donc d'admettre que la communauté fût un être civil, distinct des époux. La communauté, d'éventuelle qu'elle était, ne devient actuelle qu'au moment de la dissolution du mariage. Pothier, dans son Traité de la œmmunauté, dit de la femme : Xon est prnprie socia, sed sjjeratur fore. Convenons que la dissolution du mariage est, pour les époux, une singulière espérance. En réalité, la communauté est une fiction de la loi. Elle est établie, non dans l'intérêt conservateur de la famille, mais en vue de favoriser les entreprises du mari. Césir. dans ses Mémoires, raconte que, chez les Gaulois avant le mariage, les futurs époux mettent en commun, chacun, la même somme d'argent, laquelle placée produit des intérêts accumulés qui se trouvent, avec le capital primitif, remis au survivant. Quelques historiens ont voulu voir dans cette coutume l'origine de notre régime de communauté.

En supposant exact le récit de César, on remarque une notable différence entre la coutume qu'il décrit et notre commu-

naiité. Le mari gaulois ne jouil pas du privilège de propriétaire, il n'est qu'administrateur du fonds commun. Nos anciens jurisconsultes tiraient du droit coutumier le régime de la communauté, non en le considérant comme un des caractères du mariage, mais parce que les époux, après une cohabitation d'an et jour, constituaient une société tacite. Le système de fraude, si familier aux légistes, se montre ici à découvert. Dans ces sortes de sociétés, la communauté d'existence entre le mari et la femme était naturelle ; cette communauté réelle, effective, n'était que le fait du mariage se réalisant par la cohabitation. Elle n'avait pas en vue une dissolution de communauté qui, à la mort de l'un des époux, aurait amené une liquidation sociale, une division de patrimoine. La communauté rurale dont la femme faisait partie avait un caractère de pérennité ; loin de tendre tX la dissolution, elle se concentrait dans la pensée de durer toujours. Le corps moral se perpétuait ; à la mort du mari, la petite communauté recevait un autre chef. Le fils aîné succédait, ou l'élection désignait un autre chef de communauté. L'épouse survivante demeurait dans la famille; il n'y avait lieu à aucune dissolution.

Les légistes ont contribué à la dissolution de ces familles perpétuelles, de ces communautés rurales qui traversaient les âges, sans frais ni procédures, sans contentions ni procès. Notre régime de communauté est une caricature de ces anciennes communautés rurales. Il a un but tout opposé, et ses moyens d'action sont tout autres. Cette communauté que les légistes d'avant 1789 tiraient des coutumes falsifiées n'était plus la communauté coutumière. L'idée qui préside à la conception des légistes, c'est celle de morcellement, de destruction de la famille. Tandis qu'ils étaient obligés de reconnaître qu'au point de vue du sacrement, le mariage est une société pour la vie, ils se cramponnaient à l'intérêt matériel du mariage, au bien de famille, qu'ils détournaient de sa destination. S'ils ne pouvaient mordre sur le mariage par le divorce, ils s'attaquaient au bien par le partage légal. A la longue la famille devait succomber; n'ayant plus, dans Tordre matériel, son soutien nécessaire, elle perdit la force de grandir et de se développer. Les légistes ont traité le mariage en société de

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gains et perles, coiiceplion immorale, antichrélienne, en ce qu'elle plueail le but du mariage dans sa dissolution même. D'ailleurs, les léfçistes n'avaient pas de peine à se familiariser avec l'idée que le mariage est un contrat civil. lisse sont précipités en masse dans la Réforme du xvi' siècle, en vertu des maximes du droit romain. Se j(!lant dans le protestantisme, ils adhéraient au divorce. Ils n'ont pas modifié leurs principes dans les sièclessuivants, tout en en adoucissant l'expression et les conséquences. Les intérêts créés sous les intlucnces chrétiennes alfectaient la forme de l'union et de la perpétuité. Les biens et les familles se tenaient dans une concorde permanente qui ('cartail l'intervention des h'gistes et des lois césariennes. Ue là une hostilité, un contlil dont les suites sont loin d'être épuisées.

Noire régime de communauté est opposé au principe de la conservation des biens dans les familles; et l'on remarque que la Normandie, sous l'empire du Code civil, préfère le régime dolal qui, en effet, conserve au moins les biens de la femme et les tient en réserve comme une ressource pour les enfants. Plusieurs contrées de l'Allemagne présentent des traces d'une communauté actuelle, immédiate entre époux : mais la femme est propriétaire par indivis du bien de la communauté, et le mari ne peut sans son consentement l'aliéner ou l'engager. Ce n'est pas là notre communauté légale, qui est une œuvre toute spéciale de nos légistes et n'a d'analogue dans aucun temps ni dans aucun pays. Tacite nous dit dans sa Germanie: Dotem non xixor \marito. sed vxori maritus offert. Il ne fournit pas d'autre explicalion, mais quelques faits consignés dans la Bible jettent du jour sur certaines institutions souvent mal comprises. Elle nous montre plusieurs fois des femmes dotées par leurs maris. Il est facile de trouver la raison de celle dot : la femme n'était pas héritière, que serait-elle devenue en cas de répudiation ? Ne fallait-il pas qu'elle eût quelque garantie'? La dot était payée aux parents de la femme ; ils la gardaient et elle fructifiait dans leurs mains, jusqu'au jour où ils la rendaient, soit au mari, à la mort de la femme, soit à la femme en cas de divorce ou de répudiation. Telles sont encore aujourd'hui les mœurs des Arabes. Ce mariage par la dot est fort différent de

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l'achat d'une femme. L'achat des esclaves, hommes ou femmes, a pris rang parmi les contrats par l'extension du principe de l'esclavage. Chez les Romains, la condition de la femme se confond avec la servitude dans les mariages solennels [justœ nuptice), soit que la femme, comme mère de famille, reste assimilée à une fille et sous la domination perpétuelle de son mari, soit que le rite de la co-emption rappelle un temps de violence. iN'est-ce pas l'enlèvement des Sabines qui a fondé le droit de la famille chez les Romains ?

Le régime domestique des Hébreux est étranger à l'idée que nous offre la servitude chez les peuples païens. Le serviteur hébreu est un homme libre, puisqu'il jouit de la religion et du mariage dont était exclu l'esclave païen. Seuls de tous les peuples de l'antiquité, les Hébreux ont respecté, pendant tout le cours de leur existence, l'esprit de famille. \ ce point de vue, le régime dotal était en harmonie avec leurs sentiments; il servait de correctif à la succession par mâles et à l'indivisibilité des patrimoines. La femme ne souffrait pas de la loi politique qui l'écartait de la propriété foncière. Elle retrouvait, par son union avec l'homme, des conditions d'existence honorables; le fait môme du mariage assurait son avenir. L'homme pourvoyait à la subsistance de sa femme, en vertu même de l'unité du mariage qui confondait leurs deux existences. Et n'est-ce pas tant pour l'homme que pour la femme, la situation la plus noble, la plus élevée, la plus digne des sentiments qui doivent nous animer dans l'acte social le plus important de notre vie ?

Ne nous étonnons pas que, faisant écho aux coutumes des Hébreux et des Germains, notre droit coutumier ait organisé le douaire, qui est la dot offerte par le mari. Le législateur moderne a aboli le douaire; il a privé la femme de tout droit sur les biens de son mari. H n'a pas pensé que le mariage impliquât des devoirs du mari vis-à-vis do la femme, en cas de survie de la femme. H a exclu la femme de la succession du mari. C'est que pour eux le mariage est une association, et qu'aux termes du droit romain, cette association est dissoute par la mort de l'un des associés. Dans la pensée chrétienne, le mariage est, non pas une simple association, mais

7U LA I IIANCi; ET LE i;i)lii: NAl'OLKtl.N

une unik'. La mort ne brise pus cette unité, elle la diminue. La femme survivante représente encore le mariage et la famille. Le changement de position que lui apporte la mort de son mari ne l'expulse pas du toit sous lequel elle a été heureuse. Elle vivra au milieu de ses enfants, sans être à leur merci. Cette autorité paternelle qu'elle a partagée n'est pas éteinte et se continue en elle par l'honneur et le respect qui lui sont dus. Le douaire exprime ces sentiments dans l'ordre matériel, en affectant à l'entretien de la femme une partie de l'héritage du mari. L'Église symbolise le douaire par la pièce de monnaie que le mari met dans la main de sa femme, lors de la célébration du mariage ; c'est l'union complète de la personne et des biens. Le droit de propriété est un appendice de la personne ; et la femme n'est pas distincte de son mari, puisqu'elle forme avec lui une seule chair. Elle ne succède pas à son mari, elle le continue naturellement, en vertu même de la loi qui les a indissolublement unis, mais elle le continue comme chef de famille et non avec le droit de se séparer de la famille et de former une autre famille. Il ne serait pas juste qu'elle transmit à une autre famille la fortune de son mari. Ce péril n'a jamais été à craindre. Le douaire n'est qu'un usufruit. En général, il était en usufruit de la moitié des biens du mari au moment du contrat du mariage. En Normandie et dans plusieurs coutumes, il n'était que du tiers en usufruit. Les immeubles constitués en douaire étaient inaliénables; cette inaliénabilité remplaçait le dépôt de la dot chez le père de la femme. Le douaire est éminemment conservateur, il ne morcelle pas les biens, et n'impose aucune licitalion à la famille. Quel intérêt une femme at-elle à ce que les ressources nécessaires à son entretien soient fournies par sa famille? N'est-il pas plus honorable pour elle de les trouver dans la famille même où elle va entrer? Elle quitte sa famille pour une autre ; qu'importe que les femmes soient sans dot, si les fortunes sont concentrées dans les mains des enfants mâles? Le mariage, avec la constitution du douaire, leur assure un sort égal aux droits qu'elles recueilleraient de l'héritage paternel. Elles seraient épousées pour elles-mêmes et non pour leur dot. Les Orientaux prétendent qu'avec leur dot les femmes françaises achètent leurs maris; ont-ils tort? et

rapparence, au moins, ne leur donne-l-elle pas raison? Les coutumes de Normandie, de l'Anjou, du Maine, du Poitou n'offraient aux filles , pour tout héritage , « qu'un chapel de roses ». El on n'a jamais dit que dans ces provinces les filles fussent plus malheureuses qu'ailleurs , mais ce chapel de roses ne grossissait pas les honoraires des gens de loi.

M. Troplong prétend que Tacite s'est trompé en parlant de la dot germaine et qu'il a pris pour une dot l'achat de la femme par le mari. Cette erreur de Tacite serait plus qu'étrange. Rien n'était plus connu dans l'empire romain que le régime dotal, et une erreur de M. Troplong est beaucoup plus vraisemblable. Notre légiste estime le régime dotal trop raffiné pour la férocité germaine. Mais les Germains sont un peuple très doux, si nous nous en rapportons à Tacite qui les décrit ; et d'ailleurs tout ce que nous savons par les invasions atteste cette douceur. La rédaction de leurs coutumes, sous le nom de loi salique, n'offre rien de comparable à la cruauté des supplices romains. L'achat des femmes suppose la polygamie, et Tacite nous représente les Germains comme monogames, et plus fidèles que les Romains aux devoirs de la famille. Les Romains des derniers siècles de la République et de l'Empire redevenaient polygames par la fréquence des mariages ou concubinats. Les mœurs intimes de la société romaine se résument dans un mélange de débauche et de cruauté. Nous n'avons qu'à consulter un contemporain, Tertullien. Des milliers de chrétiens ou de vaincus étaient tous immolés dans les cirques, au nom des dieux. Et ces supplices, ces sacrifices humains servaient à l'amusement de la populace et des hautes classes. Est-ce que la torture n'était pas le principal moyen d'information judiciaire? C'est par les légistes du xvi" siècle, admirateurs et imitateurs du droit romain, que la torture est entrée dans nos législations modernes. Laissons donc de côté la férocité germaine invoquée par M. Troplong, pour faire ressortir la civilisation romaine dont la lutte contre le christianisme sert de modèle et fournit des arguments à tous les persécuteurs de l'Église. Cette civilisation a repris vigueur par le triomphe du droit romain au xvi" siècle. Et alors la loi chrétienne sur la famille et la

72 LA IRANCE tT LE CODE NAHOLÉON

propriété s'est vue remplacée par l'esprit de divorce et de contiscation.

Une logique rigoureuse enchaîne les conséquences du mariage, suivant que nous l'envisageons au point de vue chrétien ou au point de vue païen. Les coutumes chrétiennes réalisent l'unité et la perpétuité du mariage par l'unité et la perpétuité du bien de famille. Le litre du contrat de marùiçe. en rapport avec les principes du Code civil sur le mariage, divise les hicns et les rejette dans la circulation. Le régime de la communauté est mortel à l'industrie et au commerce. A la mort de la femme, la dissolution de la communauté est de rigueur; il faut inventorier toute la fortune du mari ; les registres du négociant, de l'industriel sont analysés, et le secret des opérations dévoilé. Les marchandises tombent dans la communauté ainsi que tous les acquêts. Comment partager tout cela entre le mari et les héritiers de la femme, sans la licitation de l'usine, de la maison de commerce ? C'est ce qui a eu lieu. Le commerçant rachètera-t-il sa propre maison ? mais il a des concurrents ; en tout cas, son commerce est arrêté, il perd une partie de ses ressources. Sera-l-il en mesure de continuer? Celle liquitlalion forcée, ce partage d'une maison de commerce ou d'industrie, étouffe tout essor industriel ou commercial ; c'est la ruine obligatoire. Le législateur qui a déclaré la communauté le droit commun, a-t-il donc cru la France étrangère au commerce et à l'industrie? Hélas ! oui, il n'y a pas à s'y méprendre ; le droit classique range le commerce et l'industrie parmi les œuvres serviles. Dans la plupart des textes du Digeste relatif au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, des esclaves jouent le premier rôle, comme agents de leurs maîtres.

Le césarismc redoutait la richesse chez les particuliers. Aussi se montra-t-il hostile à tous les travaux qui pouvaient la procurer. Comment, sous le coup de la conliscation, le capital se serait-il développé? Le système et l'arbitraire de l'imitûl frappaient la propriété et l'industrie sous toutes les formes où elles se manifestaient. Les entreprises du commerce et de l'industrie ont besoin de durer : nées au milieu de dilficultés de toute sorte, elles se forlihcnt par le temps. Ce n'est jamais un homme riche qui commence une maison de commerce ou

LE MARL\GE 73

d'industrie ; d'autres soins lui sont dévolus, et il semblerait déchoir s'il se livrait à des occupations jmrement lucratives. Les grandes maisons de commerce ou d'industrie ont commencé par quelque pauvre ouvrier qui. a'iirès bien des fatigues et des privations, a légué à son fils les premiers instruments du travail. Chaque nouvelle génération, prenant l'entreprise au point où la laissait la précédente, la poussait plus loin et ne l'abandonnait qu'accrue de capitaux et d'une plus longue expérience. Au bout d'un siècle, ces humbles maisons deviennent des maisons royales et éparpillent leurs comptoirs dans les quatre parties du monde. Il leur a suffi de n'être pas interrompues dans leur progrès par une loi de liquidation forcée qui ne leur aurait pas permis de franchir les premiers pas de la carrière. Avec le régime de la communauté, l'arbre, à peine sorti de terre, est coupé à sa racine. Le droit relatif aux contrats de mariage agit dans le même sens que le droit successoral. Le législateur ne lâche pas son idée fixe : dépecez, partagez. N'attendez pas que ces arbustes deviennent des chênes; abattez-les, l'heure présente a besoin de fagots. Ces animaux promettent de magnifiques bœufs, vendez-les ; le veau est un aliment démocratique. Ce château n'est d'aucun rapport, qu'il soit démoli. Il a coûté quelques centaines de mille francs, c'est une œuvre d'art, n'importe ; aucun héritier ne veut l'avoir dans son lot. Cette usine sera liquidée pour la valeur de son matériel qui est insignifiante. Sa vraie valeur, c'était le crédit de son directeur, la confiance qu'il inspirait par une gestion habile. Là était la source des bénéfices ; elle est tarie pour tous les héritiers. Mais le législateur est heureux de cette égalité dans l'impuissance ; et les parties intéressées elles mêmes finissent par croire que tout est pour le mieux, el qu'au moins l'une d'entre elles n'est pas plus riche que les autres. Les agriculteurs sont aussi chassés par la loi, ils quittent les champs pour la ville et laissent les fermes en friche. La pauvreté systématique nous est imposée par nos lois.

La perte du capital est immense; il y a de plus une grande injustice. L'homme travaille pour élever sa famille, lui assurer un morceau de pain, un avenir. Il fonde ses espérances sur une œuvre agricole, industrielle, commerciale. La loi ne lui

pernifl pas de ijuuivoir à la cunlinualion de celle o-uvre. A la morl de l'un des époux, l'enlreprise s'écroule, la communauté se parlage, les rnCanls ou li-slnMiliers du di-funl prennent leur part. L'association conjuf<ale est (inie; elle se bornait à la vie des époux. La loi veille à ce que leur prévoyance ne s'étende pas au delà et n'embrasse pas l'avenir des enfants. Qu'il y ait des enfants ou qu'il n'y en ail pas, le résultat est le même. Une règle de l'ancien droit faisait remonter les biens à la ligne d'où ils étaient partis : paterna paternis, materna maternis, tel était l'axiome. Le code s'est ed'arouclié; el pour mieux détourner les biens de leur source, il en a formé une seule masse qu'il a divisée.

Ces licitations amènent la plupart du temps l'intervention de la justice. Les coparlageants n'ont plus de liens entre eux, ou sont mus parla cupidité. L'a femme partage l'iiérilage avec ses enfants. S'il y a des enfants mineurs, c'est une licitation publique. La vente à vil prix à des étrangers, l'expropriation sont au bout. Si le mari reste et s'il garde la maison, il la gère en partie pour ses enfants, qui lui demanderont des comptes à leur majorité, et qui alors pourront le forcer à. une liquidation. Le négociant n'est pas maître de ce qu'il a amassé, son entreprise est rendue impossible. II est, de son vivant, dépouillé par ses enfants ; sa succession est pour ainsi dire ouverte, et ses enfants sont appelés à la curée avant que la morl ait donné le signal. Pour jusLilier ce régime, les légistes allèguent que la femme travaille et qu'elle aide puissamment son mari; ils en concluent qu'elle a concouru à la production de la richesse et qu'elle doit en avoir sa part. Voilà bien dans sa naïveté la basse conception des légistes. Pour eux le mariage est une société de gains et de perles entre les époux; il est étranger à l'avenir des enfants, à l'idée d'une sollicitude paternelle (|ui se prolonge au delà du mariage.

En proscrivant la conservation du bien dans les familles, le législateur a coupé court à tout développement ultérieur du commerce el de l'industrie. .\ssurémcnt, il le voulait, et son idéal de société était l'instabilité perpéluelle. Pour nous, disait Tronchet, un des principaux rédacteurs du code, les époux ne sont que des associés. Et pourquoi sont-il associés? Pour par-

tager au moment de la mort de l'un d'eux la communauté. Alors le but de l'union conjugale est atteint. En appliquant au mariage l'idée d'association telle que la conçoit le droit romain, les légistes obéissaient à leur intérêt. Pendant plus de dix siècles, les mariages s'écoulaient paisibles sous la loi de l'unité et de la perpétuité, et les biens dont vivaient les familles ne donnaient pas prise, par leur indivisibilité, aux entreprises des légistes. Pour entamer le mariage et le bien qui en était le support matériel, les légistes ont recouru à l'idée d'association entendue à leur façon. Les époux sont des associés, et l'association se brise par la mort de l'un d'eux. La conséquence juridique, c'est qu'il y a lieu à une liquidation. Et quels sont les liquidateurs sinon les légistes? Des millions de famille sont ainsi tombées dans leurs filets; et ils continuent, d'accord avec nos gouvernements modernes, à pêcher en eau trouble. Le mariage est une association, une société de commerce ou d'industrie, et le divorce ne paraît plus que naturel et éminemment adapté à des intérêts de cette nature.

La communauté avant 1789 n'a pu se développer; elle était restreinte par le douaire, et la fortune mobilière était rare et de peu d'importance. Elle s'est développée dans la société moderne, et les légistes qui l'ont fait prévaloir ont moins envisagé l'intérêt des femmes que l'intérêt des créanciers. S'ils prennent l'intérêt des femmes quand il s'agit de morceler les biens, ils n'hésitent pas à sacrifier les femmes aux créanciers du mari. La communauté peut être chargée de dettes, et la femme, qui a été étrangère à la gestion du mari, en subira néanmoins les suites. La loi lui laisse le droit de renoncer à la communauté, si elle la trouve onéreuse ; la communauté ne garantit pas la situation de la femme : les créanciers sont à leur aise, ils n'ont pas seulement à compter sur les biens du mari, mais sur ceux de la femme. Ceux qui traitent avec le mari le savent propriétaire des biens de la communauté et n'ont à redouter aucun recours de la part de la femme. Les légistes vantent la bonne foi du régime de la communauté. En cela, ils sont les disciples du saint-simonisme, les apôtres du crédit. Ils estiment contraire au crédit la doctrine qui offre des garanties à la femme, parce que la femme ne trafique pas, ne spécule pas et s'adonne

uniquemf'nl aux soins d'épouse et <ie m«"ie. L'inlérèl social qu'ellLMcpivsunlcvaul bion l'intcTèt descréanciers. Les légistes détruisent <!<' tout leur pouvoir les conditions vitales du commerce et de l'industrie ; ils se montrent les défenseurs dévoués de raf,'ii)taf;e, du crédit, de la spéculation, en un mot, de toutes les transactions d'où résullciit des changement de propriété et des perturbations d'intérêts.

Le régime dotal avait cours dans le Midi de la France avant 1780. Fortalis, au Conseil d'État, s'en montra le défenseur. Ce régime céda le pas à la communauté qui fut acceptée comme droit commun, parce qu'elle était plus favorable au morcellement des biens et aux intérêts des créanciers. Il obtint toutefois, à litre d'exception et à cause des sympathies qui l'entouraient, de devenir un type juridique offert par le législateur ù l'imitation des justiciables. Quoique une certaine latitude soit laissée aux parties contractantes, elles se meuvent dans un cadre tracé d'avance. Les légistes modernes, M. Troplong en tète, sont hostiles au régime dotal; ils lui reprochent sa principale qualité, qui est de garantir les biens de la femme et l'avenir des enfants. Il ôte du commerce la dot et la soustrait à l'omnipotence de l'administration maritale. Sauf les cas déterminés par la loi, les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement. Le mari administre les biens dotaux; et si la dot est mise en péril, la femme peut demander la séparation de biens. Les financiers et les capitalistes réclament contre le régime dotal ; il est juste cependant que les familles cherchent des garanties pour les biens qu'elles constituent aux filles. Ces biens ont été gagnés par les parents et non par les fdles qui les reçoivent en pur don. Les conditions que mettent les parents à leurs libéralités sont donc dans la nature des choses. Si les femmes sont souvent prises pour leur dot, il importe que cette dot soit protégée contre la dissipation du mari. Le régime dotal, dans

notre société chrétienne, avait perdu son antique signification et en avait revêtu une nouvelle. Élément de désordre dans le droit romain où le divorce était presque de règle, il devint dans le Midi de la France et sous l'influence du mariage chrétien un principe de conservation sociale. Il se transformait en une coutume chrétienne, et il puisait dans les mœurs une force qui le rend encore recommandable.

Le régime dotal, comme le douaire, est tout en faveur de la femme ; c'est là son principal caractère. La société chrétienne eut toujours et profondément le sentiment de la protection due à la femme. Les coutumes du Midi exprimèrent ce sentiment sous la forme de la dot inaliénable. Mais la coutume qui forçait le père à doter ses filles, remonte évidemment à la tradition césarienne. Voici un te.\te curieux: Qui liberos quos habent in poiestaie, injuria prohibuerint ducere vxores vel 7iubere,vel qui cloiem dare ?ioii vohmt, ex consUtutione divorum Severi et Antonini, per procitrafores prœsidesqiie provinciarum coguntur in matrimonium collocare et dota.re. [Dig., 1. XIX, de Ritu nuptiarum, 1. XXIII, § 2.) Nous sommes loin de l'ancienne puissance paternelle ; c'est le père qui est, à son tour, réduit en servitude par l'État. Il ne lui est pas seulement ordonné de laisser ses enfants libres de se marier, ce serait revenir au droit naturel. César prend sur lui la charge de père universel, de chef de toutes les familles, et il signifie aux pères leurs devoirs. Les pères doivent eux-mêmes marier leurs enfants; et quant aux filles, ils sont obligés de les doter. Et ils se trouvent dépouillés de leur autorité par un texte qui la rappelle. Les enfants qu'ils ont en puissance ! Cette puissance qui identifie les enfants au père, les rend en effet copropriétaires du père, d'après la doctrine prétorienne. Et les Césars ne font qu'anticiper le droit d'héritage conféré aux enfants.

La population décroit rapidement dans l'empire romain. Les empereurs veulent avoir des sujets et poussent au mariage. Ils offrent des primes, des exemptions à qui aura un certain nombre d'enfants. Ils donnent aux filles une action en dot. Tous ces expédients échouent. Le texte du Digeste dévoile une double plaie, l'instabilité du mariage et l'instabilité de la propriété. La puissance paternelle n'est plus qu'un titre à être dé-

78 LA KBANCt KT Lt CODE NAPOLÉON

pouillé. Dans la pensée de César, le mariage el la dot vonl de compagnie, el il n'y a pas de mariage sans dot. Pourquoi une dot? Le travail des époux ne peut-il sustenter le mariage? mais le travail est flétri parce qu'il est le lot de l'esclave. Le droit romain ne conçoit pas l'homme libre, vivant d'un travail agricole, industriel ou commcrcial.Le christianisme a réhabilité et même honoré et glorifié le travail. Son fondateur, roi des Héi)reux par sa descendance de David, a vécu longtemps de la vie de l'ouvrier. Le christianisme a fondé le droit de propriété parmi les peuples chrétiens en appelant les classes laborieuses à y participer en masse par la seule force du travail. Le travail a enrichi les sociétés chrétiennes et permis à une population nombreuse de se développer. Napoléon, comme les Césars, voulait pour ses guerres beaucoup de sujets, et il ne louait que les femmes mères de nombreux enfants. Mais son Code civil, pas plus que le droit romain, ne pouvait susciter de familles puissantes et agglomérer des populations autour d'intérêts lixes et permanents. C'est le mariage chrétien, le mariage indissoluble qui a été fécond et non le concvbinatus ancien ou moderne. L'accord des intérêts et de la morale a été réalisé dans le monde sous les auspices et par les soins de l'Église catholique. La question des subsistances domine la politique. Or les subsistances sont produites par le travail manuel. En protégeant et encourageant le travail manuel, l'Eglise provoquait l'accumulation des subsistances et ouvrait les portes de la vie à une nombreuse population. Politique opposée à celle du paganisme qui méprisait, (lélrissait le travail et lui demandait seulement de nourrir le petit nombre des maîtres du monde. La dot obligatoire, la légitime des enfants, se rattachent à un antique socialisme. Elles s'expliquent par l'idée que se faisaient les Romains sur le travail. Les enfants ne devant pas travailler pour gagner leur vie, il fallait bien que le législateur pourvût à leur subsistance, en leur attribuant un droit sur le bien paternel. Par là le père se trouvait dépouillé et mis dans l'impuissance de régler à sa volonté son droit de propriété et la question de ses biens. C'était un régime de pauvreté imposée à la classe dirigeante. Cet esprit du droit romain a passé dans notre ancienne France, nous ne le savons que trop. Vivre

LE MARUGE 79

sans travailler s'appelait vivre noblement, vivre bourgeoisement ! Ce préjugé est encore \-ivace. Il est inculqué, imposé par la loi qui règle les héritages et ôte au père de famille le droit de se choisir un successeur et de transmettre au moins à l'un de ses fils un bien ou une situation capable de faire vivre une famille. Il en est résulté que la classe dirigeante, appauvrie par les partages forcés, se réfugie dans les fonctions ofiicielles et abandonne la production de la richesse à une classe dépourvue de capitaux. L"idée de nos législateurs, c'est que les parents doivent nourrir leurs enfants^ non seulement pendant leur enfance, mais jusqu'à la vieillessse. Rien de plus propre à abattre dans les âmes l'esprit d'initiative et le sentiment de la responsabilité. La vérité est que l'enfant qui a reçu le bénéfice de la vie et de l'éducation, n'a plus rien à demander à ses parents. Ils se sont acquittés envers lui, il est et il sera à jamais leur débiteur. C'est à lui de pourvoir à son sort, de se créer une carrière, de produire la somme de richesse qui lui est nécessaire et qui accroîtra d'autant la richesse générale et la prospérité de son pays.

Les pays de révolution se caractérisent par la tendance à favoriser les enfants contre leur père, à leur attribuer prématurément une part d'autorité. Les enfants sont portés aux innovations; les pères, au contraire, s'inspirent de l'ancien ordre de choses ou du moins de l'état présent. Ils ne se précipitent pas vers l'avenir. La Révolution française assimile, pour le droit politique, les enfants aux pères, et par là elle les rend supérieurs, puisque les jeunes gens sont en majorité et qu'ils ont l'audace et l'ambition. Les jeunes gens régnent et gouvernent en France ;et ce n'est pas sans raison qu'après 1830 il a été si longtemps chez nous question de la «jeune France ». Les enfants sont favorisés par les lois dans le but unique de maintenir la France en état perpétuel d'agitation et d'instabilité. La pauvreté, dans une nation nombreuse et très civilisée, est un élément de révolution. Notre Code civil est hostile à la richesse, il déconcerte toute tentative individuelle pour améliorer l'agriculture, l'industrie, le commerce.

Au lieu de conserver le bien de famille pour qu'il serve de point de départ à une nouvelle génération et s'accroisse dans

80 LA FnAMX KT LK CODE NAI'OLKO;*

le pai-coui's des siècles, le lé^islulciir lefiiil consommer par la géiiéralioii prùsenle, en sorle i|ue la famille frani^aise, essenliellemenl viagère, en est toujours à sesdébuts et ne peut lutter dans aui.'unc! des liranclies de la production, avec ces familles étrangères (|ui ont pu grandir par la liberté du testament et la transmission intégrale. Un légiste du .wi* siècle, plus attaché que d'autres à la coutume, Coquille, dit, dans ses Questions que « autrefois rétablissement de notre république était de conserver les héritages es maisons ». Le principe de dissolution avait di)nc dès lors pénétré dans les familles cl disjoint les intérêts unis depuis tant de siècles. Far l'idée de partage, le droit reconnaît des intérêts opposés qui n'attendent que le monient d'entrer en lutte. Les membres de la famille n'aspirent qu'il une dissolution. La maison paternelle est une proie qu'ils se disputeront un jour. Celte altération des sentiments de famille par la rui>Lure des intérêts communs date de loin dans notre hisloii-e. L'unité du mariage chi-élien a nécessairement réagi sur le régime des biens; les conditions matérielles de l'existence ont dû s'harmoniser avec le mariage et s'adapter à son l)ut. Pendant dix siècles, le législateur n'est plus intervenu dans les affaires de la famille. L'union conjugale a été laissée à elle-même pour le règlement de ses intérêts matériels. La coutume chrétienne, suivant l'analogie des causes et des effets, a étendu au patrimoine l'unilé, l'indissolubilité du lien conjugal. .Mors la femme associée à une communauté rurale perpétuelle, ou fixée par le douaire dans la maison de famille de son mari, eut pour le reste de ses jours son existence assurée. La noblesse a conservé l'usage du douaire jusqu'en 1789. Mais, depuis longtemps, elle n'observait plus la coutunii! sur la transmission intégrale ; elle vendait, hypothéquait ses terres. Ruinée au moment de la Révolution, elle ne sut se défendre et seconda un mouvement où elle devait périr. Fondée désormais sur des intérêts morcelés et divergents, noire société ne parvient plus à s'équilibrer, le sol manque sous ses pieds. L'institution du divorce aggrave l'anarchie polili(|ue et la rend presque irrémédiable.

Le gouvernement s'est emparé du contrat de mariage comme du mariage ; du mariage pour l'empêcher de réaliser l'unité et

du contrat de mariage pour empêcher les biens de concourir à cette unité. Il estime qu'il est de l'intérêt public que les biens des époux soient le plus souvent divisés et rejutés dans la circulation. Pendant laRévolution, les femmes se trouvaient aussi dans la circulation, par la fréquence des divorces, par le concubinat légal qui avait remplacé le mariage. Si le désordre des mœurs a diminué et n'est plus aujourd'hui ce qu'il était à l'époque du Directoire, nous sentons par une longue expérience que les intérêts matériels succombent. C'est le cri qui échappe de toutes les enquêtes agricoles ou industrielles. Le morcellement du sol, le peu de durée des entreprises industrielles limitées par les lois de partage manifestent une conclusion que i)ersonnc ne songe plus à cacher. Nous ne pouvons plus soutenir la concurrence étrangère, et ce sont nos hommes de progrès et de révolution qui ont proclamé le principe du libre échange. Constituer le capital, lui assurer sa liberté d'action, telle est la pratique des pays de production et de richesse. La France seule s'obstine dans un socialisme d'État qui met les intérêts matériels des familles et, i)ar suite, les intérêts même de la France dans la main d'un gouvernement aveugle, incertain, qui n'a pas en moyenne quinze ans de durée, et qui pendant ces quinze ans est livré aux vicissitudes ministérielles et à tous les changements de système. Les agriculteurs, les industriels, les commerçants ne sont pas consultés, ou on se rit de leurs prévisions. Ils demandent à gouverner leur personne, leurs biens, leurs familles, en dehors de toute tutelle ou direction de l'État. Et des politiciens qui n'ont jamais produit que des émeutes et des phrases se chargent de la fabrication des lois et les tournent dans le sens de leur ambition et de leurs intérêts.

Nous tombons dans un étrange contraste. Tous les Français sont citoyens, électeurs. Ils participent au gouvernement de chaque jour ; leur principale préoccupation est l'urne électorale qui s'ouvre à chaque instant pour la commune, l'arrondissement, le département, le Sénat et la Chambre. Tout le monde a la prétention de gouverner l'État, et il n'y a que le Président de la République qui n'ait pas le droit de manifester une opinion politique. Mais ce gouvernement qui n'a aucun moyen de

contracler une alliance, un traité, de fonder que. que ce soit qui ait chance de durée dans un intérêt puhhc, a pour m.ss.on sp elle de gérer les alïaires des particuliers ; c'est u. qu. fixe les su essions. les contrats de mariage. la façon de reg.r le biens a d'élever les enfants. C'est un maitre ^^^^^^^ récemment descendu à la fonct.on de bonne d enfants , dans sa sollicitude, il se fera nourrice. U ne nous manque p us que d'être nourris par l'Ktat. Grâce à la rente et a 1 impôt, 1 État es b en près de détenir la majeure partie de la fortune de la France. Mais si nous nous avisons de dire que les particulier devraient s'occuper de leurs affaires et l'Étal des siennes, e '"il n'est pas sage d'intervertir les n'des et de faire gouverner l'État par les particuliers, et les particuliers par 1 État, on criera à l'utopie 1

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