CHAPITRE VIII
La Chambre des députés a tranché en seconde lecture cette question du divorce si célèbre dans nos annales contemporaines, que chaque révolution ramène toujours sur le tapis et qu'un reste de bon sens national avait l'habitude d'ajourner. En sera-t-il de même cette fois ? M. Naquet aura-t-il plus de chance que ses prédécesseurs ? La commission et son rapporteur, M. de Marcère, ont esquivé la difficulté en se plaçant tout d'abord dans la séparation de corps et en laissant de coté l'institution même du mariage. 11 faut cependant savoir ce que c'est que le mariage, ce qu'il est dans l'ordre de la nature. Est-il indissoluble? Le Si/llabus le déclare indissoluble de droit naturel. M. de Marcère se contente de supposer qu'il estdissoluble de droit naturel et suit la règle de tous les contrats qui se font ou se modifient au gré des parties. La tradition du genre humain est contraire à cette doctrine, et, quoique la passion ait le plus souvent prévalu, elle n'a pas étouffé le cri de la conscience ; l'indissolubilité du mariage a toujours paru le vœu le plus cher de la nature. La tradition chrétienne est là avec son incorruptible continuité.
En renversant l'ordre religieux^ la Révolution française a du même coup renversé l'ordre naturel. La persécution moderne s'attaque au mariage comme à une institution religieuse. Cependant, le mariage du Code civil n'est plus le sacrement. Dans la pensée de Portails et de ses collaborateurs, il est encore le mariage de droit naturel. Il l'est surtout et plus incontestablement depuis la loi de 1816, qui lui a restitué l'indissolubilité.
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Ce caractère assurait au mariage français une supériorité morale sur le mariage dissolul.le prali-iné .lans une grande partie de rEurope. L'opinion publi-iue nu jamais réclame 1.- divorce ; lesclasses populaires, en particulier, s'y sont toujours montrées hostiles. Le divorce est une idée de bourgeois blases ou de révolutionnaires conséquents. Du moment .,ue le n.ariagc est fondé sur la religion ou sur le droit naturel,.,u. a U.eu pour auteur, il ne cadre plus avec Talhéisme et devi-nt un obstac e au système actuel. La sécularisation ou l'athé.sat.on sociale envahit ce domaine et l'annexe à ses autres conquêtes.
Dans les trois grands actes de sa vie, l'homme se rattachait à Dieu, à la religion: la naissance, le mariage, la mort prenaient ce caractère solennel et reposaient sur des coutumes que le législateur n'osait pas enfreindre. Le législateur français se borne à enregistrer civilement ces trois événements. Le mariage est atteint dans son centre, dans sa constitution parle divorce. Nous revenons aux lois de la Révolution, et il est à remarquer que la Révolution avait aboli le mariage. En assimilant les enfants dits naturels, par euphémisme, aux enfants légitimes, en d'autres termes, les enfants nés hors mariage aux enfants nés dans le mariage, elle montrait le cas qu'elle faisait du mariage. Il n'y avait réellement plus de mariage • le divorce par consentement mutuel en effaçait les derniers vestiges. Le mariage alors est le plus fragile de tous les contrats, parce que, en réalité, il suffit de la volonté d une seule des parties pour le rompre. Qu'une partie rende la vie insupportable à l'autre, ne faut-il pas que celle-ci se décide à la rupture ? Cela n'est possible dans aucun autre contrat, parce que dans aucun les parties ne sont assujetties l'une à l'autre, comme dans le mariage et n'ont leurs sentiments et leurs intérêts dans une communauté aussi parfaite. Déchu de 1 indissolubilité, le mariage devient un contrat ridicule ; il n'a même plus de base juridique.
Il est possible que le législateur veuille régulariser, légaliser le concubinage, comme en 1792. Mais la loi peut-elle abolir le mariage, qui est de droit naturel? Chez les Romains la coutume favorisait encore le mariage perpétuel sous le nom de Judœ nuptiœ. La femme alors était censée devenir la fille de son
mari, et à ce titre elle contractait une union perpétuelle. Il y a des Français qui, sans entrer dans les formalités du droit romain, voudront contracter un autre mariage que le concubinage que la loi leur proposera. Seront-ils admis à contracter un mariage perpétuel ? Le mariage à temps, le mariage avec faculté d'arrêt, sera-t-il reconnu par la loi? Le législateur at-il le droit d'imposer l'union temporaire? Nos adversaires ne veulent pas de l'union perpétuelle. Eh bien, qu'ils se marient à temps et que le mariage avec faculté de divorce soit mis par la loi à leur disposition. C'est tout ce qu'ils peuvent réclamer. Ils sont libres en cela, d'après leurs propres principes, et ils sont les plus forts. De quel droit imposent-ils à d'autres un mariage qui n'est plus celui de l'ancienne conscience française? C'est une persécution religieuse, et la plus grave de toutes. Elle frappe toutes les familles; elle ébranle tous les droits, tous les intérêts.
Il ne faut pas considérer seulement le petit nombre des personnes qui useront du divorce. Tous les mariages sont atteints dans leur considération, dans leur dignité. L'agitation et l'inquiétude remplacent partout la sécurité. Chaque époux est sous la menace de son conjoint et dans la crainte d'une rupture. Nous n'avons pas besoin de dire que les femmes sont particulièrement visées par le législateur. Elles sont déchues de leur droit au mariage perpétuel. Le législateur républicain les ramène au paganisme où elles étaient esclaves et où le concubinat n'était, en définitive, qu'une forme de leur esclavage. Le divorce, de nos jours, a un caractère plus déterminé et se rattache au système de l'athéisme. Une science nouvelle, dont l'État s'est fait l'adepte et qui règne dans les assemblées publiques et dans les institutions, nie la doctrine du Dieu créateur et des fins dernières. Elle proclame avec orgueil la pure animalité de l'homme. N'ayant pas rencontré l'àme sous son scalpel, elle a proclamé la non-e.xistence de l'àme. Elle a étudié les brutes et n'a pas vu l'institution du mariage en honneur parmi elles. Elle a conclu que le divorce était une loi de la nature. Nous sommes assimilés aux bètes. Est-ce que les manuels répandus dans toutes les écoles ne disent pas ouvertement ce qu'ils insinuaient autrefois, à savoir, que l'homme
est un animal comme un autre ? Kn vertu de ce principe, les lois et les institutions ne sont plus (jue des superstitions, des jougs dont il importe de s'affranchir. Si l'humanité, au lieu d'avoir été fondée parle premier couple créé de Dieu, descend d'une combinaison d"atomes ou d'une fermentation fortuite, vous voyez que la société, comme le mariage, est bien près d'être contre nature. C'est à cet état de nature que M. Naquet et M. de .Marcère nous conduisent sous l'inlluence de l'idée matérialiste dont ils peuvent ne pas se rendre compte. Cette idée domine la situation ; elle s'est dégagée des loges maçonniques par d'immenses efforts ; elle est entrée avec effraction dans la société civile, elle a forcé la porte de r.\cadémie des sciences ; elle s'aifiche dans la législation. Nul doute qu'elle ne se développe dans toute retendue de ses conséquences. Le divorce est une de ces conséquences. Ce texte des jurisconsultes romains est curieux: Jus naturale est qieod natura omniaanimaUa docuit. Ce texte a égaré les légistes prolestants qui, aux xvir et xviir siècles, ont publié des théories du droit naturel.
La Réforme, sur cette question du mariage, reprenait la doctrine des jurisconsultes romains. Les princes, les docteurs s'affranchirent du joug conjugal et convolèrent à autant de noces qu'ils voulurent, ils retournèrent à la bestialité que recommandent les jurisconsultes romains. La confusion scientifique de l'homme avec la brute a nécessairement des conséquences juridiques, et elles sont immenses. .\vec cet axiome que le droit naturel précède la loi et que la loi n'en doit être que l'organisatrice, il s'ensuivra que la bestialité est le terme du progrès de l'humanité, et que l'absence de morale est le moyen le plus sûr pour atteindre cette destinée. Il y a un droit naturel bien différent, suivant (jue l'homme est un simple animal ou un être doué d'une âme immortelle. Il est même singulier ((ue les jurisconsultes romains, dans leur tautologie, nous parlent du droit des brutes, comme si ce droit se confondait avec la physique et l'histoire naturelle. Le règne de la passion égalisait l'homme à l'animal. Le christianisme a rendu à l'homme sa nature morale et a rétabli le droit naturel humain ; il a rompu la parenté de l'homme avec la brute. Un païen de notre temps, l'historien Michelet, appelait les animaux « nos frères
inférieurs ». C'était bien la pensée des jurisconsultes romains, englobant dans le même droit les brutes et les hommes.
Ainsi le divorce découle du matérialisme. La persécution, comme au xvi' siècle, s'attaque à l'unité du mariage non plus par des arguments bibliques, mais par des arguments « scientifiques ». Elle n'a plus besoin d'hypocrisie. La science est tombée dans le matérialisme et nous propose la morale ou le droit de la brute. C'est là le résultat déguisé sans doute sous les mots et les formules. L'homme est-il créé pour vivre en société? Le mariage n'est-il pas l'état du premier couple humain? La perversion de la grande loi de l'unité et de l'indissolubilité du mariage a condamné les femmes à la servitude. Elles étaient esclaves sous le paganisme, elles le sont encore sous l'islamisme qui se rapproche par tant de points de l'ancien empire romain. Les mœurs résisteront plus ou moins. Au fond, c'est le mariage qu'on supprime. On en fait un simple contrat à la façon de la vente, de l'échange, du louage. Disons le mot, on en fait un caprice ; ce ne sera même plus une institution. Respectez la liberté individuelle, nous crie-t-on; il s'agit de savoir si la liberté de violer ses engagements est un droit respectable. C'est le droit que vous allez donner à une multitude d'hommes et de femmes qui se sont unis sous la loi de l'indissolubilité.
La Chambre des députés a adopté à une majorité de plus de deux cents voix en première lecture le projet de loi sur le divorce. Le rapporteur, M. de Marcère, a défendu le projet. Il a invoqué surtout les antécédents révolutionnaires. Son discours manifeste runi(jue pensée de rentrer dans les voies de la Révolution. C'est bien ainsi en effet que la question se pose. Le rapporteur a beau dire que le principe du divorce raffermira tous les mariages, il ne parvient pas à le croire ou à faire croire qu'il le croit. Il proclame que le mariage est indissoluble de sa nature, mais que les exceptions ont droit à être respectées. Il ne paraît pas comprendre que s'en rapporter aux
88 I.A riiAKi:K kt lk code napoléon
parties pour savoir si elles divorccronl ou non, c'est en réalité mettre le mariage lui-même en l'air et lui ôter son caractère de lixitt-. L'homme a-t-il le droit de prendre des décisions irrévocables, il'encliainer sa liberté à toujours ? Pourquoi non ? Et à qui, sinon à l'expérience, appartient-il de le constater? Si le vœu de la nature est l'unité et l'indissolubilité du mariage, les époux ont pu et dû s'engager sous la loi de la perpétuité. Ils n'ont pas signé un simple contrat dont ils restent les maîtres; ils sont entrés dans une institution, ils font partie d'une institution qui importe à l'ordre social, et dont ils ont accepté les charges et les conditions. La société a pris note de leur détermination ; ils n'ont pas le droit de déserter leur poste, de retirer la parole donnée, qui est devenue un fait social, dont la société demeure garante. S'il est fait une brèche à l'indissolubilité, l'institution tout entière du mariage y passe. Est-ce qu'il n'y a pas des unions malheureuses ? Est-ce que la vie commune ne peut pas devenir insupportable? Qui le nie? Ce sont de ces malheurs, de ces accidents dont la vie humaine n'est pas exempte. La nature et le législateur y ont pourvu. La nature nous dit : Séparez-vous, et le législateur règle les elTets de la séparation de corps. Cette séparation est un remède pénible, une nécessité. Il est ridicule de disserter sur les inconvénients qu'elle présente ; elle a les inconvénients des opérations chirurgicales qui sont douloureuses en soi, mais qui valent beaucoup mieux que la perte de la vie. La séparation est préférable au meurtre, à l'assassinat d'un des époux par l'outre. Saint Jean Chrysostome remarque que c'est pour écarter l'occasion de tels crimes que la répudiation a été tolérée chez les Hébreux. La séparation de corps est donc une nécessité; elle remédie autant que possible à un malincurable. Mais elle conserve l'institution du mariage. Il n'est pas étonnant qu'il y ait des mariages malheureux ; est-ce une raison pour mettre en suspicion tous les mariages ? H est facile d'organiser la séparation de corps, le retour des époux étant toujours désirable et dans le but même de la séparation. Les relations de famille sont perpétuelles et elles sont toutes répudiées par le divorce. La paternité et la filiation sont perpétuelles. Elles devraient logiquement cesser avec le divorce.
Les enfants de divorcés auront toujours un air de indgoconcepti. M. le rapporteur se préoccupe du sort des séparés de corps qui ne pourront pas fonder de nouvelles familles. Mais s'ils ont si mal réussi une première fois, combien n'esl-il pas à craindre que de nouvelles tentatives ne soient pas plus heureuses ? Est-ce que, à force de se marier.un homme parviendra à. être de plus en plus apte à faire un bon mari ? La nature ne favorise pas ces expériences. Un grand malheur de notre temps, c'est que la notion du droit naturel y est devenue absolument étrangère. Il n'est question de droit naturel ni dans les écoles, ni dans les académies. Il se rattachait à l'enseignement chrétien, sans se confondre avec lui ; il avait une tradition constante, un développement scientifique assuré. Aujourd'hui, il n'est plus qu'une fantaisie, et M. de Marcère l'a invoqué tout à rebours, en supposant que l'union de l'homme et de la femme n'est dans l'ordre de la nature soumise à aucune loi de perpétuité. Selon M. de Marcère, «c'est le caractère essentiel de la loi de 1816 d'être une loi de réaction contre la Révolution française » ; c'est très vrai, mais non dans le sens d'un retour au régime antérieur à 89. La loi de IHlfi ne rétablit pas la juridiction de l'Ëglise sur les mariages, elle proclame simplement l'indissolubilité du mariage, aussi bien pour les non-catholiques que pour les catholiques. Il ne s'agit pas du droit canon, mais du droit naturel, parce que, autrement, on n'aurait nul droit d'imposer une prescription religieuse à des dissidents. Tous les Français, au contraire, sont soumis au droit naturel, et la loi qui fixe en cela leur devoir est légitime. La Révolution française n'a pas seulement renversé la religion, elle a renversé le droit naturel en supprimant le mariage, et l'autorité paternelle en assimilant les enfants nés hors mariage aux enfants issus du mariage. M. de Marcère revient plusieurs fois à cette idée que le divorce est « un principe essentiel de la Révolution française )». Il est diiïicile de comprendre que le divorce soit un principe essentiel ; si M. de .Marcère le disait du mariage, nous le comprendrions. Il parle comme les Romains qui se mariaient en vue du divorce. M. de Marcère a cité une statistique d'où il résulte que la France est le pays où les enfants naturels sont le plus nombreux. Il en tire la conclusion
qu'avec le divorce ils seraient légitimés. Ce n'est pas sûr; la débauche ne vise pas toujours au mariage. L'indissolubiliti' est un frein contre les mauvaises mœurs, plus vous constatez le désordre moral, plus vous rendez nécessaire lu seule barrière qu'il rencontre. Comment le législateur de 1882 organisetil la procédure du divorce ? .\u fond, il n'organise rien; sous des formes illusoires, il aboutit à la négation du lien conjugal. Il a beau fixer des délais, des enquêtes, des interrogations, en réalité la volonté des époux ou même de l'un d'eux réussira toujours à obtenir le divorce, puisque rien n'est plus simple que de simuler les faits justificatifs d'une demande en divorce. A quoi donc s'engageront les époux devant M. le maire? A rester unis tant que cela leur plaira ! Ont-ils besoin de M. le maire pour sanctionner un pareil engagement ?
D'autres nations ont conservé le divorce, mais ceux qui nous les proposent pour modèles se gardent bien de les imiter en tout. Si elles ont des institutions conservatrices d'un autre genre, elles peuvent plus facilement braver le péril du divorce. N'ont-elles pas des institutions conservatrices du droit de propriété et de l'autorité paternelle? Ne jouissent-elles pas d'une sécurité politique favorable aux bonnes mœurs ? Le divorce chez elles est restreint par la difliculté d'en user. Jusqu'à ces derniers temps, il n'était accessible, en .\ngleterre, qu'au.v personnes riches. Kn France, rien ne s'opposera à ce que la manie du divorce gagne les classes populaires. Toute la France a l'œil sur Paris et sur le pouvoir central; les opinions, les sentiments s'y règlent sur le mot d'ordre parti de la capitale. Notre état démocratique implique la nécessité de freins moraux puissants. Le droit naturel est encore là; il soutient le mariage destitué légalement de son efficacité religieuse. H lui imprime ce caractère de force, de durée qui défie l'inconstance. M. de .Marcére prétend que ni lui, ni la commission ne veulent supprimer le mariage, et qu'ils répudient la loi de 1792. Leurs intentions sont puériles, puisqu'elles arrivent au même résultat. La loi de i"tt2 ne supprimait pas le mariage en principe,mais en fait. LUe établissait le divorce pour rendre le mariage plus parfait, ce qui est aussi la pensée de .M. de Marcère. Bref, il n'y avait plus de mariage et le même M. de Mar-
cère veut nous ramener aux principes de la Révolution française. S'imagine-t-il que les nations étrangères ont puisé leur divorce à la source de la Révolution française et qu'elles ont introduit chez elles l'union libre, le concubinage, tels qu'ils ressortent de la loi de 1792 ? Le divorce protestant a pu être combattu par la gravité des mœurs, par une meilleure interprétation de la Bible et de l'Évangile. Il n'est pas né de la négation même du mariage, du droit que s'attribue l'homme de rompre tout engagement perpétuel. Le principe de la Révolution est bien différent. 11 ne proclame pas le mariage, mais le divorce ; c'est le divorce qui est l'institution fondamentale, carie mariage, auquel comme correctif est adapté le divorce, n'a qu'une valeur nominale par l'assimilation des enfants dits naturels aux enfants légitimes. Si les principes de la Révolution française auxquels nous renvoie M. de Marcère exigent le rétablissement du divorce, il importe de savoir jusqu'où vont ces principes et quel avenir nous préparent les réformateurs du moment. Au reste nous ne pouvons nous dissimuler que la persécution religieuse reprend les allures de 1792 ; on rétablit le divorce, plutôt contre les catholiques qu'en faveur des dissidents, qui jusqu'ici s'en sont passés. On exploite les préjugés et les souvenirs de la Révolution française, sans s'apercevoir que tout est changé en Europe et que la France joue gros jeu en se rejetant d'un siècle en arrière et en s'éloignant de plus en plus de la civilisation européenne.
Qu'est-ce au fond que le mariage avec faculté [de divorce, sinon un concubinage déguisé '? De quelque façon que nous examinions le sujet, nous ne distinguons que deux sortes d'unions entre l'homme et la femme : l'union perpétuelle et l'union temporaire. Que celle-ci s'entoure de cérémonies diverses, elle ne change pas de nature. Ni les paroles solennelles de M. le maire, ni les articles du Code ne font le mariage ; il découle du consentement des parties, l'ofTicier de l'état civil se borne à le constater. Quelle est la valeur juridique de ce
coiilral ? qu'ont voulu les parties? Non pas s'unir à perpétuité, puisque le contrat ne sanctionne pas un pareil hut et qu'elles sont autorisées seulement àcontracler une union révocable. Il est vrai que les époux pourront ne pas user du divorce et en fait demeurer perpétuellement unis. Cette perpétuité dans l'union ne dérive pas du contrat, mais de la volonté des parties; il leur plait de ne pas recourir au divorce. L'union qu'elles ont contractée est une union révocable. Il en résulte une singulière situation ; le maire leur a dit: je vous déclare unis par le mariage, et je suis tout prêt à vous déclarer désunis, si l'envie vous prend de vous désunir. La validité du contrat git donc dans la volonté des parties. 11 est valide si les parties l'exécutent ; il devient invalide si elles refusent de l'exécuter. Il est sans force par lui-même ; il n'impose par luimême aucune obligation, puisque chaque partie est libre de !• rompre. On peut douterqu'il y ait uncontratsérieux, personii' n'étant sérieusement engagé.
Cette union temporaire se dénouant à la volonté des parties reçoit le nom de concubinage, et nous cherchons en vain comment les formalités de la mairie peuvent modifier ce caractère. Dans le mariage avec faculté de divorco, le législateur ne reconnaît plus l'union perpétuelle, il ne la conçoit même plus ; il nie le droit de la volonté humaine de s'engager à toujours. Il lui offre son concours pour un engagement facultatif. Or, un engagement facultatif n'est pas un engagement. Je m'engage tant que ça me plaira ! n'est pas un^ formule juridique. C'est l'application de la maxime : Donner fl retenir ne vaut. La contradiction est flagrante. Quand les formalités administratives constataient un acte important, définitif, elles avaient leur raison d'être. .\vec la loi future, elle ne constateront que le caprice momentané des parties. Le maire, instrument des mariages et des divorces, chargé d'unir et de désunir, ne paraît plus qu'un personnage ridicule. L'union facultative est une impossibilité morale. Et cependant le législateur nous menace de la prendre pour le type des unions françaises. Ces unions temporaires ou facultatives sont si peu dan-^ la nature, que vous ne pouvez leur donner un caractère vraiment juridique. Quand elles triomphent dans une société, c'est
que la notion du mariagt' a disparu, comme cela est arrivé dans l'ancienne société romaine et sous le régime de la Révolution française. Alors on supprime le mariage qui répugne à la dissolution des mœurs, et l'on se contente de régulariser le concubinage. Ces sortes d'unions ne fondent pas de familles, elles brisent les liens de parenté et d'alliance.
Le divorce n'est pas un remède aux mauvais ménages ; la séparation de corps est le remède naturel. Le divorce est autre chose; il est une négation du mariage, une négation du principe de perpétuité qui est l'essence du mariage. En dehors de la perpétuité, vous ne trouverez pas le moyen d'asseoir la paternité. Logiquement, la paternité disparait avec le divorce; elle reposait sur le mariage ; le mariage est rompu, elle n'a plus de base, et il faut décider qu'à partir de la proclamation du divorce les relations de paternité et de filiation cessent d'exister. Cette conséquence n'eût certainement pas effrayé le législateur de 1792, qui mettait sur la même ligne les enfants nés hors du mariage et les enfants nés dans le mariage. Peu importait que les enfants eussent un père ou n'en eussent pas, la République les adoptait tous sous le nom d'enfants de la patrie. L'autorité paternelle gênait autant la république de 1792 qu'elle parait gêner celle de 1882. Par l'éducation d'État on enlève à la paternité sa principale efficacité. Il reste encore un titre nu, une dignité nominale. Cela même s'évanouit dans le mariage libre.
Quelle peut être l'autorité du père sur des enfants qui sont toujours sur le point de lui échapper par le divorce. La famille n'est plus qu'une agrégation factice née de la loi et toujours sous le coup d'une dissolution légale. Le mariage constitue la paternité et l'autorité paternelle par sa perpétuité, par son droit de nature supérieur au législateur lui-même. Il est évident qu'en dénaturant, en affaiblissant le mariage, on se défait de cette paternité incommode et de ces droits dont la revendication trouble nos gouvernements modernes. La loi du divorce vient donc à son heure, comme le développement d'une idée préconçue et qui n'est autre que la révolution elle-même repassant par tous les chemins qu'elle a parcourus il y a un siècle. Le mariage avec faculté de divorce n'atteint pas seule-
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ment la lemmo danssa (lif;nilt; et dansses droits Icsplus chers, il II appc rhonimc en plein, an lui enlevant sa qualité de chef de faniille. Si encore on laissait à chacun le soin de se marier à sa guise, avec ou sans faculté du divorce ! nous n'aurons pas même la liberté de suivre la loi de la nature ; il nous faudra tous nous marier avec faculté du divorce ! Je sais bien que le divorce n'est pas obligatoire ; mais si le mariage ne comporte pas la renonciation au divorce, je ne vois pas ce qu'il signifie et quel engîigement il forme. Kn permettant aux conjoints de se séparer à volonté, il annule tout contrat et tout engagement. La perturbation jetée dans les esprits et dans les mœurs n'aura pas de fin. Le mariage n'aura plus la sanction de la loi, puisque c'est la loi elle-mi^me qui lui ote son caractère et contribue à le dissoudre. On se mariera désormais avec perspective de divorcer. Ceux qui entrerontchréticnnementdans l'état du mariage, avec la ferme volonté d'en remplir lesobligations. seront dénués de toute protection légale. Combien sont-ils ? s'ils ne sont pas la majorité, ils sont une grande partie de la France. Le législateur leur dit ; je ne protège plus votre mariage, les droits temporels qu'il consacre ne me regardent plus : je protège toutes les conventions qui ont pour objet l'union passagère des hommes et des femmes ; quant à vos unions perpétuelles, elles me semblent contre nature et indignes de mon attention. La protection légale est refusée aux chrétiens ; leur mariage n'est plus reconnu I Suivant leur conscience et leur loi religieuse ils veulent se marier à toujours ; c'est l'unique sentiment qui les anime au moment de la célébration du mariage. La loi refuse de protéger les droits qui dépendent de ce mariage et substitue au mariage perpétuel qui est dans la pensée et la volonté des conjoints, le mariage temporaire qui est de son invention ; elle se borne a reconnaître ce dernier mariage, que les conjoints n'ont nullement eu l'intention de contracter.
Le mariage civil disparaît ici et n'est plus qu'une formai! t illusoire. 11 ne répond ni ;i la pensée des parties, ni à la pens^ de M. le maire. Je viens me marier à perpétuité, dites-vous a M. le maire ; je vous marie à temps, vous répond-il. Il ne reste en réalité et au point de vue du droit que le mariage chrétien
OU le mariage de droit naturel, mariages valables et seuls vrais mariages que les parties se confèrentpar leur volonté, maisqui sont dénués de toute sanction légale et relèvent uniquement du for de la conscience. Les droits, les intérêts de millions de Français sont sacrifiés par un législateur insensé. Ce qu'a été la France dans le passé, ce qu'elle est dans le présont fait de la loi du divorce une loi de dissolution sociale. Nous étions habitués au frein nécessaire de l'indissolubilité du mariage ; notre frivolité en avait besoin. Les mœurs se sont formées et n'ont plus que cet appui. Même ceux qui ne sont pas chrétiens s'en accommodaient ; les juifs, les protestants, malgré la complaisance de leur loi religieuse, acceptaient cette loi de la nature; sans doute, ils ne croyaient pas se plier à une loi religieuse étrangère, ils n'obéissaient qu'à une loi de nature. Quel législateur doué du sens commun n'aurait admiré un pareil phénomène historique ?
Une grande unité morale résultait de ce mariage de droit naturel et compensait bien des causes de dissolution, sans cesse agissantes et favorisées par les révolutions et les gouvernements. Il y avait encore une famille morale. Le législateur va jeter dans la société un nouveau germe de discorde, qui, en s'étendant, embrassera toutes les classes ettoutes les familles. Les honnêtes gens seront mécontents, et ils sont en majorité. Et leur mécontentement ne se calmera pas, puisque la cause en est perpétuelle. Et si l'on compte sur les divorcés pourêtre l'appui aussi bien que l'ornement de la République, on peut compter sans son hôte. 11 y a, dans cette tentative de bouleverser la France sans profit appréciable, quelque chose d'étrange et de mystérieux. Les sociétés secrètes ont-elles jeté leur dévolu sur la France pourenfaire l'instrument définitif de leurs desseins ? Ce dernier débris d'ordre social, qui est notre mariage traditionnel, s'oppose-t-ilà leur plan de régénération de l'humanité ? Les classes populaires n'ont jamais pris parti pour le divorce. Dans les pays ravagés par la Réforme, les princes et les seigneurs qui s'emparaient des biens d'Église rompaient aussi le lien conjugal. C'est par eux que le divorce s'imposa aux sociétés nouvelles. Les peuples ne cédèrent que par violence au changement de mœurs et de religion. En 1848
9fi L\ FHAXCE ET LE CODE NAPOLÉON
le citoyen Crémieiix agitait la question du divorce, et il circulait dos ptlili-ms dans ce sens. Nous entendions un ouvrier s'écrier : Ce sont les bourf;ei)is(|ui veulent prendre nos rernmcs ! l'eul-iHre, en elTet, est-ce là le résultat pratique auquel tendent la plupart des partisans du divorce !
Le mariage est |)erpéluel dr sa nature; onru avec la faculté du divorce, il n'est plus qu'une union facultative, n'emportant aucun devoir sérieux, ne foiulant pas les époux dans l'unité. Nosp!iilantlir(jpesse sont pris de compassion pour les ménages mal assortis. Ces ménages sont les moins respectables puisqu'il y a tle la faute des parties. Mais enfin, ils ne sont que la rani;on payée par l'infirmité humaine. Qui a pu penser que tous les mariages seraient heureux"? C'est à chacun à prendre les vertus de son étal. Si la vie vous est insupportable, séparez-vous; il n'y a pas d'autre remède. Deux Iréres ne peuvent plus vivre ensemble; ils se séparent sans que les liens de la fraternité soient rompus. Un père et un fils se séparent tout en restant père et tils. La qualité donnée par la nature persiste et demeure indépendante de notre volonté, quelle que soit d'ailleurs notre conduite. Nous concevons donc que le mariage d'où proviennent ces qualités constitue dans les époux une ([ualité indélébile, et qu'on ne cesse pas plus d'être époux que d'être père ou fils, quoiqu'on puisse être mauvais époux ou mauvais fils. Le mariage a sans doute une forme de contrat, et en cela il relève de notre volonté. Mais notre volonté, qui va à nous marier ou à ne pas nous marier, n'a aucune autorité pour modifier le mariage en soi. L'union de l'homme et de la femme est por[>étuelle. Et comme l'exception tuerait la règle, il n'y a pas d'exception. Que d'honnêtes gens soient cruellement trompés, c'est un malheur. Ils souffrent parce qu'ils sont hommes et non parce qu'ils sont honnêtes. Il y a des maux irréparables : vous êtes frappé d'un accident, d'une maladie, d'une perte de fortune.
La pliilosophie moderne intervient et demande à introduire
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la liberté dans le mariage. Mais si le mariage est libre, il n'est plus le mariage; s'il n'est pas l'engagement de toute la vie, il n'est que l'engagement de quelques instants. Les malheureux en ménage et les séparés ont eu tort de se marier. Le mal fait, ils doivent le supporter et ne pas recommencer une déplorable expérience. Les anciens, s'ils n'ont guère été fidèles à la vérité, l'ont cependant reconnue, puisque les jurisconsultes définissaient le mariage : Viri et mulieris conjunctio, vitam individuam continens. Si la vie des époux est indivisible, comment la scinder et où est la place du divorce? Le divorce est donc la violation de la parole donnée. De quel front admettre parmi les principes du droit et au rang des institutions juridiques la violation solennelle de la parole donnée. Ne dites pas qu'il est permis de revenir sur ses engagements, la situation n'est plus entière et la volonté des parties n'est plus libre.
Le divorce exclut l'institution du mariage; l'union à temps est incompatible avec l'union perpétuelle. Vous ne pouvez pas contracter devant le maire un mariage perpétuel, un mariage sans faculté de divorce. On oppose l'exemple de l'étranger, on cite des nations puissantes qui reconnaissent le divorce. Nous propose-t-on d'imiter ces nations? Elles ont du bon et du mauvais, et à tout prendre, il est possible qu'elles nous vaillent, ou qu'elles vaillent mieux que nous. Nous leur empruntons uniquement le divorce, c'est-à-dire un vice, une infirmité dont elles voudraient bien se débarrasser. Ce n'est pas en effet par des raisonnements et des discussions que l'institution du divorce s'est établie. Elle a envahi l'Europe à la suite de sanglantes commotions. Les passions et la cupidité ont rejeté le joug de la morale chrétienne, et le divorce a envahi les territoires occupés par la Réforme. Mais les sociétés se sont peu à peu rassises, et malgré le divorce et d'autres principes dissolvants, elles ont, appuyées sur d'autres principes chrétiens et traditionnels, repris force et vigueur. Le divorce a été limité aux classes riches ; il est devenu le privilège des grands, et les classes populaires y sont demeurées étrangères. Étudiez l'état lies mœurs et de la législation en Angleterre, en Russie, dans l'Allemagne protestante, et vous vous en convaincrez facilement.
Ces sociûlés veulent rester chrétiennes, et cette prétention est à beaucoup d'égards justifiée. Elles admettent cette contradiction, que, dans les vues do la Providence, le mariage est perpétuel, mais que, propter duritiam cordis, le divorce est un remède nécessaire. Les mœurs, l'esprit chrétien, corrigent l'erreur de celte doctrine et la fausse interprétation des livres saints, car l'ancienne loi tolère le divorce sans le justilier; et la tolérance implique le blâme. On ne tolère pas la vérité et la vertu. Le législateur n'a pas cru que la dure tète des Hébreux se plierait au joug du mariage perpétuel, mais il constate que, dans le principe, il n'en était pas ainsi. C'est dans ces sentiments que les nations protestantes ou schismatiques ont maintenu le divorce. Kt si les Français partisans du divorce étaient aussi chrétiens que les Anglais, les Russes ou les .\llemands, nous comprendrions leur désir d'imiter ces peuples. Mais ils ne croient pas plus au schisme ou au protestantisme qu'à l'Église catholique ; ils invoquent un genre de divorce dont ils ne veulent pas et qui repose sur des principes bien différents de ceux dont ils se font parmi nous les propagateurs.
Au lieu de partir d'un certain étal chrétien qui a ses limites et ses compensations, ils s'inspirent de la libre-pensée et des principes de 89. Le mariage, chez les peuples qu'ils citent, garde un caractère religieux, il est empreint des souvenirs de la Bible. Ce nest pas un mariage purement civil. Il a une teinte religieuse très prononcée, quoique ce ne soit pas une religion bien entendue. La pensée de ces peuples, c'est que le mariage est une institution divine. Avec la loi de 1816, abolitive du divorce, le mariage français, sans avoir une couleur religieuse, pouvait être considéré comme supérieur au mariage des autres nations, parce que, par le principe de l'indissolubilité, il rentrait dans le mariage de droit naturel. Avec la faculté du divorce, il descend bien au-dessous des mariages protestants ou schismatiques. 11 n'est plus qu'un contrat civil soumis à toutes les fantaisies du législateur. C'est même un contrat d'un ordre inférieur et qui n'engage pas même les parties, car, à peine contracté, il leur est loisible de le dissoudre. Aucune société, excepté la notre en llQl, n'a proclamé et pratiqué une pareille théorie. Ce qui est proposé à notre imitation, ce n'est
donc plus le mariage prolestanl ou schismatique, c'est le mariage de 1792, le mariage libre, le concubinage légal. Comment s'arrêter dans cette voie? La libre-pensée qui inspire le législateur no connaît pas de limites, n'accepte aucun frein. Elle rejette bien loin tout principe de droit divin ou de droit naturel. Elle légitime toutes nos passions. Tel est le mariage athée, nouveauté de notre époque. On n'osa pas en 1792 proclamer l'athéisme; nous sommes plus avancés et les conséquences courent plus vite.
L'exemple tiré de l'étranger est une illusion, nous revenons à 1792. Nous y sommes revenus au point de vue de l'instruction publique. L'Étatse sépare absolument du christianisme, aucune nation de l'Europe n'en est encore là. Le jacobinisme n'imite personne; c'est par ruse qu'il nous propose une imitation étrangère. Il sait bien qui nous imitons, et il a intérêt à nous le laisser ignorer. Il méprise les nations européennes, et sans cesse il leur présente la France comme le type de la civilisation. Il n'est donc pas sincère quand il invoque l'e.xemple de l'étranger. Au reste, personne ne s'y méprend et il va de soi que la loi du divorce votée, tous les Français seront libres de divorcer. C'est la rupture possible de tous les engagements, et cette rupture nous est offerte par un législateur qui ne reconnaît aucun dogme religieux comme frein de nos passions et guide de notre volonté. L'athéisme, en effet, va plus loin que le protestantisme, et, dans ces derniers temps, c'est des pays protestants que sont parties les plus énergiques protestations contre le système d'athéisme de nos écoles et contre le revirement athée de la franc-maçonnerie. La Révolution française n'est comparable à rien et elle est athée dans son fond.
Elle garde sur toutes les questions de l'ordre social son originalité propre, qui est la négation à outrance. Ce qu'elle veut, c'est le mariage athée, le mariage dénué de tout sentiment religieux et réduit au simple enregistrement de la volonté des parties, ou plutôt de leur caprice, car, avec les principes modernes, l'homme n'a pas le droit d'enchaîner sa liberté. Tout contrat cependant enchaîne notre liberté dans une mesure donnée. A quoi sert notre liberté si elle ne sert a nous engager? Comment même nous engagerait-elle pour un temps? La
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dissolution de lalamille fraiiraisc est consoiiim<''e par la loi du divorce; c'est ce qui apparaîtra clairement aux yeux des nations étrangères, qui conservent en si haute estime l'instilution de la famille et que ce nouveau progrès de la révolution mettra de plus en plus en garde contre nous.
Les partisans du divorce qui nous objectent l'exemple de l'étranger ignorent que lùen, à Tétrangcr, n'est comparable à ce qu'ils tentent chez nous. Ce qu'ils veulent, c'est le mariage réduit à l'étal de simple contrat civil ; et c'est parce que, à leur avis, il n'est que cela qu'ils lui refusent une pérennité que nos lois ne comportent pas. Cette idée est très nouvelle ; elle est inconnue à l'humanité. Le mariage affocte partout une teinte religieuse : dans tous les pays protestants et même aux États-Unis, le mariage est un fait religieux ; il est consacré par le pasteur ; il se fait au nom de Dieu, et non simplement des parties. La divinité intervient. C'est le mariage biblique que les peuples protestants entendent conserver; et dans le mariage, c'est Dieu qui unit les époux. Si nous imitions les prolestants, nous devrions, comme eux, attribuer au mariage un caractère religieux et, puisque nous sommes catholiques, lui maintenir, dans notre droit, la forme catholique. Le mariage libre n'est pas le mariage protestant. Dans quel pays de l'Europe le mariage libre est-il en vigueur? Nulle part le mariage n'est une simple union qui se noue et se dénoue à volonté. 11 en résulte, au point de vue du divorce, de graves conséquences. Le prolestant ne se marie pas « avec faculté de divorce ». 11 sait bien qu'il pourra divorcer un jour ; il sait aussi que Dieu est le témoin nécessaire de son mariage et que le divorce est un accident, un malheur particulier. Il tend à une perpétuité qui est dans la pensée divine. 11 est prêt à reconnaître que le divorce est une nécessité fâcheuse. Il entre dans le mariage avec un sentiment de gravité et de christianisme.
I! n'a pas la désinvolture du libre-penseur, pour qui le mariage est un jeu et qu'aucun scrupule n'arrêtera pour le rompre
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s'il y trouve la satisfaction de son intérêt ou de sa passion. Les contrats civils ne sont que des contrats d'intérêts. A ce titre, le divorce fera partie du mariage et sera le complément de l'institution civile. Le mariage protestant se contracte devant les ministres du culte ; eux seuls aussi ont faculté pour en prononcer la dissolution. Ce n'est pas le législateur civil qui a fixé les conditions du mariage et qui en a déterminé le caractère. Pour tous le mariage est placé dans une sphère supérieure à la politique ; et il en descendrait, il se ravalerait au rang des contrats vulgaires s'il apparaissait que le législateur met la main au mariage et en reste le maître. Nos librespenseurs ne se contentent pas d'autoriser le divorce, ils l'universalisent ; ils le présentent comme une institution parallèle au mariage, car par nos lois d'égalité et de simplification, il sera à la portée de tous.
Le divorce a été inventé au xvr siècle pour les princes et les grands qui secouaient le joug de l'Église catholique. On se garda de le rendre accessible à toutes les classes de la société ; on usait de subterfuges pour le légitimer. Et les peuples pouvaient se croire toujours sous le principe : quod Deus conjunxit, homo non separet. Nos libres-penseurs ne reconnaissent pas la limite, la flétrissure qu'impose au divorce la maxime biblique. Et ils nous trompent quand ils prétendent introduire chez nous le divorce anglais, allemand ou russe. Ils n'ont pas du mariage et du divorce l'idée qu'en ont les peuples étrangers, qui tous répudient le mariage civil et le divorce civil. Notre divorce civil difTère en effet du divorce religieux, en ce qu'il est une loi de l'Etat. Les gouvernements protestants ou schismatiques ne sont pour rien dans le divorce de leurs sujets ; quelques-uns de ceux-ci rompent le lien conjugal ; c'est leur affaire, ils prennent cela sur eux, ils ont devant leur conscience et leurs concitoyens la responsabilité de leurs actes. Ils encourent la réprobation de l'honnêteté publique. Mais, au moins, l'Etat n'a pas sanctionné le manque de foi. Cet État, qui représente tout le monde, n'a pas recommandé le divorce ; la nation n'est pas souillée par l'immoralité du divorce. Les divorcés seuls sont responsables. Chez les autres peuples, le mariage est essentiellement l'acte des parties. 11 en va autre-
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ment en France ; ici, c'est IKtal qui fait le mariage ; il ne le constate pas seulement, et toute autre constatation que la sienne serait nulle et non avenue. Par la même raison, c'est lui qui t'ait te divorce. Tous les Français concourent ainsi aux opérations contradictoires auxquelles se livre l'Etat, fabriquant de mariages et de divorces.
La France tout entière est intéressée dans la question, puisque tous nous sommes l'Etat. Que l'Etat fasse le mariage, c'est sans doute une déviation des principes ; mais s'il le fait indissoluble, il lui rend son caractère esseniiel et il accomplit une œuvre de liaule moralité. C'est par là que le mariage français, malgré son apparence civile, gardait une supériorité morale sur le mariage protestant, entaché de la possibilité du divorce et nous distinguait parmi les grandes nations européennes. Cette supériorité disparaissant, nous tombons plus bas qu'elles. Car alors, c'est notre gouvernement, c'est la France tout entière qui devient complice de la rupture du lien conjugal, puisque cette rupture est dans la loi aussi bien que le mariage et qu'elle n'est pas le fait particulier des parties contractantes. L'Etal proclamant, le divorce ébranle tous les mariages. Quelques mariages sont rompus, tous sont atteints et reçoivent le choc. La loi est une incitation, un encouragement. Ce qu'elle permet est censé sage, légitime : chacun est disposé à plier devant l'autorité morale du législateur. Le divorce protestant est un manquement à la parole donnée, mais c'est un scandale spécial, limité, personnel, qui se passe en dehors du législateur et que l'opinion publique a toujours le droit de condamner.
Les Français s'élanceront avec impétuosité dans la carrière du divorce, non que la frivolité de notre caractère rende pour nous le joug de la pérennité plus lourd. Ce joug du mariage n'a jamais paru lourd, mais il est nécessaire qu'un principe proiluise des conséquences ; ce n'est pas impunément qu'on répète clia(]ue jour que l'homme n'a pas le droit de s'engager, et que tout engagement définitif est une servitude. La loi a d'abord effacé le côté religieux, puis le principe naturel du mariage, pour considérer uniquement la volonté des parties et le droit du législateur. Celte omnipotence du législateur est venue changer tout l'ordre moral et dérouter la conscience,
habituée à honorer la volonté divine dans le mariage. Le législateur s'est débarrassé de Dieu et du droit naturel. Il s'adresse à la passion et au caprice, et il est sûr de les trouver complaisants. Aussi n'est-il pas difficile sur le choix de ses arguments, et ses raisons pour établir le divorce pourront servir à nous donner la polygamie. Déjà même on parle du divorce comme d'une constitution ancienne et vénérée qu'il s'agit non d'établir mais de rétablir. Mais les lois révolutionnaires qui l'ont introduit en France sont bien différentes des raisons qui le maintiennent dans les autres pays. N'importe on ne tient compte de rien et Ion invoque l'exemple de l'Europe protestante et surtout de l'Angleterre. Veut-on l'imiter ? Non. Veut-on même pratiquer le divorce comme elle le pratique ? Non, mais on essaie de faire croire qu'elle le pratique comme nous avons l'intention de le pratiquer, et que son protestantisme se confond avec notre libre-pensée. Eh bien ! il n'en est rien.
La loi du 28 août 1857 a créé, mais uniquement pour l'Angleterre et le pays de Galles, une «Cour des divorces», qui siège à Londres et dont les sentences peuvent être portées en appel à la Chambre des lords. Les frais sont grandement diminués ; toutefois ils sont encore sérieux. Un fonctionnaire spécial est chargé de veiller à ce que les époux ne trompent pas la justice sur la nature de leurs griefs et ne réalisent pas le divorce par consentement mutuel. N'est-ce pas le consentement qui a formé le mariage ? La loi anglaise, qui n'admet pas que le mariage soit un simple contrat civil, à cause de l'élément religieux qui s'y attache, reste fidèle à elle-même en repoussant le divorce par consentement mutuel. Ne sera-t-elle pas trompée dans son attente par les parties? et n'est-il pas facile de déguiser sous des griefs imaginaires le consentement mutuel ? C'est une autre question: en dix ans, le chiffre des divorces s'est élevé de 139 à 278. En nous reportant à l'état antérieur, nous comprendrons quelle déviation a subie l'Angleterre. Autrefois, le Parlement seul pouvait prononcer le divorce, et sans doute parce qu'il s'est attribué la plus grande partie de l'autorité religieuse. On conçoit que dans de telles conditions les divorces ne devaient pas abonder. Dans le cours du xviii' siècle, le Parlement ne prononça en moyenne qu'un
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divorce par an, et deux par an pendant la première moitié du Xix* siècle.
Le rapporteur d'un projet de loi sur le divorce prétend que celui-ci remplace la séparation de corps. L'exemple de l'Anglelurre nous montre que la séparation de corps n'a rien de commun avec le divorce et répond à un ordre d'idées tout différent. Les cours ecclésiastiques prononçaient en effet la séparation du corps ; et dans ce cas les époux donnaient caution de ne pas se remarier, et s'exposaient par la violation de leur enj^agement à être poursuivis pour t)igaini(;. C'est bien là toute la procédure catholique. Kn empêchant la séparation de corps d'aboutir au divorce, la coutume anglaise attestait le principe de l'indissolubilité et le protégeait de toutes ses forces, malgré la Kéformc. C'est en lOGG que le Parlement inaugura sa juridiction sur les mariages ; et, loin de l'étendre, il la restreignit aux bornes les plus étroites en spécifiant radullère comme seul motif de divorce. Et encore fallait-il que la cour ecclésiastique eût au préalable prononcé la séparation de corps pour adultère. On peut dire qu'en fait l'indissolubilité du mariage ne paraissait pas atteinte aux yeux de la nation. La loi ne s'étendait ni à l'Irlande, ni à l'Ecosse, et le Parlement, autorité religieuse, respectait autant que possible le mariage, en soumettant le divorce pour la cause unique d'adultère à des conditions aussi difficiles et inaccessibles à l'immense majorité des populations.
Le législateur français ne s'inquiète guère des textes bibliques, plus ou moins bien interprétés. 11 sécularise le mariage, institution essentiellement religieuse, que la volonté des parties accepte sans pouvoir en changer le caractère. Tous les pays de l'Europe allégués en faveur du divorce protestent contre l'extension donnée aux principes qui les régissent en cette matière. Nous concevons l'embarras du législateur; il inaugure le mariage libre-penseur et ne sait comment le présenter. Ce mariage a fait son ap])arition au milieu de la foudre et des éclairs de la Terreur. Il s'imposait alors et ne se discutait pas. Si Napoléon l'eût voulu, il rétablissait le mariage indissoluble ; une seule raison l'en détourna : il pensait à son propre divorce, en vue d'un empire à fonder. 11 savait que la
Révolution était entrée dans la famille par le divorce et qu'elle n'en sortirait que par le retour à l'indissolubilité du mariage. La Révolution, qui s'empare des enfants par l'éducation forcée songe à mettre les époux dans une situation révolutionnaire. Elle leur dit : vous vous appartenez à vous-mêmes et non à l'institution du mariage ; vous demeurez libres malgré le lien . qui vous unit ; ce lien ne vous enlève rien de votre liberté, vous n'avez pas eu le droit de prêter un serment ; vous êtes ce que vous étiez avant le mariage ; le plaisir ou l'intérêt vous ont unis; si d'autres plaisirs ou d'autres intérêts vous appellent, les officiers de l'étal civil sont à vos ordres ; vous en serez quittes pour quelques feuilles de papier timbré.
Si nous conservons le nom de mariage, reconnaissons qu'il s'agit ici d'un mariage tout nouveau, du mariage temporaire, du mariage à temps, du mariage libre. La Révolution a été jusqu'au bout en assimilant les bâtards aux enfants légitimes. Sous ce régime la bâtardise équivaut à la légitimité, et tous les enfants sont également « les enfants de la Patrie ». La Révolution devait cet honneur aux bâtards, qui dans tous les temps ont toujours été fort dangereux pour la sécurité publique. La facilité du divorce ne permettra plus de distinguer la légitimité. Y a-t-il une si grande différence d'être né de parents non mariés, ou de parents qui ne sont plus mariés? Le roman et le théâtre ont popularisé le divorce en jetant l'odieux sur le mariage et en faisant reluire les bâtards au détriment des fils légitimes. Mais c'est à Paris seulement que de telles idées ont cours. Elles ne descendent pas dans la classe ouvrière. Livrés au labeur quotidien, l'ouvrier des villes, le paysan des champs n'ont pas plus le temps de lire les romans que d'aller au théâtre. Mais à Paris le concubinage a pris de larges proportions, et le législateur compte sur la capitale pour appuyer ses plans de divorce. Même là il se heurtera à d'invincibles instincts. Et cependant on se marie à toujours ; c'est le vœu du cœur humain.
Le législateur interdit les serments ; mais les époux se font une promesse en présence de M. le maire. M. le maire est le témoin obligé ; il a enregistré la promesse, que lui importe au fond qu'elle soit tenue ou non ; il ne répond de rien. Cette pro-
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messe de fidélité, les époux se la font à eux-mêmes ; ils sont leurs propres garants ; s'ils manquent à leurs en(;af;emcnts, qui a le droit de le leur reprocher ? Ils n'ont plus qu'à consulter leur pjilt ou leur intérêt. Le législateur y a pourvu en tenant toujours la porte ouverte ; on entre et on sort à volonté. Et cependant qu'y a-t-il de plus grave qu'une promesse solennelle? Le législateur autorise les époux à se promettre fidi-lilé devant M. le maire, et il les autorise en même temps, par la perspective du divorce, à violer leur promesse, à rompre par consentement mutuel, par un simple acte de caprice ou de volonté, celte union qu'ils viennent de contracter. Quelle étrange contradiction et que nous nous sentons bien ici sous l'empire de celte révolution qui confond le bien et le mal, le vrai et le faux, et réalise dans le cours de son développement logique la formule panthéistique de l'identité des contraires. La révolution n'imite pas; c'est par une bassesse cauteleuse qu'elle se met en quête d'exemples. Elle enfante chaque jour du nouveau, ou bien elle n'emprunte qu'à elle-même ou n>; pille qu'elle-même. Nous sommes en 1792, moins la Terreur. Et aujourd'hui comme alors, l'Europe assiste avec crainte et précaution au spectacle que nous lui donnons.