‹ La France et le Code NapoléonChapitre 21 sur 59 · LA . SÉPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

LA . SÉPARATION DE CORPS

le cri de l'honneur et de la loi. Si vous vous êtes mariés à perpétuité et non à temps, soyez unis toujours; c'est le vœu de la nature, à moins que les parties n'aient marqué leur préférence pour le mariage libre ou temporaire. Avec la faculté du divorce, imposée à tous les mariages, ne voyez-vous pas que vos mariages de mairie ne sont que des mariages libres, des concubinats un peu plus solennels que les autres et non dépouillés d'effets civils? Si encore le maire constatait fidèlement la volonté des parties et présentait à leur signature le registre des unions perpétuelles et le registre des unions libres, on aurait le choix et chacun se marierait selon sa volonté. Mais le législateur fait une loi sinon du divorce obligatoire, au moins du divorce facultatif. 11 interdit de renoncer à la faculté du divorce. N'est-ce pas condamner le mariage indissoluble et le déclarer contre nature?

Le projet de M. Martin-Feuillée, le garde des sceaux, n'admet pas le divorce par consentement mutuel. 11 semble cependant que, d'après la logique du divorce, le consentement mutuel dût être un excellent motif de divorce. Mais rien n'eût été plus facile que de l'obtenir ou de le simuler. Il dépend d'un seul des époux de rendre la vie commune insupportable à l'autre. Dans d'autres projets de divorce, on avait imaginé d'ouvrir en quelque sorte la succession des parents divorcés et d'en attribuer une partie aux enfants. C'était se jouer du droit de propriété. Mais, avec le divorce, les parents ne sont-ils pas morts pour les enfants? Le divorce ne ravit-il pas aussi sûrement que la mort les parents à leurs enfants? C'est le mariage qui constituait le lien de la filiation et tous les degrés de parenté; en le dissolvant, vous renversez tout l'échafaudage des droits de famille; et tout cela dans le but unique de permettre aux époux divorcés de se remarier I Mais la conscience française, formée par tant de siècles de christianisme, proclame que ce second mariage est un cas de bigamie. C'est toute une nouvelle morale qui se substitue à l'ancienne et qui, par un effet rétroactif, ne dépend pas seulement de l'avenir, mais vient jeter une cruelle incertitude sur tous les mariages.

Le législateur s'éprend de sympathie pour les séparés de corps. Combien y en a-t-il? quelques centaines, dont presque

lous ont mérité leur sort. Si quelques-uns sont innocents, ils soulFriMit parce qu'ils sonthommes. Ils ont mal choisi. l'eut-être auraient-ils mieux fait de rester célil)ataires? C'est même la réflexion qui vient naturellement à l'esprit. Ils n'étaient pas nés pour le mariage, puisqu'il leur a si mal réussi. Le législateur les prend en pitié, et au lieu de leur fermer la carrière du mariage, après une si triste expérience, il la leur ouvre de nouveau. 11 les invite à de nouveaux essais. Ce législateur est bien insensé. Il méconnaît à la fois la nature humaine et l'ordre social. C'est la possibilité de convoler à un autre mariage qui ébranle le premier et le menace à l'avance.

Les partisans du divorce aflcctent souvent de s'appuyer sur l'Église et de comparer le divorce aux cas de nullité du droit canon. Faut-il leur apprendre que l'Église ne dissout pas le mariage; elle déclare qu'il n'a pas existé à l'origine, s'il n'a pas rempli une condition essentielle. On a rappelé l'exemple d'un prince dont le mariage, après dix ans, a été déclaré nul. La cause de nullité était le défaut de consentement. Cette nullité at-elle pu être couverte par la cohabitation? Le Code civil dit oui; mais il est permis de penser logiquement le contraire. Le défaut de consentement vicie radicalement le contrat, il annule tout engagement. Au reste, il est ridicule de reprocher à l'Église de tendre au divorce, et c'est par pure facétie que l'on compare au divorce les cas de nullité fondés sur le droit naturel ou sur le droit ecclésiastique. En réalité, c'est l'Église que l'on veut frapper par cette loi du divorce. On a bien soin de nous répéter que laloi de 1816, abolitive du divorce, est le fruit d'une pensée catholique. La vérité est que, quelles que fussent les convictions religieuses de la majorité de 1816, la loi de l'indissolubilité est conçue en termes civils, et qu'elle a été civilement appliquée. Le lésîislaleur n'a pas tenté de ramener le mariage au sacrement; mais il lui a rendu son caractère de droit naturel. Si le législateur de ifeUi eût été libre, cette indissolubilité aurait fait loi.Toutes les doctrines de Portails y tendaient; et c'est lui qui engageait M. de Bonald à écrire son livre sur le divorce.

Le titre du divorce a été inséré au Code civil par Napoléon. Le peuple devenu empereur veut-il aussi se passer ses hauts caprices? Non, ce ne sont pas les classes populaires qui réclament

LA SÉl'AKATlON DF. CORPS 11;>

le divorce. Conlro qui les séparations de corps sont-elles prononcées? est-ce contre des gens appartenant aux classes laborieuses, ou contre des gens de bourgeoisie ou de finances? La séparation de corps n'est pas sans quelque moralité, parce qu'elle empêche tout autre mariage, et qu'elle cache toujours un espoir de réconciliation. Elle s'étend à quelques mariages malheureux, et ne touche pas à l'institution du mariage. Cette vérité est sentie de tout le monde, excepté des fanatiques de la libre-pensée. Pour eux le luit de la nature est moins le mariage ijui règle nos penchants et nos désirs, que le divorce qui lâche la bride à nos ])assions.

Les libres-penseurs amis du divorce prétendent que l'Église a usurpé sur la société civile en s'emparant des principaux actes de la vie humaine, pour leur imprimer son cachet et sa direclion. L'Église a tenu les actes de l'état civil parla raison que personne ne lui disputait cette charge. Elle rendait service à l'Étal sans en exiger de rétribution. Quel intérêt l'État avait-il à faire lui-même les frais de registres qu'il aurait probablement mal tenus? L'état civil se confondait naturellement avec l'état religieux, puisqu'il s'agissait de la constatation de faits matériels intéressant également l'Église et l'État. La naissance, le mariage, la mort constatés au point de vue religieux par la réception des sacrements, précisaient en même temps les dates et les faits qui importent le plus pour le règlement des intérêts civils et de l'état des personnes. L'idée d'usurpation est absurde. La constatation delà naissance et de la mort par l'État ne présente pas un grand intérêt. Les légistes voulaient surtout accaparer le mariage, le soustraire à la juridiction de l'Église, le ranger parmi les atfaires ressortissant aux tribunaux civils. La famille chrétienne reposait sur le sacrement du mariage. Dissoudre moralementcette famille avant de la dissoudre matériellement, ce fut la pensée constante des légistes. La famille est, en effet, la limite du césarisme, tant qu'elle subsiste avec indépendance. Elle forme des intérêts qui nu relèvent que d'eux-

Ili LA niANCF. IT Ll. i.iiliK >AriiLKO.N

inéirics. Par If >acrL'inciil,ellL- se rallachait à rKglispfalholiquc; l)ar la coutuini', elle se mainteiiail dans son palritiiDine, sous la loi de la continuilé.

Les siècles chrétiens avaient ainsi organisé la famille. Par l'inviicalion et rai)idicatiuii des lois césariennes, les légistes arrivèrent à briser ce faisceau tant spirituel que matériel. Ils mirent la propriété familiale en opposition avec les droits de rfilat et Iilacèrenl le législateur au-dessus du propriétaire. Manœuvre habile i|uilinit par déposséder aux trois quarts le propriétaire. Ils établirent rÉtalévèqucdu dehors, en réminiscence du César souverain pontife, et en cette qualité ils lui attribuèrent un droit sur les canons de l'Église. L'Ktat empiéta sur la juridiction de l'Église, en la reconnaissant toutefois. .\près 89, la juridiction de lÉglise fut supprimée. Le mariage devint civil, c'està-dire que l'État conquit, par la ruse et la force, sur notre personne cl sur nos biens, un droit de législation qu'il n'avait pas auparavant. 11 nous dépouilla d'une partie de notre autonomie, en confisquant à son profil les droits de religion, de famille et de prcjpriété dont nous étions investis depuis un temps immémorial.

Nos adversaires prétendent que l'Église, par le sacrement du mariage, pèse sur notre volonté, nous impose un joug; dans leur pensée toute césarienne, qui est celle des légistes, l'Église crée le lien du mariage; elle le forme et le constitue. F'oureux aussi, et en opposition à l'Église, l'État fait le mariage civil, il forme le lien, et il a le droit de le dénouer. Dans la doctrine de l'Église, le prêtre n'est pas le ministre du sacrement de la même façon que le maire est le ministre du mariage civil. Le prêtre est le témoin du mariage ; et le dogme de l'Église, c'est que les époux eux-mêmes sont les ministres du sacrement, ils se confèrent le sacrement du mariage. Le droit naturel se confond dans le sacrement et y trouve une nouvelle consécration de sa perpétuité. La volonté des parties a pu seule concourir au lien formé par Dieu même. De là cette puissance attachée par l'Église à la liberté du consentement.

Les légistes estiment que celle liberté du consentement peut être suppléée par la cohabitation, en quoi ils portent atteinte à la dignité du mariage et à la liberté de l'homme. Us proposent,

LA SÉI'AUATION DE CORPS llo

en réalité, (jue le mal et l'erreur se légitiment par la durée, doctrine qui assimile le mal au bien et l'erreur à la vérité. L'Église prend un soin extrême de la liberté de l'homme; elle respecte dans l'acte du mariage la responsabilité des conjoints jusqu'à la dernière limite. Tandis que les légistes ont toujours essayé de faire prédominer la volonté des parents sur le penchant des jeunes gens au mariage, l'Église, fidèle interprète du droit naturel, a soutenu et protégé les enfants contre les calculs de l'ambition ou les abus de l'autorité paternelle.

Elle entoure d'honneur et de respect l'autorité paternelle: elle seule cependant y a mis la limite imposée par le droit naturel du mariage. Chez les Romains l'autorité paternelle se réduisait en servitude pour la femme et les enfants. C'était le droit strict, et la tradition en a été conservée par les légistes. Dans le Midi de la France, un fils de vingt-cinq ans ne pouvait se marier sans le consentement de son père, et c'était un empêchement dirimanl. Les princes chrétiens prétendaientau droit d'empêcher le mariage des membres de leur famille. L'Église a résisté, elle a mis au-dessus de tout la liberté de ses enfants et le droit naturel du mariage. Voilà ce que l'Église a fait pour la liberté des chrétiens dans le mariage. Élevant le mariage à une telle dignité, pouvait-elle se prêter à ce qu'il fiU rompu? N'avait-elle résisté aux princes chrétiens et aux pères de famille qu'en vue d'une union passagère? Non, le mariage est une bien plus grande chose que l'union passagère, et c'est pour cela qu'il est au-dessus de toutes les volontés et s'impose comme la loi de Dieu à ceux qui en ont accepté le joug.

Il est facile déjuger maintenant qui de l'Église ou de l'État respecte le plus la liberté et la dignité humaine. Les obstacles, les empêchements viennent de l'État. Pourquoi la liberté ne dissoudrait-elle pas le mariage qu'elle a formé? C'est l'argument des légistes. Mais si les parties ont voulu le mariage perpétuel et si elles se sont engagées dans des liens indissolubles, elles se sont ôté le droit de revenir sur leur décision. L'union à toujours est-elle, oui ou non, le seul but de la nature? Répondez à cela; et si la parole a été librement donnée, comment admettre qu'elle soit retirée? 11 implique contradiction que vous ayez le droit de vous engager et de vous dégager. Alors

IHJ LA HIANC.K KT LE i:OI»E NAPOLÉON

votre engagement n'aurait pas été sérieuv du aurail été une fraude.

Par le divorce, le législateur invite les parties à manquer » leurs engagements. 11 pousse chacune des parties à se remarier du vivant de son conjoint. C'est l'hypothèse où il se place; sans ([uoi la séparation de corps suffirait. N'est-ce pas une illusion de croire que ceux qui ont si mal réussi dans un premier mariage réussiront mieux dans un second? L'ne telle appréciation ne se fonderait pas sur l'expérience. Le plus clair, c'est que la violation des enf,Mgeménts deviendrait le principe fondamental de notre droit moderne. La séparation de corps laisse subsister les droits du mariage, elle tient toujours une porte ouverte au retour des époux. Kn un mot, elle n'est qu'un malheur individuel. Lt il est bien étrange ijue l'intérêt général de toute une nation soit sacrifié aux prétentions de quelques individualités que gênent des engagements antérieurs et iiui réclament le droit de les violer.

L'homme, nous dit-on, n'a pas le droit de s'engager; son caprice est sa loi, et la nature ré])ugne au vieu matrimonial aussi bien qu'au vœu religieux; la démocratie n'a pas le droit de s'enchaîner, elle repose sur un provisoire perpétuel. C'est dans lin tout autre sens qu'il faudrait raisonner. Si tout chancelle dans une société démocratique, n'est-ce pas une raison pour donner au moins à la famille une base fixe'? Le lest de la famille pourrait encore maintenir une société toujours prête à se précipiter. Mais la dénicjcratie moderne, si nous enjugeons par les théories de ses docteurs et par les actes de ses praticiens, aspire à fonder une révolution permanente plutôt qu'un gouvernement (iuelcon(]ue. Ce que nous avons sous les yeux n'a rien de français; c'est un gouvernement qui ne se compose que d'emprunts faits à l'étranger. Dans cette ({ucstion du mariage, croye/.-vous que l'on consultera la coutume, la tradition française? Tous les arguments des adversaires du mariage sont pris de l'histoire des révolutions modernes. Il a fallu falsifier celte histoire pour persuader aux Français que le divorce était un progrès dans la voie de la civilisation et de la liberté!

Quand le divorce envahit la société européenne à la suite du protestantisme, il se borna aux princes et aux seigneurs au-

LA SÉPARATION niC CORPS 117

leurs ou complices de la révolution. Les peuples résistèrent, la réforme fut imposée par la force. Trente ans de guerres sociales en Angleterre, en France, en Allemagne, attestent la répugnance des peuples. La cupidité et la débauche furent les seuls motifs avoués par les princes. Ils voulurent s'emparer des biens des églises et des monastères et s'attribuer le droit de changer d'épouses. Leur despotisme rencontrait le droit, l'autorité de l'Église, qui ne pouvait céder sur ces divers points et qui défendait le droit du mariage et le droit de propriété. Elle fut victime dans une grande partie de l'Europe. Le divorce triompha; mais ce fut un divorce limité aux princes et aux seigneurs, et en outre un divorce soi-disant biblique. Les populations rurales et urbaines restèrent en fait sous l'ancienne coutume, par la difficulté d'en sortir. Elles ne prétendaient pas à l'égalité. Et d'ailleurs, par la réforme, leurs droits sociaux se trouvèrent singulièrement réduits, car les institutions du césarisme et du droit romain supplantèrent peu à peu les coutumes établies.

Avec nos lois démocratiques, l'idée du divorce se démocratise, s'universalise, prend le caractère d'un principe, au lieu de rester une exception, et se répand dans les classes populaires qui lui restaient jusqu'ici fermées. Voilà le but poursuivi, et il est ridicule de nous parler des peines de cœur des séparés de corps. C'est là le ccjté grotesque du divorce. Le sort de ces pauvres gens ne mérite pas d'autre intérêt que celui de ces estropiés auxquels une administration bienveillante vient en aide. Peut-on leur rendre l'usage de leurs membres? Non, mais on adoucit leur existence dans la mesure du possible. La séparation de corps est un remède de ce genre appliqué aux mariages malheureux. Le législateur ne leur doit rien de plus ; il ne lui est pas permis de faire du mariage une institution provisoire ou de rétablir la polygamie pour mettre à la portée (le quelques déclassés une nouvelle existence.

Les politiciens de la démocratie nous ramènent aux mœurs du Directoire. L'union à temps, le mariage avec faculté de divorce, ne sei'a jamais qu'un mariage inférieur, un concubinat légal. Eu vain le dècorera-t-(m du nom de mariage et inventera-t-on des cérémonies civiques pour l'ennoblir. Les classes

418 LA HIANCK KT LK r.OliE NAI'OLKON

|)o|)ulaii'Ps ont jusqu'ici ri'puf^né au divorce: qui nous dit qu'elles n'y pn-iidi'oiit pas i^uM sous l'iiieilalion des théâtre^ et des jouriiuux, des ruinans et des lois? Kien, en elFel, ne dislingue plus les classes ; la même éducation les rendra accessibles aux mêmes sentiments. La perturbation sociale ne rencontrera plus de limites. Kspére-t-on qu'un tel réKime de famille développera la population des campagnes et retiendra le cultivateur sur le sol? Kt la population ouvrière des villes al-eile besoin d'être encouragée à se passer de la formalité du mariage, même civil, sous prétexte qu'être marié civilement et avec faculté de divorce, c'est à peu près la même chose que de n'être pas marié du tout?

L'institution (lu divorce est une révolution dans la Révolution même. Il y a toute une moitié de l'espèce humaine intéressée à la question du divorce, ce sont les femmes. Les orateurs du divorce insinuent que les femmes désirent le divorce et qu'il leur sera aussi utile qu'aux liommes. D'après les jurisconsultes nmiains la dot avait pour but de permettre à la femme de si' remarier en transportant sa dot de mari en mari. Nous n'examinons pas si cette dot était toujours bien conservée parles maris. L'histoire ne prouve pas précisément que ces prétendus mariages, ces mariages annuels fussent favorables à la morab' et à la population. Le système dotal est mal vu du législateur français. L'idée de conserver quelque chose lui est antipathique; et ce qu'il favorise c'est une confusion de biens qui mette toute la fortune des époux dans le commerce. Est-ce qu'il y a des dots dans la classe populaire? C'est le travail du mari qui doit entretenir la femme et les enfants.

Le travail de la femme est un faible appoint. Elle n'est pas faite pour gagner sa vie et n'a aucun moyen de la gagner. Elle ne vit que si les institutions viennent à son secours. La perpétuité du mariage la place sous la protection perpétuelle de riioHime. Elle conquiert le mariage au moment de sa jeunesse : elle se donne tout entière ; elle expose sa vie et sa santé dans les fatigues de la maternité. Le divorce ou la répudiation la laisse sans honneur, sans aucun avantage appréciable. Si elle cherche et trouve un autre mari, il sera de condition bien inférieure au premier. Dans le mariage avec faculté de divorce.

LA SEPAKATION DE CORPS lli)

l'homme n'est qu'à moitié engagé, il se relire presque entier; il ne s'est que prêté pour ainsi dire. En jouant à partie égale avec la femme, il a toutes les chances pour lui, sa mise est bien moins forte. La prétendue égalité ou liberté accable la femme. Le premier engagement a été libre: c'est celui où la femme a pu stipuler avec soin ses avantages; celui-là, vous l'annulez. Kt vous lancez la femme dans d'autres engagements; elle n'apportera plus la même liberté d'esprit ni rien de ce qui a fait sa force dans la première stipulation.

Elle est dépouillée de ses droits et de sa liberté. Le mariage perpétuel est tout en sa faveur. La polygamie et le divorce sont dirigés contre elle, au profit des passions de l'homme. Les femmes ne sont pour rien dans les révoltes du xvi" siècle, qui ont abouti à la Réforme et par suite au divorce. Bien avant la Réforme, les princes étaient souvent en lutte avec la cour de Rome pour en obtenir des annulations de mariage ou des divorces déguisés. Il y a de la fourberie à essayer de persuader aux femmes qu'elles ne perdront rien au divorce. Leur condition en est totalement changée. En revenant au paganisme par l'athéisme, nous revenons aux mœurs de la république romaine. C'est le mariage lui-même que nous abolissons. La nature n'avait pas la force de le maintenir dans toute sa dignité; il a fallu que le christianisme le soulevât jusqu'à lui par la vertu du sacrement. Alors une haute moralité pénétra dans la famille par la dignité perpétuelle conférée à la femme chrétienne. Alors aussi le foyer fut perpétuel, et la veuve y trouva toujours un asile honoré. Les révolutions ont réagi contre la perpétuité des biens de la famille ; et la femme en a plus particulièrement souffert par les divisions d'intérêts et les partages forcés qui l'expulsaient du foyer et lui infligeaient une existence pénible, dénuée de ressources.

Dans les familles riches, le divorce, suivant les circonstances, ne porte pas atteinte à l'existence matérielle. Dans les familles pauvres ou de fortune modeste, quel sera le sort de la femme? Quel abri lui offrez-vous? Quelle profession embrassera-l-elle? L'homme n'a qu'une supériorité réelle sur la femme: c'est qu'il est le plus fort. Proclamer l'égalité de l'homme et de la femme, c'est donc condamner la femme à la servitude. Ce

1^) l.A HIAM:K CT I.K i:<>DK NAfOI.KflN

tlroil (le la l'urci; a dominé dans l'anliquiti-, t-t nou<^ Ir n-lmuvons chez les pi-uplades sauvages. I,e christianisme a fondé un autre droit et d'autres mn-urs. Mais le sacrement de mariage n'agit pas seulement dans l'ordre religieux, il agit aussi sur l'ordre naturel, en plai.anl sous une inviolable sanction la perpétuité du lien con.jugal.

Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi sur le divorce. Il a rétabli le litre du Code civil relatif au divorce. .Nous voilà donc, en l'ail de progrès, re|)ortés à l'an 18()i. Le Sénat prétend donner par le divorce une extension à la liberté humaine; il consacre, il est vrai, la liberté de violer ses engagements. Mais il restreint la faculté de contracter honnêtement. 11 résulte en effet de la loi que nul français ne pourra désormais s'unir sous la loi d'un mariage perpétuel; il aura beau avertir lie son intention l'ollicier de l'état civil, celui-ci lui répondra que la faculté de divorcer est inséparable du mariage et ([u'il ne lui appartient pas de la détacher en faveur de n'importe qui.

Ainsi la perpétuité du mariage est considérée par la loi comme immorale; et à ce titre la stipulation des époux qu'ils l'iitendenl se lier à toujours serait annulée et jugée non avenue ! Et la morale du mariage ne va pas sans le divorce ! Les partisans du divorce, à la suite de la loi de 1792, se tuent à nous répéter que le mariage est un contrat comme un autre, et qu'il peut être défait par le consentement même qui l'a formé. Mais comment admettre la sincérité d'un consentement dont les motifs échappent à tout contrôle ? Les enfants, l'ordre social y sont intéressés, ainsi que la liberté religieuse des catholiques. Un nous répond que les catholiques seront libres d'user ou de ne pas user du divorce. C'est un leurre, et nous sommes en présence du divorce obligatoire. Dans le système du Code civil, la séparation de corps n'est pas un état subsistant par lui-même ; elle est le vestibule du divorce. Une fois entré, il faut aller jusqu'au bout ; et le catholique, forcé de

Page 1