LA SKI'ARATION DE CORPS
recourir à la séparation de corps, se voit, malgré lui, entraîné jusqu'au divorce.
A la tribune et dans la presse, on a osé dire aux catholiques : De quoi vous plaignez-vous ? Si vous préférez la séparation de corps, elle est à votre disposition. C'est une vraie fourberie. La séparation de corps et le divorce ne sont pas deux modes de réalisation d'un même fait. Dans le Code civil, la séparation de corps est la pierre d'attente du divorce. L'article 300 laisse le choix entre la séparation de corps et le divorce. Mais l'article 'M)9 déclare que le mari est le maître d'arrêter les effets de la séparation de corps en consentant à reprendre sa femme. Pourquoi cette invitation à faire cesser la séparation de corps? C'est que cette séparation, d'après l'arlicle 311). est limitée à trois ans. Alors la séparation de corps (l(jit être convertie en divorce, si l'époux originairement défendeur le demande. Dans le nouveau projet, chacun des époux peut réclamer le divorce. Que signilie donc ce droit de séparation de corps? Il n'est qu'un acheminement au divorie et se conlond avec lui. C'est un préliminaire de div<irce. Le catholiquo est mis en demeure, au bout de trois ans, de reprendre son conjoint avec qui la vie commune est impossible ou de subir un divorce contre lequel proteste sa conscience. Tout le monde prononce le mot : c'est le divorce obligatoire.
La séparation de corps n'est une institution sérieuse qu'autant qu'elle maintient le mariage. Autrement elle ne diffère pas du divorce. Elle se conçoit avec l'indissolubilité du mariage : du moment que le divorce est la conséquence de la séparation. elle ne remédie plus à rien et n'est qu'un droit illusoire. Les partisans du divorce le savent bien. Aussi mettent-ils toute leur tactique à confondre le divorce et la séparation de cor|)s eu représentant la .séparation de corps comme une dissolution du mariage. Ce mensonge est nécessaire aux amis du divorce, pour qu'ils n'aient pas l'air d'opprimer les catholiques. Du système qui fait aboutir nécessairement au divorce la séparation du corps, il résulte en effet que la séparation de corps est interdite aux catholiques qui ne veulent pas, par une demande en séparation, poser le principe d'un divorce futur. Ils devront subir une vie commune odieuse, impossible. Au lieu
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d'une séparation qui ne répugne pas à leur conscience et qui est de droit nalund. la loi leur impose une séparation qui li-s conduit au divorce. Klle sul)stitue à la séparation qui maintenait le mariage la séparation qui le détruit. Sous le même mot, c'est une pensée contraire ; et la séparation qui se rattachait au mariage se trouve désormais rattachée au divorce.
Comme remède à certaines unions, les catholiques avaient la séparation de corps. Ils en ont joui dans tous les temps, dans tous les pays. C'est la nature elle-même qui l'indique. Vous ne pouvez vivre ensemble, vivez séparément. Le législateur moderne ravit ce droit aux catholiques. 11 leur offre en échange le divorce. Il se fait juge d'une question qui ne le regarde pas et empiète sur le domaine de la conscience. Dans cette campagne dirigée contre le mariage, le droit de la conscience est absolument méprisé. 11 semble que le législateur soit le maître de fixer des conditions à la nature. 11 nie le droit des Français de s'unir à perpétuité en mariage ; et il leur refuse le droit de la séparation perpétuelle. De son autorité particulière, il met des limites au mariage et ;\ la séparation, modifiant ainsi deux institutions connexes, dans un sens opposé à leur principe et à leur but. Le projet de loi supprime à la fois le mariage et la séparation de corps et nous place en présence d'un concubinage légal et du divorce. C'est au nom de la liberté de conscience des non-catholiques que cette révolution est tentée ; et l'on prétend par là leur assurer une revanche contre l'oppression qu'ils auraient subie.
La question mérite d'être étudiée. Toutefois reconnaissons que cette oppression est peu appréciable, puisque les protestants et les juifs se sont facilement soumis au mariage indissoluble et qu'ils n'en ont jamais réclamé l'abolition. Nos librespenseurs prenant en main, et sans y être conviés par qui de droit, la cause des protestants, imt fini parfaire du divorce un dogme protestant. C'est un faux point de vue, et le protestantisme tolère seulement le divorce. La conscience n'ordonne ii personne de recourir au divorce. D'où la conséquence que la suppression du divorce ne blesse aucun dogme religieux et qu'un protestant ou un juif ne saurait se dire opprimé parce qu'il n'aurait plus la liberté de renvover sa femme ou de
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rompre son mariage. Celle vérilé est essenlielle; elle permet au législateur de leplacer le mariage dans les conditions du droit naturel, sans qu'il soit porté atteinte à aucun principe religieux. Les religions qui tolèrent le divorce ne l'ordonnent pas. L'islamisme lui-même n'impose pas la pluralité des femmes. Le législateui-, sans touchera la religion de Mahomet, peut interdire cette pluralité au nom du droit naturel. Tous les hommes sont soumis au droit naturel, et le législateur français, en réformant par le droit naturel la famille musulmane, aurait introduit la civilisation pai'mi les Arabes, et préparé une union de peuples qui fait aujourd'hui défaut, et qui atteste la précarité et le peu de succès de notre colonisation africaine. La barbarie des musulmans provient moins de leur religion que de la polygamie. C'est ce vice social de la polygamie qui rend la société musulmane réfractaire à toute réforme.
Dans l'empire d'Autriche, la faculté du divorce n'est reconnue qu'aux dissidents. Le mariage contracté par les catholiques est légalement indissoluble. Les prolestants, les juifs, les libres-penseurs peuvent divorcer ; mais au moins le divorce n'est pas imposé aux catholiques. La loi est confessionnelle et respecte les cultes divers; elle concède le mariage dissoluble à ceux qui le veulent, et le maintient indissoluble pour ceux qui professent le dogme de l'indissolubilité. Cette liberté des cultes n'est pas du gortt de nos législateurs, parce qu'elle est compatible avec la liberté du culte catholique. Elle n'a jamais été reçue dans la France de 89, où la liberté des cultes est une mystification, parce qu'elle s'applique tout au plus à un million de dissidents. Tandis qu'en Allemagne l'école est confessionnelle, l'instruction publique en France repose sur l'exclusidn du culte et vise à l'indifférence religieuse ou à l'athéisme. Nous sommes loin, en cette matière, de prendre modèle sur nos voisins. Il y a une loyauté absolue dans la loi autrichienne; personne n'est trompé, chacun sait où il va et à quoi il s'expose. Il n'y a que deux mariages parfaitement déterminés, le mariage avec faculté du divorce et le mariage indissiduble.
Le mariage catholique est sanctionné par la loi. Vingt-cinq millions de catholiques ne sont pas mis hors la loi comme
l'>i I.A FRANCE r.T I.K COfiK NAIMiLKiiN
elle/, nous. C.'esl l'ii l'Ili-t i.i' qui urrivi-fii avec li' ilivoire. La religion «'sl li-iiui; |>inir uoii avenue. Le législateur lui dit insolerniiKiil : il n'y a i)as en France de catholiques, et la vo- I.Milf (lu h'Kislaleur l'ail seule loi. La législation autrichienne s'appuie sur le principe de la liherté des cultes qui rend l'école et le mariage confessionnels. Le régime l'rançais est tout l'opposé. Il lève contre tous les cultes la harrière de la lihre-pensée ou de l'alliéisme et leur refuse le droit d'agir sur les institutions de famille et l'éducation. Si le mariage indissoluhle du droit nalund n'est pas imposé aux sujets de la monarchie aiitrichienuf, le mariage dissolubie du droit nouveau ne leur est pas non plus imposé. Le législateur respecte la liberté humaine dans sa manifeslation îa plus solennelle. Il laisse à chacun, suivant If ilegré île sa conscience et de ses lumières, à lixer le sort de son mariage. Le mariage indissoluble repose aussi sur la liberté, et sur la liberté la plus sincère et la plus vraie, puisque c'est volontairement que des hommes et des femmes acceptent la perpétuité du lien conjugal. Cette liberté ne méri(e-t-elle pas autant d'être protégée par la loi que la liberté des engagements temporaires?
Le divorce imposé à tous, aux catholiques dont il blesse la conscience, comme à ceux dont il satisfait seulement le caprice, est une suite de la persécution ourdie contre l'Kglise. Le retour au titre VI du Code civil nous ramène à la situation révolutionnaire il laquelle la loi de 181(5 avait mis un terme. Détruire le mariage chrétien, c'est dans la pensée des sectaires ébi"uilerou renverser l'ordre social fondé par le sacrement du mariage. C'est, en elfet, à l'esprit de famille créé par le christianisme que se sont rattachées toutes les branches de l'assol'ialioii humaine. L'esclave devenu chrétien entra en communication du (iriiit social ; la l'orce du sacrement lui assura le droit de la famille. i\u'i lui était refusé depuis tant de siècles. Par là il fut vraiment libre, et la iiropriété de famille viril assurer son existence.
Le droit de propriété, l'ensemble des relations sociales se sont développés en harumnie avec la famille chrétienne, comme par une irradiation du dogme dans les intérêts politiques et matériels. Le sacrement de mariage soutenait
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celle sociéli', lui (loniiail vie el vigueur. Mais alors la famille, et non l'individu, constituait l'Etal. Est venu le législateur de 1789, se mettant à la place de Dieu, et se déclarant auteur de l'oi-dre social. 11 a voulu réformer la religion, la famille, hi propriété. En religion, après avoir passé par une phase du protestantisme dans la constitution civile du clergé, il a abouti à l'athéisme obligatoire dont nous voyons une nouvelle explosion. En iitant à la propriété tant foncière ([u'industriclle tout principe de conservation et de durée, il réduit le droit de propriélé à une sorte de communisme d'Etat. Quant à la famille, il s'en fait le chef en s'emparant de l'éducation ties enfants.
Par l'institution du divorce, il détruit, aulant qu'il est en lui, la famille française, et étend jusque sur l'enfance le domaine de l'athéisme. On a cherché à constater l'afTinilé du divorce et de l'athéisme. Toutes les sectes antichrétiennes acclament le divorce. L'Etat va plus loin qu'elles, puisqu'il se met en dehors, non seulement de toute religion, mais de toute philosophie naturelle, en excluant de l'enseignement oflicicl le nom même de Dieu. Son droit de réglementer le mariage, il le met au-dessus de tout droit naturel ou supérieur : il ne reconnaît que la volonté de l'homme. Où sera l'athéisme s'il n'est pas là? C'est en plein l'atiiéisme dogmatique et pratique.
Les promoteurs du divorce ont quelquefois invoqué le droit naturel; mais, pour eux, le droit naturel est de faire ce qu'on veut et de vivre comme les brutes. C'est ainsi que, prenant modèle sur les animaux, ils estiment que l'indissolubilité du mariage n'est pas dans la nature. Le Pape Pie IX nous dimne un autre enseignement. L'article 67 du Syllabus porte condamnation de la proposition suivante :
(( De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et, dans diiférentscas, le divorce proprement dit peut être sanctionné par lautorité civile. »
Le mariage n'est plus un dogme, la famille n'est plus une institution divine, la propriété n'est plus inviolable ; nous sommes donc revenus à la législation et à l'état social de 179:2. La loi du divorce couronnera l'œuvre et achèvera l'installalion de la nouvelle morale sociale. Depuis l'éloge de Dant"n par
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M.Ca/ot,iU)U'»avi)iislaililii iliciiiiii. Aurt;sle rien n'est imprévu; tous nos inuiivenienls révolulioimaircs enliluienl la roule de 1792. Si 1K30 el 1848 mil été eiiniyés. 1870 s'esl développé à l'aise el a pu donner loule sa mesure. La dissoluliim politique l'I sociale s'opère parilii|uemenl el après mrtre délibération.
Les orateurs du di\i»rce ont atl'eclè d'attribuer à la loi de I8ir. un caractère religieux qui était bien dans l'esprit delà majorité royaliste et catholi(|ue des députés de 1815, mais (jui n'était pas dans le texte de la loi. .\u surplus une telle loi n'est pas un simple texte ofTert a l'inlerprétalion des légistes. Il est dépassé par les effets qu'il a produits et qui remontent plus haut que lui. Le mariage et la famille ne sont pas renfermés dans un texte île loi. Us sont la vie d'un peuple el enchaînent tiius les intérêts. Le mariage indissoluble n'eût-il parcouru ijue la carrière de ISl.'j jusqu'à nous, qu'il constituerait à lui seul la plus grande partie de la morale aides intérêts de la France. C'est la coutume nationale par excellence, le point de jonction oii tous les intérêts de famille el de propriété viennent abnutir. Trente-cinij millions de Français ont vécu dans celte atmosphère el s'en sont imprégnés. .\u milieu de tant d'éléments de dissolution, l'esprit français sentait qu'il y avait la un principe d'ordre et de fixité, une dernière planche dans le naufrage de 1789.
Déchu de celte illusion, à quoi se ratlachera-l-il? Les catholiques ratTermiront en eux celte pensée que le mariage du Code civil n'est pas un mariage. .Mis hors la loi par tant de lois qui refusent de les protéger et mettent au pillage leurs droits les plus .saints, ils demanderont à l'Eglise catholique seule l'inspiration de leurs devoirs el la règle de leurs intérêts. La Révolution ne s'esl pas transformée en gouvernement, elle reste à l'étal de guerre contre l'Kglise en ravivant la persécution religieuse systématiquement inaugurée en 1789. Dépouiller la France de ses traditions et de ses droits catholiques, c'est le but poursuivi, presque atteint. L'Eglise catholique, que les sectaires croient abattue, se dispose à recueillir la société moderne et à donner une nouvelle forme aux droits el aux intérêts même temporels qui, ne trouvant plus de sanction, aspireront à un autre ordre de choses.