‹ La France et le Code NapoléonChapitre 23 sur 59 · PATERNITE ET FILIATION · texte numérisé non relu

PATERNITE ET FILIATION

Dans Tordre des intérêts privés comme dans l'ordre des intérêts publics, la famille est le centre auquel tout aboutit. Solidement constituée, elle permet à un État de franchir les crises les plus redoutables. Nul doute qu'aux époques les plus désastreuses de notre histoire et quand tout semblait perdu, il ne faille attribuer h la famille notre principe de résistance et la reconstruction de notre avenir. Quand les intérêts de famille ont encore leur stabilité, au milieu de l'anarchie politique, le sol est intact et le désordre n'est qu'à la surface.

La société est une substitution perpétuelle; or la famille chrétienne, avec sa perpétuité, son mariage indissoluble, est l'agent principal de cette transmission des idées et des intérêts d'une génération à une autre. Le père de famille est l'organe social du groupe qui lui est soumis; il le gouverne sous la loi de Dieu, non en maître, mais en tuteur donné par la Providence et reconnu par la coutume. Son autorité a un caractère divin, et la politique qui la respecte est le ministre de Dieu pour le bien; c'est là le droit divin des peuples et des gouvernements. Il comprend le droit de la propriété, sans quoi la famille, matériellement instable, ne pourrait plus remplir sa mission. L'histoire met sous nos yeux la chute des nations qui ont méconnu ces enseignements, et nous apprend à nous rapprocher des préceptes du décalogue, ce fondement de la prospérité matérielle des familles et des nations.

Le mariage est la source de la paternité et de la filiation. La légitimité est dans la nature-, et appliquée à l'ordre politique elle a reçu plus particulièrement le nom de droit divin, puisque Dieu, auteur de la nature, est auteur des nais-

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sani-es cl dcsipru- vi^ilileini'iit la Iransmission hérédilaire. Lr maria);)' si'ul pruiluisuiil la li'j,'iliiiiili-. il en n-sulte qu'il iiP saurait être suppléé. Mais c'est dans le mariage perpétuel. indissoluble, que la loi de l'hérédité légitime a son application. Kn dehors de ce mariage il n'y a plus que des compétitions et l'anarchie. La volonté humaine se suhsiitiiu à la Providence et le pouvoir devient électif. L'empire romain lut électif, mais la lamillc romaine était élective; elle dépendait du chef qui la miidiliail à son f;i-é par la répudialiim de la femme, par l'adoption ou l'émancipation des enfants. Les empereurs essayaient, par l'adoption, de se donner un successeur; celle filiation factice n'a pu parvenir à constituer une lié-ri-dité politique. Le> constitutions impériales avaient la prétention de disposer de la légitimité, en vertu même du principe qui plaçait le mariage dans les altiihulions de l'État, ("l'st ainsi qu'un père pouvait légitimer un enfant ne hors mariage en l'ollVanl à la curie. Cette ohlation faisait de l'enfant un curiole. On fuyait la fonction de conseiller municipal parce qu'elle consistait à répondre (le la collection des impiMs Une conscripti<ui forcée astreignait les plus riches à la servitude municipale. La légitimation était alors permise dans l'intérêt puhlic. Skus prétexte de ce même itilérél, les césars bizantins s'attribuèrent le droit de légitimation. Ils le favorisaient par tous les moyens. Un père même pouvait légitimer un enfaiil par testament, pourvu que ce testament fi")! coiiliniié par rempercui-. La légitimation par mariage subséquent des père et niêre fut aussi autorisée par le droit impérial.

Le droit canon a toujours reconnu la légitimation par le mariage subsé(|uent des père et mère, pourvu que le mariage entre eux eût toujours été possible : les enfants incestueux ou adultérins ne peuvent être léaitimés. Celte législation a passe dans notre code. Le conseulemenl est la condition essentielle du mariage, et leconcubiual n'était (|u'un mariage sans solennité ni formalités. Comment décider de l'existence d'un tel mariage? Les juges consultaient les circonstances extérieures. Suivant l'honnêteté de la femme, la parité de position entre le mari et la femme, ils prononçaient la validité du mariage. Ils supposaient que le consentement avait précédé. La légili-

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ruation par mariage subséquent est fondée sur la l'aison môme, sur la faveur due aux enfants.

En Angleterre, le mariage des père et mère ne légitime pas les enfants nés antérieurement. La loi du premier empereur chrétien n'y est plus en usage. Le protestantisme admet le divorce et ne reconnaît au lien matrimonial qu'une faible puissance. On lit dans les Décré taies : Tanta est vis matrimonii ut qui. antea sunt yeniti, post lontractina matrimonium lefjitimi Mbeanlur. Le droit canon s'inspire de cette pensée que le mariage doit embrasser toute la vie des époux. C'est pourquoi il reporte avec une vraisemblance justifiée par l'événement l'existence du mariage naturel au moment même de la conception des enfants. Il remet dans l'ordre des faits irréguliers par l'effet rétroactif du sacrement qui saisit et transforme le mariage naturel. Le pharisaïsme protestant répudie ces sentiments de miséricorde et s'en tient à la lettre stricte du contrat ; c'est le signe de l'orgueil qui se complaît en lui-même, et refuse, en, la réparant, d'avouer son erreur. Le protestantisme ne voit dans le mariage qu'un contrat qui se dissout par la volonté des parties. Celte unité de vie qui relie l'homme et la femme, les enfants et leurs parents, il ne saurait la comprendre puisque le divorce anéantit ces relations de familles, rompt la vie commune du père et de la mère, disperse et divise les enfants. S'il ne respecte pas le mariage formé, comment respectera-t-il une union naturelle que l'homme et la femme veulent transformer en mariage reconnu? Et d'ailleurs quel motif suffisant d'étendre si loin dans le passé l'ombre protectrice du mariage, quand le mariage lui-même, exposé à toutes les chances du divorce, n'offre aux enfants qu'un abri incertain? De là l'indifférence et la dureté manifestées par le protestantisme à l'égard des enfants naturels rivés à jamais à la fatalité de leur naissance.

Mais l'Église reste étrangère à une autre espèce de légitimation qui remonte directement au droit césarien, c'est la légitimation par lettres du prince ; elle a fait du bruit dans les derniers siècles de la monarchie. C'est Justinien qui a dicté les lois dont tant de princes chrétiens se sont autorisés pour légitimer les bâtards. Cette légitimation avait les mêmes effets

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que le mariage suljséqui'iil, elle soumettait les enCants à lî' puissance paleriiclle et leur donnait le droit d'agnation tant en ligne directe qu'en ligne collatérale. (Juaiid, en vertu de ces principes du droit romain, Louis XIV légitimait ses hAtards, il ne portait pas seulement atteinte à la morale pulilique, il ébranlait les lois de la monarchie. Car, ces bâtards légitimés, il prétendait les rendre habiles à succéder à la couronne. Notre droit public n'admettait pas que le roi put di>^pose.r de la couronne ou d'aucune partie du territoire. Quand François 1" souscrivit le honteux traité de Madrid, il ne l'ut pas tenu compte des engagements qu'il y prit.

La Révolution n'a ridn laissé subsister de l'ancienne famille française par le divorce, par l'assimilation des enfants naturels aux enfants légitimes; par l'honneur rendu aux tilles mères, le législateur supprimait le mariage et la famille, et ramenait notre race à la promiscuité des bêles, (lette politique est reprise par notre nouvelle République. Lathéisme de l'enseignement obligatoire nous prépare un avenir semblable à notre passé de 1T80. La protection accordée aux bâtards indique un grand ébranlement dans les institutions; déjà, sous Louis- Napoléon, on s'est aperçu de la faveur et de l'éclat dont ils jouissaient. Et l'on était tenté de répéter ce que disait Saint- Simon de son temps : Le meilleur état en France, c'est de n'en point avoir et d'être bâtard.

Notre loi permet la reconnaissance des enfants naturels, contrairement au principe qui attribue au seul mariage la désignation de la paternité et de la filiation. En dehors du mariage, le législateur n'a plus de régies i>our saisir la vérité sur la naissance. 11 a voulu venir en aide à des enfants malheureux privés d'appui. Sans recourir ;i la reconnaissance, quiestla constatation d'un scandalepublic.il lallailsimplement reconnaître au père prétendu le droit de disposer de son bien. .Mors, par donation ou legs, il eût pu améliorer le sort de l'enfant auquel il s'intéressait. D'ailleurs, le droit d'adoption, dans des circonstances déterminées, pouvait atteindre le bal i]ue se proposait le législateur. Mais il n'entre pas plus dans l'esprit de la Révolution de protéger l'honneur des familles que de respecter le droit de propriété.

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La loi de l'iiérédilé s'appliquait aux familles privées comme à la famille royale. Les princes, malheureusement, n'ont pas toujours compris que l'intérêt de leurs sujets était le même que le leur, et qu'il importail à l'État que toutes les familles lussent sous la loi de l'unité et de la perpétuité.

Si la démocratie, telle que nous l'avons, est par elle-même un souveniemenl <le corruption, il est cependant un moyen de l'assainir, c'est de restituer aux familles qui la composent le droit chrétien. Reconnaissez au père de famUle le droit d'élever ses enfants et de disposer de son bien, et toutes ces petites familles besoigneuses, misérables, toujours à la veille de se dissoudre par l'émigration, ou par la vente du bien paternel, se raffermiront, retrouveront l'aisance et une autorité équivalente à leur nombre et à leurs intérêts. Une fois en possession du pouvoir, les pères de famille imprimeront aux mœurs françaises le cai'actère de la moralité. Ils rendront aux lois l'autorité dont elles sont dépourvues. N'est-ce pas la seule manière d'entendre le suffrage universel? Par la charge qu'ils remplissent et les responsabilités qu'ils assument, les pères de famille sont les arbitres naturels de la paix sociale et de l'intérêt public, mais le législateur français s'est systématiquement fait l'adversaire de la famille et du père de famille.

La loi qui autorise la reconnaissance de l'enfant naturel interdit la recherche de la paternité : notre ancien droit la tolérait et elle est encore en usage en Angleterre. Le code est en contradiction avec lui-même : du moment qu'il admet une paternité et une filiation qui ne découlent pas du mariage, il reconnaît implicitement qu'elles peuvent être prouvées en dehors du mariage, et il semble qu'il aurait di'i autoriser la recherche de la paternité. Le législateur a reculé par crainte du scandale, et parce qu'il ne tenait pas à réprimer les mauvaises mœurs. Il arrive qu'un grand désordre social se produit. I^a peine d'une faute commise à deux retombe sur une seule des parties, sur la femme, à qui reste la charge d'élever l'enfant. De là tous ces infanticides que les cours d'assises traitent avec bénignité, parce que le principal auteur du délit primitif s'est esquivé sous la protection de la loi.

Les meurtres ou tentatives de meurtres exécutés sur les

LA KRANCK ET LK CUDE NAPOLEOM

séducteurs par leurs complices, rcncontrenl aussi el par la mômt' raison l'indulgence des cours d'assises el de l'opinion publique. Les femmes trompées semblent en étal de légitime défense. Est-il nécessaire de rechercher la paternité pour ;ilteindri' une responsabilité qui se dérobe? Les relations coupables, immorales, peuvent être constatées, el non la paternité. 11 parait donc que le délit de séduction, facile à prouver, doit entraîner la rcsponsabilili' légale. Or, ce ilélit peut être atteint civilement par rarlicle I3S:J «lu Code, qui pose ce principe : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui du dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C'est à la jurisprudence à presser cet article el à en faire sortir ce qu'il contient. Les tribunaux sont en mesure d'apprécier les dommages-intérèls et d'en ordonner l'emploi. La responsabilité des laits de séduction sera ainsi partagée, et la justice pourra s'exercer sur des crimes qui n'auront plus pour excuse l'impunité d'un complice.

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