RECHERCHE HE LA PATERNITE
Des faits d'une immoralité révoltante résultent de l'interprétation de l'article ."540 du Code civil qui interdit la recherche de la paternité. Toute la charge de la séduction retombe sur une seule des parties, la partie la plus faible et souvent digne de commisération. Le séducteur en est quitte à bon compte. La séduction, ce n'est pas seulement la honte et la misère pour la femme et l'enfant, c'est encore l'infanticide, le vol: c'est l'enfant élevé pour la police correctionnelle avant de passer par la cour d'assises.
L'ancienne jurisprudence admettait la recherche de la paternité. Les fauteurs de la Révolution n'avaient certes pas intérêt à maintenir une telle disposition du droit. Les révolutions ne se font pas par les gens les plus moraux d'un pays ; Louis- Xapoléon l'a constaté lui-même dans son Histoire de Jules César. par une phrase qui a fort déplu à son entourage, qui en a vainement réclamé la suppression. Au moment du Code civil, l'institution du mariage n'existait plus que pour mémoire; la facilité des divorces la réduisait au concubinat des anciens Romains. La séduction fut jugée peccadille. Tant pis pour la femme 1 l'union fortuite ne crée pas de paternité ni d'autorité paternelle.
Faut-il revenir à la recherche de la paternité, et nous rattacher à la maxime : Greditur virçiini parturienti? Cette maxime régne encore en Angleterre, où la fille séduite peut déclarer le père de son enfant. Il s'ensuit beaucoup de procès scandaleux. Cette déclaration de paternité est la forme prise par l'ancienne jurisprudence pour appliquer le principe général exprimé dans l'article 1382 du Code civil: ■< Tout fait quel-
i:ti U KBASOF. KT I.K CODK NAPOLÉON
cuiique de l'Iioriiine (jui cause à aulrui un ilcuiiriia^)*, ol>lij;<! celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C'est là un des fondements du droit naturel. L'application qui en a été faite est-elle? juste? Les anciens légistes ne donnent pas de raisons; la jurisprudence se formait de coutumes diverses, d'affaires particulières, d'une formule vive et Itien trouvée. Elle s'appliquait plus ou moins, ainsi que bien d'autres dispositions contriidictoires, dont la magistrature se lirait par sa liberté d'appréciation, et par l'autorité administrative qu'elbjoignait à son autorité judiciaire.
.Nous ])artons de ce principe . Pater is est quemjuitii; nupthdemonstrant, que l'article :}1"2 traduit ainsi : » L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. » Tel est le ilroil naturel. Kn ellet, le mariage est le seul moyen de constater la ])alernité. La femme, par son seul témoignage, ne peut la constater : Testis itnus, testis niiUus. Henverserait-on une règle si constante, si universelle, et dans un cas où aucun contrôle n'est possible? Le témoignage de la femme est sujet à caution; elle est intéressée dans la qucsticm, et sa véracité ne repose que sur une honorabilité douteuse. L'homme lui-même n'a aucun titre pour affirmer sa paternité en dehors du mariage. Comment la nature a-t-elle remédié à l'impuissance de prouver la paternité? Par l'institution du mariage. Un des grands événements (le ce siècle, c'est l'article 07 du Si/llabus, déclarant que, par le droit de la nature, le lien du mariage est indissoluble.
\ai proposition condamnée est celle-ci : Jure naturœ matriinonii l'inculum non esl i/tdissohdile. Ce qu'on appelle en général la science du dioit naturel a été fondé par des protestants. Grotius, Pullendorf, Vatlel, Bartamaqui, sont protestants. Ou"ii|u'ils n'aient eu aucune autorité pour constituer la science (lu droit naturel, leurs considérations servent de régie à tous les manuels destinés à la jeunesse et à l'enseignement des écoles. Ce droit naturel, fondé sur le rationalisme et sur le protestantisme, était surtout dirigé contre l'Église et contre la prati(iue des nations catholiques. Et nous devons dire que. parmi les catholiques, beaucoup s'imprégnaient de ces doctrines. C'était donc un préjugé fort répandu que le divorce est lie droit naturel, et que le catholicisme avait seul ])u rendre
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indissoluble le mariage en en faisant un sacrement. Erreur fatale, destructive de Tesprit de famille chez tous les peuples non catholiques, et destructive de la religion même chez les peuples catholiques. Prétendre l'Église contraire à la nature, n'est-ce pas fournir un argument aux imaginations ardentes, aux esprits superficiels?
Pie IX a rendu un immense service à l'ordre social ; il a restauré la famille humaine, atteinte par tous les systèmes contemporains. 11 a complété le droit naturel pour toutes les nations, en donnant la sanction humaine la plus haute au dogme de l'indissolubilité du mariage. Car pour les peuples non catholiques, le Souverain Pontife est encore la plus haute de toutes les autorités, tant la sagesse humaine dont il est revêtu éclate dans l'histoire.
Le mariage est de droit naturel, et son effet est de lixer, de déterminer la paternité. Le mariage est donc un fait public; sans cela, comment les relations des personnes pourraientelles s'établir? Si le consentement des parties forme seul le mariage, ce consentement a besoin d'être connu, de se manifester par certains signes. 11 faut des témoins au mariage. De là ces fêtes, ces cérém(miesqui. chez tous les peuples, accompagnent le mariage. Les Romains faisaient découler de ces cérémonies légales la puissance paternelle, en d'autres termes, la paternité. L'enfant ainsi né faisait partie de la personne du père, il en était la continuation. L'union consacrée, les produits en sont légitimes. Les esclaves, pour qui le mariage légal n'était pas reconnu, ne pouvaient exercer l'autorité paternelle : ils n'étaient pas censés pères.
Le droit naturel n'exclut du mariage aucune classe sociale; il assure d'une manière absolue, complète, la situation de l'enfant. La filiation et la paternité, qui sont une seule et même idée, viennent du mariage. S'il n'y a pas de mariage, que décide le droit naturel? L'enfant est vuigo eonceptus, il n"a pas de père; il ne peut nommer son père. 11 n'est plus couvert par la maxime : Pater is est qiiem justn' nuptùi' deinonsirant; y substituerez-vous cette autre : Pater is est quem IJanditix demonstrant ? C'est une révolution dans les idées. C'est le renversement du mariage, du mariage perpétuel, social. Et que
i;{(; L.V KHA.NCE KT LE CODE NAPOLEOM
voyons-nous à la placi-? l'uninii passaxerc, lorluile, née ilii caprice. Le triomphe du concubinat plcbi-ien sur le mariage patricien a ament' la dépopulatiiiM de l'Kmpire, la chute ilf l'ancienne civilisalif)n.
Si la paternité existe en dehurs du niariii^e, le mariage devient inutile. Il n'y a pas. comme se l'imaginent beaucoup de gens, un mariage naturel consistant dans la simple cohabitation. L'article 07 du Si/Uabu.i nous dit positivement que le mai'iage est perpétuel, d'après le droit de la nature. Le mariage se dislingue donc de Tuninn fugitive. Et s'il prouve la paternité, l'union accidentelle ne peut offrir cette j)reuvi' ni èli-e assimilée au mariage. Car le but du mariage, c'est la procréation des enfants.
N'y a-t-il pas une paternité illégitime, comme il y a une union illégitime? Dans le vrai mariage, consenti pour la vif. la j>ali'rnilé résulti' du mariage lui-même, de ce consentement solennel que se sont donné les époux, de tout ce qui fait du mariage un acte public et social. Dans l'union fortuite, vous êtes obligés d'attribuer la paternité à un fait obscur, placé hors de vos investigations, entouré de fraude et d'obscurité. Vous êtes exposés à vous tromper, à commettre un mensonge. Comment la justice se prononcerait-elle sur un fait qui lui <iha|ipe et que la science est incapable de fixer? La nature, qui fonde l'ordre social sur le mariage, n'attribue la paternité qu'au consentement préalable, qui est le mariage luimême. Elle étend à tous les hommes la doctrine des ./«.sAf iiuptiw, par opposition aux blanditi.'f. i|ui expriment la passion, le caprice, la débaudie. La paternité naturelle n'est qu'une liypotlièse. C'est d()nc vainement, à notre avis, qu'on se lancerait à la recherche de la paternité. On ne découvrira rien de positif, on atteindra tout au plus à une probabilité. Avonsnous besoin «le dire qui- rien n'est plus contraire à l'esprit du droit, et que notre législation tout entière répugne à ce principe? Dans le doute, le juge français absout. Le mariage est la seule preuvi' de la patei-nite. N'oilà i-e que constate la morale de tous les peuples. Juger autrement, c'est ébranler le mariage, mettre tout en suspicion, ravir .•\ la famille son titre de gloire et son principe d'existencf.
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La légitimation des enfants par mariage subséquent n'est pas admise par la coutume anglaise; c'est une application stricte de ce principe qu'en dehors du mariage il n'y a pas de paternité. Dans l'Église catholique, plus indulgente, le mariage opère la légitimation des enfants. Mais n'allez pas croire que l'Église soit contraire au principe : elle suppose que le mariage a été dans l'intention des parties, supposition non gratuite, puisque par le fait il se réalise et qu'il a pu, à l'origine, manquer seulement de la formalité sociale du témoignage. Cette légitimation s'opère et la paternité est déclarée, non en vertu d'un acte de justice, d'une décision particulière rendue par une autorité étrangère, mais par le mariage lui-même. Si l'époux affirme que ce sont ses enfants, l'Église ni la société n'ont aucune raison de le croire; il se marie avec la mère de ces enfants, la preuve est faite. En sorte que, dans ce cas si important, c'est le mariage qui fait la paternité.
Le Code civil ne se pique pas d'une logique serrée. Après avoir décidé dans l'article 3iO que la recherche de la paternité est interdite, il ajoute : « Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. » Le juge prononcera sur une simple présomptiim. Le législateur, qui. à cause du scandale, a rejeté l'ancienne jurisprudence sur la recherche de la paternité, reste ici tidèle à l'e.sprit de cette jurisprudence, quant à la théorie des preuves. On sait que, suivant la doctrine des Parlements, il y avait des quarts de preuve, des tiers de preuves, des demi-preuves, et que moyennant une addition ingénieuse plusieurs témoignages équivoques ou renseignements insignifiants se trouvaient former une preuve complète. C'est une doctrine de probabilisme entièrement opposée à l'esprit de notre droit moderne.
.\insi, nous ne reconnaissons de paternité que dans le mariage et par le mariage, et nous repoussons la recherche de la paternité dite naturelle. Cependant, nous sommes d'accord au fond, et on le pense bien, avec ceux qui demandent la recherclip de la paternité . C'est une formule que nous écartons en l'honneur des principes que nous venons d'exposer. Comment
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donc vicmlnuis-iious au si.'cours.de lu fi-iiiriie si-duilc et forcerons-nous son complice à prendre la part de responsabilité qui lui revient? Nous formulons notre principe : la responnabilité du séducteur. Dans la reclierclie de la paternité, le triliunal opère un mariage par voie d'autorité, et sans même consulter les parties. C'est là un acte étrange au point de vue juridique. il est vrai que ce mariage es! de rang inférieur et produit une paternité intérieure et une tiliation inférieure dont le Code règle les droits et les devoirs. Le concubinat semble ainsi reconnu par le législateur, et produit des elfets analogues au mariage. I>a resj)onsabilité du séducteur est une idée naturelle, évidente par elle-même. Elle ressort de l'article 138i. Mais comment l'appliquer? Les monuments de la jurisprudence sont muets DU stériles, et la responsabilité du séducteur a été jusqu'ici illusoire. Une nouvelle loi est-elle nécessaire ?En d'autres termes, l'article 138:2 sul'lit-il pour constituer la responsabilité ellicace du séducteur?
La séduction jette une femme sur le pavé, dans la honte, dans la misère, avec un enfant qui sera mal élevé et sur qui ne veillera personne. C'est là un péril social. Kn .Angleterre les orphelins nu enfants abandonnés ont pour tuteur le grand chancelier. .N'y aurait-il pas à organiser une tutelle de ce genre, confiée à la magistrature? Il saule d'abord aux yeux que la condamnation pécuniaire est la répression la plus ellicace et la plus utile. Nous mettons à part certains cas particuliers où le ministère public devra intervenir pour requérir une peine proprement dite. Nous ne nous occupons ici que de la responsabilité du séducteur envers la femme et envers l'enfant. Nous ne disons pas que le séducteur est le père de l'enfant ; mais à coup shr. la situation de l'enfant, par suite de la séduction, est misérable, précaire; elle se confond avec la situation de la mère. Comment en serait -elle séparée? En déshonorant la mère, seule ressource de l'enfant, le séducteur porte préjudice à l'enfant. 11 crée ou il contribue à créera l'enfant une situation que l'opinion publique flétrit. Ne doit-il pas réparer ce dommage darts une juste limite? La question, devant la justice, se présentera dans son ensemble et avec cette unité. Le tribunal ne recherche pas le fait épineux de la pater-
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nité ; il constate les faits matériels de cohabitation, les relations coupables, et fixe une indemnité qui s'appliquera autant à la mère qu'à l'enfant. Aussi, ce serait au tribunal à déterminer l'emploi de cette indemnité et à en assurer le placement. Car il y a ici d'engagé un principe de droit public; la société a été lésée; elle se défend en limitant le mal, en le réparant autant que possible.
En constituant le délit de séduction avec sa responsabilité spéciale, nous allons plus loin que la recherche de la paternité et nous obtenons un résultat plus complet. L'article 342 déclare que l'eafant n'est pas admis à la recherche de la paternité dans le cas où la reconnaissance n'est pas admise ; c'est-à-dire dans le cas où l'enfant serait adultérin ou incestueux. La slnyple responsabilité est plus étendue, et peu importe la position du séducteur. L'article 1382 est d'une souplesse inlinie et il se prête à tout, le juge, en définitive, restant maître de l'application. Il s'agil d'inspirer un nouvel esprit à la magistrature. Quand la conscience publique parlera, la magistrature, sans toucher à la loi, en tirera de plus graves conséquences. L'élément coutumier s'introduirait ainsi dans la jurisprudence de la façon la plus légitime, et la responsabilité se plierait à toutes les exigences de la morale, sous la direction de la magistrature. La conscience publique est blessée par la proclamation de la paternité naturelle, paternité qui est cependant un délit et qui se trouve constituer un état légal reconnu par le législateur et la magistrature. La responsabilité du séducteur juridiquement développée, substitue à cet état légal attribué à l'immoralité une notion simple, droite, la notion du délit de séduction, délit qui est dans nos lois, mais dont nos mœurs relâchées restreignent la gravité.
Nous prévoyons une objection, non de la part de ceux qui veulent rétablir la recherche de la paternité. Est-ce que la femme ne spéculera pas sur un homme riche? Eh bien! quand cela serait! n'y a-t-il pas eu un délit commis à deux? Il s'agit non de décharger la femme, mais de partager la responsabilité. L'indemnité n'a pour but que de permettre d'élever l'enfant et d'empêcher la femme de tomber dans le désespoir ou dans le dernier degré de l'infamie. Les légistes ont à cet égard un
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axiome (••■lèbre : In panrausa tttrpitudinis mtUor est eauta potaiilentis. Vous vmis êtes mis dans l'embarras par un délit conlr« la morale sinon contre la lui, tant pis pour vou», je ne m'occupe pas de vos affaires : r'cst vite dit. Mais la justice a précisément pour objet d'entrer dans le détail des ignominies ou des perversités qui comparaissent devant elle, pour faire la part exacte de chacun et distribuer les responsabilités.
C'est la présence des criminels qui excuse la présence des juges et des avocats dans les sociétés. La loi qui punit le délil vient en aide au délinquant, en ne dépassant pas la mesure d'une répression équitable. A un certain ile^cré, la turpiludf est un fait social qui tombe sous la répression de la loi. Si la séduction est un délit à deux, elle entraine une responsabilité égale pour les complices. Le délincjuant ne peut être puni au delà de son délit; et c'est ce qui arriverait si une pari des conséquences du délit n'était pas assumée par le compliciqui jusqu'ici a su en esquiver le fardeau.
Que produirait la recherche de la paternité? Klle donnerait à l'enfant le droit des articles ".")6, 757 et 7.">H du Code civil. Les enfants naturels ne sont pas héritiers, dit l'article "56; néanmoins il leur accorde des droits sur les biens de leurs père et mère. Us sont donc en réalité héritiers légaux, nécessaires, pour une portion déterminée, et dans les conditions lixées par le législateur. Ils viennent fortifier le principe de division déjà ancré dans nos lois. Le législateur les appelle pour augmenter le nombre des copartageants forcés; c'est une extension du principe (jui nie le droit de propriéti- el soumet les biens au législateur. La recherche de la paternité aurait donc ce résultat d'augmenter le nombre des héritiers, d'amoindrir encore le droit de propriété. Le principe de la responsabilité invoqué dans l'article i'Mi-1 ne soulève aucune de ces questions irritantes. Il réduit le fait à une indemnit>' dont la quotité et l'emploi sont lixés par le tribunal. Il ne s'agit pus seulement de l'enfant; le sort de la femme lié à celui de l'enfant mérite de nous arrêter. Pourquoi sépare/vûus l'enfant et la femme? La séduction cause un dommage à la femme aussi bien qu'à l'entant. La recherche de la palernit>' ne pourvoit qu'au sort de l'enfant. Est-ce là une justice corn-
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plète? L'article 138i étend sa protection sur tous. Il permet de proportionner la réparation, et ne laisse aucun intérêt en dehors de son action.
La rectierche de la paternité a donc cet inconvénient de scinder un intérêt complexe, et de ne faire porter la protection de la loi que sur une seule des parties intéressées. L'intérêt de la femme n'est-il pas aussi précieux que celui de l'enfant? Et, d'ailleurs, les deux intérêts ne sont-ils pas liés? Le Code civil traite l'enfant naturel avec une grande faveur; il l'assimile presque à l'enfant légitime par une réaction contre la loi antérieure, qui ne faisait aucune distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels. La Révolution, en effet, supprim?».it le mariage. En haine du catholicisme, elle effaçaitleprincipe d'indissolubilité. Elle ne respectait pas même le droit naturel que l'article 6" du SijUahus déclare reposer sur le mariage indissoluble. Avec la facilité du divorce, tous les enfants se trouvaient naturels au même litre. Cette égalité rêvée par le législateur trouva cependant les mœurs récalcitrantes. Il fallut établir quelques différences, et le Code civil s'en chargea. Mais il maintenait le divorce, et, dans sa pensée, l'enfant naturel n'était que de peu inférieur à l'enfant légitime. C'est ce qui explique les dispositions si nombreuses et si bienveillantes du Code en faveur de l'enfant naturel.
Depuis la promulgation du Code civil, un grand fait s'est produit, c'est la loi de 1816, abolitive du divorce. Cette loi, due à l'inlluence chrétienne, et proposée par un grand chrétien, M. de Bonald, ne rétablissait pas le mariage chrétien, mais elle élevait l'espèce de concubinat qu'avait établi le législateur à la dignité d'un mariage de droit naturel dont l'indissolubilité est l'essence. Bien des parties du Code civil sont, par ce fait, frappées de discrédit ou arrêtées dans leur développement. C'est de ce côté que le législateur doit porter ses regards, parce que là se manifestent des lézardes dans l'édifice. Il n'y a plus de cohésion, .\insi tout ce qui a trait aux enfants naturels s'inspire de l'état antérieur à 1816 ; et, en ce qui concerne le mariage, le principe dirigeant de notre droit est posé par la loi de 1816.
Voyez-vous le fils à la recherche de son père à travers le
1 iJ LA KKANCE KT LK i:tillK NAI'OLÉON
(li'diilc ili' lu proci-iJui-t»! Au luiid. il m; ilésirp qu'une fhose, non pas s'assurer un nuin, mais se procui-t-r des ressources pécuniairi.'s. C'est Ici le seul Itut de son action. Il poursuit la réparation du tort commis à son é^ard j)ar l'auteur présumé de ses jours. Si son droit est réel, il se produit d'une manière peu édiliante pour la morale publique. L'article l.'{82 a-l-il besoin d'un complément? on peut le lui donner. Il manque d'une sanction pénale. .Nous l'avons vu, la séduction n'est pas seulement un tort privé; par ses conséquences, elle devient souvent un tort public. De là découle l'interventi(jn du niaf^islrat. Quand la séduction se manifeste par la naissance d'un enlant naturel, elle trouble la i-ile, porte atteinte à l'ordre social. Alors, la séduction est un délit public qui appelle l'intervention de la magistrature. Pourquoi le magistrat ne feraitil pas imniédialenient une i'ni|in''te? La femme est déjà sullisamnienl punie, nous ne réclamons rien contre elle; mais d'autres sont cniiiijlices de ce délit de séduction dont les fruits apparaissent. Ceux-là seront appréhendés, cités à comparaître : la société leur demande des garanties, à litre de pénalité, si des circonstances aggravantes l'exigent et surtout comme i-éparali(ins pécuniaires qui décliargenl la société du soin coùleu\ ileulrelenii- <les êtres sans l'aniilie el sans ressources. C'est ainsi que le législateur peut agii- en demeurant fidèle aux pi'inci|)es oi-dinaires du dioil et à la logi(|ue judiciaire. Nous ne proposons à la justice que de reconnaître des faits matériels, palpables, et d'inlliger une responsabilité qu'elle apprécie elle-même, ce qui est sa fonction liabiluelle et ce qu'elle pratique à peu prés tous les jours.
L'article 1382 suffit à tout, elsi uneclause pénale est nécessaire, rien n'est plus facile au législateur que de déterminer d'une manière plus précise le délit de séduction. La séduction est immorale, elle se révèle par des circonstances matérielles qu'il appartient au témoignage de mettre en relief. .Mais le législateur peut décider (jue la naissance seule de l'enfant naturel constitue le délit légal de séduction.
Avons-nous réussi à signaler les vices de la formule : Rérhirche de la paternité et les avantages juridiques et pratiques de cette autre formule: Responsabilité du séducteur ou création du
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délit de séduction? Le lecteur jugera; il a eu les deux systèmes sous les yeux. Ce qui est certain c'est que la jurisprudence ou la loi ne saurait rester en cet état. 11 faut pinirvoir à un grave péril de l'ordre public, à l'immoralité croissante, à l'iniquité qui accable la femme sous une responsaliilité double de celle qu'elle mérite et qui sacrifie totalement l'enfant non reconnu. Des voix généreuses se sont élevées. Une étude patiente des législations de l'Europe sur cette matière a été entreprise. Une grande iniquité sociale subsiste; d'une manière ou d'une auti-e, elle doit disparaître. Avec ceux qui ont traité la question autrement que nous, nous faisons appel aux gens éclairés, à la magistrature et aux législateurs.
CHAl'ITHK XII
LA PUISSANCE l'ATEKNKLLK
Celle expression est toute romaine et présente une idée bien «iifîérente de celle que nous nous en faisons dans notre droit. La famille romaine constituait un groupe politique. Le père, c'était le maître. (Juand Jupiter est qualifié par les poète.'de « père des dieux el des hommes » cela veut dire : maître des dieux et des hommes. Les maisons patriciennes ont grandi sous ce régime. Vivant de la guerre, aspirant à la domination, le peuple romain mit de côté, de bonne heure, les lois de la nature et s'organisa sous la loi de la discipline militaire la la plus intense. Dans la famille, le père prit un-pouvoir absolu. 11 absorba tous les droits que la nature, le mariage eussent pu laisser à sa femme el à ses enfants. Il gardait ses enfants sous sa puissance pendant toute leur vie. Sinon, il les émancipait, c'est-à-dire qu'il les vendait. Ce droit primitif est rempli d'embùclies et de lictions; il se dresse comme um- surprise contre les étrangers et même les nationaux qui n'appartiennent pas au palriciat. 11 semble traiter les droits et les intérêts, à la façon de renlèvement des Sabines, cette origine de la famille romaine. La propriété était fondée sur le droit de conquête; el la ruse et la violence avaient plus de part à la procédure qu'une saine notion du droit.
Le pouvoir absolu régnait donc dans la famille, et toutes les lictions du droit tendaient à le maintenir. .Mais les plébéiens étaient soigneusement tenus a l'écart d'une organisation qui aurait fait leur force. Ils étaient exclus du mariage solennel et de la puissance paternelle qui en découlait, à peu près