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LA PUISSANCE PATERNELLE

comme, dans les lemps modernes, les Irlandais se sont vus dépouillés du droit d'ainesse et de transmission intégrale. Les Anglais, par ce moyen, ont réussi à ruiner toutes les familles catholiques, tandis que les familles protestantes ont pu durer et prospérer. Les plébéiens à Rome se bornèrent au mariage libre qui n'entraînait aucune formalité religieuse ni aucune fiction de droit et ne produisait pas la puissance paternelle. La puissance paternelle n'avait donc à Rome rien de commun avec les sentiments de la famille. La plupart des mariages s'accomplissaient sous la forme du concubinat. Le divorce en de^^nt un accompagnement. La femme était une simple associée, elle n'était pas locofilix et ne tombait pas in manu mariti. Associée par sa dot, elle se retirait en emportant sa dot. Sa principale préoccupation était d'empêcher son mari de la prescrire, de gagner sur elle l'usucapion. Chaque année la femme, pour interrompre la prescription, s'absentait du toit conjugal pendant trois nuits; c'est ce qu'on appelait la trinoctium usurpatio.

Les légistes français s'efforcèrent d'adapter à notre droit chrétien ces institutions bizarres, très propres au but qu'elles poursuivaient, mais étrangères à nos mœurs et à nos intérêts. Ils établirent la fiction que le droit romain devait régner en France, à défaut des coutumes. Et sous prétexte que les coutumes étaient incertaines ou insuffisantes, ils invoquaient sans cesse les textes du droit romain. Ils parvinrent dans le Midi à donner à l'autorité paternelle une couleur de la puissance paternelle chez les Romains, en plaçant le lils sous la tutelle perpétuelle du père, en donnant au père le droit de s'opposer au mariage de son fils, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, malgré les canons de l'Église.

Il est vrai que cette imitation du droit romain les amenait à reconnaître aux filles le droit d'exiger une dot de leur père. Ils nous imposaient toutes les contradictions du droit romain. Pour corriger la puissance paternelle, ils portaient atteinte au droit de propriété. Us attribuaient aux enfants un droit nécessaire sur les biens du père. Ce régime de division rendit les provinces du Midi plus accessibles que d'autres aux idées de la Révolution. Ce n'est pas, en effet, dans les pays qualifiés de

droit «ciil que la Kévolution a lenconlré de la résistance; de. pavs de droit coulumicr. la Vendée, la Bretagne, la Normandie, ont seuls, quoique lardiveinent, protesté à ma.n armée contre la Révolution. Mais il faut le d.re, le droit coulumier était affaibli partout. 11 était, du reste, écrit depuis lontrlemps. La rédaction des coutumes, à partir du xV siècle, marqua une ère nouvelle. Les légistes introduisirent autant quils puivnt, d'une façon frauduleuse, les principes du droit romain dans les coutumes. C'est contre l'Église que les légistes voulaient relever la puissance paternelle. Ils introduisaient chez nous une servitude dont l'Église avait affranchi les chrétiens. Le père de famille chrétien se doit à ses enfants, il a la charge de les guider dans la vie; il exerce auprès d'eux une autorité qu'il tient de Dieu, et qui est naturellement limitée par la loi divine et le droit naturel. Ainsi les enfants ont le droit de disposer d'eux-mêmes; leur vocation est dans leurs mains. En revanche, quand ils ont été élevés, ils n'ont aucun droit sur les biens de leur père. Le père a accompli sa tâche; c'est à eux à remplir par le travail et l'mitiative personnelle leurs devoirs d'homme et de chrétien.

Tronchet disait au Conseil d'État : « Dans les pays régis par le droit coulumier, la puissance paternelle n'était qu'une autorité de protection qui durait jusqu'au mariage ou jusqu'à la majorité. » Dans le droit chrétien, la paternité est un devoir bien plus qu'un droit. Un père ne peut s'affranchir de ses obligations. Et. en général, il est permis de renoncer à un droit. Aussi Berlier, dans la discussion du code, demandait-il que l'expression fastueuse de puissance paternelle fût écartée et qu'on y substituât « l'autorité des pères et mères ». Il avait assurément raison, mais le préjugé formaliste l'emporta : ce qu'on appelle « la puissance paternelle » n'est plus qu'un pouvoir de tutelle. Rien d'essentiel n'est conféré au père en dehors des pouvoirs d'un tuteur. C'est seulement quand il s'agit de mariage que le (ils est soumis au père jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. C'est un vestige du droit romain. Mais il est facile de comprendre la préoccupation du législateur. Le fils a une réserve dans les biens du père; par son mariage, il dispose d'une partie éventuelle de la fortune de son père. Il

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