L'ADOPTION
L'adoption ne joue pas un grand nJle parmi nos institutions juridiques, elle était étrangère aux mœurs et aux traditions de la Fiance avant 1780. El encore aujourd'hui, elle ne répond à aucun intérêt de nuire temps et de notre société. Pour expliquer cette anomalie, il faut se reporter à l'ancienne Rome dont s'est inspiré le législateur français, quand il a discuté le principe de l'adoption le IS janvier 1792. A Rome, la famille naturelle était bannie du droit. Le droit considérait non la famille que forme le mariage, mais la société domestique réunie sous les lois d'un chef. La famille désignait l'ensemble des personnes et des biens soumis à cette autorité. A vrai dire, il n'y avait pas d'autorité paternelle, puisque c'est seulement en qualité de maitre que le père exerçait l'autorité sur ses enfants. Aussi pouvait-il, en les émancipant, renoncer à toute autorité sur eux, rompre tout lien entre eux et lui. Il en est autrement du père qui, étant institué par la nature, ne saurait briser les relations qu'elle établit. La dignité paternelle est indélébile. Sur elle ont reposé les royautés chrétiennes. Ce fondement manque à la famille romaine, qui, n'étant pas fondée sur la nature, se recrutait par l'adoption.
Cette adoption a de frappantes analogies avec le système de la clientèle, qui constituait l'inlluence des grandes familles en plaçant sous leur patronage un nombre plus ou moins grand d'individus et de famille astreints à des devoirs de fidélité envers les patrons. L'adoption fut, avec le cours du temps, une transformation de la mancipation. Les faibles eurent intérêt à .se donner en adoption à ceux qui pouvaient les protéger. A Rome, une puissante oligarchie concentrait en
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elle tout l'État. Les affranchissements n'augmentaient qu'en apparence la classe des hommes libres. En qualité de patron, l'ancien maître gardait un droit sur ses affranchis, et ceux-ci étaient tenus à des devoirs envers lui. A défaut d'héritiers, le patron héritait de ses affranchis.
Le côté politique de l'adoption est donc le même que celui de l'ancienne famille romaine. Il devait plaire aux législateurs de la Révolution qui voulaient fonder la famille e!i dehors de la nature et du christianisme. Alors les naïfs s'imaginaient que les riches s'empresseraient d'adopter les pauvres pour partager leur fortune avec eux; c'est le temps où il y avait des fêtes pour la vieillesse et pour toutes les vertus. L'idylle coulait il flots en même temps que le sang sur les échafauds. Le mariage avait disparu, remplacé par le concubinat. On fondait la famille sur l'adoption. On revenait à la république romaine des derniers temps avant de passer au césarisme : on offrit des primes aux filles-mères. Les césars n'allaient pas jusque-là; ils accordaient des exemptions aux pères de nombreux enfants. Et personne n'osait affronter les charges du mariage, et l'empire se dépeuplait.
Les césars suivirent la loi commune : y avait-il une famille impériale? Non, c'est par l'adoption que les césars désignaient leurs successeurs. Ils s'associaient par adoption un collègue. Ce genre d'élection était dans les traditions républicaines. L'empereur, cette incarnation vivante de la souveraineté du peuple, ne pouvait transmettre son pouvoir qu'en vertu du mandat qu'il avait reçu. Il était donc nécessaire qu'il nommât son successeur ou que, par sa bouche, le peuple lût censé le nommer. .Comment le fils légitime aurait-il succédé k un mandat? Le droit ne permet pas de choisir un mandataire qui n'est pas encore né. La fiction ramenait le pouvoir dans la main d'un fils électif. Pour que le fils de la nature et du mariage vint au trône, il fallait une consécration nouvelle, un acte de volonté qui l'investit du mandat impérial. C'est ce qui avait lieu par l'association à l'empire. Malgré l'effort de la nature, le gouvernement dynastique, héréditaire, contrarié par le principe de la souveraineté du peuple, ne put jamais s'établir à Rome. Cette souveraineté populaire, toujours en acte
ISO I.A KIIANCK ET LE CODE NAPOLÉON
dans la personne des emiiercurs, limitait cruelli;mcnl la durée du pouvoir sans bornes qu'elle conférait en imprimant à ce pouvoir un caractère via|<er et en armant contre lui le bras de (luiciiiKiue se sentait lu force d'aspirer à l'empire. El c'est en vain qu'on essaya de tromper par d'autres lictions celle liction de la souveraineté du peuple. KUe se retournait sans cesse contre le pouvoir qu'elle livrait à tous les excès el à loulcs les compétitions.
La société chrétienne répudie la paternité élective dans la famille et la royauté élective dans l'État. La «rande innovation, ce fut l'institution du mariage. Le monde se repeupla; la nature reprit ses droits et chassa les fictions. Sous la première race de nos rois, le principe* d'adoption subsiste encore, il disparait sous la seconde. Nos anciennes coutumes n'en offrent pas de traces; ou si, dans des rédactions récentes, il esl mention de l'adoption, c'est dans un sens tout différent du droit césarien. Fondée sur l'indissolubilité du mariage et sur le devoir du père de famille, la famille tendait à la perpétuité, et cette perpétuité était celle du sang. Elle n'avait pas un chef de choix, mais le chef que la Providence lui donnait. Elle se constitua par la naissance et non par l'élection. H en fui de même de la société chrétienne, celle image agrandie de la famille. Le pouvoir politique el le pouvoir domestique s'attachèrent à la naissance.
Quel est le régime qui assure aux hommes le plus d'ordre el de stabilité? Nous le savons après une longue expérience. Galba dit dans Tacite : Optimum quemque adoplio inveniet. Qui porterait encore le même jugement, après l'exemple de l'empire romain, de la Pologne, de nos gouvernements modernes? La royauté française est une substitution, non un mandat. C'est à ce titre qu'elle a grandi; et quand l'idée de mandat est apparue dans la politique, la royauté touchait à sa dernière heure. Louis XVI fut proclamé représentant du peuple ; les légistes de la royauté avaient souvent dans les Parlements caressé celte conception d'un mandat conféré au roi parlai nation. La logique entrait on scène. Il résultait du mandai que le mandataire devait rendre compte à son mandant; et comme il n'y avait pas de procédure organisée contre le roi, on i