‹ La France et le Code NapoléonChapitre 30 sur 59 · L ADOPTION · texte numérisé non relu

L ADOPTION

marchait sur la penle tlu régicide. Le mandat explique le choix, l'élection. Il est tout simple que Bonaparte se soit emparé d'une doctrine qui favorise les ambitions. Le titre de l'adoption lui a souri. Le conquérant dont la pensée ne quittait pas les empereurs romains a pu prévoir qu'un jour il aurait besoin, pour continuer son œuvre, d'un homme fait à sa main. N'a-t-il pas songé à adopter le prince Eugène?

C'est par leur côté politique que l'adoption et le divorce plaisaient à Bonaparte. Il sacrifiait la famille française à son ambition. Autour de lui, l'engouement pour les institutions do la république romaine suffisait pour égarer les esprits. Toutefois le législateur, comprenant le peu d'étendue qu'aurait chez nous le principe de l'adoption^ en a fort restreint l'application. On sent que le législateur est heureux, après avoir créé la famille purement civile, de créer la famille factice. Chez les Romains, l'adoption constituait véritablement la famille telle qu'ils l'entendaient. Elle mettait le père et le fils adoptifs dans les rapports ordinaires de puissance et de subordination, en rompant tout lien entre l'adopté et sa famille naturelle. Chez nous, l'adoption n'est qu'un contrat de bienfaisance qui conserve à l'adopté tous ses droits dans sa famille naturelle. Les révolutionnaires français n'ont vu dans l'adoption que le côté philanthropique. Ils étaient, pour le langage et les sentiments, en plein xviii' siècle. Pendant la Terreur, le charme et l'innoceuce des mœurs champêtres reluisaient sur les théâtres et attendrissaient le public. Beaucoup de pièces finissaient par l'adoption d'un orphelin.

Dans la discussion du titre de l'adoption au Conseil d'État. M. Malleville s'exprimait ainsi : « L'adoption pourra être utile comme mesure politique, parce qu'il importerait grandement à l'État que les citoyens recommandables par les services qu'ils ont rendus, et que les circonstances ont éloignés du mariage, ou dont l'union a été stérile, pussent, par des choix éclairés et communément préférables au hasard, de la naissance, lui laisser des enfants qui leur ressemblent. » Ce rêve du premier commentateur du Code civil ne s'est pas réalisé, quoique dans la loi rien ne s'y oppose. Si le choix vaut mieux que la naissance, on peut supprimer le mariage et ne plus

reconnaitru d'autre paternité que celle de l'adoption. Au Conseil d'Étal, le principe de l'adoption accepté, la discussion roula sur la procédure de l'adoption. Deux systèmes se sont produits, l'un qui fait de l'atloption une affaire privée et laisse aux tribunaux le soin de la légulariser, et c'est le système qui a triomphe. L'autre envisageait l'adoption au point de vue poUliciue et demandait qu'elle fût conférée par une loi. L'insligateur le plus puissant de ce système fut le premier consul ; ses paroles sont curieuses : « L'adoption n'est ni un contrat (1 civil, ni un acte judiciaire. Qu'est-ce donc? Une imitation « par laiiuelle la société veut singer la nature. C'est une espèce « de nouveau sacrement, car je ne trouve pas dans la langue « de mot qui puisse bien définir cet acte. Le lils des os et du u sang passe, par la volonté de la société, dans les os et le « sang d'un autre. C'est le plus grand acte que l'on puisse (( imaginer. Il donne des sentiments de fils à celui qui ne les « avait pas, et réciproquement ceux de père. D'où doit donc « partir cet acte? D"en haut comme la foudre. »

Il y a beaucoup de J.-J. Rousseau dans cette tirade, et sous l'emphase, un esprit politique et des visées qui ont pu et dû échapper au Conseil d'État. Il est évident que le premier consul ne veut pas de l'adoption pour les simples particuliers; il la transporte dans l'ordre politique et se la réserve à luimême. Il essaie d'introduire dans la direction de l'État un principe qui se rapproche de l'unité, de l'hérédité, et arrache à l'élection populaire une partie de sa folle puissance. Qu'il ait ou non un fils, il pourra s'en choisir un à qui il transmettra ses desseins. Le Conseil d'État n'a pas compris ou n'a pas fait semblant de cimiprendre. D'ailleurs, la légalité n'eût que faiblement entravé le premier consul.

En ISOl l'institution du mariage n'avait plus qu'une existence nominale en France. Et il n'est pas étonnant que le consul ait cherché à concentrer dans la main de l'État ou du prince l'o^^ercice du droit d'adoption. Il donnait par là plus de solennité à l'adoption. U disait à ses légistes : On ne gouverne les hommes que par l'imagination. Mais cette filiation légale qui remplaçait si facilement la filiation de la nature a paru une fiction trop forte. Le Conseil d'État confectionnait

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une loi civile ; il voyait l'impossibilité d'acclimater sérieusement en France une institution qui cadrait avec l'ancienne famille romaine, mais qui n'avait plus d'utilité à une époque où il n'y avait plus de grandes familles et où la politique et la loi leur ûtaient tout moyen d'action et d'influence. En 519 l'empereur Justin déclara que l'adoption était contraire aux bonnes mœurs, et "qu'à l'avenir, ceux qui voudraient avoir des enfants légitimes devraient se marier. Justinien, son fils et son successeur, confirma cette loi ou cet avertissement légal. On reconnaît ici l'inspiration chrétienne et le progrès de nouvelles mœurs.

Le moderne Justinien sentait la difficulté de lutter contre la nature. Il encourageait son Conseil d'État en lui rappelant que, selon les idées anciennes, le législateur était maître de tout: « Qui tient lieu de Dieu sur la terre? Le législateur. » Cette exaltation de la puissance sociale n'est que le préliminaire de l'autorité impériale. Dès le début, le premier consul s'octroie la mission impériale ; il s'en pénètre et en pénètre les autres. Dans d'autres circonstances il rappelait, sans être aussi chrétien que Justinien, les emphatiques prérogatives des césars et affichait l'infaillibilité. Ce législateur, cette société qu'il invoque sont inertes de leur nature; ils ne vivent et n'agissent que dans la personne de César qui les représente. Plus tard la volonté impériale eut force de loi. Et il est aujourd'hui admis en jurisprudence que les décrets qui n'ont pas été argués d'inconstitutionnalité continuent d'être en vigueur, fussent-ils même opposés aux principes de nos constitutions modernes. Les républicains du jour ne se sont-ils pas targués de ces décrets pour violer le domicile des citoyens et mettre la volonté des préfets au-dessus des décisions des tribunaux? Comment ces décrets auraient-ils été décrétés d'inconstitutionnalité par le Sénat, quand la volonté de César était toute la constitution? Quidquid principi placuit legis habet vigorem; voila le texte du droit romain, et les sénats impériaux en ont été de tout temps parfaitement convaincus. La fiction d'un Sénat s'opposant aux volontés de César figure à un bon rang parmi les innombrables fictions du régime constitutionnel.

La fiction de l'adoption est sortie fort amoindrie des discus-

sioiis du Conseil d'Rtat. \'.\\i' lire toute sa substance des lois de Juslinien. Or, sous Justinien, cflte partie du droit romain se trouvait profondément modifiée. L'ÊK'ise avait grandi, les lois chrétiennes du mariaf^e sélaieiit développées ; de vraies familles se formaient, et il n'était plus nécessaire de suppléer à la réalité par la fiction. La famille factice du vieux droit répugnait à la conscience pul)Iii|ue. Justinien, par conciliation, garda le nom eu rejetant la ciiose. Il maintint l'adoption en lui attribuant des efTets conformes à la société nouvelle. Aussi l'adDption ne transp(»rle plus l'adopté dans la famille de ra(lo|)tant? elle devient un contrat jjersonnol entre l'adopté et l'adoptant. Toute idée de puissance paternelle en est écartée. Le premier consul comprit que. telle qu'on la voulait, l'adoptiiin n'était plus une imitation de la nature, mais une simple institution d'héritier.

C'est la critique fondamentale que méritait le projet de loi. Dès lors, à quoi bon nous plonger si avant dans les fictions du droit romain? Quelle est l'utilité de ces fourberies de droit? Le résultat de l'adoption c'est de donuer à l'adopté le nom et l'héritage de l'adoptant, à moins que celui-ci n'ait eu, depuis l'adoption, un ou plusieurs enfants légitimes, auquel cas l'adopté partage avec eux. L'adopté reste dans sa famille naturelle où il garde tous ses droits. Voilà donc un homme qui a, aux yeux de la loi, deux pères et deux mères, une famille naturelle et une famille liclive. Il y a une famille de trop; les Romains ne commettaient pas cette inconséquence. Ils ne ciinnaissaient qu'une seule puissance paternelle. L'imitation (le la nature n'a rien de sérieux de la part du législateur moderne. L'article 343 veut que l'adoptant soit sans enfant et qu'il ait cinquante ans d'âge et quinze ans de plus que l'adopté. Mais l'article 'Mo permet à l'adoptant, dans certaines circonstances, d'être seulement plus âgé que l'adopté. Ces circonstances dramatiques sont d'avoir retiré l'adoptant « des llainuies ou des flots ». C'est très bien de retirer quelqu'un des flammes ou des Ilots ; mais il peut arriver que le sauveur ait six mois de moins que son père adoptif. Est-ce là une imitation de la nature? Le législateur détruit d'une main ce qu'il édifie de l'autre et se promène de fictions en fictions.

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D'après l'article Sif! l'adopté doit être majeur et apporter le consentement de son père et de sa mère jusqu'à 2o ans. C'est comme pour le mariage et nous avons le spectacle de deux citoyens se choisissant pour père et fils. Quoi de plus comique? Au fond, l'adoption est une institution d'héritier. Et à ce titre elle est inutile, puisque nous pouvons disposer de nos biens en faveur de quelqu'un comme si nous l'avions adopté. Pourquoi le législateur de 1801 ne s'est-il pas arrêté à celte idée d'institution d'héritier? C'est que cette idée découlant du droit de propriété sonnait mal aux oreilles révolutionnaires et manquait de cachait philanthropique. La déiiopulalion de l'empire romain inquiétait les césars; ils cherchaient par tous les moyens à pousser les citoyens au mariage. L'adoption, comme beaucoup d'autres institutions qui n'ont pas plus de valeur, dérive de cette pensée que le législateur peut encourager efïicacement les hommes au mariage, comme si la nature ne se chargeait pas de ce soin. Pour rétablir la population, il fallait, ce à quoi on songeait le moins, ramener la moralité dans l'Empire. Alors les mariages n'eussent pas été stériles. Le christianisme a relevé de sa déchéance l'espèce humaine. 11 a fondé la perpétuité du mariage. 11 a fait du père de famille, non plus le maître, mais le serviteur de tous ceux qui lui sont soumis; il lui a imposé le devoirde veiller sur eux, de les protéger, d'assurer leur avenir. De florissantes familles se sont élevées et ont repeuplé les solitudes de l'empire romain.

La confusion des familles et des patrimoines a succédé à l'ordre qu'avaient conservé nos coutumes. Des législateurs s'ingérant de parler au nom de la nature ont proclamé les Droits de l'homme. Et dans ces prétendus droits de l'homme tout est hostile à la nature. 11 n'y a rien pour la famille ni pour l'indissolubilité du mariage, sans laquelle la famille est le jouet du caprice et de la passion. Le mariage perd son caractère naturel, il n'est plus qu'un contrat ordinaire, un bail résiliable à la volonté des parties. En haine de l'ancien régime, on s'est jeté dans les innovations les plus rétrogrades. L'expérience du passé, quoi qu'elle ait été assez éclatante, ne suffit pas, à ce qu'il parait; et nous revenons aux mêmes folies antichrétiennes, où l'ancienne France a sombré en 1789.

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