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CHAPITRE XIV LA TUTELLE

L'enfant a besoin d'un KU'Je, d'un soutien, et il le trouve nalurcllemeut dans son père. Mais si le père vient à mourir, qui prendra soin de l'enfant et veillera sur ses intérêts? Le droit ioutuniier qui agglomère les intérêts, et unit, autant que possible, les familles dans l'indivision, s'occupe peu de la tutelle. Quant à ses biens et à sa personne le mineur reste dans la famille, son bien est garanti par l'indivision même; la famille est une corporation où les intérêts de l'enfant sont connexes à d'autres intérêts. Lu famille est un petit État, elle a son conseil. Dans les communautés rurales, ce conseil était toujours en action. Le chef de communauté devait souvent prendre conseil pourjles affaires de sa gestion. Nos lois modernes voient dans la famille une association qui a pour objet une liquidation future, un partage de pertes et gains. Tout le système légal est organisé en vue de l'égalité qui doit régner dans ce partage. Autre était la pensée du droit coutumier qui considérait la perpétuité et non la dissolution de la famille, el qui faisait tout concourir au maintien des habitudes dans la vie commune.

La famille moderne n'est plus une communauté. Il faut quelle élevé ses enfants pour faire leur chemin dans le monde et gagner leur vie. Le protecteur, le directeur de l'enfant est donné par la nature ; c'est le père. Certes, le législateur pouvait ne pas s'en mêler; la nature veille sur l'enfant par la prévoyance et la tendresse d'un père et d'une mère. Ce que de telles autorités ont décidé partout et toujours est bien la vérité

sociale. La coutume générale nous montre les pères de famille conservant leur foyer et réglant eux-mêmes le sort de leurs enfants. Et comme les enfants se soumettent, quoiqu'ils soient les plus nombreux êtres plus forts, nous devons en induire que leur soumission est dans la nature et en vue de leur propre intérêt. Cette tutelle paternelle, le législateur français l'a confisquée.

Le genre de protection assuré par nos lois au mineur découle de l'idée que le législateur s'est faite de la famille et de l'autorité paternelle. Il a confisqué l'autorité paternelle, il va sans dire que l'État est le vrai tuteur de l'enfant. Il assume tous les soins du tuteur; il enlève à la famille toute responsabilité. Comment l'enlanl a-t-il été protégé dans ses intérêts? Élevé par l'État, il doit aspirer aux nombreuses places dont dispose l'État. Mais il y a plus d'appelés que d'élus, et la masse des mécontents est un élément perpétuel de troubles. Leur instruction, leurs goûts, leur interdisent les professions industrielles. L'État ouvre l'appétit des jeunes gens sans leur donner à manger. 11 ne distribue pas seulement l'instruction secondaire, mais l'instruction primaire et professionnelle. Ces jeunes gens qu'il destine à l'industrie et au commerce se heurtent à la concurrence universelle et à des lois qui brisent parmi nous tout élan industriel ou commercial. L'État se résout à faire des bacheliers français, à enseigner les langues vivantes au lieu du latin et du grec. 11 s'imagine par là favoriser le commerce; mais ces pauvres bacheliers no seront propres qu'à devenir professeurs de langues. On n'a jamais vu l'État enseigner le commerce et l'industrie. Qu'il n'entrave pas le travail et la production, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais l'État français, depuis un siècle, pour abolir les traditions de religion et de famille, s'est fait le chef universel, le tuteur universel des l'amilles françaises. L'État préiiare les enfants au commerce et à l'industrie. Cette prétendue préparation est un leurre ou un piège. Au moment de se lancer dans la carrrière, ces nourrissons de l'État s'aperçoivent qu'ils sont dénués de ressources pour soutenir contre les nations étrangères la concurrence du travail.

Quel appui tireront-ils de leurs parents qui ne les ont pas

élevés cl qui d'ailleurs rivés à des lois de conlrainlc n'onl pas la liberté de disposer de leur palrimoinc? Se livreront-ils à des entreprises lointaines, quand à chaque instant ils peuvent être rappelés par le décès d'un père, d'une mère, d'un frère? Ils comptent sur l'avenir: ils l'atlendent les bras croisés ; cet avenir est toujours incertain et souvent bien réduit sinon anéanti par les frais de procédure. Si le père est dépouillé d'autorité par la loi, le lils est obligé de reconnaître qu'il n'est pas dans une autre position, et qu'il lui sera interdit de disposer de son bien, de transmettre son héritage de commerçant ou d'industriel. L'Etal dont il a recules leçons est son héritier nécessaire. Il se charge de sa succession et de l'intérèldeses enfants. Le pupille de l'Étal est toujours en tutelle, et c'est surtout quand, ayant accompli sa tâche, il veut se donner un successeur. L'Ëtat lui a appris, dans ses études, qu'il était souverain, membre d'un peuple souverain. El ce souverain est en minorité, en enfance perpétuelle. Il n'a ni la liberté de lester, ni le droit de propriété. La loi écarte de lui comme une mauvaise tentation toute pensée de prévoyance. Elle s'est chargée de tout. Et, du reste, tous les citoyens français en sont là. Un sénateur, un député, le président de la Hépubliquc, sont en tutelle. Ils peuvent disposer du patrimoine d'aulrui, et ils en disposent en le soumettant aux lois de leur invention. Ils la dépècent, l'accablent d'inipùls, établissent des tarifs arbitraires, bouleversent les intérêts du travail. Ils sont en tutelle comme les autres ; ils acceptent cette condition avilissante qui leur oflVc toutefois tous les profits du désordre et de l'instabilité. Nous avons l'honneur d'èlre gouvernés par des gens reconnus par la loi incapables de gérer leurs propres affaires et d'élever leur famille.

Il ne faut donc, pas s'étonner que l'Etal moderne enlève les enfants à leurs parents. Il imite le corps des janissaires qui arrachaient les petits enfants des familles chrétiennes, les transportaient dans leurs casernes oii ils les élevaient sous le joug d'une discipline formidable, pour haïr le nom chrétien et oublier leur famille. Les procédés ne sont différents qu'en apparence. Que doit penser des droits et des devoirs de la famille, le jeune homme qui est sorti des écoles de l'État?

Sait-il ce que c'est que la tutelle paternelle? 11 n'a connu, expérimenté dès sa plus tendre enfance, que la tutelle de l'État. Et comment résisterait--ij aux leçons qu'elle lui a inculquées? 11 a appris de bonne heure qu'il était l'égal de son père et de sa mère, que toutes les opinions étaient bonnes et toutes les vérités contestables. Tout l'enseignement a eu pour but de flatter sa vanité, d'exalter son orgueil ; mais quand il s'agit de prendre une profession, de travailler pour vivre, apparaît le manque de sérieux d'une telle éducation. Et la lutte s'établissant contre ceux qui ont suivi une autre méthode, il est facili' déjuger l'arbre à ses fruits. Est-ce que sur tous les marchés du monde, la prépondérance des nations qui ont conservé les principes de l'autorité ou de la tutelle paternelle n'est pas visible? Et l'impuissance ou la nullité de nos compatriotes à l'étranger n'atteste-t-elle pas le vice de notre tutelle d'État? Cette tutelle d'État est déjà une large a[>plicationdu communisme, et personne sans doute n'ignore que le comnuinisnic mutile la personnalité humaine, éteint tout esprit d'initiative; dans l'ordre économique, le communisme, c'est la misère cl l'obstacle permanent de la production. .\ quoi bon travailler, amasser, pour qu'après nous le fruit de nos efforts échappe à notre volonté et tombe dans le gouffre d'une collectivité anonyme? Travaille-t-on volontiers pour qu'un autre dispose de nos épargnes?

L'État est un terrible tuteur, il ne nous lâche pas. Quanti il nous a bien triturés à son image, il a l'air de nous laisser libres. Mais patience! Si nous sommes devenus quelque chose, et avons pris possession de nous-mêmes, si des pensées d'avenir et de volonté propre nous surviennent pour nos enfants, nos amis ont un intérêt public ; si nous voulons, avant de quitter cette vie, donner une suite à nos travaux, à. l'œuvre que nous avons commencée, fixer le sort de ceux qui nous sont chers, l'État se présente sous la forme d'une foule de gens de loi et nous dit : que de soins superflus ! j'ai tout réglé, je connais mieux que vous vos affaires; vous avez acquis du bien, je le distribuerai convenablement; ce bien n'était pas dans vos mains une véritable propriété; c'était un pécule, et le pécule de l'esclave ou du fils de famille était toujours à la

disposition du maitre : si, à cause des profîW-s dt- la civilisation vous niMes pas mun t-sclavc, nous êtes au nmiiis ninn airanclii, je vous succède, en quaiili- de inailrc ou de tuteur perpétuel : mais rassurez-vous, je suis bon prince et je ne prendrai pas tout. C'est là le discours de l'f.lat; on le trouve dans tous les livres et tous les cours de droit. C'est pour organiser celte tutelle de l'Etat sur tous les intérêts et toutes les familles que la science juridique s'éverlue depuis tant de siècles. Ce ré{;ime d'Etat paralyse ractivitè individuelle et réduit chacun à la portion congrue à la gamelle commune. La jeunesse est élevée en vue des fonctions publiques; elle est écrémée par l'État qui prend pour lui ce qu'il y a de meilleur. Le travail des bureaux absorbe ce qu'il y a de plus intelligeid dans le pays. Les fruits secs des examens se lanceront dans la vie politique. Les plus déshérités se résigneront au commerce, à l'industrie, au labourage. De carrière assurée, lucrative, il n'y en a pour personne. Les fondions publiques sont devenues une proie pour le parti dominant ; et il faut renoncer à la douce (|niélude de s'y éterniser.

Chercherez-vous la stabilité en dehors îles fondions publiques? La liberté de tester pourrait seule l'assurer. Elle est l'àme de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Elle donne ;\ nos efforts un but certain et elle en est le stimulant le plus énergique. Qu'avez-vous donc à offrir à cette jeunesse que vous avez pris sous votre tutelle? Tous ces déclassés sont sans moyens d'existence: leur tuteur lui-même les condamne à l'appauvrissement. Il li'tir ravit l'expérience, la sollicitude [talernelle qui aurait pnurvu à leur sort, leur aui-ait ménagé l'avenir. Ils n'ont plus même le foyer de la famille, dernier asile des éclopés de la vie. Que d'institutions publiques pour soulager la misère et la nialailie, qui seraient inutiles si le foyer tle la famille, reconnu insaisissable, demeurait intact; une telle ressource ne vaut-elle pas celle de l'hospice et de la bienfaisance publique? Le père de famille met chacun de ses tils en état de gagner sa vie; c'est sa sollicitude constante. Il connaît leurs goûts, leurs aptitudes; il a pu les préparer de longue main à la position qu'ils doivent occuper; il a disposé ses ressources pour sullire ;i tous dans les cimdilions qu'a

déterminées sa sagesse. L'État abandonne son pupille et le livre à lui-même. L'éducation qu'il a reçue n'est ni agricole, ni industrielle, ni commerciale. Elle est abstraite, générale. Ces savants qui n'ont pas le moyen de vivre ne sont aptes qu'à révolutionner l'État. Est-ce que la masse des boursiers n'a pas fourni à la Révolution en 1789 un formidable contingent? Aujourd'hui, la classe ouvrière somme l'État d'avoir à la nourrir. C'est, en effet, là qu'aboutit l'éducation et l'instruction communes. L'État est fort embarrassé, et on léserait à moins. Ces ouvriers n'ont pas de travail, mais ils sont électeurs. Ils ont rang parmi nos politiciens et envoient dans les Chambres des députés porteurs de leurs revendications. L'État n'est-il pas leur tuteur? ou ce qui est mieux, ne sont-ils pas l'État lui-même? La liberté de tester, qui permet à chacun de fixer sa condition ou delà recevoir de sa famille, ne délivrerait-elle pas l'Étal (le grands soucis?

Mais l'essor de la famille a été entièrement brisé par les lois qui l'ont assujettie à l'Etat. Le législateur français a voulu favoriser les enfants, non par tendresse pour eux, mais dans une pensée de nivellement social et pour détruire les influences paternelles jugées aristocratiques. Dans la famille, le père et la mère constituent une aristocratie, et les enfants sont une démocratie. Les hommes de 89 ont commencé par abaisser les tètes qui s'élevaient dans la famille. Qu'est-ce que l'aristocratie sinon une extension de l'autorité paternelle? Les pères, en transmettant à leurs aines une autorité prépondérante, ont fondé ces familles territoriales qui, partout, ont été associées à la puissance publique. La Révolution a égalisé tous les membres de la famille. Elle a même dépassé le but, ce qui est souvent un moyen de le mieux atteindre. Les pères ne favorisaient pas la Révolution; les fils lui donnaient de telles espérances qu'on proposa, dans les journaux du temps, l'expropriation en masse de l'autorité paternelle. Les lois de la Révolution ont été faites contre le père de famille. Il est dépouillé de la libre disposition de ses biens; et pendant sa vie, l'éducation de ses enlants lui est ûtée. Qui est-il? un intendant, un comptable, 'un gérant de la chose d'autrui. Voilà le père de famille ! Les enfants y ont-ils gagné? ils attendent avec indo-

ir>8 LA KIIANCK ET LE CODE NAl'OLÉO:*

lence l'hérilaKe palernil, noseiil se livrer à aucune entreprise qui e\i><erail l'esprit d'initiative. Le législateur n'a pas complé sur l'énergie (le la jeunesse; en lui faisant sa part à l'avance, il a borné ses désirs et l'aeonliuée dans une ambition médiocre. Elle s'est habituée non a compter sur elle-même et sur son travail, mais à tout attendre d'une succession problématique et de la protection de l'État.

Si la faiblesse de l'âge soumet tous les enfants à la tutelle, il est une autre faiblesse qui nous ramène en quelque sorle'à l'enfance par l'irresponsabilité, et nous T'te le sentiment de nous-mêmes et de nos actions, c'est la folie ou l'imbécillité. La loi pourvoit l'insensé d'un tuteur qui veille sur sa personne et sur ses biens.

La procédure organisée par le Code civil est simple. Tout parent est appelé k provoquer l'interdiction : la demande est adressée au tribunal de première instance; les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur doivent être articulés par écrit. Le tribunal ordonne la formation du conseil de famille ; après avoir reçu l'avis du conseil, il interroge le défendeur ; ensuite il prononce. S'il n'y a pas appel du jugement ou si le jugement est confirmé, il est nommé un tuteur et un subrogé tuteur à l'interdit, selon les règles de la tutelle pour les mineurs. Il ajjparlinnt au tribunal de décider, suivant les cas, que le défendeur ne pourra transiger, aliéner, hypothéquer sans l'autorisation d'un conseil judiciaire.

Le Code civil veut que les revenus d'un interdit soient meployés à adoucir son sort ; il laisse au conseil de famille le soin de décider si le malade sera traité à domicile ou placé dans une maison de santé. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée, mais l'interdit ne reprend l'exercice de ses droits qu'après un jugement de mainlevée. Le législateur n'a omis aucune précaution. Tout jugement en matière d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire doit être rendu sur les conclusions du ministère public. Tel était notre droit

quand est intervenue la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, qui a opéré une véritable révolution. La philanthropie s'est attachée aux aliénés, parce qu'il y avait là une mine à exploiter. Sous prétexte d'améliorer le sort des personnes, mille systèmes ont surgi qui ont fait la fortune de leurs auteurs. Enfin, en s'est engoué de la prison cellulaire, invention protestante qui avait, dit-on, pour but de moraliser les coupables. C'était déjà une pensée singulière. Le législateur s'en empara avec empressement. Substituer l'action administrative à l'action religieuse, n'était-ce pas un gain pour la société moderne? La prison cellulaire parut une torture raltinée, mais c'est bien pis, employée comme moyen curatif. Alors elle donne lieu à des conséquences qui n'ont pas tardé à se manifester et qui dépassaient la pensée du législateur. Moraliser la peine! est-ce que pendant des siècles des ordres religieux, des chrétiens ne pénétraient pas dans les prisons pour y porter des adoucissements au sort des prisonniers et y faire entendre des paroles de réconciliation? A côté de la justice humaine apparaissait la charité, chacune dans sa sphère et n'empiétant pas l'une sur l'autre.

On a voulu transformer la peine en hygiène morale. On est naturellement arrivé à nier le mal et la culpabilité. Et le coupable n'a plus été qu'un malade à qui la société devait ses soins. Sous l'empire de cette idée, on était sur la pente de constituer une médecine d'État qui mettrait sur la même ligne les coupables et les malades et prétendrait leur appliquer des moyens curatifs. C'est le résultat produit par la loi de 1838. Cette perversion de l'action sociale, de la responsabilité légale a eu le plus funeste effet pour les individus et pour la sécurité publique. Si le crime est une maladie mentale tout pourra être qualifié de maladie mentale. Et, sous prétexte de maladie, on enlèvera aux tribunaux le droit de veiller sur la liberté des personnes. Qui est compétent en fait de maladie? Le médecin. Seul juge en cette matière, il s'empare du malade pour le soigner. Ce malade peut être un coupable, il échappera à la justice. N'a-t-on pas cent fois plaidé devant les cours d'assises la folie de prévenus qui n'étaient que des scélérats? La médecine aliéniste trouvait de la folie à tout. Le moindre tic. le

moindre trait excentrique lui suffisail pour déclarer que tel ou tel ii'iivait plus la liberté de ses actions. Mais il arriva aussi quedes m'iis inimceuls furent enlevéscoiiime malades, déposés dans des maisons de fous, séquestrés de leurs familles et rendus réellement fous pour peu qu'ils eussent l'esprit faible ou impressionnable. La complicité des médecins est-elle établie? Par la nature de leur spécialité et la préoccupation constante de leur esprit, les méilecins aliénistes participaient ù la i'olie de voir des fous partout. Ils étaient disposes à reconnaître un fou sur un examen superliciel et presque instantané. Ils donnaient légèrement un certificat qui, sans autre examen ou confrontation, conduisait à la maison de fous.

A quelles manfcuvres criminelles ne se prêtait pas la facilité de la loi.' C'est un parent qui fait enfermer un parent pour jouir plus tôt de son héritage ; c'est une femme qui se débarrasse de son mari, ou un mari de sa femme. Les tribunaux ont retenti de nombreuses et scandaleuses affaires. La loi de 1 SUS n'offre aucune garantie aux individus. Elle les met à la merci de la cupidité, de la malveillance, d'un certificat de complaisance. Le médecin aliéniste n'encourt aucune responsabilité. Il y a donc une atteinte à la liberté privée. Kt pourquoi? Parce qu'on a renoncé aux sages prescriptions du Code civil pour la mise en interdiction. Interroger le prévenu de folie, consulter le conseil de famille, faire intervenir lajustice, voilà une procédure complète et qui résout toutes les difficultés, l'n individu est taxé de folie ; c'est une affaire de famille, c'est à la famille à prendre soin de lui, comme s'il était atteint de toute autre maladie. Mais le moyen curatif est un internement, une sorte d'emprisonnement forcé, la liberté individuelle est engagée. C'est le devoir de la justice d'intervenir. La procédure sommaire de la loi de 1838 enlève aux tribunaux une de leurs principales attributions et la transmet au premier venu, à un parent, à un médecin. Cette attribution est cependant de droit pul)lic. .\ qui appartient-il de décider de notre liberté? Si quelques précautions sont indiquées par la loi, elles sont inefficaces, ainsi que l'expérience l'a démontré. L'esprit de la loi, c'est que le médecin aliéniste ail le dernier mot. Et le médecin qui dirige une maison d'aliénés

est toujours porté à la complaisance pour soutenir le certificat de son confrère.

L'idée de réunir les fous dans un grand établissement est sujette à caution. Le contact de toutes ces folies diverses n'est-il pas de nature à troubler encore plus l'intelligence de ceux qui n'ont qu'une spécialité de folie? Mais c'est le point de vue de la libertt^ individuelle qui nous intéresse. La loi de 1838 établit un asile d'aliénés pour chaque département; le gouvernement est le gardien, le directeur de ces asiles créés avec les fonds des départements. Ne semble-t-il pas que nous sommes une nation de fous? Le plus fou, c'est le gouvernement qui se charge de la direction de tous les fous. C'est pour lui un moyen de se rattacher le corps médical jusque-là indépendant de l'État. Tous les asiles sont en elTet placés dans les mains de médecins choisis par l'État. La loi invite le préfet, le président du tribunal, le juge de paix, le maire de la commune à visiter les asiles. Mais, en général, ils ne voient que par les yeux du directeur. Quand ils arrivent, souvent tout est fini. La vraie question ce n'est pas seulement de traiter les personnes détenues dans les asiles, mais de savoir si ces personnes y ont été justement amenées. Est-ce que la commotion d'un enlèvement subit et dans de telles circonstances n'est pas capable de trouliler un esprit même sain? Et n'est-il pas facile à un directeur de fous de faire passer cette surexcitation momentanée pour une folie dangereuse? Ce n'est pas le traitement des aliénés qui est en jeu, c'est la façon dont un Français est privé de sa liberté, sans qu'il ait pu se défendre, et sans que sa famille ait été prévenue.

Le Code civil offrait toute garantie à cet égard. 11 laissait au conseil de famille et à la magistrature à juger de l'état de la personne taxée d'imbécillité, de démence ou de fureur. Ces faits sont visibles, ils s'accusent par des marques certaines. Un homme du monde les constate tout aussi bien qu'un médecin et avec plus d'impartialité. Il est clair, d'ailleurs, que la justice a toujours le droit et qu'elle aura souvent le devoir d'appeler les hommes de l'art pour s'éclairer. L'article 8 de la loi sur les aliénés renverse toutes ces garanties en permettant à un directeur d'asile de recevoir une personne sur le seul

lerlifical «l'im iiiédecin. Kt ce int'dfcin peul (Hre Rapné; et il n'a aucuiu! ri-spunsabiliti-. Si cncori', on vous Iransff^iail dans une prison ordinaire, mais dans une prison de fous! La Ua-.lille était plus humaine, on y était bien traité et l'on n'en sortait |)as déslionoré. Si nous avons cent asiles d'aliénés, c'est cent bastilles éclidrinnées sur toute la face du territoire, prêtes à recevoir ceux que plusieurs milliers d'inconnus peuvent y envoyer. Il était bien inutile do démolir la Bastille. Suivant la remarque de lierlier au Conseil d'État :" 11 était bien rare que des lettres de cachet relatives à la réclusion d'un fils de famille ne fussent pas précédées d'une délibération des parents. » Il y avait cependant la garantie d'un chef de famille; l'Klat exigeait une enquête plus complète. Ici, point de délibération d'aucune sorte. Les lettres de cachet, autrefois réservées à M. le lieutenant de police, .sont tombées dans le domaine public. Les ramasse qui veut, c'est très simple : l'article 8 de la loi sur les aliénés impose trois conditions à un directeur d'asiles pour qu'il y admette quelqu'un : 1° il doit recevoir « une demande d'admission, contenant les nom, prénoms, profession, ùge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication des degrés de parenté, ou, a défaut, delà nature des relations qui existent entre elles. »

Ainsi, un étranger, n'importe qui, peut rédiger une demande d'internement contre un ami, un parent ou même un étranger; et cette demande est régulière, et un directeur d'aliénés est autorisé à l'accueillir ! que dis-je? C'est son devoir de l'accueillir. Une autre pièce est fournie, et c'est : 2° le certilicat du médecin, indiquant la maladie et la nécessité de la traiter dans une maison d'aliénés. Le troisième document remis au directeur au nom de la loi est un passeport ou une pièce constatant l'individualité de la personne à placer. Le premier venu peut se procurer toutes ces pièces sans éveiller de soupçons. Dans la pratique le certificat de deux médecins est exigé. .Mais c'est plut('it un piège qu'une garantie, car le second, comme dans les «actes notariés, signe de confiance. Telle est encore la pratique, et plusieurs procès l'ont révélée. Saisi de nombreuses pétitions pour l'abrogation de la loi

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de 1838, le Sénat impérial s'est renl'ermé dans un silence prudent. Il était pourtant dans ses attributions constitutionnelles de protéger la liberté individuelle menacée par une loi arrachée à l'inadvertance des anciennes assemblées. Pendant que le législateur s'efforce d'adoucir les rigueurs de la prison préventive et de diminuer le pouvoir des magistrats sur notre liberté, les médecins aliénistes, aux termes de la loi do 1838, continuent de signer des lettr(?s de cachet.

Un certificat auquel vous êtes étranger et que vous n'avez pas été à même de contrôler vous jette dans ma prison où votre raison est en péril, et où vous laissez le meilleur de votre réputation, si vous en revenez. La loi de 1838 nous soumet à un pouvoir occulte qui opère en secret, par coup de main. En Angleterre comme en France les maisons d'aliénés sont nombreuses, et il ne parait pas que les détentions arbitraires y soient rares. Les formalités pour y entrer ne sont pas plus difTiciles que chez nous. Certains drames de famille racontés par quelques feuilles anglaises ont même donné à entendre, il y a une vingtaine d'années, que plusieurs des établissements d'aliénés sont les maisons de correction des sociétés secrètes, les oubliettes de la franc-maçonnerie. Le secret et la peur grossissent bien les choses. Ce qui est étrange, c'est que toutes les garanties légales s'abaissent devant un fait simplement allégué. Les tribunaux sont dépossédés de leur juridiction ordinaire. La moindre réclamation a besoin de preuve en justice, et l'assertion la plus exorbitante s'en passe. L'aliéné ou prétendu tel est mis hors la loi, il est dépourvu de la protection légale au moment où elle lui est le plus nécessaire.

Si la folie tourne en fureur et menace le public, l'autorité civile est armée de tout pouvoir. S'il s'agit d'une démence paisible, elle sera mieux traitée dans la famille. C'est à la famille à en décider: et si elle se trompe, la magistrature locale est là pour la redresser, 11 est impossible qu'un médecin dispose de notre liberté en présence de la magistrature impuissante, et que sans enquête ni confrontation le premier venu décide que tel ou tel est insensé et doit être interné. D'où lui vient ce zèle? Qui lui a donné cette mission? N'est-il pas

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suspci l? Toute une procédure est nécessaire pour sauvegarder la nersiiime et les Inens de l'aliéné. Le Code civil y a pourvu. L'idée n'est pas venue au législateur qu'on put séquestrer un justiciable, s'emparer de ses tiiens par un acte de Ixjn plaisir, sans consulter l'autorité protectrice de la liberté individuelle.

La loi de 1H:18 bouleverse les principes les plus élémentaires du droit. .\lléKUera-t-on que l'internenient par lettre de cachet ménage la réputation de l'aliéné? La détention dans une maison de santé a autant d'éclat qu'un jugement d'interdiction; et puis la «luestion n'est pas là; elle porte sur la réalité de l'aliénation. Dans la discussion de la loi de 18.W. on n'a signalé aucun inconvénient, aucun danger résultant du Code civil. La médecine et la liberté individuelle sont choses fort distinctes; et le législateur les a coid'ondue.s en se faisant médecin et en s"altribuant le droit de guérir les insensés. Son premier devoir était de protéger la liberté individuelle, qui n'est pas si grande dans notre pays. Le même système poursuivi et développé par la Hépublique moderne a laïcisé les hôpitaux, pour employer le jargon du jour. L'Ktat s'est investi du droit de guérir les malades et de rendre la raison à ceux qui l'ont perdue. Rien n'échappe à son omnipotence ; quelque jour il inventera une religion; il en a déjà inventé une du temps du Directoire. Il en viendra peul-étre là quand il sera fatigué de l'athéisme actuel. 11 est probable qu'il tient à la loi de 1838, précisément parce qu'elle méconnaît la liberté individuelle. La magistrature qui aurait l'ail respecter cette liberté a été épurée. La vie privée n'a plus aucun moyen de se défendre; toute initiative lui est ravie.

Ce despotisme de l'État est plus fort que jamais; il se développe, même sans aucun intérêt pour l'État. Il fallait des places aux médecins aliénisles. On a créé les maisons de fous, puis on s'est arrangé pour les remplir ou en rendre le recrutement facile. Qui croira que nous avons besoin d'un asile de de fous par département? 11 y a des fous en France; et nous savons par la statistique que le nombre en augmente au fur et à mesure île nos révolutions.

11 y a toutefois des limites. Beaucoup de ces faibles d'esprits qu'on dirige vers les asiles seraient mieux dans leurs familles.

Et si au lieu d'élever de somptueux palais pour les aliénés, les départements s'étaient contentés de les secourir à domicile, la subvention eût été insignifiante, comparée à ce qu'ont coûté les asiles. Les familles se sont donc déchargées sur l'État et sur le département de leurs obligations envers les insensés ou les esprits faibles. Il est évident qu'en fait les asiles d'aliénés ne réalisent pas tout ce qu'on en pourrait craindre. Il reste toutefois que le législateur ne se préoccupe plus de la liberté individuelle. Mais depuis 89, elle est sacrifiée à l'État.

Rien ne laisse prévoir une réforme pacifique des lois, à une époque oii l'on ne songe à les modifier que pour les rendre plus hostiles à tout esprit de famille et à tout principe de liberté individuelle.

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