‹ La France et le Code NapoléonChapitre 33 sur 59 · LES BIE.NS · texte numérisé non relu

LES BIE.NS

ses compagnons d'armes des fiefs moliiliers auxquels, par le décret de janviei' 1808. il conférait le privilège de l'immobilisation. Cette œuvre factice n'a pas subsisté; ces feudataires d'un nouveau genre ont demandé à se débarrasser de leurs fiefs pour payer leurs dettes, et le pouvoii- législatif leur a permis de rentrer dans le droit commun. La noblesse impériale est toute décorative comme les distinctions de la Légion d'honneur, fondée à la niênie époque pour récompenser les services rendus à la révolution.

Au fond, la rente sur l'État n'est rien par elle-même. Elle constitue une simple créance. Or, le créancier est l'opposé du propriétaire : c'est celui qui n'a pas et réclame son di'i. Des créanciers ne sauraient être les soutiens de l'État; ils n'ont lien de commun avec lui. Leur unique sollicitude, c'est le payement de leurs créances. Avant que l'État solde les services publics, il faut qu'il songe à sa dette. La dette restreint les ressources qui pourraient être employées en améliorations générales; le créancier est, par la nature de son titre, l'adversaire de l'État. Le propriétaire, lui, fait partie de l'État, il est essentiellement conservateur. La propriété foncière alimente l'État et lui fournit des hommes. C'est donc une pensée chimérique de fonder une noblesse sur le grand-livre. Toute rente est aujourd'hui rachetable. Autrefois, les rentes foncières constituées à perpétuité n'étaient pas rachetables. Elles formaient un démembrement de la propriété. Le rentier avait, non une créance, mais une vraie propriété. L'interdiction du prêt à intérêt est la cause principale qui a multiplié chez nous, avant 1789, les rentes foncières. Tant qu'ils offraient un gage certain, les propriétaires trouvaient facilement à emprunter. Le préteur achetait une partie du revenu du sol. Le propriétaire du sol n'était jamais exposé à un brusque remboursement. Et comme la marche du temps fait hausser les produits de la terre et augmente la quantité de la monnaie, la charge du propriétaire diminuait d'année en année. Il est vrai que le rentier jouissait de la plus complète sécurité; l'avilissement de la rente n'était senti que par ses héritiers. Ce régime des rentes foncières, par suite de la division des propriétés, devenait onéreux à l'agriculture.

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L ■\sse.nl.lée consliluanle abolit les renies foncières comme enlachées de féodalité. C'est ce qu'il est d.llicile dr-.-on.pn'ndre En délinilive. la rente foncière ne diUérait pas de 'hypothèque Se nos jours, sinon qu'elle était beaucoup plus douce pour e débiteur. Une Assemblée pourrait encore par un décret purger toutes les hypothèques et remettre aux débiteurs leurs dettes. Mais alors les créanciers sont spohes. L Assemblée constituante, prenant le contre-pied des répul-Lques de ant^ nulle a favorisé, enrichi les propriétaires aux dépens de leurs creanaers. Sieyés mil le doigt sur la question en remarquant que l'abolition pure et simple des dimes el rentes foncières clépouiUail les uns au prolil des autres, sans que la nal.o.. en retirât aucun avanlaKe. Les tilulairesde la propriété par l éviction de leurs copn.priétaires. se voyaient seuls maîtres ; sans rcrilices de lem- part, un décret leur transférait une proprie e qu'ils n'avaient pas achetée. La Révolution s emparait do ces biens puisqu'elle Icsdonnail; elle marquait ainsi son droit sur toutes les propriétés el elle rattachait a sa cause une foule de petits propriétaires. Les dîmes, les rentes loncieres en natine. ne gênaient pas l'agriculture. C'est en nature que le pavsan aime le mieux payer; la diihculte. pour Im vu le peu 5'étenduedeses relations, c'est de se procurer de l argent. L'ancienne société ne lui imposait pas '''""^.-t.on d avo toujours l'argent à la main. H n'était pas lorce de vendre à tout prix sa récolte, pour solder son fermage. Quand les fermages sont en quotité de récolle, ils se paient lac.lement. Alors le propriétaire reyoil la portion de récolle destinée à être vendue; il supporte les chances de celle vente, et c est un souci de moins pour le fermier. Le métayage encore en vigueur dans une pallie de la l-rance. ne sépare pas rinlerèt du propriétaire de l'intérêt du fermier, il unit les deux intérêts, el produit cette union des classes que le système du fermage est loin de favoriser. Dans le fermage, les intérêts sont distincts el contraires 11 n'y a pas association mais antagonisme.

Le législateur moderne ne veut pas que la propriété s impose des enliaves perpétuelles. En cela il a raison ; mais son but est de rendre le sol disnonible pour une circulation incessante. 11 pen-e aux droits fiscaux, non a la famille et à l'agneulture.

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La propriété doit être libre pour demeurer entre les mains d'une famille qui la cultivera en toute sécurité, sans craindre l'expropriation et avec les ressources de l'aisance.

La doctrine exposée par Mirabeau devant l'Assemblée constituante, c'est que la nation est propriétaire du territoire, et que, par ses représentants, elle en peut disposer comme elle veut, n'ayant distribué les biens que d'une façon révocable. C'est la doctrine du communisme, elle inspira les spoliations de l'époque. Les rédacteurs du code essayèrent de réagir contre ce communisme. Dans un premier projet soumis au Conseil d'État, il était dit : « Tous les biens sont meubles ou immeubles; ils appartiennent à la nation en corps, ou à des communes ou à des particuliers. » Toute cette seconde partie a disparu dans le vote définitif. Elle avait cela de bon qu'elle affirmait la propriété des communes sur leurs biens : elle était incomplète et dangereuse en ce qu'elle niait les droits des corps particuliers, hospices, écoles, associations, etc. Une corporation a le droit naturel de posséder. L'individu propriétaire en s'unissant à d'autres individus, ne perd pas sa propriété ; et s'il lui imprime un caractère collectif, c'est en vertu de son droit individuel de propriété. La propriété collective est donc légitime, sans quoi les intérêts qui se réfugient dans l'association, pour échapper à l'impuissance de l'isolement, demeureraient sans garantie. A moins de tout précipiter dans le communisme de l'État, il faut admettre à l'existence les corporations ou collectivités volontaires.

Le mot de commune indique quelque chose de commun, ce sont certain biens destinés à un usage perpétuel, et sur lesquels les habitants actuels ont un droit de jouissance et non d'aliénation. Ils n'ont pas le droit d'en dépouiller les générations futures qui sont appelées à en jouir par la loi de substitution primitive. Comment est née cette loi? par l'usage, par la répétition paisible des mêmes faits pendant un long temps. C'est la coutume qui a constitué dans les familles rurales, après la chute de l'empire romain, les relations entre les propriétaires et les cultivateurs, et assuré aux familles rurales, sous l'influence du christianisme, la perpétuité destenures; et dans les familles le bien rural restait indivis. 11 a paru tout simple

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de considérer la coriimuiu', la paroisse cumme um- fariiilUplus prande et également perpétuelle et qui devait aussi avoir son Lien héréditaire. Les biens communaux donnent à liialiitant un droit de bourgeoisie, un privilège. Ils le retiennent au sol ; ils restreignent pour lui les cliauces de pauvreté ou dimisère. Ce ne sont pas des discours qui empêcheront l'émigraliiin des paysans dans les villes. Ils s'en vont pane qu'ils ne trouvent plus le travail des champs facile ni même possible. Nos lois modernes, loin de rattacher l'homme à la terre, ont tout fait pour l'en détacher. Klles ont. à la suite de nos troubles civils, aliéné la plus grande partie des biens communaux. La politique du jour a'. endetté toutes les communes. Le paysan a-t-il intérêt à cultiver pour vendre ses produits audessous des prix de revient? Le législateur qui règle le sort de la propriété foncière et de Tagriculture est étranger aux intérêts du sol et ne rêve que la iirépondérance des agglomérations urbaines.

Dans plusieurs communes, les habitants ont procédé au partage des biens communaux à l'insligalion ou par la complaisance de l'administration préfectorale. Ces habitants n'ayant (|u'un droit d'usufruit sur les biens communaux commeltaieni un véritable vol, en s'en attribuant la propriété. Le résultat, c'est que l'émigration vers les villes continue, et qu'on ne songe même plus à l'entraver, tant elle est passée à l'état de fait accompli.

Une idée confuse de décentralisation a germé dans notre pays. Notre gouvernement centralisateur en a saisi l'occasion d'étendre son influence, en se servant de l'obstacle môme. Ce lui d'abord un lieu commun qu'il fallait augmenter les attributions des conseils municipaux. Pour nos linanciers et nos hommes d'État le progrès social gît dans la dépense. On poussa donc les conseils municipaux à s'endetter et à vendre les biens communaux. Toutes les communes se sont jetées dans les emprunts en guise de décentralisation. Il est clair que c'est la centralisation qui gagnait du terrain, et que l'afTaiblissement du principe provincial et de la personnalité communale rendait le gouvernement plus maître partout qu'il n'était auparavant. Sans biens particuliers, une commune n'a plus qu'une

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existence iiuuiinale. Le conseil n'a qu'une charge d'administrateur; il ne peut emprunter qu'en vue des revenus et non d'un capital disponible. Il n'est pas le maître de la commune, il n'a pas le droit d'en compromettre l'avenir. Voilà comment, par des idées burlesques de décentralisation et de liberté communale, on arrive à dépouiller, à ruiner les communes. Le système actuel considère la cummune non dans la suite des générations, mais dans le lait des habitants présents. Ce n'est plus qu'une agglomération fortuite, transitoire, dont la prévoyance ne dépasse pas l'inlérèt du momenl.

La commune n'a pas le droit d'aliéner ses biens; et à cet égard, on conçoit qu"un acte législatif soit nécessaire, pour autoriser une aliénation. Les légistes en ont tiré la conséquence que les communes sont des mineures. Si c'était vrai, la liberté municipale serait une chimère. Est-ce que des mineurs peuvent avoir la qualité d'administrateurs et gérer la chose d'aulrui? Ce n'est pas en tant que mineures, que l'aliénation des biens communaux est interdite aux communes. C'est que les communes sont usufruitières et non propriétaires. Pour un corps perpétuel la propriété se résout en usufruit. Il est naturel que les communes ne disposent pas de ce qui ne leur appartient pas. Elles sont dans la situation de tout le monde. L'intendant qui gère vos bii-n a-t-il le droit d'aliéner? Les légistes, en qualiflant les communes de mineures, montrent le cas qu'ils font de la liberté communale. Et nous ne nous étonnerons pas ({u'ils se soient toujours montrés hostiles aux libertés locales. Le droit d'aliénation est étranger au droit d'administration. Les communes ne sont ni mineures ni incapables. Mais, d'après les légistes, le plus bel usage que l'on puisse faire de sa propriété, c'est de la vendre; et qui n'a pas le droit de vendre n'est rien pour eux. Un droit qu'ils prisent moins, c'est celui de conserver qui ne donne lieu en effet ni aux droits fiscaux ni aux procès et liquidations forcées.

Le droit d'emprunter est très limité pour une commune. Une génération n'a pas le droit de vivre aux dépens de celles qui viendront après elles. Ce principe, autrefois connu et pratiqué, a été abandonné depuis la Révolution française. L'école révolutionnaire a prétendu faire le bien des générations futures

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sans les consuller, cl comme si ees gém-rations dussent ^tre infiip;il)l('s de pourvoir à leurs inléréls. Vous rejetez une dette immense sur l'avenir; ètes-vous sur que l'avenir n'acceptera pas votre succession sous hénéfice d'inventaire, ou ne la répudiera pas? Nous connaissons ce sophisme : n'est-il pas juste (|ue nos lils paient l(!s ainélioralions que nous leur léguerons? Nous ignorims ce que les lils en penseront; s'ils nous traitent comme nous avons traité nos pères, nous ne devons pas attendre liraucoup de leui' respect pour les o'uvres de nos mains ou les conceptions de notre esprit. Les goûts, les situations changent. El l'idée d'enchaîner l'avenir pourrait bien n'être que la i)rélention de notre fatuité. Le vrai, c'est que les bienfaits que nous léguerons à nos descendants, sont équivoques, sujets à contestation, et que les dettes, qui en sont la contrepartie, ne sont mallietireusemenl que trop [iosilives.

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