‹ La France et le Code NapoléonChapitre 34 sur 59 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Les auteurs du Code civil ont sérieusement cru qu ils rétablissaient le droit de propriété ; et après les étranges doctrines de la révolution, cette illusion leur était permise. Les décrets de l'Assemblée constituante renversaient toutes les notions reçues sur le droit de propriété et transféraient à l'État le haut domaine des choses. Toute la pensée du législateur est renfermée dans cet article 344 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » L'incohérence de cette rédaction saute aux yeux. Qu'est-ce qu'un droit absolu soumis à toutes les lois ou règlements qu'il plaira à l'autorité législative ou administratives d'édicter? Un Français peut violer les lois et les règlements sans cesser d'être propriétaire ; seulement il encourra selon les cas diverses peines ou amendes. L'article .j4o pose le principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'application de ce principe a pris de si vastes proportions, que la propriété n'est plus qu'une lolérance de l'État. L'histoire de la vigne de Naboth nous apprend que les Hébreux ignoraient l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les anciens ont l'orgé le roman historique d'une communauté primitive du genre humain. Les publicistes protestants des XVI' et xvii* siècles l'ont reproduit et Montesquieu en a hérité. Ainsi, les hommes épars, sans lois ni magistrats, auraient, après mûre délibération, renoncé à la communauté pour vivre sous des lois politiques. Ils auraient établi un gouvernement pour être le distributeur de tous les droits individuels. Le communisme primitif n'est pas anéanti ;

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il u passe ilfs individus dans r£lut. Kl Toii peiiHe l)ien que, s'il a existe an déhui de l'humanité, il a toujours le moyen de revenir. O qu'une délilieralion a fail, une autre délibération peut le défaire. Rousseau a développé ce système de communisme dans son Contrat social. L'effet de ce roman est d'écarter l)ieu de l'origine des choses et de nous montrer la société comme l'œuvre de l'homme et non plus de Dieu. L'homme s'est ainsi créé lui-même et il n'a plus à rendre compte de ses actions à son créati-ur. La liberté individuelle ne luit qu'un instant; elle abdique entre les mains de l'Étal. Voilà, en pratique, la consécration de l'absolutisme.

La société est fondée sur la loi naturelle et sur la loi religieuse, et elle a pour origine une famille, société première et parfaite qui, en se développant ou se brisant dans ses diverses ramilications, a produit tous les peuples connus ou inconnus. C'est le témoignage des Livres saints et il est conforme à celui de la raison, qui ne saurait se figurer l'homme en dehors de la famille. Adam a reçu la terre en patrimoine; et il n'est pas dit que ses enfants l'ait actionné pour faire cesser l'indivision. Les pouvoirs humains, même dans les républiques de l'antiquité, sont des déviations ou des transformations de l'autorité paternelle dont lut investi celui qui, après Dieu, a fondé le genre humain. Cette autorité, en commençant à s'e.vercer par notre premier père, appliquait une loi qu'il n'avait pas décrétée et qui lui venait de plus haut que lui.

Le droit social, comme le langage, a été en acte avant d'être en précepte. Il s'ensuit que la volonté humaine n'est productive du droit que si elle se rattache aux données de la loi naturelle. .Montesquieu affirme que les hommes « ont renoncé à l'indépendance naturelle pour acquérir la liberté ». Ce Irait ne sei-ait que puéril sans une définition de la liberté : La voici dans V Esprit (tes lois, 1. WVl, ch. xv : » La liberté, c'est l'empire de la cité. » En d'autres termes, la liberté, c'est le gouvernement, c'est l'État. Montesquieu est d'accord avec Hegel: mais en faisant V Kmpire et la Liberté synonymes, il oublie que Tacite a dit que ce sont choses inconciliables.

Dans y Exposé des motifs qu'il a présenté au Corps législatif sur le titre de la propriété. Porlalis légitime le droit par la

nécessité : « L'homme a un droit naturel aux choses nécessaires à sa subsistance et à son entretien, n Le communisme surgit sans effort d'un pareil droit. Ce droit étant le même chez tous les hommes aboutit à l'égalité absolue. Si l'on prétend avec Portails que « le besoin et l'industrie sont les deux principes créateurs de la propriété », nous demanderons pourquoi il arrive si souvent que le besoin et l'industrie sont impuissants à créer la propriété. Portails rejette le Contrat KOiiul ; il y substitue une doctrine qui a été reprise et commentée par MM. Cousin et Troplong : <■ Leprincipe du droit est eu nous, il n'est point le résultat d'une convention humaine ou d'une loi positive ; il est dans la constitution même de notre être et dans les différentes relations avec les objets qui nous environnent. » D'une façon ou de l'autre, le droit résulte de notre force, de notre \olonté. de la nécessité, de l'utilité, etc. Nous voilà rejetés dans la communauté primitive dont les légistes ont eu tant de peine à nous tirer et oii chacun, sans se soucier des autres, exerçait sa farouche indépendance en prenant sa force et sa volonté pour la mesure de tout droit. L'éclectisme a voulu rendre respectable le droit de propriété, et en en cherchant la justification dans la raison individuelle, il est arrivé à la négation de l'ordre social : il a prouvé qu'en creusant trop sous le droit de propriété, on s'expose à en couper les racines. La raison de l'homme n'a pas plus créé la propriété que la famille. Et la philosophie qui exalte et divinise cette raison court à toutes les folies.

La théorie de Portalis n'est que le droit du premier occupant. La force et le travail se sont approprié les biens vacants; et nous saisissons un rapport de cause à effet entre le travail et les fruits, mais la force et le travail conduisent à la possession et non à la propriété. Selon Portalis, l'agriculture a transformé la possession en propriété, parce que, sans droit (ixe de propriété, elle deviendrait impossible.

Les révolutions auxquelles la race humaine est en proie depuis la chute originelle ne nous permettent pas sans doute de saisir à travers les âges une évolution paisible et constante du droit de propriété. Il est certain que les premières sociétés ont été fondées non par la propriété, comme le prétend Por-

talis, mais pardoscliefs de famille agissant au nom de lu divinité.

Le premier i)i're de famille a reçu de Dieu le monde en domaine, et sa royauté embrassait tous les pouvoirs nécessaires à la conservation de l'ordre social. Comment nier une vérité aussi simple, à moins de se placer en dehors du dogme chrétien? Ni le travail ni la réllexion n'ont transféré ce droit de propriété à .\dam ; il l'a reçu de Celui qui avait le droit de le donner, parce que la terre était à lui par droit de création. Si, après la chute, Adam a été obligé de travailler, de cultiver, il n'est pas seulement devenu propriétaire de la portion qu'il défrichait. Et aucun de ses lils n'eut pu se .soustraire à son autorité pour s'emparer d'une autre partie du sol. Le droit de propriété n'avait qu'une source légitime, la volonté d'Adam, du premier propriétaire. Et il s'est répandu sur la terre plus ou moins régulièrement, mais toujours en vertu de ce principe, que la propriété découle du propriétaire ou de coutumes qui suppléent par la prescription à l'abandon du droit. Les usurpateurs ont cherché des sophismes pour se légitimer et remplacer l'adhésion des anciens propriétaires qui leur manquait.

On a essayé, de notre temps, de nier le droit de transmission dans la famille, en s'appuyanl sur le principe de Portails et de Cousin, que la propriété est tille du travail. La propriété est le droit du père de famille. La loi des Douze Tables confond les deux idées; Paterfamilias signifie propriétaire. Les pères de famille ont divisé et légué le sol, suivant le même droit qui leur avait été transmis; dans l'ordre établi par la Providence et par suite de la donation faite au premier homme, la volonté du père de famille ou du propriétaire est productive du droit de propriété. La violation du droit n'en altère pas le principe, et le voile de la prescription a pu légitimement s'étendre sur des irrégularités d'origine. Le droit demeure : ce que vous acquérez par vous-mêmes ou par la volonté d'un autre est bien à vous ; mais vous puisez votre droit à la source même de la vie sociale, dans la volonté de Dieu qui a donné le monde au premier homme. De celte donation découle la légitimité de tous les actes translatifs de propriété, pourvu qu'ils émanent de la volonté du propriétaire.

Le communisme a existé, non comme fait primitif de l'humanité, mais par la volonté des chefs de tribus qui ont constitué des cités souveraines. Le droit des pères de famille se transmettait à la cité, à l'être moral qu'ils formaient. C'est ainsi que les cités grecques ont été fondées. Le communisme de l'empire romain se développa dans le sens de la cité universelle. Tous ces gouvernements de violence ont eu une courte durée, et le communisme même dont ils s'inspiraient n'eut jamais qu'une réalité douteuse, et sans cesse contrariée par les événements ou par les instincts de la nature humaine. 11 fallut que le christianisme vînt ranimer le droit de propriété pour relever l'ordre social; il l'apportait dans le monde avec le principe de la famille. Kt rien ne prouve mieux la relation intime de ces deux faits. Le droit de propriété se modela sur la famille et en suivit les développements.

L'autorité paternelle a fondé le droit de propriété, et par là l'ordre social. D'où vient le droit de punir, cette sanction de l'ordre social? La plupart des criminalistes le font découler de l'utilité publique, du droit de défense. Cette théorie suppose que l'homme s'est mis en société de propos délibéré et dans un but d'intérêt. Elle s'évanouit devant le fait constant, universel de la société naturelle. Ne devons-nous pas alors recourir à l'autorité paternelle et comprendre que notre premier père a eu originairement le droit de punir : celui qui a donné la vie n'a-t-il pas juridiction sur la vie? Ce droit qui est en Dieu lui a été transmis comme garantie du pouvoir suprême. Et du premier père de famille il a passé à tous les autres dans une mesure qui s'est indéliniment modifiée. Dans cet ordre d'idées la légitimité de la peine de mort est incontestable. La société qui l'applique représente les pères de famille : elle exerce une juridiction qui remonte jusqu'à Dieu ; elle remplit le devoir de maintenir par l'expiation du crime la justice parmi les hommes.

Dans un sens général la propriété foncière devient la patrie, la chose paternelle, la chose sociale et politique par excellence. On sait qu'aujourd'hui le sol français, étranger à toute autorité politique, n'est plus qu'une marchandise ofl'erte à tous, et même à nos ennemis : en sorte que notre patrie menace de

lîX) LA KRA.NCE ET l-F, I.OUE NAPOLEON

devenir un jour la proprii-lc des élianfîcrs, KrAce à la Révnlutinn frauraisc et au Code tivil !

Si lu (lirerlion sociale n'est pas laissée aux jd-opriélaires, nous tombons dans le lonclionnarisme et dans rinstabilité politi(|u<'. La propiiilé, unie à l'autorité paternelle pour perpétuer le fiiNer doniestii|ue, est le vrai roiideinenl des Etals. Noire loi moderne exproprie de toute autorité le père de famille; elle lui l'ite la direction de son patrimoine et l'éducalinii lit' ses enlants. Oue lui reste-t-il? Les décrets récent» sur l'instruction l'orcée sont le complément du Code civil; ils achèvent l'œuvre léjçislalive. 1-e Code civil enlévf au père de famille le droit île propriété, les décrets de proscription le privent de ses eidaiits. Le cycle jacobin s'est reformé aussi complètement (ju'eii l"9:{. Lainoi^iion et Daguesseau avaient projeté de codilicr les coulumes et ordonnances. Ils nous auraient donné un Code civil muins mauvais que le nôtre et plus favorable aux droits l'undameutaux de la famille. La Révolution a été tout de suite à l'extrémité des doctrines césariennes, pour les appliquera l'absolutisme démagogique. L'influence des légistes, sous l'ancien régime, a été prépondérante pour altérer la notion du droit de propriété. Les mœurs luttaient encore; les familles se rallacliaienl à des principes de fixité entretenus par le christianisme. La digue a été rompue. Il est admis aujourd'hui que la propriété mobilière est supérieure à la propriété foncière. Elle a tous les bénélices de la loi et, par-dessus hiul. le droit de s'associer, de se perpétuer. Et cependant, qu'est-ce que la propriété mobilière, sinon une créance sur l'fitat ou sur le public, une hypothèque sur la propriété foncière?

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