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LA POSSESSIO.N

Il semble que, dans les intérêts privés ou de famille, rien ne fut assuré sous l'empire, et que tout droit, pour se défendre, eut besoin d'une force matérielle immédiate. C'était, en effet, la situation générale: ce qui explique Timportance juridique des faits, des actes de violence et de force. Si le droit politique était fondé sur la conquête, le droit privé reposait, par analogie, sur la force et sur la ruse, légèrement palliées de formules juridiques.

L'AUemaud Gans, pour justifier la possession, nous assure que « la volonté personnelle devient un droit lorsqu'elle agit sur une chose ». Cela suppose la chose abandonnée au premier venu dans un système de communisme. Autrement la présomption est contre vous. Le docteur Stahl dans sa philosophie du droit, présente cette doctrine : « La loi protège le fait de la possession comme tel ; voilà pourquoi une théorie possessoire indépendante delapropriété est spéciale au droit romain; le possessoire et le pétiloire sont des procès complètement différents : l'un se base sur une obligation résultant d'un délit, et sans avoir aucun égard au droit à la chose, l'autre n'a pour fondement que le droit absolu sur la chose, n Sans doute, attaquer la possession peut être un délit; mais est-ce toujours un délit? Et si c'est un délit, pourquoi n'encourt-il pas de pénalité? La loi venge le trouble porté à la possession ; le juge décide quel est le vrai possesseur sans s'enquérir de la propriété. Il s'agit de savoir si la possession en soi est légitime. Le premier possesseur n'a-t-il pas commis un délit, et ce délit n'est-il pas certain, si la propriété est certaine? Pourquoi le juge le laisse-t-il impuni? Si vous ôtez à la possession la présomption de propriété, vous lui ôtez toute base morale; la loi ne protège pas les faits en tant que faits, mais en tant qu'ils sont légitimes. Qu'importe au législateur qu'une maison appartienne à Pierre ou à Paul? 11 veut uniquement qu'elle appartienne à qui de droit. Les lois n'ont pour mission que d'opérer la distinction pratique du juste et de l'injuste, autant qu'il est nécessaire au bon ordre de la société.

La possession en soi, c'est la possession envisagée en dehors de la propriété, c'est-à-dire en dehors du principe qui seul la légitime. Établir à côté de la propriété un droit négatif de la

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propriété, n'esl-ce pas favoriser la iruude? Celle procédure spéciale par laquelle le juge mainli.MU en possession celui qu'il sait avoir empiêlé sur le prop.ielane, n esl-elle pas élrauKe el ne confond-elle pas les notions ordinaires du droit? La théorie de la possession a été indioduile en droit romain par les édits des préleurs, alin de protéger les droits et les intérêts provinciaux. Les interdits que notre ancien droi dénommait la complainte cl la n-intégrande avaient pour but d'écarter le trouble apporté a la possession ou de rétablir le possesseur évincé. Le possesseur semblait une sorte de propriétaire il représentait un inlérêl légitime. El en 1 absence du droit de possession, le droit .le propriété n'aurait pas repris son empire. L'anarchie seule aur,iil régné. La possession était donc alors un acheminement légitime à la propriété; et le droit de propriété s'est, en effet, développé dans toute l'Europe méridionale, par la suite même de ce droit de possession laissé à lui-même à la chute du césarisme. Dans notre société moderne, la possession vient, non commencer un honnête droit de propriété, en l'absence d'un propriétaire, mais troubler un propriétaire existant ou le dépouiller. Elle dérange un étal social légalement établi. Elle remplit un rôle absolument contraire à celui qu'elle a exercé sous l'empire romain; .'est à la fin du xiii' siècle, époque qui marque 1 invasion des Icgistcs el raffaiblissement de la société chrétienne que les principes de la possession furent introduits en France, ^ous n'avions pas cependant alors un ager puhUcus offert au premier occupant et aux essais de la culture. Le sol était approprié par les familles, les corporations, les individus.

La théorie des légistes inquiétait les droits existants, jetail au milieu des coutumes une conception juridique qui exigeait l'emploi rintervenlion d'hommes de loi pour juger les causes des particuliers el des corporations. Par ces importations d'un droit étranger, les légistes sapaient la cohésion des tenures et ébranlaient tous les intérêts constitués sur la coutume. La théorie des légistes consacrait deux propriétés dont 1 une avait la prétention de manger l'autre. Us ouvraient 1 accès a ces débals interminables sur le petiloire el le possessoire. qui ont fait tant de bruit autrefois el dont la relation rempht tant

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de volumes. Ils s'enrichirent en semant la division clans les intérêts de la société féodale, et leur influence ne cessa de grandir avec la royauté.

Le droit féodal suppose le sol occupé, et la théorie de la possession ne s'explique que par un sol vague, livré aux incursions. C'est la l'hypothèse de la communauté primitive des anciens. Cicéron nous dit que les philosophes considéraient le monde primitif comme un théâtre où chacun était maître de sa place tant qu'il l'occupait. Plus tard on sentit la nécessité de conserverie droit même en l'absence de l'occupation: ce fut le passage de la possession à la propriété. Mais pourquoi, la propriété délinitivement établie, perpétuer le principe de la possession devenue sans objet? Le droit do premier occupant s'éteint lorsque tout est juridiquement occupé. L'article 339 du Code civil déclare que les biens vacants et sans maîtres appartiennent à l'État. Il n'y a pas un point du territoire français qui n'ait un maître. Le droit de prise s'exerce donc sur un propriétaire : de quel droit? N'est-ce pas le droit du pirate en pleine mer? Et quand la possession ainsi acquise se légitime par une courte prescription, n'est-ce pas l'iniquité se légilimant par sa durée même? Le paysan entre en plein dans la doctrine des légistes; il ne demande qu'à empiéter sur ses voisins; il y est encouragé par la loi qui lui dit : prends habilement, gagne le possessoire, on n'osera peut-être pas te poursuivre au pétitoire, et ton vol,' avec le temps, se changera en propriété. La prescription et la possession sont distinctes. La première s'opère en dehors des voies de fait et de la mauvaise foi ; la seconde est un fait consacré parla loi en dehors de toute notion de droit.

Nous avons vu les théoriciens de la possession se jeter dans le panthéisme et affirmer la sainteté de la volonté humaine, et son droit sur les choses même quand elle est injuste. Ainsi, le fait injuste est juridiquement respectable! Cette notion antisociale remonte à la théorie du premier occupant, à cette communauté négative où chacun aurait eu droit à tout ce qui n'était pas occupé. Les légistes, par leurs doctrines, ont enraciné cette idée. Dans le principe, dit Touiller, la propriété était confondue avec la possession et se perdait avec elle ;

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avanl rrtal>lissenienl île l'etal civil, la lern; n'était a personne, les fruits étaient au preiniei- uccupanl. Le légiste breton ne nous apprend pas à quelle épo(|ue s'est montrée cette société. Les aauvages sont des débris de familles qui ont rompu avec la tradition et qui s'éteignent misérablement. J.-J. R<jusseau en a fait l'idéal de l'huiiiaiiili', et il se sert de cette fable pour expliquer l'ordre social. Le couimunisnie de Kousseau a fortement impressionné la génération contemporaine et toutes les lois de la Itévolution en portent l'empreinte. L'école révolutionnaire, lidéle il ses antécédents, veut renverser l'échafaudage des légistes et retourner de la propriété à la possession, et de l'appropriation du sol à une sorte de communisme.

Les saint-sinioniens ont prolité de cette contradiction du fait légal et du (ln>il, pour réclamer l'aboliticm de l'héritage. L'État, maître suprême des hommes et des choses, aurait distribué « à chacun selon sa capacité, a chaque capacité selon ses œuvres ». Ce n'est pas l'égalité républicaine des Robespierre et des Sainl-Jusl : c'est l'exploitation de la masse par les habiles. Et le mouvement financier dont les saiut-simoniens ont été les instigateurs sous Louis-Napoléon indique assez le but de la secte. La théorie de l'État tout-puissant, telle qu'on l'entendait autrefois, et telle qu'on l'entend aujourd'hui, repose sur la négation du droit de propriété, et tend à lui substituer un droit de possession vague, viager et soumis à toutes les restrictions de la loi. 11 n'est pas difficile de saisir ce caractère de noire législation moderne, en la prenant à son point de départ de l"S'.l, et en la suivant jusqu'à sa conclusion sous le jacobinisme actuel.

Les légistes ont poussé ce cri naïf : Beati pomdentes. M. de Bismarck l'a répété : et des traités de droit politique n'en ont été en .\lleniagne que le déveloiipement. Toute la politique moderne n'est-elle pas fondée sur le fait, sur ce qu'on a appelé « le fait accompli ". Ce fait accompli n'a rien de commun avec la prescription. C'est le fait simple de possession. Aussi le droit des gens a-t-il disparu; chaque puissance prend ce qui est à sa portée ou à sa convenance. On fait même la guerre sans la déclarer. La force prime le droit : elle a pris sa revanche : c'était le contraire autrefois, du moins en prin-

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cipe. On ne se donne plus la peine de colorer les entreprises de la force. Les traités ne sont plus observés, des États placés sous la garantie des grandes puissances européennes ont été envahis sans protestation. Les souverains ont renié leur signature. Le semblant d'ordre politique, qui a suivi la victoire européenne sur la Révolution française, s'écroule de toutes parts; les nations entre elles ne reconnaissent plus d'autre droit que la force. L'empiétement qui se faisait à la sourdine sur quelques pieds de terrain se produit en grand sur des teri-itoires non inoccupés mais faiblement défendus. En .Vfrique, en Asie, en Kurope, cette politique se propage et s'applique. Heureux les occupants 1 Voilà une nouvelle morale; mais profitera-t-elle à tous ceux qui la professent ? Les forts ou les habiles d'aujourd'hui seront-ils les forts ou les habiles de lieuiain?

Les nations européennes ont abandonné le Souverain-Pontife; elles ont refusé de maintenir les traités qui, en 1814, ont réglé l'état politique de l'Italie en rétablissant l'Église dans son ancienne souveraineté temporelle. Ces nations sont-elles toutes également puissantes? Et n'y en a-t-il pas parmi elles de moins fortes que d'autres? Si celles-là tombent un jour sous la loi de la force, à qui se plaindront-elles? n'ont-elles pas elles-mêmes proclamé le droit qui leur est applicable ? L'année 1870 a renversé le droit des gens et inauguré le principe du fait accompli. Dégagé des raisonnements captieux et obscurs dont l'étayaient les légistes, le dogme juridique du fait accompli apparaît dans toutes ses conséquences. Ni le droit des gens fondé sur le christianisme, ni le droit des gens fondé après le traité de Wesphalie, sur l'équilibre européen, n'ont plus cours. Ceux qui ont cru que les nuageuses théories des légistes se renfermeraient dans la sphère des intérêts privés, se sonttrompés. Ce n'est pas sans prévoir qu'elles se prêteraient à tous les caprices du despotisme que tant de princes ont aidé à leur propagation et les ont soutenues.

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