‹ La France et le Code NapoléonChapitre 38 sur 59 · L USUFRUIT · texte numérisé non relu

L USUFRUIT

entrave la production. L'exploitation agricole, comme toutes les exploitations, a besoin d'un régime stable, qui accumule l'expérience et le capital sous une direction unique et permanente; ce qui n'est possible que par la transmission intégrale de l'exploitation rurale, aux conditions déterminées par le propriétaire lui-même.

Entre les mains du père de famille, l'usufruit est un moyen de gouvernement. Ce n'est pas un droit de propriété qu'il faut à tel enfant dissipateur ou incapable, c'est un usufruit qui le mettra à l'abri du besoin. Le législateur pénétre-t-il dans chaque famille pour en apprécier le caractère, l'aptitude, l'intérêt.' Saura-t-il mieux que le père de famille distribuer le patrimoine ou en assurer la productivité ? La loi qui condamne à se disperser le capital formé pour la production anéantit la valeur de ce capital ou la réduit aux plus minimes proportions. Seul, le fondateur d'une maison, d'une famille, a mission de pourvoira la conservation de cette maison, de cette famille; n'a-t-il pas travaillé pour ses enfants? La vente du bien de famille n'est pas le but qu'un législateur sensé doit poursuivre Aux Étals-Unis et dans diverses contrées de l'Allemagne, sous l'impulsion de' lois nouvelles, les petits cultivateurs alTranchissent tout ou partie de leur bien de toute possibilité d'hypothèque ou d'aliénation, afin de réserver à, leur héritier le moyen de vivre avec sa famille. Livrée à elle-même, la classe laborieuse tend à conserver, à perpétuer l'instrument de son travail et à le transmettre intact, parce que morcelé il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'existence d'une famille.

La société civile est une vaste substitution transmise d'une génération à une autre. On lit dans les .Mémoires de Saint- Simon que le droit d'emprunter n'était pas pleinement reconnu à l'État. Les plus sages esprits y mettaient des restrictions. C'est au point que plusieurs reconnaissaient au roi de France le droit de répudier les dettes de son prédécesseur si elles portaient atteinte aux ressources et à l'unité du pays. Cette doctrine tenait à cette idée que la société est une substitution, et que chaque génération jouit des fruits de cette substitution sans avoir le droit d'en entamer le capital. Par ce principe, le

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pouvoir de l'État était lirnité. Il n'était pas pormis au j^ouvernemont d'accaparor les rr-ssourcos de l'avenir. Le roi avait la t'Duronne en usulViiit, cl non en propriété. C'est pour ci'la qu'il ne pouvait en disposer.

Les familles souveraines sont heureuses, même à notre époque, de s'approprier ces principes. Mais veillent-elles avec autant de soin à ce que les familles [larticuliéres, qui en partaf^eaient le bénélice. puissent cmcore les invoquer? La notion de l'usufruit nous conduit ainsi sur les sommets de la politique et de riiistoirc. L'usufruit lnuclie aux plus graves intérêts. Les forêts affectées de temps immémorial à la jouissance des communes sont des usufruits perpétuels : ni la commune ni les habitants ne peuvent en disposer. Les communes ont eu à pàtir de nos guerres sociales. Pour la plupart elles ont été dépouillées. La France n'a plus ses forêts : de simples particuliers ne peuvent garder ce genre de propriété, (|ui donne à long terme ses produits et qui ne convient qu'à une famille ou corpoiatiiiii perpétuelle. Nos familles à partage forcé se hâtent de les vendre ; elles demandent el ohliennent facilement l'autorisation de (lefriclier. Le Midi, dénudé, a |)erilu une partie de sa végétation; il est en proie aux inondations, parce que les forêts qui couvraient ses montagnes ont été détruites. Ces forêts entretenaient la fraîcheur et les sources, elles disciplinaient les eaux. En général, les pays de domination romaine sont en proie à la sécheresse. Les historiens nous décrivent retendue de leurs forêts où s'abritait rindcpendance des populations. Les Romains, aussi destructeurs que les Arabes et les Turcs, n'ont rien laissé subsister; l'Espagne, le Midi de la France et l'Italie ont subi cette loi du vainqueur. Nos huit millions d'hectares de bois ont été en butte aux attaques des financiers, et nous avons eu bien de la peine à les défendre contre la dent meurtrière du fisc. Les forêts retiennent les habitants des campagnes par les affouages [ad focum) qu'ils en tirent. La conservation des forêts est nécessaire pour notre marine et la construction en général : el notre législation nous force de nous adresser à l'i'lranger.

Les propriétaires de bois se plaignent souvent des obligations que leur impose ladministralion forestière. Mais ils n'ont

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jamais eu sur les forêts un droit de propriété pure et simple. Ils ne les ont reçues que chargées de la servitude de ne pas défricher. Comme particuliers, ils ont intérêt à défricher ; mais la France a intérêt à ce qu'ils ne défrichent pas. Cet intérêt public a, de tout temps, été reconnu. Qui ne peut exercer qu'une jouissance viagère a évidemment intérêt au défrichement. Seul, le propriétaire perpétuel réserve l'avenir. Il ne vise qu'à conserver; et il faut aux forêts un système de conservation qii"un propriétaire collectif el perp('tuel est seul capable de leur assurer.

Nos lois de morcellement frappent toute grande culture. Les forêts périssent dans les divisions d'héritages; elles ne se protègent que par leur masse. Ce qui est vrai des forêts l'est aussi des pâturages. Comment l'élève du bétail se développerait-il sur un morceau (le terre ? Les pâturages communaux offraient aux plus pauvres habitants des campagnes le moyen d'avoir une vache et quelques moutons. Avec les divisions et les défrichements il faut y renoncer. Les partages de biens communaux dépouillent la majorité au profit d'une infime minorité. Le pauvre devenu propriétaire est bientôt obligé de vendre, faute de ressources pour cultiver utilement. Simple usager, il avait un bénéfice net, appréciable et qu'il n'était pas exposé à perdre. Ne sait-on pas que la richesse de la Suisse consiste dans ses biens communaux? Nos révolutions démocratiques ont cruellement pesé sur les populations rurales. Un décret du 1-4 novembre 1792 ordonna le partage des communaux entre les habitants. Un autre décret du 10 juin 1793 modifia le premier en déclarant le partage facultatif, et en exigeant, pour qu'il lYit obtenu, l'assentiment du tiers des habitants. Il y eut de vives réclamations. Les paysans étaient aisément victimes des intrigues qui les poussaient à demander le partage. La Révolution voulait s'attacher le peuple des campagnes. En lui distribuant des terres, elle savait qu'elle se créerait de hardis partisans, liés à elle par l'intérêt de la spoliation. C'est ainsi qu'elle distribua à des prix dérisoires les terres de la noblesse et du clergé. Cette politique nous jeta dans des proscriptions et des lois agraires imitées de l'antiquité païenne. Imbus des principes du droit romain sur Vaçer

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publiftu, les chefs de la Ilévolulion française considéraient le sol comiiiu lu propriété de la nation; el en qualité de représentants du lu nation ils le distribuaient à leurs amis, comme autrefois Marius et Sylla à leurs vétérans.

Les traces du communisme s'oiïrant partout dans nos lois, sait-on ce que représentent les droits de mutation? Us représentent l'idée qu'à la mort du détenteur les biens retournent à l'État, et que l'État, moyennant linance, les rend aux héritiers. La vente, qui opère un changement de propriétaire, est assimilée à la mort quant aux droits de mutatiitn. Telle est l'origine historique des droits liscaux. .\ différents titres, la propriété foncière paie au moins à l'État le cinquième de ses revenus : c'est la quotité que se réservaient les Pharaons, el l'histoire nous dit que les rois d'Egypte étaient propriétaires du quart ou du cinquième sol. N'est-ce pas un peu la situation de nos gouvernements modernes?

Comment les communes sont-elles devenues propriétaires? Il n'y a pas de date précise. La coutume a établi les relations entre les seigneurs et les cultivateurs. La race germanique procède du droit d'association : elle part de ce principe, contraire à celui des légistes, que c'est l'association qui fait le gouvernement, .\vant tout, elle conçoit l'homme dans l'association et dans la propriété collective, qui est la conséquence matérielle du principe (l'association. Si les Francs avaient dévié de ce principe, le christianisme l'aurait inculqué aux diflerents groupes ruraux, à titre de fraternité chrétienne. Que le propriétaire ait, par des concessions, attiré des cultivateurs sur son domaine, ou qu'il ait laissé à d'anciens colons prendre des fruits de diverse sorte, en encouragement des services qu'ils rendaient, toujciurs est-il qu'il se forma des usages non écrits mais gravés dans les mémoires et qui constituaient entre le maître et les serviteurs un accord tacite, une associalion véritable. La population rurale avait ainsi conquis sur les forêts, sur les prairies des droits d'usage qui devenaient un usufruit perpétuel ou une propriété perpétuelle.

Les usages communaux sont ainsi une coutume immémoriale, le plus précis, le plus positif des droits, puisqu'il est toujours un fait visible, palpable, permanent et qu'il s'exerce

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en présence et de l'aveu de tous ceux qui auraient eu intérêt à le contredire. Sont venus les légistes avec leurs formalités frauduleuses : ils ont introduit l'idée que les titres écrits étaient les meilleurs, les vrais titres et qu'ils l'emportaient de beaucoup sur la coutume et sur la possession d'état. C'était le bouleversement de toute la société chrétienne qui n'avait pas d'autre droit que la coutume et n'en imaginait pas d'autre. Du moment qu'il fallait un titre, bien des familles se retournèrent contre les communes et leur demandèrent leurs titres. Il y eut des procès qui généralement se décidèrent contre les communes. II y en eut même de notre temps, et nos tribunaux jugèrent comme les Parlements. On exigeait des titres de ceux qui avaient le plus incontestable de tous les titres, la prescription la plus authentique. 11 est à remarquer que, dans ces circonstances, le parti démocratique se garda bien de soutenir l'intérêt des communes, tant la Révolution est hostile aux droits et aux intérêts populaires. Les arrêts de lajustice se sont unis aux spoliations des guerres sociales pour dépouiller les communes. La ruse des légistes et les cupidités qu'elle servait furent appuyées par une fausse économie politique. On prétendit que les biens des communes produiraient davantage par la culture des céréales, comme si toutes les terres réclamaient cette culture et que la plupart des biens communaux ne fussent pas des bois ou des prairies. Cette destruction spoliatrice devait détacher des champs le paysan et le pousser vers les villes. N'était-ce pas décréter pour un grand nombre d'habitants l'absentéisme obligatoire?

Dans les débats que soulève la possession, le point capital est de savoir à qui incombe la preuve. Les légistes, invoquant lestexies du droit romam, attribuaient aux seigneurs le bénéfice de la possession et rejetaient sur les communes le fardeau de la preuve. Par une fiction de droit, ils supposaient que les seigneurs, maîtres du territoire à l'origine, n'avaient fait aux habitants que des concessions gracieuses, révocables, et qu'ainsi c'était aux habitants à prouver le contraire. Ils mettaient leur fiction au-dessus d'une coutume six ou sept fois séculaire; ils tenaient le passé pour non avenu et dénué de faits juridiques. Ils biffaient d'un trait toute la coutume chré-

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tienne, pour nous rejeter dans une conccplion juridique qui divisait simpleincnl les hommes en libres et en esclaves, et n'allni)uail le droit qu'aux premiers. La communault^' chrétienne se révélait parluut ; elle était le fruit naturel de l'E^jlise. Ces villa{;es. corporations ou communautés de cultivateurs, tendirent à se perpétuer, à se procurer les ressources nécessaires. De là le bien commun, ces usages concédés ou obtenus. Les relations des tenanciers entre eu\ et avec leure sei{;neurs n'étaient plus les relations de maître à fermier du droit romain ou de notre di-nit actuel. Les légistes eurent l'art de mettre les communes en suspicion, eu leur demandant leurs passeports; elles n'en avaient pas. El cette manœuvre les livra sans défense aux incursions de la chicane et de la mauvaise foi. lùiiportés par leurs préjugés de droit romain, l)uinoulin et <r.\rgentré prirent parti pour les seigneurs, et ils furent suivis de la plupart des légistes. Les usages relatifs aux forêts dénotaient une copiopriété. On conçoit «jue cette copropriété ail représenté le prix des services rendus à la culture. La société chrétienne ne reconnaissait pas l'esclavage juridique des Itomains; et cet esclavage n'existait plus depuis la chute de l'empire, puis(|ue le serf ou §erviteur avait droit à la religion et à la famille. Comment n'aurait-il pas eu droit à la propriété? Cette propriété lui est venue parle tiavail. elle est née du développement des intérêts communs.

Soit ignorance ou mauvaise foi, les légistes affectèrent de ne rien comprendre à tout ce passé chrétien de la France. Ils ne comprenaient même pas le droit romain qui fut moins une législation régulière et applitjuée qu'une conception arbitraire et logique de légistes qui se posaient en législateurs. Placés au point de vue du césarisme, ils n'avaient rien de commun avec la société chrétienne qu'ils avaient persécutée pendant trois siècles. Les principes d'union, de corporation, inconnus de la société païenne, enveloppaient tous les intérêts i)rivés et de famille. Les biens ruraux appartenaient à des familles, à des corporations, et se perpétuaient sous la forme de l'indivision. Les relations entre seigneurs et cultivateurs établirent par les usages une sorte de copropriété des forêts. Sous les noms d'usufruit, de possession, d'usage, de propriété ou de

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coproriélé, ces droits des habitants sur les forêts constituent un démembrement de la propriété. Le seigneur était en relation avec la masse des habitants, avec la commune. Il traitait avec cette commune ; les usages sont le fruit d'un accord tacite ou formel. Ils se défendent par eux-mêmes et n"ont pas besoin de titres écrits, certiticats, chartes, attestations. En bonne justice, c'était aux seigneurs qui prétendaient rentrer dans leurs droits à {)rouver leurs droits. C'est au demandeur, non au défendeur, à faire la preuve. Ce principe est de tous les temps et de tous les pays, et il eût prévalu sans l'intervention de légistes, car il exprime une vérité naturelle. Les habitants n'avaient qu'à s'abriter sous l'ancienne formule : Possideo qwa possideo. Les coutumes se sont formées pour la protection des classes laborieuses dont le droit romain s'inquiétait fort peu. La réforme du xvi" siècle déchaîna les légistes sur la société chrétienne. En France, l'assaul fut formidable, et la société civile fut encore plus abimée que la société religieuse.

Des décisions arbitraires tranchèrent des questions de droit entre seigneurs et habitants. Il y eut des ordonnances royales qui supposèrent que les seigneurs avaient été spoliés par les communes. Rien n'était plus absurde, puisque le seigneur avait toujours été en mesure de protester et d'affirmer son droit. Si donc il s'est tu et a laissé au fait le temps de se légitimer, d'acquérir la prescription, c'est qu'il y a consenti et la possession est devenue irrévocable. Des di-fenseurs maladroits de la noblesse, entre autres Boulainvilliers, se réfugiaient jusqu'au début de cette histoire et prétendaient que les Francs s'étaient partagé tout le territoire de la Gaule et avaient laissé pour héritiers tous les nobles de France. Cette fable ne s'appuie sur aucun document contemporain et elle est contraire aux faits les plus avérés. Cette division de la France en peuple franc et conquérant, représenté par la noblesse, et en peuple gaulois et conquis, représenté par le reste des Français, rentre dans la donnée des légistes; elle méconnaît tout le développement historique imprimé par le christianisme aux événements politiques et aux intérêts particuliers. Le système de Boulainvilliers a accrédité l'idée qu'il y avait deux Frances, celle des nobles et celle des roturiers; Frances ennemies, puisque la

distinction remonte à la conquête et s'en inspire. En 1789, les prijuffcs contre la noblesse éclatèrent avec fureur, et les prétendus vaincus crurent prendre leur revanche. L'influence néfaste des légistes avait produit des divisions d'intérêts, des sentiments d'antagonisme qui devaient se transformer en haines sociales et nous amener au temps des proscriptions romaines et du césarisme.

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