CHAPITRE \X
Avant d'aljorJer le litre des successions, le Code civil s'explique sur les dillërentes manières dont s'acquiert la propriété. Il signale les donations, les testaments, les successions, Tefiel des obligations, l'accession, la prescription. Nous avons vu, à plusieurs reprises, dans notre siècle, le gouvernement s'emparer des biens de prêtres, de religieux. Il prétend à la propriété des églises, des couvents, des séminaires, des palais épiscopaux. Comment ces biens lui sont-ils parvenus? En vertu de quels contrats en est-il en possession? Il n'allègue aucun des titres légaux que mentionne le Code civil. L'Église ne revendique pas les biens vendus au moment du Concordat. Il s'agit des biens qui n'ont pas été vendus, et qui, aux termes du Concordat, ont dû être rendus au culte. L'État invoque plusieurs lois. Mais les lois ne disposent pas du droit de propriété, elles n'ont aucune autorité pour transférer la propriété. Et le Code se garde bien de dire que la propriété peut être transférée par la législation. Ce serait, en effet, un retour au droit de confiscation, que toutes les chartes et constitutions s'accordent à réprouver. Et cependant la politique a méconnu ce principe ; des décrets arbitraires ont prononcé de vastes spoliations. Nous touchons ici à une fiction du droit dont les conséquences sont incalculables.
L'article 713 s'exprime ainsi : « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État. » Il est assurément en France peu de biens sans maître. Tout ce qui est susceptible d'occupation est occupé. El notamment les biens des religieux
étaient possédés. Si l'État avait un droit de propriété ti faire valoir, il n'avait (|u'à porter sa réclamation "levant les tribunaux. .\u mépris des lois, il s'est mis lui-même en possession par la force. Les théoriciens de la force n'ont pas été à bout d'argument. Ils ont dit : l'ne congrégation ne peut posséder; or, les religieux forment une congrégation et les biens sont sans maître : donc l'Étal s'en empare. .\u point de vue du droit, il restait à l'Étal à démr)ntrer devant la justice : 1° que la congrégation est un délit; 2" que les religieux ne sont pas propriétaires. Les légistes de l'ancien temps ont posé les prémisses des raisonnements modernes en l'honneur de la confiscation. Ils établissaient que la congrégation tirait son origine de l'autorisation royale, qui pouvait être retirée. Quand le roi avait besoin d'argent, il supprimait la congrégation, l'être moral; et les biens se trouvaient sans maître. C'est avec ce genre d'argument qu'on essaya en 1789 de colorer les spolialions. Le Code parle de biens sans maître, de biens abandonnés. L'expression dont il se sert constate un fait, elle ne préjuge pas un droit.
Le maître d'un objet, c'est celui qui le détient.. \ quel titre le détient-il? Ce sera à la justice à en décider? Il est possible que le maître de l'objet ne soit pas le vrai propriétaire. Dès qu'il est là, n'ei'it-il qu'un droit d'occupation, il n'en peut être délogé que par un droit plus fort que le sien, .\ussi n'a-t-on jamais pu déclarer de bonne foi que les biens des religieux étaient sans maître. Ils avaient un maître; ils étaient sous une possession régulière, à laquelle n'a été opposée aucune raison de droit. L'État devait prouver son droit de propriété. Mais alors il lui aurait fallu expliquer comment il avait aciiuis ces biens, par quel contrat ou testament il s'en trouvait investi. Le Code civil n'offrait aucun abri à cette prétention. L'État prend ce qui est à sa convenance; et ijuand la loi n'est pas assez large pour lui. il y supplée par la violence et la ruse.
Sous Louis-Napoléon un projet de loi fut préparé pour affecter une part d'enfhnt à l'État dans toutes les successions. Le projet ne vit pas le jour. C'était assez patriarcal : de cette façon du moins, l'État n'aurait pas eu besoin d'assassiner pour hériter.
La matière des successions a t(jujours ofTert beaucoup d'attrait aux socialistes. La loi de succession est la véritable constitution des États. La famille embrasse tous les intérêts sociaux, et du principe d'indivision ou de division qui la caractérise dérivent toutes les formes de conservation ou de dissolution sociale. Nous sommes en présence de deux systèmes : l'un qui laisse au propriétaire, par la liberté de tester, le droit de disposer de son bien pour le temps où il ne sera plus; l'autre qui rend l'État, le législateur maître dérégler l'évolution des biens par suite de décès. La liberté de tester, les coutumes qu'elle engendre, conduisent à la transmission intégrale du bien de famille. La loi, au contraire, formulée par les jurisconsultes romains, dont notre Code civil s'est porté l'héritier, pousse à la division du bien de famille et l'impose. La théorie romaine, c'est que les héritiers sont des maîtres; hercs et heruh- sont le même mot. L'institution d'héritier était devenue une fiction; cet héritier, qui était le plus souvent un esclave chargé de vendre les biens et d'acquitter les legs, ne continuait nullement la personne du défunt. Pour inculquer les principes de la dispersion de tout l'héritage, les jurisconsultes romains divisaient théoriquement l'hérédité en douze onces ou parties d'un ensemble appelé a.<.
Selon Merlin, le droit naturel ne connaît pas d'héritiers, et la loi est obligée de les choisir pour empêcher les biens de retourner violemment au premier occupant. 11 ajoute qu'un mort ne peut disposer de ce qu'il n'a plus, et qu'ainsi le testament est nul de soi, à moins que la loi ne le relève et ne lui donne la vie. Cette opinion est générale parmi les légistes et n'en est pas plus vraie. Le testament n'est pas l'œuvre d'un mort, mais d'un vivant. Il prend sa source dans lu volonté du propriétaire, il a déterminé le droit de l'héritier, en soumettant ce droit ou plutôt l'exercice de ce droit à un délai marqué par le décès du testateur. N'est-ce pas dans la nature? Et la nature, qui veut que l'homme se perpétue par la famille, ne lui impose-t-elle pas le droit et le devoir de pourvoir, par la disposition de son bien, à l'entretien et au bien-être de cette famille qui continue sa personne? Le contraire impliquerait que la famille n'est pas dans la nature, et que la vie
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de riiomme doit s'écouler «lans l'isolement et être le termi- de toutes ses préoccupations. Tel n'est pas le vœu de la nature, de la Providence. Nous étendons notre pensée sur l'avenir de notre famille. Nos soins, nos travaux n'ont pas d'autre mobile; c'en est du moins le moliile le plus constant, le plus universel. C'est seulement par des [iréjugés de légistes, par un parti pris de méconnaître toute expérience, que Merlin et beaucoup d'autres ont pu s'imaginer que la nature n'invite pas le père île famille à veiller sur l'avenir de ses enfants et (ju'elle ahandcmne ce soin à l'Étal ou au législateur.
Si le père de famille laisse naturellement son bien à sa famille, il le laisse dans des conditions qu'il fixe, il est l'auteur du bien, il l'a fondé : à lui d'en régler l'évolution. Ses enfants n'y ont i)as de droit par eux-mêmes ; ils tirent leur droit de la volonté du propriétaire, ou de la coutume, quand le père décède intestat. Le lestamenl a sa valeur pi'opre : la volonté du propriétaire chef de famille est efficace, et par elle-même translative de propriété. Attribuer ce droit à l'Ktal, au législateur, c'est aflaihlir ou détruire le droit de proprii'lé et nous ramener au communisme. Le testament a sa racine dans la vie du testateur et le droit de l'héritier date de la facture du testament; mais il est soumis à une condition suspensive, qui est la vie du testateur. Le testament est un acte sérieux. De quel droit dites-vous à quelqu'un : Vous venez de signer votre testament, il est sans valeur, c'est un chifTon de l>apier?
De ce que vous pouvez déchirer votre testament, est-il sans valeur? Le billet de banque ([ue vous avez à la main est-il sans valeur parce que vous [louvez le jeter au feu? Si votre testament n'a pour vous qu'une valeur morale, il a pour d'autres une valeur positive. La nullité prétendue du testament, du vivant du testateur, n'est qu'une liction de légistes pour aboutir à la doctrine que le testament vaut par la loi et non par la volonté du ])ropriétaire. Le testament n'est pas un contrat; il ne dépend que de la volonté du testateur. Mais tel qu'il est. et tant qu'il n'a pas été révoqué ou modifié, il a une valeur: et cjui le soustrairait serait coupable et responsable devant la justice. Le propriétaire n'a-t-il pas le droit de dis-
poser de son bien d'une manière totale et absolue? A plus forte raison, il a le droit d'en disposer sous des conditions et restrictions. C'est ce qu'il fait par le testament, souvent qualifié d'acte de dernière volonté. Ce n'est pas la mort qui atteste ou constate la volonté du testateur; elle ôte seulement au testateur la ])Ossibilité de changer de volonté; et par là le droit de l'héritier ou légataire arrive à échéance.
Le législateur prétend exprimer la volonté des défunts; c'est la raison donnée par Justinien. et les légistes français ne l'ont pas dédaignée. On ne la conçoit que si les propriétaires sont hors d'état de manifester leur volonté. Ce n'est pas le cas, puisqu'ils affirment leur volonté ; la fiction est trop forte. Un père, dit-on, doit aimer également ses enfants, et, en conséquence, leur partager également son bien : cet argument sentimental séduit plusieurs personnes. Si le bien était toujours en meubles, rien de plus simple ; et, en effet, la règle générale est que les meubles et les capitaux se partagent également, à moins de disposition contraire du i)ère de famille. Là n'est pas la difficulté. Comment partager également une ferme, une usine, une maison de commerce? Le partage, c'est l'anéantissement des intérêts constitués, c'est la ruine d'entreprises lucratives. Le salut de ces entreprises est dans la continuation de la direction première avec les ressources nécessaires. Il faut donc qu'un des enfants, celui qui sera le plus capable ou que le père aura choisi et préparé d'avance, puisse lui succéder; alors il acquittera envers ses frères et sœurs les dispositions du père de famille. N'est-ce pas l'intérêt de tous? La liquidation qui égaliserait les parts les tliminuerail de moitié.
11 ne s'agit pas seulement d'affection, mais de prévoyance. N'y a-t-il pas des enfants incapables de se conduire, prodigues? N'est-il pas sage de leur assigner une pension qu'ils ne pourront dissiper? Qui sera meilleur juge que le père de famille des aptitudes de ses enfants? Un motif politique, l'égalité, a inspiré le législateur français. Qu'on ne nous parle plus de l'affection familiale au du « devoir de la piété paternelle ». Le législateur veul l'égalité des fortunes; il n'ose pas l'imposer à tous les Français; il se borne à v soumettre les enfants d'une
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même famille. Que celle éjçalilt^ soil ruineuse, délruise des inlérèU en voie de formation, n'imporle : la passion politique domine loul, et ici le calcul se joint à la passion. Le législateur sait bien qu'à force de diviser les patrimoines, tout le monde en aura un peu sans pouvoir en vivre. Cet idéal de l'égalité dans l'impuissance el la pauvreté se réalise en France. Lapoliliquedujour s'en accommode. .Mais les lamilles en sontelles plus stables, plus tlorissantes? IJl le père de famille remplit-il mieux sa mission, qui est d'élever ses enfants et d'assurer leur avenir?
Le législateur n'a pas voulu correspondre aux sentiments présumés du défunt. Ce qui le prouve, c'est qu'il écarte de la succession la femme. Klle vient après les héritiers, et, comme il y en a une longue série, elle n'arrive presque jamais. L'affection la plus forte est ainsi éconduite. D'après la Nocelle 118, en usage dans une partie du Midi delà France avant 1789, le parent le plus proche en degré héritait. .Xujourd'hui, la succession se divise en deux parts égales, l'une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle. L'n héritier lointain, inconnu du défunt, peut appréhender la succession. .\vant 1"7H9, chaque ligne recueillait les biens qu'elle avait fournis; elle les reprenait, ce qui était facile et épargnait tous les frais de partage. C'était la règle paterna paternis. materna maternis. Elle découlait du principe de la conservation des biens dans les familles. Elle gardait un haut caractère de moralité, en ne dépouillant pas une ligne au profit de l'autre. Ce ne fut pas du goût des légistes. Les liquidations de succession font, à elles seules, vivre la classe des gens de loi; elles consliluenl pour toute la famille un désastre matériel et des embarras domestiques, qui s'ajoutent à la perte d'un de leurs membres.
Le Code civil a rejeté à la fois la Novelle 118, qui désignait le successeur selon le degré de l'affection présumée, et la règle qui ramenait les biens au centre d'où ils étaient sortis. 11 a livré les familles aux frais de procédure, à la honte de l'expropriation. Il semble que le système du Code civil a les inconvénients des deux autres systèmes sans aucun de leurs avantages. Ce que le législateur n'explique pas, il nous est facile
de- le comprendre. Son idée fixe, c'est la destruction des fortunes héréditaires. Il la suit avec une habileté implacable. Il confond tous les biens dans une seule masse successorale, en effaçant tous les signes de provenance. Et pour qu'aucune ligne ne pût se reconnaître, il a attribué à la ligne paternelle moitié des biens de la ligne maternelle, et à la ligne maternelle moitié des biens de la ligne paternelle. L'impersonnalité des biens, la mobilisation du sol, voilà le principe fondamental du Code civil.
Les fictions dont se couvre le législateur sont percées à jour. S'il invoque le système de l'affection présumée, c'est pour lui donner le plus solennel démenti. Qu'est-ce que la représentation, cette fiction de l'article 739, sinon la disposition la plus contraire à l'aiTeclion présumée du défunt? Le législateur veut diviser et morceler, il cherche partout des héritiers, il convoque au butin le plus de prenants part possible ; et il repousse dans la personne de la femme l'héritier le plus affectionné. Pourquoi ? c'est que la femme, en héritant, ajournerait le partage des biens. Son rôle est éminemment d'ordre et de conservation sociale. Si l'ancien droit la protégeait, le nouveau la dédaigne et l'humilie. Elle n'a pas même dans l'héritage cette part d'enfant que lui adjugeait la loi romaine. C'est qu'en effet elle arrêterait les biens au passage et leur fermerait le chemin de la circulation où le législateur a tant de hâte de les lancer.
N'est-il pas singulier que le législateur moderne, qui ne laisse échapper aucune occasion de réglementer nos intérêts, ait complètement méconnu le droit des femmes dans la famille? N'est-ce pas la preuve qu'au fond il ne s'inspire pas de l'intérêt des femmes quand il leur accorde l'égalité de partage dans les successions? Il se sert des femmes comme d'un moyen pour morceler les héritages. Son unique pensée est celle du morcellement ; et quand le droit des femmes y mettrait obstacle, il sait les repousser ou les tenir à l'écart.
'2i'2 I.A hiam;i; i;t lk cuiik NAfoLKnN
Les légistes rattachent l'ordi-c successoral à des idées d'oc- ('iipnli>)ii et de communisirnî. C'est île là qu'ils parlent pour implorer le secours de la loi contre l'anarchie. A chaque décès les biens redevenant commun seraient au plus fort ou au premier occui)ant. liction dont Toullier croit trouver la trace dans le ^iliicret le poisson (jue nous prenons. C'est une erreur; ce n'est pas à litre de premier occupant que nous nous empanms du };ibier ou du poisson, c'est en vertu du droit de chasse ou de jièche ; nous usons d'une lacullé sanctionnée par la loi. Si les biens vacants et sans maître appartiennent à l'Klal. le gibier et le poisson sont à l'Ktal. C'est l'État qui donne le droit de les prendre et met à ce droit certaines conditions ou resti'ictions. Ce droit de premier occupant que rappelle Toullier heurte la disposition du Code qui attribue à rfital les biens vacants.
Ce légiste est itdluencé par la théorie générale du communisme primitif: « Le droit des enfants, dit-il, à la succession de leurs père et mère est fondé sur la nature même, sur le droit de premier occupant, ou plutôt sur l'occupation continuée, droit antérieur à toute société et qui reçoit une nouvelle force dans l'état civil. » C'est la théorie des jurisconsultes romains et des héritiers siens cpii sont censés continuer la personne du défunt. Les enfants ne sont pas premiers occupants : ils n'ont pas eu la volonté d'occuper. El puis, que devient la mère dans ci-lto occurrence? N'est-elle pas première occupante, avant les entants.' l'ounjuoi n'est-elle pas admise au partage? Dans le droit romain, la femme, ayant le rang de fille, partageait au moins avec ses enfants. Treilhard, dans l'exposé des motifs du titre des successions, reconnaît entre le père et les enfants une sorte de communauté de biens, et dans la succession du père ou de 'la mère, une jouissance continuée par les fils. Rien donc de mieux établi que la liction du communisme légal.
Cependant les droits et les intérêts de la société ne peuvent pas reposer régulièrement sur le mensonge. Le communisme
LES SUCCESSIONS ii'i
familial est aussi faux que le comuiunisme primitif. Les légistes sont obligés de déguiser leur pensée ; ils n'aflirment pas un communisme pur et simple, mais une espèce de communisme; un état sans nom et sans définition précise.
Ce prétendu communisme est la fable imaginée pour oter au père de famille le droit de propriété. Le communisme suppose une indivisibilité de patrimoine. Pourquoi ce partage, il la mort de l'administrateur commun? Ce n'est pas non plus un communisme volontaire qui associe les enfants au père. D'où vient leur droit à l'héritage? Ils n'en ont pas d'autre que la volonté du législateur. Ktle législateur puise dans la théorie du communisme son droit de distribuer des parts d'héritage.
l^e droit de propriété n'est qu'une fiction, s'il n'a pas remplacé ce communisme, et si les enfants ont. pour entrer dans l'héritage, d'autre droit que la volonté de leur père. Les enfants succèdent par cette volonté, non à titre des services qu'ils auraient rendus ou de l'affection dont ils seraient l'objet. L'affection et la fortune sont choses disparafes, sans lien juridique. Un fils n'a que des devoirs envers son père; loin que la paternité le constitue créancier, elle lui impose une dette de reconnaissance. II a reçu la vie, le plus grand des bienfaits; comment s'acquilterait-il? C'est dans la volonté du père qu'est le droit des enfants à l'héritage, et non dans un sentiment d'affection qui n'est pas du ressort du droit. .\u reste, la théorie du communisme n'est pas toute en faveur des enfants. Elle implique un droit de confiscation dont l'empire romain a largement usé, ainsi que la république française. Ce communisme de principe se réalise par l'égalité forcée des partages de famille.
L'égalité des biens et des fortunes est l'idéal antique. Mais a-t-il jamais été réalisé? et l'effort constant pour y atteindre n'est-il pas la cause de l'instabilité qui a réduit les petites sociétés païennes à une si courte durée? Athènes commence à Marathon et finit à Chéronée. Cent cinquante ans de troubles et de gloire. Et sans l'esclavage, qui constituait un élément fixe, soustrait aux agitations de la politique, Athènes n'eût pas subsisté quinze ans. L'égalité contredit la liberté humaine. L'effort continuel d'un peuple pour réaliser l'irréalisable, c'est
notre histoire depuis 1789. D'autres inégalités n'ont-elles pas succédé il celles qui ont été renversées? Les récriminations ont-elles cessé contre un ordre de choses qui ne satisfait pas toutes les cupidités, toutes les ambitions ? Sont-elles moins vives, moins acerbes? Reculeront-elles davantage devant la violence ut le crime? Dans son Histoire du droit de succession, Edouard (jans, jugeant la France de 18H0, prétend que, « sans y penser, sans le vouloir, et par des moyens tout dilïérents, la l'ranci' est arrivée à avoir une constitution plus semblable qu'on ne le croit à la conslitulion des sociétés antiques ». L'ne cité grecque, c'est une ville dominante. Est-ce que Paris n'est pas la formule de la France? c'est là, depuis un siècle, que se décident les affaires et les événements. La politique et les idées s'y façonnent. La F'rance politique, judiciaire, administrative, militaire, littéraire, etc., n'est qu'une annexe de Paris.
Cependant l'auteur du Code civil eut des doutes sur la perfection de son œuvre; il s'ellraya de celte égalité universelle qui faisait reposer l'ordre social sur le sable; il voulut, lui aussi, adosser des familles durables à son In'ine. et reprendre avec plus de vigueur pour son compte les principes d'ainesse et de substituti<in. Il créa les majorais. Il invitait les familles il en faire les fonds, il se chargeait de fournir les titres. Ces majorais fondés sur le grand livre de la dette publique manquaient d'un vrai caractère politique et n'assuraient aux titulaires aucune influence. Toutefois une telle tentative modifiait profondément le cours de la loi de succession pour toute la classe riche. Le temps aurait montré que les classes populaires ont encore plus besoin d'être protégées contre le morcellement indéfini des héritages que la classe bourgeoise. Napoléon le savait; la folie guerrière, l'utopie de l'empire d'Occident, le détourna de se consacrer exclusivement k la France; et, autant qu'il était en lui, la France périt dans ses mains, comme dans les mains de son neveu, quoique ce dernier se fût écrié : La France ne périra pas dans mes mains !
Notre loi de succession organise l'instabilité. Elle fixe à cinq ans le terme de l'indivision volontaire entre cohéritiers (art. 8i."j;. Tout pacte contraire est nul. La concorde de frères jouissant en commun est poursuivie comme un délit. 11 faut
que les biens circulent; malheur à qui tente de les arrôter un instant? L'article 826 donne à chacun des héritiers la faculté de demander en nature sa part des meubles et des immeubles. S'il y a dix immeubles pour dix héritiers, chaque héritier aura un dixième de chacun des immeubles, et les dix immeubles formeront cent immeubles. Tout héritier doit rapporter à la succession ce qu'il a reçu du vivant du défunt, et les partages peuvent être rescindés pour cause de lésion de plus du quart. A défaut d'enfants, la division entre les deux lignes est toujours là pour amener une liquidation forcée.
La France est en liquidation permanente. Ses dix millions de familles, tous les individus qui les composent, scmt soumis à la loi du partage lorcé et de la liquidation judiciaire. En Angleterre. queh|ues tentatives ont été faites devant la Chambre des communi's poui- introduire des modiFications dans la coutume des successions. La question s'est présentée sous la lorme d'un règlement des successions ab intentât. Dans ce cas seulement, on demandait le partage égal. Mais c'était une atteinte à la coutume. La liberté de tester, en se développant et s'universalisant, a formulé un fait de sagesse sociale et qui est accepté comme tel. Un père de famille oublie de tester : le législateur va-t-il s'emparer de la succession et la régler? Non. Ce serait reconnaître le principe qu'il est bon et utile que le législateur intervienne dans les successions. Alors on s'adresse à la coutume, dont la mission est précisément de maintenir les intérêts privés et de la famille hors de l'action de l'Étal.
La volonté du père de famille est censée conforme à la coutume, tant qu'elle ne se manifeste pas dans un sens opposé. Une fois la main de l'Étal posée sur les successions ati intestat. elle ne tarderait pas à s'étendre sur les autres successions et à restreindre les testaments. Le principe de la coutume a toujours triomphé dans la Chambre des communes. Dans bien des circonstances, le testament est inutile. Tu petit propriétaire, un cultivateur sera-l-il forcé de faire les frais d'un testament? Quelle serait la force de la coutume, si la coutume ne valait pas par elle-même? Dans les discussions de la Chambre des communes, les orateurs s'attachent surtout à
LA 1 IIANCK KT 1,1'. «OliK NAIMiUKl»
celte considération, que la transmission intégrale des henlagcs ruraux favorise le maintien de l'ordre publique, tandis que la division incessante des héritages comni.ini.jue au gouvernement une inslabilit.- analogue à celle de la propriété fnnci.'ir. Il i.arail qum Aiigletcne. l.-s petits propriétaires „onl nullement riialutude du testament; ils s'en rapportent a
la couluinc.
En écarlanl. en ce qui les concerne, lautorilé de la coutume, on donnerait au législalrm. iniiiiédiatement. une immense influence sur la dévolution .les biens. Ainsi : le petit bien esl garanti. Il est mis à l'abri des hommes de loi. Le testament imposé n'e.vigerail-il pas la main d'un homme de loi? La coutume prob-ge donc les petites propriétés au même titre que les grandes et même avec plus de scrupule. L'exemple de la France effraie les Anglais et les met en garde contre les innovations du Code civil. Ils redoutent par-dessus tout l'invasion du Code civil. .\u commencement du siècle, ils ont soutenu une guerre de vingt-cinq ans pour s'en garantir. Dans une discussion qui eut lieu à ce sujet à la Chambre des communes, un oruteur s'exprime ainsi : -< tin fail, la libre disposition de la propriété a été supprimée en Krance. -. {.Séance du 'i mar^ IS-;'.).) L'idée que la loi peut disposer de la volonté du testateur n'entre pas dans la tète de nos voisins.
Un orateur a fail remarquer assez finement que les substitutions n'étaient pas abolies en France et que toute la terre de France .tait substituée, de telle sorte que ses propriétaires ne peuvent pas en disposer. C'est assez vrai. Les propriétaires passent et ne transmettent rien. Ils se succèdent sur le sol ; à la mort de chacun d'eux le bien retourne à l'État, qui en règle la dévolution. N'est-ce pas l'Êlal qui esl le propriétaire? N'agit-il pas en vertu dune substitution perpétuelle, qui le rend maitre et directeur de toutes les parties du territoire occupées momentanément par les particuliers? Ce système légal fonctionne depuis longtemps, et il était en germe depuis plus longtemps, avant de prendre possession du pays.
Les discussions du Pariemenl nous révèlent la profonde horreur des Anglais pour les légistes. La principale raison qui frappa la Chambre des communes, c'est que la division des
héritages ab Intestat, en forçant les petits propriétaires à faire un testament, introduirait un légiste au domicile de tout homme sur le point de mourir. Cette intervention lui apparaît comme un signe de ruine et de procliaine expropriation pour humble famille qui le reçoit. Si la sécurité sociale repose sur la coutume, .1 n est pas nécessaire que tout propriétaire s'inquiete de ce qui arrivera après lui. Il teste avec la coutumela coutume fait partie de lui-même. [1 a vécu dans la coutume et avec la coutume ; pourquoi ne mourrait-il pas plein de con fiance en elle? Elle ne lui a pas été imposée par un législateur étranger; et, par toute la tradition de ses ancêtres, il a contribué à la former.
L'égalité forcée des partages de succession esl-ell(> compatible avec l'e.x.stence d'une monarchie constitutionnelle ou dune république régulière? Où trouver en effet des hommes indépendants pour concourir au gouvernement et remplir les ionctions gratuites nécessaires aux localités? La propriété foncière seule les fournit. Sinon TËtat est livré aux intri^^ues aux cupidités, aux ambitions, aux utopies de toute sorte' L instabilité de la famille et des intérêts privés rejaillit sur Ittat. Comment échapperait-il à l'ébranlement général' Une constitution suppose une permanence, une stabilité Et les changements périodiques qui se produisent dans les familles dans la propriété, dans TÉtat, indiquent que ni la famille, ni la propriété, ni l'Etat ne sont constitués chez nous
C est donc avec raison que les .Vnglais, en accueillant avec dédain toute proposition de modifier leur coutume successorale, croient défendre leur monarchie et la constitution séculaire de leur pays. Par un rapport intime, profond, la loi de succession embrasse l'intérêt prive et lintérêt public. Elle unit tous les droits dans une synthèse dont les effets se manifestent suivant qu'elle s'inspire do la doctrine césarienne ou clu fait de la famille, considérée comme principe générateur de 1 ordre social.
2iS i.A niA.M.i. i:t i.i; ikiu: >ai"<ii,E"N
Uni' cause économiqiu' préside à la transmission intégrale ilu bien di's familles. Puisque la vie est pénible pour l'homme et qu'il doit vivre à la sueur de son front, il est naturel qu'il se réfuf^ie dans l'esprit de famille et y cherche appui et consolation. D'un autre côté, la famille i)rimitive ne peut longtemps contenir ceux iiui naissent d'elle, le sol devient trop étroit pour la nourrir. .\ un moment donné, il faut se séparer. Dans quelles conditions iloit s'opérer celle séparation? Cette famille subira-l-elle une liquidation? T(jul ce qui la constitue sera-t-il mis à l'encan? Mais le bien patrimonial, qui valait par l'unité cl l'accord de la famille sous la direction de son chef, perd de sa valeur, est vendu à vil pri.\. Les frais de justice, en cas de minorité d'un des enfants, absorbent une partie du prix de vente. Il s'agit en ell'et. ne l'oublions pas, de ces familles de cultivateurs dont l'avoii' de quelques mille francs s'évanouit sous la main des gens ilf loi dés qu'il y tombe. En proie à ces vicissitudes, la petite prnpi'iélé ne peut fournir tous ses fruits. Klle réclame la stabililc et un cultivateur aisé qui ne lui ménage rien de tout ce qui est nécessairi' pour une production de plus en plus abondante.
Les économistes ne nient pas celte conséquence. Le soi destiné à faire vivre une famille ne saurait être morcelé, à moins qu'on ne pose en principe i|ue toutes les petites familles doivent être exproprices, et qu'elles ne méritent pas la proli'ction du législateur. Ici s'élève une objection qui est pour beaucoup la pierre crai-lioppement : vf>us déshéritez les cadets, vous les sacritiez à l'aini'. vous violez la loi d'('galité qui doit s'appliijuer à îles frères également aimi's; la justice passe avant l'économie politique! Nous ne disconvenons pas de la gravité de l'objection, et si elle était exacte dans son énoncé, elle trancherait la question. La vérité est que les cadets ne sont nullement dépouillés, et qu'ils ne font entendre aucune plainte dans les pays où régnent les institutions de transmission intégrale. Avant tout, il faut considérer que l'égalité forcée (!es partages de succession ramène dan^ un nombre incalcn-
LES SlUXESSinX? -li'è
laljle de familles rinslitiitioii d'aîné par l'unité d'enfanl. La Normandie, qui passe pour la province la plus riche de France, est aussi celle où la stérilité des mariages est le plus répandue.
Les cadets ainsi supprimés ne se plaindront sans doute pas; mais la France a le droit de se plaindre de sa population qui décroit, et des étrangers qui viennent chez elle acheter le sol, s'installer et se substituer à nos nationaux. C'est ainsi que les Anglais trouvent le moyen de se créer de nombreux établissements en Normandie, et de reprendre ainsi peu à peu possession du pays d'où ils ont tiré leurs institutions et leurs coutumes. Les familles étrangères appliquent alors le principe d'indivision et gardent le sol qu'elles ont acquis. Nous n'avons pas à nous inquiéter des cadets de ces familles; ils s'en rapportent à leur coutume, et ne fatiguent pas la justice française de leurs réclamations en égalité de partage. N'est-ce pas une démonstration que ces cadets ne sont pas à plaindre? Nous sommes menacés de n'avoir plus'de cadets. L'égalité que leur octroie le Code civil n'est en définitive qu'une égalité dans la misère; plus il seront nombreux, moins ils auront à partager, La logique révolutionnaire conclut qu'ils ont intérêt à ne pas exister. Mais enfin, s'il en reste quelques-uns, est-il juste qu'ils soient privés d'une part dans l'héritage paternel'?
La transmission intégrale est toute territoriale; le capital mobilier demeure disponible dans la main du père de famille, et souvent les cadets pourront avoir autant ou plus que l'ainé. Quelques arpents de terre nourrissent une famille qui travaille de ses propres mains. Que se passe-t-il dans ces familles de cultivateurs'? La Savoie, avant l'invasion du Code civil, renfermait une population rurale attachée au sol. L'héritier ou fils aine, en succédant à son père, se considérait comme le pr(jtecteur-né de ses frères et sœurs. Il songeait d'abord à leuiétablissement. Le capital amassé dans ce but par le père servait à fournir des dots, à procurer des moyens de travail. Tel restait au foyer paternel et y vivait en travaillant. Tel autre y revenait après des revers et y était accueilli. La quotité disponible était plus forte que celle de notre Code civil, et le père pouvait maintenir sun héritier dans le bien de famille. Les.
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11 esl l'vidcnt loul d'atioi'il (|ut' les Irais de liquidation enlèveraient une [lai-lif des biens au protit du lise et dei» gens de justice. Dans beaurouji de cas. la plus grande partie du patrimoine y passerait. Le législateur en est convaincu i)uisqu'il cherche à épargner ces frais au.v fortunes de deux ou trois mille francs. Les familles plus aisées n'offriraient aux cadets, par le i)arlage. qu'un maigre hénéfice. Ce tjenélice est plus que compensé par celte amitié entre frères qui réserve un asile, une protection à celui des frères ou sœurs qui n'a pas réussi ou se trouve dans le malheur. Cette retraite possible n'est-elle pas un avantage appréciable? Cette extension de la paternité dans la personne de l'ainé est toute dans l'intérêt des cadets. Vu la modicité des fortunes et les frais de justice, le partage n'attribue aux cadets qu'une part illusoire. El celle part, ils sont obligés de l'attendre ; et en l'attendant ils perdent l'occasion de s'établir au loin. Et le jour de la liquidation n'amène souvent que de cruelles déceptions.
L'exploitation rurale est-elle partageable? Des bâtiments de ferme peuvent-ils être scindés? Divisez la ferme, il y a trop de bâtiments pour celui qui les aura dans son lot. El celui qui ne les aura pas sera forcé de faire des constructions coûteuses. Dans l'un et l'autre cas. c'est une perte. En délinilive. il n'y a pas pour chaque Français une quotité de terre capable de le nourrir. Il faut que les uns se livrent à la culture el que les autres entrent dans l'industrie, le commerce, les professions libérales, etc. Ceci admis, il est indispensable que le minimum d étendue du sol cultivable soit suffisant pour l'entretien d'une famille Dans l'industrie et le commerce, la transmission intégrale est nécessaire, si l'on ne veut pas perdre toute la clientèle. La liquidation, en ruinant l'ainé, ne laisserait entre les mains des cadets que des sommes insignifiantes, en comparaison du bénéfice réalisé par l'ainé. Croit-on que ce bénéfice ne profite pas aux cadets?
Est-ce que le père de famille, en Iransmellant son héritage, ne veille pas sur tous ses enfants? Est-ce qu'il n'impose pas à son héritier et successeur des charges en rapport avec sa position? Seulement, il veut, avant tout, conserver la maison,