‹ La France et le Code NapoléonChapitre 45 sur 59 · CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXII

Le litre des donations est conçu dans un esprit de défiance contre le propriétaire. Son droit n'est reconnu que d'une façon parcimonieuse. Il est cependant naturel qu"on puisse disposer de son bien. Ce n'est pas seulement le propriétaire qui est mis en suspicion. Le contrat de donation intéresse une autre personne, le donataire. Celui-ci est privé de la faculté de recevoir, si le donateur est privé de la faculté de donner. De quel droit le législateur intervient-il? Les deux parties ne sont- elles pas majeures, maîtresses de leurs droits? Ce droit naturel de donner et de recevoir est confisqué par le législateur. C'est lui qui en détermine les limites et les conditions. Il prend contre le père l'intérêt des enfants, comme s'il pouvait avoir pour les enfants plus de tendresse ou de prévoyance que le père lui-même. Aussi n'obéit-il qu'à la pensée de soustraire le bien à la volonté du propriétaire. Il commence par poser un principe plein d'embûches, c'est que, pour donner comme pour lester, « il faut être sain d'esprit ». Quoi donc! Les autres contrats n'exigentils pas la saineté d'esprit? Une vente, un échange consentis par un fou seraient-ils valables? Le législateur tombe dans le ridicule. Il veut imiter le préteur romain. A Rome, le père de famille a d'abord la liberté de tester, mais quand le mouvement des esprits et des intérêts développe l'inlluence plébéienne, le préteur tend à la restreindre, à la supprimer. Pour cela il a recours à ces fictions de droit, à ces ruses juridiques ou politiques dont le génie romain est si prodigue, ruses grossières qui ne trompent personne. Il suppose que le testateur

qui n'institue pas ses enfants pour ses héritiers, n'est pas sain d'esprit. Kt. sous ce prétexte, il déclare nulle testament. La liclion du droit romain a passé dans le Code civil ou elle n'est d'ailleurs d'aucun usage, car jamais un jugement ou un arrêt n'a été motivé sur ce singulier prétexte. Si le testateur est insensé il faut prendre la peine de le prouver.

La loi limite la quotité disponible, qui est de la moitié des biens du disposant s'il ne laisse qu'un enfant à son décès, du tiers s'il en laisse deux, et du quart s'il en laisse un plus grand nombre. Comment, dans do telles conditions, le père songeraitil à conlier à l'un de ses lils la suite de ses affaires? La loi lui Ole toute liberté ù cet égard. Aux yeux du législateur, il semble que les enfants aient absolument besoin de la succession paternelle pour vivre. Mais, dans la plupart des cas, les enfants sont obligés de se créer une position en dehors de l'héritage paternel. Ils sont dans le commerce, l'industrie, les fonctions publiques. Leur part d'héritage sera pour eux un appoint. L'égalité de partage leur apportera une fraction souvent moindre que ce qu'ils auraient eu de la volonté paternelle. La conservation de l'entreprise paternelle laisserait plus de capital disponible entre les mains du père pour les enfants non-héritiers. Ils bénélicieraienl des frais de justice et do liquidation. Un père est dans l'impossibilité d'associer un de ses lils à ses affaires. Dans la culture, dans le petit commerce, il ne préparera pas un de ses enfants à lui succéder. Cet enfant, après avoir travaillé vingt ans avec son père sans rien gagner, sans faire d'économies, se trouverait, à la mort de ce dernier, réduit à la portion des autres, et obligé de quitter la maison ou la petite propriété vendue pour établir les lots. Ses frères, pourvus ailleurs seraient dans une meilleure condition. La loi interdit au père de transmettre l'instrument de son travail, ses moyens d'existence, la situation qu'il a acquise par sa persévérance et sa probité. Une influence sociale disparait avec lui. Il se produit ici un phénomène étrange, c'est l'impuissance d'un lils de remplacer son père, de le continuer; ni après sa mort, ni pendant sa vie, le père ne peut assurer à son lils une position certaine. La donation serait toujours révocable. Tout ce qui est capable de durée, tout ce qui ressemble à une subs-

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titution est proscrit avec fureur. De nos jours cependant, nous voyons la classe rurale en Allemagne constituer des biens de /amille inaliénables, de véritables majorats de culture. Ces cultivateurs ne redoutent pas les substitutions; ils les tiennent pour utiles à tous les membres de leur famille. Pas plus pour cultiver la ^erre que pour gouverner FÉlat, il ne faut des hommes sans ressources. L'indigence est une mauvaise con- . seillère.

Cela est encore plus vrai pour celui qui travaille de ses mains que pour l'homme d'une classe élevée. Le travail manuel n'exige-t-il pas un domicile assuré, une sécurité d'existence? C'est parce que l'ouvrier est faible qu'il a besoin de plus de protection. Il le comprend si bien que de lui-même il va au devant de ces majorats. de ces substitutions, que les classes riches sont disposées à déserter. Il s'inspire de l'esprit de famille ; et la famille n'est-elle pas le type d'une inégalité qui est tout à l'avantage des faibles et des petits? ^ On convient que l'égalité générale des fortunes est une folie; l'égalité forcée des partages est le moyen pratique de la réaliser. Si le régime de substitution ne favorisait que des oisifs, il se condamnerait lui-même. Il n'en est pas ainsi, puisque,' étendu aux classes populaires, il met entre leurs mains un meilleur et plus durable instrument de travail. Si l'oisiveté de la noblesse française a été signalée, c'est que chacun des enfants se croyait assuré de vivre, et méprisait les travaux lucratifs. La propriété foncière n'est pas une sinécure pour celui qui veut y donner ses soins et exercer l'influence qu'elle impose. Quant aux professions du commerce et de l'industrie, on n'a jamais dit qu'elles fussent oisives. Sous le feu de la concurrence, il faut monter sans cesse pour ne pas déchoir. Est-ce possible, sous une législation qui brise toute initiative individuelle? Nous sommes plongés dans le suffrage universel, vaste mer où nous risquons de sombrer si nous ne nous rattachons à quelques points de repère. L'esprit de famille est le correctif nécessaire.

Les substitutions sont abolies; la loi du 17 mai 18-26, qui les reconnaissait jusqu'au deuxième degré inclusivement, a disparu devant les lois de 1833 et de 1849. Depuis plus d'un

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demi-siôcle en France, la question est posée sur son véritable terrain. Il ne s'agit plus du droit d'aînesse que personne ne réclame, mais du libre et plein exercice du droit de propriété. Avant 8!), le droit d'aînesse subsistait dans la plupart des familles riches non comme une institution économique destinée à proléger l'unité des exploitations, mais comnie«un avantage personnel pourl'ainé.ll était peu étendu et n'avait aucun caractère de conservation rurale. Nous n'avons qu'à consulter le terrier de nos anciennes communes rurales, nous le trouverons souvent aussi morcelé que de nos jours. Le morcellement date du xvi' siècle. La quotité disponible assurée par le Code civil dépasse le plus souvent la valeur du préciput d'avant 89, de ce manoir qui n'était qu'unecharge, de ce vol du chapon qui n'était qu'un enclos de deux ou trois arpents. L'état de fortune des familles nobles au moment de la Rév(ilution indique que, dans cette classe, les biens subissaient la loi du partage. Quoique l'intégrité des fiefs ait été attaquée sous Fhilippe-.\uguste, au commencement du xiii" siècle, la coutume de transmission intégrale avait encore lieu dans la noblesse; mais déjà toutes les propriétés roturières étaient soustraites à la coutume des fiefs et partagées selon les principes du droit romain. En 89, la noblesse, devenue trop nombreuse par l'anoblissement des cadets, se trouvait appauvrie par les partages que nécessitait l'entretien d'une classe qui ne travaille pas, et qui, par conséquent, court à la ruine en se multipliant. Le droit d'aînesse n'est ellicace que si les cadets, à chaque génération, entrent dans la classe des bourgeois ou des travailleurs, et ne demandent qu'à leur énergie propre leurs moyens d'existence et le rang qu'ils doivent occuper dans la société.

(Juand la Chambre des pairs repoussa le projet de M. de Villèle sur le droit d'aînesse, la France libérale battit des mains comme si elle eût été sauvée d'un immense péril. Saiton à quui elle échappait? Ce projet se bornait à attribuera l'aîné des mâles la quotité disponible, si le défunt n'en avait pas disposé, et cela seulement dans les successions payant 30U francs d'impût foncier. 11 était toujours loisible au père d'écarter l'application de la loi, en disposant de la quotité disponible. Le projet était donc insignifiant. Le projet n'ar-

rêtait aucun partage et ne contribuait en rien à maintenir les biens dans les familles. Il blessait l'égalité en attestant la préférence du législateur pour l'ainé. C'est au père de famille, c'est à celui qui a gagné le bien, à en faire la distribution. La fortune publique est entre les mains des propriétaires, des industriels, des commerçants, des capitalistes; c'est à eux à en diriger l'emploi et non à l'Etat.

k l'époque du Code civil, nous sortions de la barbarie; il n'était question ni d'agriculture, ni de commerce, ni d'industrie. Est-il étonnant que le législateur n'ait pas protégé des intérêts qui ne se manifestaient pas? Ces intérêts ont pris des développements qui ne leur permettent plus de rester sous la tutelle du Code; ils n'ont plus besoin de conseil judiciaire. La classe des commerçants et des industriels y est surtout intéressée. Pour leurs établissements, la liquidation, c'est la mort. Est-ce à l'État à en apprécier la valeur? Ceux qui les ont fondés sont seuls aptes à en décider. C'est leur droit comme propriétaires et pères de famille, et le socialisme qui les en dépouille est une source de révolutions.

La faculté de donner et de recevoir est restreinte de diverses sortes. Les hôpitaux, les hospices et autres corps d'utilité publique ne peuvent recevoir sans y être autorisés. Il est interdit de donner par personnes interposées. L'article 911 désigne les personnes interposées qui sont les pères et mères, les enfants et les descendants et l'époux de la personne incapable. Nous avons vu, sous Louis-JNapoléon, une cour d'appel frustrer un évêque de l'héritage qui lui avait été légué, sous prétexte qu'il devait le rendre à M. le comte de Chambonl. En Belgique, un ministère libéral a modifié les dispositions des défunts, changé la destination des legs, et confisqué les dons affectés aux collèges catholiques et à l'Université de Louvain. Ainsi tout donataire peut être déclaré personne interposée. Les légistes ont trouvé le moyen de se faire une arme de la probité même du donataire. Ils sont d'autant plus sûrs qu'il rendra le bien que son honorabilité le désignait à la confiance du donateur, .\lors toute donation est annulable. Le délit ce n'est plus de garder; dans l'hypothèse du fidéicommis, ce serait un vol. Il est légitime, la justice le pardonne, et même elle le glorifie. Le délit

c'est il'Hrc honnête et de rendre ce qu'on s'est obligé à rendre. Voilà une morale indépendante.

Le législateur est jaloux du droit de donner; cette prérogative du propriétaire le choque. Il n'admet pas qu'on fasse acte de liberté en sortant de la ligne qu'il a tracée. C'est se mesurer avec lui et lui disputer le terrain qu'il a usurpé : nous sommes sienx; notre volonté n'est pas à nous: comme chez l'esclave romain, elle est à notre maître, et notre maître, c'est l'État. Donner, c'est le suprême exercice du droit de propriété; c'est un acte de souveraineté; le législateur n'en supporte l'idée que s'il la réduit à des proi)ortions insignifiantes. Il nous chicane la misérable quotité disponible qu'il nous a octroyée. Les tribunaux, inclinés à marcher dans le sens de la loi, sont portés à l'exagérer dans rapi)lication. Dans un temps de persécution, enverra partout l'interposition de personnes. Expression adéquate du droit de propriété, le droit de donner s'évanouit. Ce qui en reste, loin de nous présenter un emploi utile, n'est qu'un appel aux vérifications d'arbitres et à l'action judiciaire. La quotité disponible n'a-t-elle pas été dépassée? Un héritier n'est-il pas lésé de plus du quart? Procès sur procès, et pour peu que l'animosité fraternelle s'en mêle, les dissentiments de famille s'envenimeront, l'héritage y passera. Et, de cette façon, nous revenons à l'égalité cherchée par le législateur. C'est en effet le résultat pratique de la législation. Le propriétaire ne peut ni donner ni conserver : il est cerné par la loi, toutes les issues lui sont fermées. Il se résigne, il se rend; il essaie même de se consoler en se persuadant que l'Europe nous envie notre Code civil, notre magistrature et nos principes de 89.

Le législateur français a voulu l'instabilité de la propriété. Ne pouvant nous refuser officiellement le droit de donner, il l'annule par les restrictions; et ce droit si simple et si naturel ne produit que des effets équivoques. L'article 8i)t prétend que,par la donation entre vifs, « le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire f[ui l'accepte ». Cela semble péremptoire, et ce n'est qu'une ruse de guerre. Le législateur, par un retour 'offensif, revient sur le droit de propriété et lui arraché la concession

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qu'il lui a faite. Il déclare, à l'article 933, que la donation sera révoquée : 1° pour cause d'inexécution des conditions; 2° pour cause d'ingratitude; 3° pour cause de survenance d'enfant. La première condition va de soi : cependant une jurisprudence socialiste déclare acquis aux communes ou à l'État les dons qui ont été faits aux églises ou aux institutions religieuses. L'ingratitude est un terme bien vague ; et quand la loi la définit, on s'aperçoit que la donation a de la peine à se tenir debout. Les exceptions emportent la règle, et la donation n'est plus que provisoire. La survenance d'enfant révoque la donation : pourquoi? Le père, en donnant avant la naissance de cet enfant, l'a-t-il volé d'avance? Dans ce cas, la donation est un piège; le donataire a compté dessus; et puis, tout d'un coup, elle se dérobe et retourne au donataire franche de toute dette ou charge du chef du donataire.

L'ingratitude, définie par l'article O.o.t, consiste : 1° en attentat à la vie du donateur; 2° en sévices, délits ou injures graves contre lui; 3° en refus d'aliments. 11 y a là des circonstances invraisemblables ou difficiles à constater. Qu'est-ce qu'une injure grave? Elle désigne tout et ne désigne rien. Ce contrat de donation n'est pas sérieux; il suppose que les parties contractent sans savoir ce qu'elles font. Le contrat n'est jamais définitif. La donation n'est pas assise sur la tète du donataire; le donateur peut la ressaisir par moyens détournés, et souvent même de connivence avec le donataire, pour frauder des tiers. La révocation des donations est le vœu de la loi. Les donateurs et les donataires ne peuvent, par des conventions particulières, se soustraire à toutes ces chances de révocation. Il n'y a d'irrévocables que les donations en faveur du mariage. Mais, avec le divorce, il est difficile que ces donations se maintiennent. Elles s'accordaient avec la perpétuité des mariages : elles jurent avec les mariages provisoires.

Pris en masse, nous ne sommes pas faits pour vivre de notre bien, attendu que nous n'en avons pas assez, et même que la plupart n'en ont pas. Le développement de la population réduit nécessairement le territoire à être insuffisant. Les anciens qui limitaient la population, et qui d'ailleurs n'en admettaient qu'une bien minime pour constituer l'État,

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vivaient dans d'autres conditions que nous. Ils méprisaient le travail, no travaillaient pas. et subsistaient de leur bien ou des subventions de l'Étal. Le peuple romain était un peuple mendiant. Le législateur de 8!i ilait plein de ces idées antiques. Et certes, si nous n'avions que deux ou trois cent mille citoyens français, ce qui est à peu prés le chiflre du peuple l'omain, ils ne seraient pas embarrassés pour vivre, en supposant qu'ils eussent des esclaves. -Notre immense population vil de son travail et n'a pas d'autre moyen d'existence. Le législateur méconnaît le droit, la nécessité du travail ; il entrave la liberti' humaine, brise rinstrumcnl du travail, interdit l'organisation, la direction du travail. .Nos dix millions d'électeurs peuvent-ils vivre de scrutins et de ballottages? Le législateur moderne pourvoit à la itoliliqui- et ne pourvoit pas à la subsistance : dans sa passion pour la pauvreté et l'égalité systématique, il interdit le travail aux familles, en empêchant le père de famille de le régler. 11 retient sur un sol incapable de les nourrir des enfants que le père de famille aurait élevés pour vivre de leur travail et devenir des citoyens utiles.

L'instabilité qui frappe toutes les entreprises destinées à la production des subsistances et des objets d'industrie est une application de la doctrine qui méprise et entrave le travail. Le droit de propriété se promène d'une manière indécise sur toutes les têtes, sans s'arrêter précisément sur aucune. Cette situation qui nous condamne à une agitation stérile n'est pas sans analogie avec l'épociue qui a précédé la Révolution, .\lors aussi, vivre bourgeoisement ou noblement signifiait vivre sans travailler. La propriété du sol encombrée de renies foncières, l'industrie et le commerce soumis à des règlements ministériels, en fallait-il davantage pour paralyser les forces productives du pays? La France de 89 était pauvre, et cette pauvreté a été une des causes de la Révolution.

Croit-on (juc l'agricullure, l'industrie, le commerce, n'aient aucun rapport avec le droit de propriété? Ils ne prospèrent

que dans la mesure où ils sont libres de régler eux-mêmes les conditions de leur développement. Dans la discussion du Conseil d'Étal. Treilhard invoqua un argument qui a fait fortune : « La circulation des biens encourage Tindustrie et augmente les revenus de l'État. » Qu'elle augmente les revenus de l'État, c'est possible, mais ce que l'État prend est enlevé à la production. Quelle idée Treilhard a-t-il de l'industrie et de l'agriculture? La circulation d'un bien rural le rend-elle plus productif? Ces possesseurs qui n'ont pas le moyen de garder le bien et manquent de ressources pour le cultiver, Font-ils entretenu en bon état? Il n'y a pas d'agriculture sans une certaine aisance du cultivateur, et cette aisance n'est qu'une suite du principe qui maintient le bien de famille. Les donations et les testaments qui devraient être organisés dans ce sens n'ont, dans la pensée du législateur, que la mission de le diviser et disperser. Ainsi nos droits de donner et de tester sont autant de pièges.

M. ïroplong prétend que le testament est le triomphe de la liberté dans le droit civil ; et le testament ilu Code civil est son idéal! Les palinodies des légistes concordent avec les fictions de la loi. Le chancelier Bacon, qui se connaissait en fraudes de légistes, dit excellemment : A^on sunt -pejores laqitei quam laquei Jegum (de Iiist. universali. Aph. 33). En cette matière du testament, les fictions du droit sont innombrables. Selon Papinien, c'est à l'État à faire les testaments, testamenii factio non jjrivati sed puldicl juris est. Rien de plus clair. Et qu'en résulte-t-il? A Rome, l'institution d'héritier par le père de famille S(> change en institutions d'héritiers que le préteur désigne et à qui il partage les biens malgré la volonté du père de famille. Voilà le triomphe de la liberté dans le droit civil : au substitué que se donnait le père de famille succèdent des substitués légaux. Les enfants ne doivent plus rien à leur père. Ce n'est plus de la volonté paternelle qu'ils reçoivent le bien; il leur arrive de la main de l'État, propriétaire suprême dont ils sont bien obligés de reconnaître la compétence et la juridiction.

Les légistes professent que nous tenons de l'État le droit de disposer des choses. S'il retirait sa permission, « notre droit

tomberait, et nous reviendrions à l'anarchie primitive ». C'est ainsi que les conditions et restrictions mises par l'État à notre droit de disposer des choses sont justifiées. Sommes-nous donc propriétaires par la volonté de l'État. Et n'est-ce pas, au contraire, par notre propre volonté"? La chose qui nous devient propre ne puise-t-elle pas dans notre travail et notre volonté, la qualité d'être mHre? Le vice d'origine même a pu être corrigé par une possession paisible et continue. Le droit de disposer de la chose est propre à nous et non à l'État. Le mol l'exprime, la propriété est particulière k chacun de nous. C'est de nous qu'elle vient et non de l'État, et c'est au propriétaire et non à l'État d'en régler l'exercice. Si l'État central, le législateur disparaissait, la population se trouverait en relation directe avec les propriétaires pour vivre et constituer au moins un ordre local : cette situation s'est présentée à la chute de l'Empire romain. La j)oj)uUitiou s'est rattachée aux propriétaires; la nécessité de la culture a groupé les intérêts. 11 n'y avait plus d'Etat, et la propriété a pris racine avec plus de force : du vivant de l'État elle était incertaine, précaire. L'État ne la protégeait pas, il rempèchait,au contraire, de s'affermir, de se développer. Et quand, après plusieurs siècles, la notion de l'État, d'une domination étendue, rentra dans les esprits, elle servit de pivot à toutes les attaques contre la propriété, c'est-à-dire contre le droit des propriétaires de disposer de leur bien.

Le fait capital de toutes les discussions sur le droit de propriété, c'est la négation même du droit par les légistes. La fragilité des bases qu'ils lui donnent et les contradictions où ils se jettent indiquent assez qu'ils ne veulent pas le reconnaître. Toutes leurs théories aboutissent à faire de la propriété un don du législateur, .\ussi n'admeltent-ils pas la validité du testament en soi. C'est la loi qui rend valide le testament en le sanctionnant. Nous testons avec l'autorisation du législateur. L'homme, disent-ils, ne peut disposer de ses biens après sa mort. Mais la mort ne fait pas le testament. La volonté de donner est antérieure à la mort ; elle a sa valeur propre, elle constitue un droit qui, pour être soumis à une condition suspensive, n'en est pas moins un droit. L'échéance du droit n'en

est pas le principe. Le droit remonte à la volonté qui a dicté le testament. C'est donc un vivant et non un mort qui teste. Les légistes écartent ce fait si simple par une fiction de droit. Ils supposent que le testament est la volonté d'un mort : et comment la volonté d'un mort sera-t-elle valable si la loi ne lui rend la vie? Et en effet, si nous n'avons pas le droit de propriété, nous n'avons ni le droit de donation ni le droit de testament.

Les légistes, tant anciens que modernes, ont un faux point de départ; ils placent à l'origine des choses les hommes dispersés et sans droits, et attribuent par conséquent la société au législateur. La vérité est que l'homme a été créé en famille, en société. Il n'a eu à inventer ni la religion, ni le mariage, ni la propriété. L'origine de l'humanité, c'est une famille première divinement instituée. Le droit de propriété est donc un droit de famille, il a pour but l'entretien, la puissance de la famille. Le chef de famille eu est l'administrateur, le directeur. Pourquoi a-t-il le droit, le devoir de fixer ses dernières volontés? C'est qu'il veille à l'avenir de sa famille. Est-il dans la nature, qu'avant de mourir, au moment le plus solennel de l'existence, le père de famile n'ait rien à dire à ses enfants et qu'il leur laisse un état en anarchie ? Par le testament, il règle les affaires de sa succession. Son droit de transmettre, de partager, de régler est le seul moyen de pourvoir à la famille. Si chacun de nous se survit dans la famille qu'il laisse, n'a-t-il pas un droit, un devoir envers cette famille? Le testament s'explique donc comme un droit et un devoir de famille. Il naît dans la famille, il est l'expression de la double autorité du père et du propriétaire. Il prend sa source dans la nature; et il serait d'autant plus nécessaire et inviolable que la loi ne serait plus là pour en assurer l'exécution. Si la famille doit grandir et ne pas s'arrêter au premier degré, la liberté de tester est une institution sociale par excellence. Si la société politique attache quelque intérêt à se développer, et ne veut pas piétiner sur place en recommençant chaque jour sa constitution, si en un mot elle aspire à la perpétuité, elle ne trouvera son point d'appui et l'accompagnement nécessaire de sa destinée que dans la famille fortifiée, agrandie par

la fixili' du droit et l'entière liberté de tester et de donner.

Os questions de droit sont entrées dans la politi(|ue par de vives effractions. Le 1j mai 1800 Napoléon réunit à >oa empire les États de l'Eglise en « révoquant la donation de son auguste prédécesseur Charleinagne ». Cette raison de droit est étrange; mais elle atlesle l'intimité du césarisme et des légistes : un coniiuérant qui ne se serait pas frotté aux légistes aurait-il trouvé une pareille idée! La donation de Cliarlemagne! Il ne s'est donc rien passé depuis Cliarlemagne; la prescription n'a donc pas suivi son œuvre ! Révoquer une donation après mille ans! que de fictions de droit il faut écliarauder pour poser une telle question 1 C'est sans doute pour cause d'ingratitude que Napoléon révoque la donation de son prédécesseur. Mais il est juge et partie. Il faut donc supposer que le donateur peut luimême, de son aut(jrité propre, révoquer la donation, s'il estime que le donataire y a donné lieu. Et puis, comment les droits de Cliarlemagne sont-ils arrivés à Napoléon? autre liclion. Charleinagne était empereur d'Occident. Si Napoléon aspirait à un tel empire, il ne l'avait pas officiellement proclamé. Cette donation de Cliarlemagne, ainsi que celle de Constantin, ont joué un grand n'ile dans l'histoire, quoiqu'elles ressemblent à des légendes. Le l)ante. dans son pamphlet de J/o/farc/iW, s'appuie sur la donation de Constantin pour dépouiller le Saint- Siège. Il remarque que cette donation est nulle, parce que l'empire romain étaiitun et indivisible. Constantin n'a pas eu le droit d'en distraire une partie. De cette annulation découle la suppression du pouvoir temporel que le poète légiste réunit à l'empire d'Allemagne. Les empereurs allemands sont les successeurs des césars, à eux tous les droits de souveraineté et de propriété !

La souveraineté temporelle est venue au\ l'apes naturellement, en vertu du droit d'accession. L'autorité du vicaire de Jésus-Christ, entraînant l'indépendance absolue de la personne, conduisait ;"i un droit de propriété ou de souveraineté matérielle. En l'absence des empereurs, les intérêts se sont groupés autour du Souverain Pontife ; il s'en est trouvé le tuteur. La possession, l'état de choses s'est paisiblement continué. C'est ce qu'on appelle le pouvoir temporel. Constantin et Charte-

magne l'ont protégé, ils ne lui ont pas attribué un caractère de donation véritable ou même de 'donation juridique. Ils auraient pu donner ce qui ne leur appartenait pas. Le Dante et Napoléon, deux Italiens césariens, se rencontrent dans la même doctrine. Ils tournent le droit romain contre TÉglise. Ils arguent du droit contre l'autorité divine. C'est la prescription, la possession continuée pendant des siècles qui a constitué cette souveraineté des Papes sur une base alssolument juridique.

Dans une lettre adressée aux évêques (13 juillet 1807), Napoléon écrivait : « Héritier du pouvoir de Charlemagne, nous sommes résolu à maintenir l'indépendance de notre trône et Tintégrité de nos droits. » L'idée fixe de Charlemagne lui trotte dans la tète. Mais Charlemagne ne renversait pas le pouvoir temporel du Saint-Siège ; il ne cherchait pas, par des subterfuges de droit, à rendre sa couronne indépendante de l'Église. Il ne se posait pas en gallican. Et ici Napoléon alïecte le rôle de Louis XIV. Ne dirait-on pas qu'il est sur le point d'être détrôné par Pie VU? Les idées de donation et de succession se mêlent et se confondent dans cette conception d'un empire contradictoire, qui est à la fois césarien, chrétien, gallican, ultramontain. Car, au moment du Concordat, Napoléon a été le plus grand des ultramontains. Il a reconnu la souveraineté du Pape sur toute l'Eglise catholique, et a luimême concouru à Tenterrement du gallicanisme, en sollicitant du Pape et par le Pape seul, une nouvelle institution de l'Église en France. Mais il allie l'audace des césars aux supercheries du droit. C'est dans le creuset du droit qu'il entend préparer les fondements de son empire. Ce droit des légistes, jus romaniim, jun civile, juk Cœsarum, n'est qu'une décoration impériale et la justilication de ral)Solutisme ; il n'a jamais rien f(mdé ni rien conservé.

A peine le Concordat signé, le nouveau Charlemagne n'est déjà plus en accord avec l'Église. Il imagine, sans être chrétien, la cérémonie du sacre; et dans cette même cérémonie, il fait des réserves qui en annulent l'effet. Il se couronna de ses propres mains, ôtant à cet acte du couronnement toute sa signification; et le peuple croit qu'il a été couronné parle

Pape. Il condense dans sa pensée toutes les subtilités des légistes sur la distinction des pouvoirs et les adapte à la formule juiidiquf du nouvel empire d'Occident. Il est l'empereur légiste, le vrai successeur des empereurs romains. C'est par le droit non moins que par l'épée qu'il veut réduire les peuples. Il brise les résistances politiques par l'épée; il dissout par le droit les institutions aristocratiques et traditionnelles qui lui -l'ont obstacle. Ce caractère de la conquête romaine, il l'a transporté dans toutes ses conquêtes, en France, en Espagne, en Italie, sur les bords du Rhin.

Le Code civil suivait ses armées, et la loi des partages forcés s'installait avec notre domination. Et elle a plus duré que notre dominaliori : elle règne encore dans le Miili de l'Europe. Les pays allemands qui l'avaient acceptée commencent à réagir avec une certaine force, et reviennent peu à peu à leurs anciennes cduluines de conservation sociale. De])uis le triomphe du dirislianisme sur l'empire romain, le despotisme s'est réfugié dans les arcanes de ce droit romain qui avait persécuté l'Église pondant trois siècles, pour y puiser des arguments et des prétextes. Les princes ambitieux, catholiques ou non, en ont trouvé. Napoléon seul a réalisé, dans toute son ampleur, la doctrine césarienne. C'est sur des idées empruntées au droit civil qu'il s'est appuyé. Il a invoqué les théories des légistes sur la propriété, les donations, les successions : du cercle étroit où elles s'agitaient dans l'intérêt des indivitlus et des familles, il les a transportées dans les sphères politiques les plus hautes et les plus vastes. Et là a été le secret de sa grandeur et de ses revers.

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