‹ La France et le Code NapoléonChapitre 46 sur 59 · CHAPITRE XXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIII

La légitimité des contrats est dans la liberté des individus, non que la volonté légitime tout ce à quoi elle s'applique, comme l'ont prétendu des docteurs d'outre-Rhin ; mais l'uniformité des relations sociales développées, par un long usage, a produit les types naturels des contrats. La vérité entre dans les actes juridiques par la bonne-foi. Depuis le christianisme, c'est là une notion vulgaire. Il n'en était pas ainsi dans l'ancienne Rome. Le matérialisme primitif des institutions romaines réduisait le droit en faits et en formules : la conception du droit n'était que la force régularisée. La propriété, c'est la possession. L'autorité paternelle, c'est- le pouvoir du maître sur l'esclave. L'État, c'est l'absolutisme de la cité sur les hommes et sur les choses. Les contrats sont stricti juris. La famille est une subdivision de la cité, un membre de la cité. Les actes individuels orlt un caractère public. Tout ce qui modifie la personne du citoyen reçoit le cachet de l'État. Le système des formules juridiques, des fictions de droit, embrasse donc les contrats. La volonté, la liberté, la bonne foi sont subordonnées au formalisme qui seul réalise les actes légaux.

La vente simule d'abord le combat judiciaire par lequel la chose passe des mains du vendeur dans celle de l'acheteur. C'est ainsi que la rapine devient l'origine de la propriété. Comment ne pas voir dans cette fiction, qui s'est prolongée dans l'histoire du droit, l'attestation d'un état primitif où la force était le seul droit? Le mariage figure l'enlèvement de la femme à main armée. L'enlèvement des Sabines

i'i'i lA KRANCE KT LE CODE NAPOLEON

est transformé on fait juiidir|ue. Le lait matériel de la tradition joue un faraud rôle. Point de vente de champ sans la présentation d'une motte de terre ou dun brin de paille. Plus tard une sorte de droit des gens s'est formé j)ar l'allluence des étrangers, par la pratique îles plébéiens. Par les contrats boiiif fidti, dégagés de formalisme, les intérêts ei la volonté des parties (jnt seuls ]iréval«. Mais cette victoire partielle du bon sens et tlu druit n'empêcha pas l'ancien esprit de persister et nous en avons la preuve jusqu'à nos jours. Les ruses du préteur ont souvent déjoué le droit strict et rendu valables des actes qui aulreiiient auraient été lVa|)pés de nullité. El on peut dire qu'alors la hunne foi s'introduisait dans la cité avec mauvaise foi. Celle bonne foi ne fut qu'une inler|irétation aibitraire du préteur. Serré dans l'ancien formalisme, ou livré au caprice du préteur, le citoyen voit sa volonté, sa liberté juridique égalemeiil coniproniise.

C'est seulemenl avec le christianisme que la bonne foi prend la place principale dans les contrats. Par la distinction des deux pouvoirs, l'homme échappe à l'absorption de l'État, rentre dans sa liberté, reprend possession de sa conscience. 11 devient capable d'actes qui ont leur cause dans sa seule volonté. Il a cessé d'appartenir à l'État; à coté du citoyen il y a le chrétien. Entre l'État et le citoyen, la rupture n'est pas entière. Il s'est opéré un partage d'attributions. L'individu e^fiste par luimême et sa volonté fait foi dans le domaine désintérêts particuliers. Le christianisme fonde le graml fait de la famille sur la liberté. Les conjoints sont les ministres du sacrement de mariage, l'autorité des parents n'intervient pas. Le dogme de la liberté humaine s'implante par le sacrement de mariage dans toutes les familles. De celte liberté, de celle aulimomie de la famille sortira la conception d'un droit pur et humain, formulé par la coutume, sous l'inlluence de l'Église.

Sans repousser une certaine action de l'Étal pour tout ce ([ui est d'ordre public, l'esprit chrétien pénètre les contrats individuels, les obligations de famille. L'individu est libre et s'obliy;e en vertu de sa liberté. Les obligalions que nous imposent la religion, la nature, la société, témoignent de notre liberté, mais n'eu dépendent pas. Elles sont la part de Dieu,

la loi que nous devons volon(airemenl accomplir. Celle loi ne nous assujettit pas; elle nous rend libres, noire conscience y adhère. M. de Savigny prétend que a l'idée de l'obligation consiste dans la domination sur une personne étrangère, non, cependant, sur la personne tout entière, mais sur ses actes isolés qu'il faut considérer comme une restriction à sa liberté, et un assujettissement à notre volonté ». {Le droit des obligations.) Qui ne sent un esprit tout imbu de paganisme ; il ne voit dans l'obligation que la servitude.

L'obligation n'est pas une servitude, elle n'est pas imposée par la force; la violence lui ùlerait son caractère juridique. Elle est un devoir découlant delà libre volonté, elle a sa cause dans les deux volontés qui se sont réunies pour la réaliser. Il n'y a pas là de domination ni d'assujettissement; et le terme défini par Savigny est plus obscur après la définition. En m'engageant, je ne restreins pas ma liberté, je l'étends, mon action en engage un autre envers moi. Le contrat est libre de part et d'autre. Et chacun a agi ou cru agir dans son intérêt. A quoi nous servirait la liberté si elle ne nous permettait, dans une juste mesure, de disposer de nous-mêmes et de ce qui nous appartient? Nous ne sommes pas isolés, nous vivons avec nos semblables. Dans ces relations nécessaires, nous échangeons nos services. Telle est la source des contrats et des obligations qu'ils engendrent.

Notre liberté n'est pas détruite par de justes lois ni amoindrie par des engagements légitimes. Le droit, dans son vrai sens, est le guide de la liberté, il n'en est pas l'adversaire. L'homme naît dans le droit naturel {natura nasci). Et ce droit, les législateurs ont essayé de l'affaiblir ou de le falsifier. M. de Savigny considère les obligations juridiques comme une servitude légale. Pour lui, la loi est une servitude. Et, en elTet, elle vient du prince, du législateur, non de notre conscience. La société n est pas une servitude nécessaire. S'il en était ainsi, rien ne serait plus propre à la faire détester et les socialistes auraient beau jeu. La société est un état naturel, le seul où l'homme puisse vivre.

Le matérialisme du droit romain conduit directement à la négation du droit. Ainsi, ce n'est pas le droit de propriété qui

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est liaiiMuis. C'est la chose elle-même, la possession de la chose. A Home vous i)ouve/. vendre la chose d'aulrui, parce que vous ne liansmellez pas un droit, vous vous engagez seulement h livrer la chose, lait matériel. Notre Code civil attache à la maiiifeslalion de notre seule volonté l'eflel des obligations. Ce n'est plus le signe extérieur qui constitue l'ellicacité de l'acte juridi(|ue. Notre volonté est reconnue capable d'opérer par elle-mèiiie, parce (|u'elle dispose du droit de propriété qui, lui aussi, est immatériel, et se distingue de la possession ou de la détention physique de la chose.

.\vec la doctrine du stoïcisme, le droit romain devint un droit rationnel, universel. Et comme tel il développa jusqu'à la dernière limite la puissance de l'État. La plupart des jurisconsultes romains appartiennent au stoïcisme qui fut en délinitive la doctrine de l'empire. Le panthéisme stoïcien s'accordait avec l'idolâtrie païenne ; il prônait la communauté universelle des hommes que réalisait l'empire. Sa morale, on le voit principalement par Epicléte, était la résignation, l'inditlérence politique. Elle convenait aux césars. Les jurisconsultes lurent les agents des grandes persécutions césariennes contre l'Église. Les stoïciens aidaient à la servitude universelle et la jusliliaient. Leur fatalisme, semblable à celui des musulmans, ne s'opposait à rien. Ils se tuaient sur un ordre de l'empereur, ou seulement pour échapper à l'ennui de l'existence, et linir au jour qu'ils avaient marqué. Ce fut une grande école d'absolutisme ; leur façon d'obéir à la raison seule aboutissait à faire l'empereur chef de la grande communauté, le représentant de la raison universelle. De là cette idée que l'empereur est « la voix vivante du droit ».

Les peuples non soumis à l'empire romain et restés fidèles à la tradition de la famille ont eu et conservent une autre idée du droit. Pour eux, le droit est inné et non factice, il réside dans la famille, en chacun de nous, dans toutes les associations formées par noire volonté. Le devoir de l'État, c'est de protéger ce droit, d'assurer son libre développement. L'État ne le crée pas, il s'y associe. Ce droit est immanent, pei'pétuel, il est l'expression de la nature humaine. Sans repousser toute réglementation, il redoute, il limite le légis-

lateur. C'est dans la coutume qu'il cherche sa règle. Les races germaines ont encore cette idée du droit, bien différentes des races méridionales, où le droit césarien a jeté de profondes racines. Le droit romain était savant, idéa'. Il s'est formé, non par des votes et des discussions, mais par le mouvement général d'une société qui tournait au césarisme et pour qui la force était la seule loi. Il se forma des décisions des magistrats et des consultations des prudents ou jurisconsultes, à qui l'empereur donnait force de loi; c'est un spectacle unique dans l'hisloire. Celte justice était arbilraire et no différait pas delà justice turque. Chacjue magistrat jugeait d'après sa propre inspiration ou en consultant les faits de la cause. L'amas de décisions que renferme le Digeste compilé par Justinien ne fut jamais appliqué. Fait pour les Grecs qui n'en comprenaient pas la langue, ce recueil fut plutôt un objet d'étude pour les écoles de droit qu'une législation. Les trois quarts de l'empire échappaient à la juridiction impériale. Mais, dans cet arsenal de lois subsistaient des maximes, des doctrines très favorables au pouvoir absolu, et vivement recommandées aux princes par les légistes dans les luttes sans cesse renouvelées du sacerdoce et de l'empire.

L'abitraire du droit tend aux intérêts privés un piège qu'il leur est impossible d'éviter. Notre Code civil déclare nulles toutes les conventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. La vague de ces expressions prête singulièrement à l'arbitraire; aussi en a-t-on fort abusé. D'étranges interprétations se sont produites devant les tribunaux. N'at-on pas décidé que l'action de tenir un pensionnat était immorale? N'a-t-on pas violé des engagements conclus avec des ordres religieux comme contraires à l'ordre public? Ce n'est pas seulement la loi qui est détournée de son sens. L'administration prend la place de la justice, et la justice à son tour suit l'impulsion administrative. Les légistes s'accordent à déclarer immorale la poursuite du délit de séduction. Il en résulte une multitude de délits ou de crimes commis par les filles trompées et qui trouvent grâce devant le jury parce que le complice n'est pas sur le banc des accusés.

L'Etat moderne, violentant les consciences chrétiennes,

27t) LA KIIANCE ET LE CODE NAPOLÉON

a laïcisé le mariage et porté atteinte à la volonté des parties. 11 a élaitli la faculté de divorcer pour multiplier les mariages. C'est ainsi que sous Auguste, pour peupler l'empire, la loi ofTrail des primes de toute sorte aux mariages. Ce n'est pas le nombre, mais la fécondité des mariages qui remédiera au man(|ue de population.Ces mêmes légistes, qui se disent favorables au mariage, empêchent, par leure lois de division forcée, les familles de s'accroître et de prospérer. Les primes pour le mariage valent les primes pour l'agriculture. El si vous n'avez que ces encouragements à donner à la famille et à l'agriculture vous n'avancerez pas beaucoup le problème social. La famille comme l'agricullui'c n'a besoin que de la liberté. Ces deux institutions ne sont pas si jeunes en ce monde qu'elles n'aient trouvé des règles pour se conduire, des lois pour se développer. Le législateur qui ùle à la famille les moyens d'existence et l'invite à se multiplier se recommande du paganisme et du droit romain. Son zélé pour le mariage n'est qu'une opposition déguisée au dogme du célibat ecclésiastique. C'est en vertu de ce principe que, dans notre grande révolution, les légistes ont poussé au mariage des prêtres. Ils invoquaient l'utilité publique, et le tort que faisaient tant de célibataires à la population.

Les mariages du temps d'.\ugusle n'ont pas empêché la population de s'éteindre. Ce qui est d'utilité publique, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de mariages, mais qu'ils soient moraux et religieux. Se marier n'est plus un devoir civique, c'en était un sous la Révolution, parce qu'alors nous retournions au paganisme romain. Cette utilité publique, cet intérêt de l'État est ainsi qualitié par Portails dans le discours préliminaire du Code civil : « Nous appelons esprit révolutionnaire le désir exalté de sacrifier violemment tous les droit à un but politique et de ne plus admettre d'autre considération que celle d'un mystérieux et variable intérêt d'État. » Ordre public, intérêt d'État sont synonymes au fond, quand celui qui les définit est à la fois juge et partie. Le premier se tourne contre les intérêts privés, le second s'adresse à la politique et n'est le plus souvent qu'un argument de circonstance ou une fiction.

Les contrats aléatoires tiennent une grande place dans le mouvement des affaires et dans les intérêts privés. Qui ne songe à s'assurer contre l'incendie, la grêle, les inondations, suivant la nature des lieux? Les rentes viagères sont une autre sorte de garantie. Elles s'étendent et se multiplient. La destruction des corporations, l'instabilité des familles refoulent l'homme dans l'individualisme où il est souvent à l'étroit. Il cherche à en sortir. Il n'a personne à qui laisser son bien, il le convertit en une rente viagère. L'État s'est fait assureur^ pour avoir l'argent de ses sujets. C'est un acte de socialisme. L'État entre dans le système d'avoir la manutention de toutes les fortunes privées. Il invite à les liquider, et à lui en transmettre le montant. La rente publique équivaut presque à la valeur d'un tiers du territoire Irançais. Par les caisses d'épargne, toutes les économies des classes ouvrières vont à l'État. Par les assurances, l'État s'emparerait de plus en plus des propriétés privées. Il ne manque pas de publicistespour prôner l'assurance obligatoire, et logiquement, l'État y sera un jour conduit. Toutes les terres ne sont pas également exposées à la grêle et aux inondations. Comment, sans violer la justice et entrer dans la voie du communisme, assujettir les unes à un impôt en faveur des autres? On y a renoncé, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Toute tentative de l'État sur le domaine privé a de longues conséquences, par la raison que les familles n'offrent aucun point de résistance. Elles sont isolées, en liquidation perpétuelle. Elles ne demandent qu'à acquérir un peu de calme en confiant leurs fonds à l'État.

Les institutions communistes se développent ;i mesure que la famille se dissout. .\ l'assurance naturelle de la famille, de la corporation a succédé d'abord l'assurance de grandes compagnies financières. Puis l'État intervient et prend sa place, qui est toujours celle du lion. Nos lois nous interdisent l'avenir, nous nous renfermons dans le présent. Chaque génération s'isolera de la génération qui la suit, et dépensera le plus possible. Les chances du communisme s'augmentent de l'impuis-

sance des familles, de la facilité avec laquelle l'Klat allirc tout à lui. On lui olTrc, ([uand il no prend pas. Comment ne serait-il pas liicnlùt (h'ienteur de toutes les fortunes? Ce n'est pas que l'assurance soit d'une utilité générale : elle rend à la propriété ce qu'elle en a reçu. Elle remédie à des maux particuliers, que l'assurance mutuelle, dans un rayon déterminé, serait en mesure de guérir. Grotius, dans son commentaire sur les Évangiles, croit que ces paroles : miititum date, nihil inde sperrt«fe.-i,s'appli(|uiMit aux mutualités. Il pense qu'il était d'usage, chez les Hébreux, en cas d'incendie, d'inondation, etc., de fournir en nature à la famille malheureuse tout ce qu'il fallait pour réparer le dommage. Chacun y contribuait : ceux qui n'avaient rien ;\ donner, offraient leur travail. Ces habitudes de fraternité semblaient une garantie réciproque : on donnait dans l'espoir qu'en cas d'accident on recevrait également; et c'était ainsi une sorte de prêt. Le muhium est le prêt de consommation, il se rendait en nature. Le sens de l'Évangile serait donc, d'après Grotius : faites des prêts, des dons de consommation en matériaux, en vivres, en argent, sans même espérer (\\\on vous rende la pareille un jour, si vous tombez dans le malheur. Ce précepte de charité devenait une institution chez les Hébreux. Les chefs de famille gouvernaient leurs biens et réglaient leurs relations avec les propriétaires voisins. Des compagnies de spéculateurs ne s'enrichissaient pas de ces calamités privées. Nos agriculteurs sont en proie à toutes les sollicitations du dehors; ils sont assaillis de projets d'assurances; toutes les compagnies de crédit viennent à eux. Mais ce n'est plus le don de la charité. L'hypothèque et l'expropriation sont au bout. Car l'agriculteur, qui n'a pas le droit de conserver son bien, a le droit de se ruiner, et il est sûr en cela de remplir le vœu du législateur.

Sous Louis-.N'apoléon furent conçus des plans d'assurance obligatoire et universelle. On oubliait de communiquer le secret d'égaliser les risques. L'assurance n'eût été qu'une quote-part de contributions, et surtout un moyen facile pour le gouvernement de pénétrer dans la gestion de la propriété foncière. L'assurance universelle rentre dans la solidarité des socialistes. Dans ce système, l'État, résumant toutes les forces

de la nation, se chargerait de lout; il estimerait les terres, les risques, les primes d'assurance. Au milieu de toutes ces expertises, le cultivateur ne serait plus maître de rien. Sa fortune devenue liquide s'écoulerait de ses mains dans celles des capitalistes ou pri-teurs qui ne lui auraient fourni des fonds qu'en prenant des précautions. Si nous envisageons l'utilité de l'emprunteur, nous devons conclure que les indemnités payées ;\ des agriculteurs par d'autres agriculteurs n'intéressent pas l'agriculture en général et ne sont pas d'intérêt public. L'assurance, pour élre vraiment utile, doit s'agiter dans le cercle des intérêts privés. Cette confusion de l'intérêt public et de l'intérêt privé constitue le danger propre à la France moderne. Bien des risques seraient prévenus par le seul concours des intéressés, si l'État ne mettait pas obstacle à l'action individuelle et n'imposait pas à nos efforts et à nos sacrifices une limite si bornée. Les fleuves débordent : mais les riverains ont-ils la faculté de s'unir, d'endiguer ou de diriger le fleuve, de lui opposer des travaux permanents de défense? Le morcellement de la propriété, l'instabilité des intérêts, l'impossibilité légale d'assurer l'avenir d'une entreprise, livrent de nombreuses populations au fléau de rinondation?Et ces inondations n'ont-elles pas pour cause le défrichement des montagnes autrefois boisées? Les forêts disparaissent parce qu'elles ne sont plus possédées par des communes, des corporations, des corps perpétuels. Leur utilité ne peut s'apprécier qu'à la longue; la famille du Code civil n'a pas le temps d'attendre; elle n'a qu'un court temps à vivre et elle s'empresse « de dévorer son règne d'un moment «.Les institutions communistes se propagent parce que le droit de propriété n'a pas eu une assiette fixe, et qu'il est forcé de restreindre son action dans la limite du viager.

Le jeu de bourse, l'achat ou la vente de rentes et de titres fictifs est le contrat aléatoire qui exerce le plus d'influence sur la richesse publique. Il attire les capitaux à la Bourse, il les détourne de l'agriculture, de l'industrie, du commerce. Les gouvernements trouvent de l'utilité à avoir des fonds élevés parce qu'ils songent toujours à emprunter et se placent dans une situation toujours besoigneuse, par un système de réformes

coAleuscs OU par des folies puerrières ou autres, qu'il faut payer. L'ancien régime fut pauvre, mais jamais il n'osa adirmer son droit d'emprunter indéfiniment; il se sentait arrêté par des principes de tliéologie et de droit naturel. Avait-il le droit de dépouiller la génération future? La société n'est-elle pas une substitution qui doit être transmise intacte? Kt le droit d'usufruit que nous avons sur elle est-il ronipatihle avec des emprunts qui engagent sérieusement l'avenir'.'De tels scrupules ne sont pas de notre temps. Il faut au régime socialiste de l'argent, beaucoup d'argent. Toutes les réformes tentées ont pour objet de jeter dans un fonds commun des ressources financières arrachées à l'industrie privée ou d'établir des impûts nouveaux. L'instabilité générale des intérêts matériels tourne les yeux des petites gens vers la Bourse et les fonds d'État. Un gouvernement socialiste ou seulement à moitié socialiste serait bien bon de ne pas emprunter quand les fonds viennent à lui et que rallluence des aciieleurs de la rente rend de plus en plus fructueuse la vente qui en est faite par l'État.

Personne ne compte plus sur l'amortissement, qui n'est eflicace que s'il n'y a plus d'emprunts. L'État diminuera la rente, en offrant le remboursement. C'est ce qu'il a déj;\ fait. Les rentiers sont fort embarrassés; on leur retranche sinon un quartier, du moins un dixième. S'ils n'acceptent pas, ils vont recevoir des centaines de millions. Mais où les porteront-ils? quelles entreprises financières sont plus sûres que l'État? Les fonds étrangers ont si souvent mal tourné qu'il n'est guère sage de s'y aventurer. D'ailleurs, le taux général de l'argent baisse de plus en plus. On cède : mais s'il était possible de fonder des propriétés foncières, d'employer ses fonds en travaux durables et productifs, croit-on que beaucoup de rentiers hésiteraient à reprendre leurs fonds? Le système financier agit contre les intèrètsproduclifsdupays. Ces intérêts ne sont pas révolutionnaires; ils aspirent à une stabilité et à une continuité qui n'est pas dans l'ordre rêvé depuis 1789. La magistrature s'est montrée hostile aux jeux de bourse. Elle n'a jamais pu comprendre qu'on vendit la chose d'autrui, malgré le texte formel du Code. Vendre le titre qu'on n'a pas,

n'est-ce pas, en réalité, disposer d'une chose qui est dans les mains d'un autre? Si le contrat s'exécute, il faut se procurer celte chose, l'acheter. Les financiers pouvaient se défendre en se retranchant dans la définition de la vente par le droit romain. La vente, en droit romain, n'avait pas pour objet de transférer la propriété immédiate. Comme la vente n'était parfaite que par la livraison, le vendeur s'engageait seulement ci livrer la chose. La vente, ainsi entendue par les financiers, n'était qu'une promesse de livrer. Et d'après nos lois, un mot employé à tort ne préjudicie pas au sens que les parties ont voulu lui donner. La i)romesse de livrer une fois admise comme la vraie significationde la vente à la Bourse, il devenait tout simple que, par une transaction, cette promesse se réduisit en un payement de dilTérences. Au reste, la magistrature a eu rarement à s'occuper des affaires de bourse ; elle ne brillait pas par l'intelligence des choses financières; et ce n'est pas non plus par là que ce sont distingués les anciens légistes.

M. de Villèledisaità la Chambre des Députés le 30 avril 1824 ; « On ne peut tuer l'agiotage qu'en renonçant au système de crédit adopté, qu'en éteignant la dette, mais tant qu'on sentira la nécessité de recourir à des emprunts, il faudra bien conserver tous les moyens de crédit, n L'époque où parlait M. de Villèle est loin de nous; il constatait une situation, il ne proclamait pas un principe. Il indique même que la dette publique est un mal, un remède imposé par la suite de nos révolutions. 11 fait allusion à l'extinction de la dette publique. Il pouvait y songer, ce vœu était celui de tous les hommes de l'ancien régime ; une longue paix eût permis de le réaliser. Malgré tout, M. de Villèle est la plus éclatante personnification de notre système de crédit. Il a été développé jusqu'à l'absurde; alors, il avait la réputation de soutenir le trône. Les financiers furent les^ ennemis de la Restauration et contribuèrent à la renverser. Cette puissance de l'argent, née d'une révolution qui abolit les lois contre l'usure, ne s'accordait pas avec les souvenirs de l'ancien régime et avec les intérêts qui en revendiquaient le patronage. Depuis, les intérêts conservateurs ont été tellement réduits à néant, que la finance est menacée dans la plupart de ses conquêtes et prérogatives. Et le jour n'est

peut-être pas loin où les financiers s'accrocheront aux principes conservateurs pour éviter une ruine totale. Ils chercheront un placement dans le sol et ils cxi^^eront que le droit de propriété ne soit pas illusoire.

I.a liti refuse sa protection au contrat de jeu. Elh- ne donne pas d'action aux joueurs (art. l!)6i>). Le législateur pense que le jeu doit être un amusement, une distraction. Il laisse à la passion, qu'il ne peut réprimer, le soin de se réfçler. l-a bonne foi absolue est la condition du jeu. Les parties s'y soumettent allègrement, et les dettes de jeu ont pris le nom de dettes d'honneur. C'est ainsi que, se mettant au-dessus de toute autre considération, les joueurs remplissent leurs obligations et dédaignent l'appui que leur offrirait la justice pour y manquer. D'ailleurs, une dette de jeu payée n'est pas sujette à répétition. Vous avez disposé de votre bien, le législateur respecte votre volonté. Si vous en aviez disposé pour fonder un établissement de famille ou d'utilité |>ul)li(|uc, la loi s'y serait opposée. Elle protège en vous moins le droit de propriété que l'usage que vous en faites. Il lui suffit que cet usage ne tende p.as ;\ la conservation de la chose.

Tout joueur de profession se ruine. Il semble (ju'il y ait des gagnants et des perdants. Mais l'expérience nous montre beaucoup de joueurs ruinés et très rarement des fortunes du jeu. S'il n'y avait que deux joueurs ou deux parties, il y aurait un gagnant et un perdant. Mais le joueur continue de jouer. S'il joue contre plus riche que lui, il court à sa perte; son adversaire a plus que lui le moyen de fatiguer la mauvaise chance. Et, supposez un riche joueur, son sort n'est pas plus sur. Il a en effet contre lui tout le public des joueurs, et les ressources réunies de ce public l'emportent sur les siennes. Tout joueur a contre lui, à la longue, une majorité de chances. Vous lui criez, quand la chance a bien tourné : arrêtez-vous! Ce sérail raisonnable si le jeu était une entreprise de raison, un moyen de s'enrichir. Mais le joueur joue pour jouer et non pour s'enrichir. C'est là le caractère de sa passion.

Tous les jeux n'ont pas ce caractère de passion malsaine et le Code distingue ceux qui auraient un bul utile (art. 1966) et il reconnaît les paris qu'ils suscitent, pourvu que les paris

ne soient pas exagérés. Les courses de chevaux sont de ce genre. C'est une grande ressource pour un pays d'avoir de belles et nombreuses races de chevaux. Ce n'est pas seulement Parme de la cavalerie qui en profile, c'est l'agriculture et l'industrie des transports à petite dislance. Les courses de chevaux ont toujours été en honneur depuis les anciens jusqu'à nous. 11 est à remarquer que l'élève du cheval comme du bétail en général exige la grande propriété. Un pays de noblesse est plus apte à produire des chevaux qu'un pays démocratique et à propriété morcelée. La France achète des chevaux en Allemagne ; elle avait sous le régime féodal plus de chevaux qu'aujourd'hui. Il était inutile alors d'encourager l'élève du cheval; l'organisation sociale s'y prétait.

CIIAPITUK XXIV

Nous ne pouvons pas toujours agir par nous-mêmes ; nous sommes alors obligés de charger quelqu'un de nos intérêts. C'est noire mandataire, et nous rcpondnns de ses actes, tant qu'il ne sort pas des limites du mandat. Quant à lui, il nous doit compte de sa gestion. Le mandat est de sa nature gratuit, quoique les parties puissent y mettre la condition d'un salaire. Tels sont les principes posés dans le titre du mandai. Pendant longtemps la doctrine du mandat n'a eu qu'une faible place dans la société chrétienne. Le principe do la souveraineté du peuple, renouvelé des Grecs et des Romains, a étendu la sphère du mandat. Le gouvernement s'est trouvé le mandataire du peuple, le pouvoir n'a plus été qu'une délégation. Il y avait un déplacement de mandat; le pouvoir, par une novation de titre, venait du peuple et non plus de Dieu. Le césarisme exprime cette conception juridique : il donne pour racine à l'empire, à Vimperium, la souveraineté du peuple. Les anciens portaient le principe jusqu'à ses conséquences extrêmes, et ils admettaient l'assassinat politique comme une sorte de reddition de compte imposée à la tyrannie. L'empire romain, transformation de Vimperium républicain, était àbsr)lu, et ne connaissait ni frein, ni limites, ni contrepoids. Il n'avait pour limites que les conspirations militaires et le lyrannicide que l'antiquité n'a jamais osé condamner. Et pendant trois siècles, le tyrannicide immola autant de césars que la persécution fit de papes martyrs.

Le christianisme adoucit le pouvoir en le ramenant à son origine qui est Dieu. Le pouvoir apprit à respecter tous les droits, car tous les droits sont analogues au pouvoir, et ont,

avec lui, une source commune qui est Dieu. Cette diversité de droits fondait la liberté politique. Le droit, sans doute, ne manquait pas d'une certaine représentation; mais celte représentation, multiple dans ses éléments, n'avait pas le caractère du mandat. L'idée d'assemblées politiques où se réunissent les chefs de l'Église et les chefs de la société civile et militaire était familière à tous les États chrétiens. Sans être élus par le peuple, ils le l'eprésentaient par la connexité des droits et des intérêts. En haine de l'influence de la papauté, les princes accueillirent l'idée du mandat populaire que leur fournissait le droit romain. Mandataires prétendus du peuple et de l'opinion publique, les princes ne portèrent pas seulement atteinte à la religion; ils s'attaquèrent au droit de propriété. La fiction du mandat populaire n"a porté bonheur à aucun. Quand Louis XVI fut proclamé le mandataire du peuple, ce fut la fin de la monarchie française. L'Assemblée constituante lui reconnut, pour la forme, un droit de veto ; et quand il voulut l'exercer, ce fut sa condamnation et sa mort. Il était cependant censé irresponsable. L'idée du mandat, soutenue par tant de légistes, fut la plus forte. Elle seule pouvait colorer la juridiction de la Convention. Un grand nombre d'orateurs, en motivant leur vole de condamnation, invoquèrent les exemples donnés par les anciens; et Brutus eut l'honneur de figurer mille fois dans la sanglante rhétorique du temps : la Convention s'autorisa du meurtre qui l'a rendu célèbre, comme d'un précédent juridique.

Le régime représentatif n'a pas réussi en France. Installé par l'insurreclion, en dehors de tout développement sponlané, il a toujours gardé le caractère et le cachet de son origine. Il ne se perpétue que par les émeutes et les coups d'État. Les trois pouvoirs substitués à l'anarchie révolutionnaire de 1789 et à l'empire succombent tous les quinze ans à la désunion. La Chambre des députés, plus spécialement représentative du peuple, d'après le principe du mandai, est toujours prèle à culbuter les deux autres pouvoirs. Elle donne le signal de l'insurrection. Par elle ont péri tous les gouvernements. C'est qu'en effet, en bonne logique, la souveraineté du peuple ne comporte pas de gouvernement. Quelle idée bizarre de vouloir

i8(i LA 1 HANCE ET LE CODE NAI'OLÉON

gouverner un sinivuraiu! Si le souverain h'esl pas caiialiU- de se gouverner, coiument gouvernera-l-il les autres? Il est donc naturel que les représentants du peuple détruisent sans cesse le gouvernement. C'est leur mission. Le peuple est souverain ; et ces députés <iui se p(isent en juges, précepteurs et législateurs du peuple ont tout l'air d'enchaîner leur maître et seigneur. Ce sont des mandataires ou des valets infidèles ; s'ils veulent conserver quelque popularité, rju'ils se hâtent de déchirer les lois et les constitutions! Ils n'y manquent pas.

Pourquoi le mandat populaire est-il éminemment contradictoire et anarchiijue? Ce mandat repose sur un panthéisme mystique, sur l'idée que le peuple, être vague et inconiplel, est le droit, la morale, la sagesse, et qu'il délègue ses dons à son représentant. Qu'il ail cinq cents représentants ou un seul, la condition du mandai ne change pas. Et les cinq cents représentants sont aussi inl'aillihles que César tout seul.

l)n peut dire que le peuple souverain, le j'opidus imperator de Tacite, est devenu Dieu, puisqu'il a usurpé tous les droits divins reconnus par les sociétés chrétiennes. Le mandat de droit populaire est anarchi(iuu en tant qu'il est la négation du mandat de droit divin, des droits et des libertés de droit naturel qui limitent notre volonté comme celle de nos représentants. Le respect de Dieu, celui du droit de propriété et celui de la famille s'appuient sur l'Église, sur les propriétaires, sur les pères de famille. Ce sont l;i. dans l'ordre de leurs fonctions, les représentants de Dieu. Ils ont reçu de lui mandat de gérer les intérêts qui leur sont conliés. Et si la société a un pouvoir suprême à sa tête, ce pouvoir qui est, lui aussi, investi d'un mandat divin, est obligé de respecter, de protéger d'autres mandataires du même Dieu, qui ne lui sont subordonnés que dans une certaine mesure. Le mandat populaire épuré, borné à ce qui est de la compétence de l'autorité civile, n'est pas contraire à l'ordre divin.

Les fauteurs de nos révolutions n'attribuent tant de droits au peuple, que pour s'en revêtir eux-mêmes ; et ils se servent pour cela de la doctrine du mandat. Le dogme de la souveraineté du peuple n'a pas d'autre conséquence logique que d'af-

fubler de la souveraineté un homme ou une assemblée, souveraineté infinie, insensée, qui se détruit elle-même.

Il y a eu des républiques chrétienues. Mais le mandat populaire n'était pas de même nature que le mandat exercé par les césars et par les continuateurs do la Révolution française. Dans les républiques catholiques de Suisse et d'Italie, la constitution respectait Dieu et les droits de l'Eglise. Le peuple s'y sentait libre sans avoir l'insolence de se croire souverain. De qui ou de quoi aurait-il été souverain? Le vote des pères de famille est représentatif en un sens, puisqu'ils sont chargés des intérêts de tous. Mais ils no tiennent pas ce mandat des femmes et des enfants qui ne les ont pas élus. Ils exercent un mandat qui vient de Dieu ou leur est décerné par la nature. La souveraineté du peuple et le suffrage universel, qui en est l'expression ordinaire chez nous, sont deux chimères. Il n'y a pas de suffrage universel, car un tel suffrage se traduit logiquement par l'unanimité « et cet heureux phénix est encore à trouver », quoique les femmes et les enfants soient exclus du vote. Un peuple n'est vraiment représenté que par ceux qui sont à sa tête dans les différentes branches de l'ordre social, la religion, l'agriculture, l'industrie, le commerce, la marine, l'armée.

La loi nous impose des mandataires spéciaux pour le règlement de nos affaires. Le système de liquidation perpétuelle où sont tous les intérêts de famille en France exige l'emploi d'une nombreuse troupe de légistes. Le pèi-e de famille n'ayant plus qualité pour disposer de son bien et en régler sans frais l'évolution, est remplacé dans sa fonction essentielle par toute une classe d'hommes de loi, dont l'unique occupation est de partager les biens, de vendre les héritages, de liquider les fortunes. Si la nature impose à chacun le droit, le devoir de régler sa succession, l'Étal prend sur lui la tâche du père de famille. Comme disait un césarien, M. de Persigny, l'État est le père de famille universel, le mandataire universel de toutes les familles. Voilà son titre juridique; il l'a tiré des paperasses de Justinien. Et les légistes ont fourni des arguments pour la validité du mandat. Ils n'osent cependant pas soutenir que la nature confère ce mandat à l'État, ou que les pères de famille

leiui aieiil décL-nié d'un coiiimuii accord. Eh Lieii.d'uu viciit-il? C'est un mandai liclif. Si c'en est un de gérer les Liens des ramilles sans leur assenliment, c'en est un autre d'élever leurs enfants malgré elles. Ainsi l'intérêt de l'filat est tout autre que celui de ses administrés; il travaille sans cesse à détruire ce que le père de famille recommence sans cesse, le bien de famille et l'éducation des enfants.

.Notre mandataire est devenu notre tuteur : il gère notre personne et nos biens : ceux qui ont sollicité nos suffrages nous marchent sur la tète. Et nous n'avons pas la consolation de pouvoir accuser quelqu'un. Ce sont des anonymes; ils nu font que passer, nous n'avons pas le temps de les reconnaître ; s'ils restaient, ce serait bénéfice. Les plus ' mauvais sont toujours remplacés par de pires. Le coupable, c'est la loi, l'absululisme d'État, le i)rinci])e de dissolution attaché à tous les intérêts privés et de famille. Notre organisation judiciaire est fondée sur l'incapacité présumée des Français à gérer leurs afl'aires. 11 va sans dire que leur fortune s'amincit et se réduit souvent à zéro, en passant par les mains de tant de copartageants. Déjà l'ancien régime était célèbre par les frais de procédure et la longueur des procès; et nos légistes, par l'immensité de leurs compilations, dépassaient les légistes de toutes les autres nations. La part du fisc dans nos dépouilles est toujours nette ; elle n'est primée par aucun droit. Il n'y a pas de risque que la fortune ou même l'aisance se conserve dans une famille. La loi nous inflige une pauvreté systématique, aliment constant de nos agitations périodiques, et des utopies socialislos de nos gouvernements modernes.

La fiction de la souveraineté du peuple nous jette dans le césarisme ou dans le gouvernement des majorités, mais les majorités sont changeantes. La majorité, c'est la loi du plus fort ; il n'est pas nécessaire d'être bien habile pour le deviner. C'est le vieux système des factions et des proscriptions. Nous le connaissons; il est en pleine expérimentation. Et ce n'est pas la doctrine du mandat qui lui portera le coup de mort. Le mandat interdit toute transmission héréditaire du pouvoir; il est, en clTet, personnel, rigoureusement attaché à la personne. On a essayé de soutenir, en faveur de la royauté, que le peuple,

à l'origine, avait élevé une famille. C'est une fiction, et les mots élection et famille sont contradictoires. Les races royales s'implantent par la coutume, et par plusieurs faits d'hérédité paisiblement répétés. On ne les choisit pas : un mandat n'est pas déféré à des inconnus, à des êtres qui ne sont pas encore. Ce qui rend la doctrine du mandat politique chère aux libéraux, c'est qu^elle est la négation de l'hérédité.

Il est de règle que le mandant peut toujours révoquer le mandat. Le mandataire n'exerce qu'une autorité d'emprunt. Et quand même elle lui aurait été déléguée pour un temps indéterminé, il n'est pas armé contre le mandant pour la retenir malgré lui. Le mandat est révocable de sa nature, telle est la vérité juridique. Tous les gouvernements issus de la souveraineté du peu|>le sont atteints de cette infirmité, l'instabilité permanente. Ils n'y échapperaient qu'en reniant leur titre et leur origine. La royauté élective la plus solide va jusqu'à la mort du titulaire. La mort brise le mandat. Ce n'est pas que tous ces empereurs ou rois électifs n'aient eu le désir de l'hérédité; il est trop naturel pour qu'ils ne l'aient pas eu. Aucun n'a pu atteindre à l'hérédité, ni à Rome, ni à Byzance, ni en Pologne. Le sceau du mandat s'effaçait à la mort du mandataire, et le mandant rentrait dans son droit anarchique. Ni le mandant, ni le mandataire ne peuvent sortir de leur étrange condition. Ils sont rivés au principe faux qui a infecté la naissance du peuple, et s'est répandu sur toutes les générations où il est devenu incurable.

Nous les avons vus à l'œuvre ces gouvernements de mandataires, de représentants du peuple. Nous avons vu le dernier empereur chercher la sécurité chez les Prussiens, plutôt que de revenir à Paris où le roi Guillaume voulait le renvoyer. Nous avons vu la régente, les ministres, le Sénat, les députés s'enfuir au plus vite. Le Code civil nous déclare que les biens vacants et sans maître appartiennent à l'État. Et quand il n'y a plus d'État? Et quand l'Élat lui-même est devenu un bien vacant et sans maitre? Alors il est au premier occupant; et la nation vacante est au premier venu. C'est ainsi que nos mandataires savent défendre le poste qui leur est confié. Et comment le régime des majorités qui n'est que le droit du plus fort

i'M) LA KHANCK ET LE CODE XACOLÉOM

n'enKcmlror;iil-il pas la division et la haine? Il y en a qui, pour se débarrasser de lempire et de l'empereur, auraient donné trois fois plus de territoire qu'on ne nous en a pris Les millions de sulViaf^es ne manquaient pas à l'empereur; et quelle force ou quelle lumière en a-t-il tirée '.'Ces plébiscites partiels ou universels ont le défaut de n'avoir aucune valeur juridique : ils seraient annulés devant un tribunal, puisque le mandant ne sait ce (|u'il fait. Les plébiscites ne remplacent pas la coutume, la prescription. Louis-Napoléon n'a pas osé revenir, parce qu'il craignait le jugement de son peuple. Il sentait qu'il avait un compte à rendre au peuple français ou plutôt au peuple parisien. Il pensa avec quelque raison que le logement qu'il recevrait du roi de Prusse était plus sur pour lui que celui du palais du Temple ou du château de Vincennes.

L'Rglise n'a jamais reconnu aux peuples le droit déjuger les rois. C'est qu'en effet elle n'admettait pas que la royauté fût un mandat populaire. Le Saint-Lmpire, conception plus idéale que réelle, ne reposait pas sur l'élection populaire, mais sur la désignation d'un petit nombre d'électeurs qui euxmêmes ne tiraient pas leurs pouvoirs du peuple. Ainsi le Pape, désigné par les cardinaux, ne tient pas d'eux son pouvoir: la papauté est une substitution perpétuelle. Elle se transmet intégralement en vertu de la loi de son divin fondateur. Ce n'est pas l'Église qui nomme le Pape, et le Pape est le vicaire de Jésus-Christ et non le représentant, le mandataire du peuple chrétien. Par voie de délégation divine, il est le chef de l'Église et le père des fidèles. Pierre revit dans chacun de ses successeurs; c'est l'hérédité la plus longue dont l'histoire fasse mention. La dynastie des Papes n'est pas prés de finir. L'Église communique la durée à tout ce qu'elle soutient; elle seule assurera à la France la paix sociale, mais c'est à la condition que les Français voudront bien ne se reconnaître souverains que dans la limite où les chrétiens l'ont toujours été, en respectant les droits de l'Église, de la famille et de la propriété.

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