CHAPITRE XXV LA VENTE
Il n'y a pas de contrat plus fréquent que la vente. Elle tient dans la vie des Français une place immense, chaque jour elle touche aux intérêts les plus importants ; elle moditle et transforme les droits par un mouvement incessant; son empire s"étend sur toutes les familles et sur tous les biens. Le système des partages et liquidations forcés lui soumet tous nos intérêts. L'unité, l'indivision des patrimoines est proscrite par le législateur. Cependant n'y a-t-il pas des droits, des intérêts qui ont besoin de s'agglomérer, de se tenir embrassés pour répondre à des affections de famille ou à une volonté prévoyante ? Tout n'est-il que lutte et individualisme dans le droit civil? La vente, ainsi dégagée de toutes limites, exprime bien l'instabilité de la civilisation moderne. Restreinte autrefois par le régime qui plaçait les intérêts individuels et sociaux dans la corporation et dans la famille, elle s'étend désormais à tout par la chute des corporations et des droits de famille. Le sol est littéralement à l'encan et la vente en est la dislocation incessante et universelle.
La vente est légitime quand elle émane de la volonté du propriétaire. Il n'en est plus ainsi quand elle est imposée par le législateur. Alors, elle n'est plus qu'un moyen de dissolution appliqué par une loi générale. L'État m'arrache ma propriété : je suis propriétaire en vertu de la volonté qui m'a légitimement investi du droit de propriété, et c'est par ma volonté qu'un autre me succédera dans mes droits. L'État, par son intervention, s'attribue le privilège de disposer de ce qui est à moi.
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En soumellant mon bien à une vente forcée, il en transmet luimême la propriélé, et pour la transmettre, il faut bien qu'il en soit le maître réel. Le CoiJe déclare la sente parl'aite par la seule volonté des parties. .Mais, dans tous les cas de succession, la volonté des parties est Torcée. Ce droit de propriété, substitué à la tradition du droit romain, est illusoire.
El au fond la propriété n'est chez nous qu'un lait de possession, de détention. Et c'est à ce titre, qu'à notre mort, les biens retombent sous la main de l'Klat qui en règle l'évolution. La tradition de la chose vendue était logique en droit romain, puisque la propriété n'y était qu'un l'ait de détention. Pothiec, légiste honnête et borné, suivait la théorie du droit romain, et dans son contrat de vérité il n'accorde à l'acheteur qu'un<' action, un jus cul rem. 11 n'admet pas que la volonté seule ait pu transférer la propriété. Les légistes ont de la peine à comprendre que la volonté du propriétaire est la source légitime du droit de propriété. S'ils le comprenaient, tous leurs systèmes tomberaient, .\ussi n'ont-ils soin d'invoquer la volonté comme principe du droit, qu'en lui imposant des resctrictions qui emportent le droit tout entier. Notre intérêt est-il de vendre notre maison, notre champ? Non, assurément, et la preuve est que toute vente territoriale indique le mauvais état des affaires, une liquidation forcée. Les exceptions conlirment la règle. Mais le gouvernement socialiste, en quête de contributions, a besoin de ces ventes forcées, dont il soutire, en droits de timbre et de mutation, le bénéfice le plus clair. Tout notre système politique et financier repose sur l'idée d'une li(|uidalion universelle et permanente. .\daptées à ce régime, les théories du Code civil concluent toujours à une intervention de l'État qui supplée la volonté des parties, et la guide d'autorité vers le but voulu. Dans un pareil système, la vente guette tous les biens et reste le principal aliment de la procédure civile.
On considère généralement la vente comme un contrat libre entre le vendeur et l'acheteur. C'est une hypothèse démentie par l'observation et par les faits. L'acheteur est libre; aucun achat n'est forcé. La vente est-elle libre?Le plus souvent, le vendeur obéit à la nécessité ou ù la loi. 11 faut qu'il vende
n'importe à quel prix. C'est donc l'aclieleur qui flxe le prix. Il y a ainsi dans la vente un principe d'iniquité ou d'inégalité. Il y a une expression étrange, c'est celle-ci : réaliser sa fortune! Cela signifie : réduire en chiffons de papier les maisons, champs ou prés qui vous ont été légués. La seule réalité, c'est que vous n'avez plus rien. Les billets de banque ne sont qu'une promesse de paiement. Que deviennent les familles expropriées? L'État ne s'en inquiète pas. S'il y a dos enfants mineurs, c'est la ruine absolue des petites fortunes. La loi protège les mineurs par un tel luxe de précautions, qu'une partie de leur bien passe en fi'ais de justice. Car à ces précautions minutieuses s'attache un tarif qui n'est pas toujours mince. Ce sont là, des faits connus de tout le monde. Le législateur a quelquefois tenté d'y porter remède, en diminuant les frais de procédure pour les successions minimes, mais les officiers ministériels ont autant de peine pour vendre un objet de quelques francs que pour en vendre un de plusieurs milliers de francs. Leurs frais d'écritures sont tout aussi considérables. Ces petites successions s'évanouissent dans le partage. Ce serait le vœu du père de famille, réglant sa succession, de conserver intact le bien de famille : et partout où la loi ne s'y oppose pas, ce bien tend à l'indivision. Il y a, en effet, un minimum d'étendue en deçà duquel l'utilité de la propriété foncière n'en compense pas les charges.
S'il était facile de réaliser une vente, le vendeur pourrait se livrer à quelque entreprise lucrative. Mais les ventes de petites propriétés rurales ne se réalisent qu'à long terme et par fragments. Une liquidation de succession dure dix ans, vingt ans. Il faut donner du temps aux paysans pour payer. En perdant la moitié de la valeur de votre bien, vous trouverez des marchands de biens. Si vous avez besoin de votre capital pour vivre, pour travailler, vous êtes embarrassé. Le vendeur est écrasé par la vente. Quelle famille n'a pas une succession à liquider? Il faut de l'argent pour parer aux premiers frais. Si les choses vont bien, vous en serez quitte au bout d'une dizaine d'années. Mais alors, c'est à vous de laisser votre propre succession à vos héritiers. Vous leur léguez une longue liijuidation. Et il en est toujours ainsi;
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chaque ^('iicTaliun lègue à l'auliedes embarras de liquidation. Ainsi, nous n'avons jamais la libre disposition de notre capital. Nous n'avons pas le temps de réunir notre capital pour en jouir; sauf dans les grandes villes, la vente ne se lait pas au comptant. Et si vous aviez immédiatement votre capital, qu'en feriez-vous? Dans quelle entreprise le placeriez-vous avec toute sécurité ? La loi vous interdit l'associatirtn, la vie en commun. Songez-vous à l'émigration : mais votre capital n'est pas disponible ; et puis, vous êtes héritier. Tous les Français héritent jusqu'au douzième degré. Ces espérances vous rattachent au sol. L'activité féconde du travail, entravée au dedans, ne se porte pas au dehors. Nos colonies languissent, s'éteignent. Kt peut-on qualilier de colons nos compatriotes qui, au lieu de cultiver la terre et de fonder des familles agricoles, se livrent à l'agiotage sur les terrains, à la vente des boissons, aux fonctions publiques? Ces prétendus colons sont toujours en France par le désir d'y retourner. La loi d'ailleurs interdirait toute fondation de forme héréditaire. La seule compensation de l'émigration, c'est la fondation d'une famille agricole. Le législateur s'y oppose en infligeant à la colonie la même loi qu'à la France. Mais à quoi bon quitter la France, si c'est pour la retrouver dans nos colonies"?
La liquidation perpétuelle fait qu'il n'y a pas de fortunes liquides ; elles sont toujours en voie de formation et de déformation. Elles n'ont pas une assiette fixe et une force d'action appréciable. Notre impuissance à coloniser, déjà visible sous l'ancien régime, tient à la loi qui, par le partage forcé, brise la volonté du propriétaire et énerve le principe de la famille. De hardis pionniers s'en allaient au Canada, à la Louisiane. Us .savaient apparemment comment se conduire dans ces lointaines contrées si différentes de "Versailles et de Paris. Eh bien, le gouvernement royal les faisait suivre de la Coutume de Paris, rédigée par des légistes byzantins et fort semblable à notre Code civil.
Le Canada n'a prospéré que depuis le traité qui Ta donné à r.\ngleterre, et surtout depuis que les Canadiens ont accepté la liberté de tester, que leur proposait le vainqueur. Chacun est devenu souverain sur son propre bien. Et les libertés
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publiques sont sorties de ce germe qui les renferme toutes. L'influence française décline d'heure en heure à Ui Louisiane et notre langue s'y éteint sous la prédominance de la langue anglaise. Mais il faut dire que les familles des colons, fidèles à la Coutume de Paris, observaient la loi des partages égaux. Plus près de nous, pareil phénomène s'observe en Alsace ; les familles françaises tombent dans la pauvreté et se dispersent; les familles allemandes, respectant davantage la volonté du père de famille, partagent moins les biens et gagnent d'année en année en richesse et en intluence. L'autorité du père de famille sur la dévolution de ses biens est le signe des races capables de se gouverner, de pourvoir sans intervention de l'État à leurs intérêts immédiats de famille et de propriété. Des races plus brillantes, mais politiquement inférieures, ont pu cultiver d'autres talents : elles sont destinées à s'effacer sous le flot montant des races où domine le principe de la famille. Les nations où le césarisme a laissé son empreinte végètent dans une agitation stérile. La population et la richesse ne se multiplient que sous la loi du Créateur, qui a fait de la famille le fondement de l'ordre social.
Le travail est la grande force li'une nation. Les races laborieuses conquièrent le globe; elles s'y établissent non par la force des armes, mais, par l'action lente d'un travail qui transforme la détention première du sol en une possession ou une prescription, finalement en une propriété en souveraineté. Ainsi s'est étendue la race anglaise; ainsi se développe la race allemande. La loi du travail s'impose; elle est honorable dans tous les pays où les cadets n'attendent pas l'héritage paternel, parce ([u'ils savent que le partage d'un petit bien serait la ruine de tous les enfants et la désunion de la famille. Elevés dans ces sentiments de subordination, ils respectent la loi de Dieu, et ne comptent que sùr eux-mêmes ; chaque génération augmente ses ressources, ses moyens de travail, sans avoir à craindre une liquidation. Le travail, en France, sous l'influence des idées césariennes et juridiques, est généralement méprisé. Les ouvriers ne pensent qu'à gouverner l'Etat. Tout commerçant ou industriel enrichi lance ses enfants dans une autre carrière que la sienne, dans les fonctions publiques. Tout lils de
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buui'xeoisic est roiictiiuiiiiiiri', ù moins (|u°il n'ait t-clioué dans ses examens ou sollicitations. Quel propriétaire un peu important s'ailoiine à la culture? Ceux qui ne peuvent pas faire autrement travaillent de mauvaise grâce et sans ressources sullisanles pour que leur travail soit vraiment fructueux. Le travail n'a aucune garantie. Le travailleur n'est pas le maître de ce (ju'il a gagne; il n'est pas libre de disposer du fruit de ses etTorts. Le démagogue méprise le travail comme le Romain du temps d'.\ugusle. Les fonctions publiques, les travaux publics sont niAre panem et circenses. L'Etat se charge de nous nourrir. Et ses travaux improductifs ne IVmt qu'endetter la France. Ce mépris du travail a pour conséquence l'appauvrissement général. Et quand d'immenses populations en Europe et en .\méri(iue ne veulent vivre que par le travail, la race française s'obstine à vivre du congiaire (1) d'Etal et des aliments qui lui viennent du dehors, car elle en est arrivée à ne plus même produire ce qui est nécessaire à sa subsistance.
Tous les droits, tous les intérêts sociaux sont-ils dans le commerce? S'il est utile que les fruits soient livrés au commerce, l'esl-il que le fonds producteur suive le même sort? N'est-il pas évident que les produits de l'industrie cl du sol sont destinés à une rapide consommation pour les besoins de la vie de chaque jour? Voilà le domaine du commerce. Le fonils producteur doit demeurer tixe. C'est un capital accumulé, immobilisé. 11 a sa valeur propre dans l'unité de direction qui lui est appliquée et qui lui fournit les ressources sullisanles pour un développement continu. Brisez cet ensemble, vt)us n'en tirerez que des débris impuissants. Le fonds producteur tend ii s'immobiliser. Et en fait, il en est ainsi partout où le sol n'a pas été i-avagé par les révolutions. Que de pays où l'on ne trouve i)as de maisons à vendre 1 En France,
(1) On sait ([u'on appelait de ce nom chez les Romains les distributions extraordinaires d'argent ou de dcnri'cs que faisaient au peuple les empereurs.
le f<ouvernemeiit compte parmi ses bénéfices les impôts provenaiil des ventes d'immeubles. A parcourir les feuilles judiciaires, on dirait que tout le sol français est à vendre. Le fonds producteur de la nation est si faible qu'il ne se soutient pas par lui-même; ceux qui le détiennent et l'exploitent n'ont pas les ressources suffisantes pour le faire valoir. Comment s'étonner que la production s'en ressente, qu'elle baisse et ne soit plus en rapport avec la consommation du pays? Si notre industrie et notre commerce plient devant la concurrence étrangère, faut-il en chercher une autre cause? La stabilité du fonds producteur, exploitations agricoles, usines, maisons de commerce, est une loi de la nature. La mobilisation des immeubles, des fonds productifs, est l'idéal de la folie politique. Les produits seuls sont sujets à la vente qui les met à la portée de tous.
L'article 1074 du Code civil déclare la vente rescindable pour cause de lésion de plus des sept douzièmes. Les économistes se sont élevés contre cet article au nom de la liberté des contrats. Le législateur a compris que la vente n'est pas toujours libre; et il a voulu, dans une circonstance extrême, venir au secours du vendeur. Les économistes prennent le parti de l'acheteur, qui représente le principe de l'instabilité. Le droit canon n'attribue à la vente son caractère de sincérité que dans un juste prix. L'article 1674 est une application, quoique très mitigée, de ce principe, puisqu'il n'intervient qu'en cas do spoliation à peu près évidente. La nécessité où est souvent le vendeur ne permet pas de le mettre sur le pied d'égalité avec l'acheteur. Rien ne démontre mieux ce qu'il y a d'équivoque dans le contrat de vente appliqué aux immeubles, et combien la liberté du vendeur laisse à désirer. Or, n'est-ce pas la liberté des contractants qui constitue la validité des contrats? La coutume tend simplement à immobiliser les immeubles, et elle détermine les conditions de cette immobilisation. La loi pousse à la mobilisation des immeubles, et organise les diverses procédures d'expropriation. Dans la discussion du Conseil d'État, Portalis se montra favorable à l'action en rescision, qui fut combattue par Berlier. Le premier consul se joignit à Portalis par des observations qui sont
ri'.th LA KHANCK Kl I.K (-OOK NAI'tiLKoN
autant il'uii juriscunsulte i|ii(' iTiin liumnie iffitat : « Qu'esl-ce (lu'uiii' vente dont cette aeliun n'assure pas la réalité, où le vendeur transmet pour la somme la plus modique une propriété de la plus haute valeur? Une donation qui échappe à toutes les formalités, à toutes les modiliiations auxquelles la loi, ilans sa sa^çesse, a soumis les actes de jjure libéralité. » Dans ce système, la vente, t'aussemenl qualiliée, n'aurait pas d'existence juridique, l'n juste prix est donc de l'essence de la vente, sans quoi le contrat, perdant son équilibre, dégénère en donatiim et exige l'application d'autres règles.
La rescision n'a i)aslieu dans les ventes faites par autorité de justice (art. l'J8i). Ici, le législateur se trouvait en présence des ventes dites nationales. Sur ce point, le premier consul s'exprime ainsi : « Il n'y aurait qu'une contre-révolution qui pouri-ait opérer l'expulsion des acquéreurs des domaines nationaux et rappeler les anciens propriétaires. » La contrerévolution n'eut pas lieu. Louis XVIII sanctionna les ventes nationales. Plus lard, la loi d'indemnité de .M. de Villèle mit à la charge de la France l'indemnité d'un milliard qui, en bonne justice, aui-ait <li1 être payée jiar les acquéreurs des biens nationaux. Au moment de la Restauration, la plupart des acquéreurs s'attendaient à une transaction forcée avec les familles dépouillées par la Révolution. Ils n'avaient pas eu le temps de prescrire, et les biens, chargés de l'iniiiuité d'origine, n'avaient pas encore acquis une grande valeur. Soit que les émigrés eussent repris leurs biens en remboursant aux acquéreurs le prix et une indemnité de plus-value, soit que les acquéreurs les eussent gardés moyennant indemnité, il y avait un terrain de transaction marqué parles événements mêmes. Cette conciliation des partis, qui ne s'est jamais opérée, se faisait tout naturellement. Les haines avivées par les souvenirs de spoliation, ont profondément divisé les Français. C'est par 1;\ que la Révolution s'est perpétuée dans les esprits. Le milliard d'indemnité eût sulli en 181 'i pour parfaire la transaction. L invasion du 20 mars 1815 nous eill été épargnée. Toutes les propriétés, également légitimes, eu.ssent repris leur valeur. Il n'y a pas longtemps que, dans les ventes d'immeubles ruraux, les affiches avaient soin de mentionner qu'ils
étaientpatrimoniaux, tant les immeubles d'origine « nationale » subissaient encore de dépression. Quoiqu'elles eussent passé par plusieurs mains, le discrédit s'attachait à ces propriétés. Les acquéreurs avaient, en 1814, le plus grand intérêt à purger une tache d'origine qui avilissait leurs biens. Ils n'ont pas cru qu'ils pussent être amnistiés par la Restauratinn, et ils ont secondé le retour de Napoléon. Les émigrés, dans leur détresse, eussent bien accepté de n'être dépouillés que des sept douzièmes.
En laissant un libre cours aux ventes nationales, nous avons dénaturé le droit de [iropriété, et ôté toute liase à notre gouvernement. Cette instabilité d'État, le Code civil l'applique aux familles, il y asservit les intérêts domestiques qui tendent en vain à s'y soustraire. C'est à peine si, çà et là, nous rencontrons dans le Code des vestiges de l'ancien droit, déjà effacés par les mœurs nouvelles. L'ancien droit favorisait le vendeur. Toute vente d'héritage était alors considérée comme un malheur public. Dans la plupart des ventes d'immeubles, la faculté de rachat était stipulée au profit du vendeur. Ce droit de réméré semble une réminiscence du droit hébraïque. La faculté du rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années (art. 16()()), elle est peu en usage. La division des héritages, la mobilité des intérêts, laissent rarement place à un désir de retour dans une maison ou propriété de famille. Le réméré appartient à un ordre d'idées étranger au droit romain et au Code civil. Maintenir le bien dans la famille, c'est le principe de la loi mosaïque et de notre ancien droit coutumier. Si le bien de famille pouvait être conservé et transmis, il présenterait une grande valeur d'affection; on ne s'en séparerait jamais sans esprit de retour. Sous l'impulsion de nos lois, tous les intérêts s'écartent du sol et se concentrent dans les villes et dans les fonds d'État, qui ne leur offrent, d'ailleurs, aucun élément de stabilité.
L'immobilité de la propriété foncière est-elle contraire au crédit et au commerce? Les économistes le prétendent. Il est cependant une remarque bien simple. A côté de nous, toute la propriété anglaise est immobilisée, substituée. Et l'Angleterre est une nation plus commerçante qu'aucune nation ne
;iOtl LA KRANCF. ET LK i;ODE NAPOLEON
l'a jamais (''tt', cl son cnklit (;sl sans rival dans li; monde. L'o|iiiiion de nos économisles est un jtréjugé ri^volulionnaire. Ils mit sous les yeux l'exemple de la France, qui ne brille ni par le commerce ni par l'industrie, et où la propriété foncière jouit de l'instaliilité la plus complète. Le sol est le fonds productif; il fournil les matières premières que l'industrie met en œuvre et ([ue le commerce transporte. L'agriculture est <i la liase de l'industrie et du commerce. Le commerçant et l'industriel qui ne sont pas entravés dans leurs entreprises, les développent, et par la transmission intégrale, en assurent l'avenir. C'est sur la liberté de tester qu'a grandi la puissance commerciale de l'Angleterre. C'est un fait d'observation, cl nos chambres de commerce, dans différentes enquêtes, l'ont plusieurs fois signalé au gouvernement français. Les usines, les manufactures, sont encore moins susceptibles de dépècement ([ue la propriété foncière; elles réclament une continuité de direction que nos lois interdisent. A la mort du chef de la famille, il faut liquider l'usine, en vendre les matériaux, ou, si elle est vendue à vil prix, la direction n'est plus la même, la clientèle se disperse. Ce qui faisait la prospérité de l'usine, c'était la conliance inspirée par rhonnéteté, l'habileté de la direction. C'est un héritage que recueille le fils succédant au père. Mais le fils ne peut lutter contre la loi du partage forcé. Et le père n'a pu songer à se choisir un successeur parmi ses enfants.
" La vente, dit M. Troplong, fait circuler les valeurs mobilières et immobilières. » Quelle idée ce légiste a-t-il donc du commerce et de rindustrie?Une maison qui serait vendue cent fois en une année aurait bien circulé; quel service aurait-elle rendu et en quoi aurait-elle augmenté la production nationale? Il s'agit, avant tout, de produire. La production trouve vite son chemin pour s'écouler vers les lieux de consommation. Légistes et économistes nepensenl qu'à la circulation, puisque c'est sur la circulation que les taxes et droits de mutation sont perçus. L'intérêt social est dans la production, et il n'y a pas de production puissante sans l'initiative personnelle cl la liberté de tester. C'est le moins que celui qui produit soit le maître de la chose qui, sans lui, n'existerait pas. Ce droit de
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disposer est l'incilalion au travail et la récompense du succès. Nos légistes sont ennemis de l'industrie, parce qu'ils méprisent le travail, à l'instar des légistes romains. « Manger son fonds avec son revenu » est l'idée que les légistes caressent dans les autres, parce qu'ils sont là pour profiter des ventes, liquidalions, conteslalions et partages. Depuis les Romains, les légistes n'ont pas vu autre chose dans l'économie politique. Us encouragent le commerce de consommation. Quant au commerce de production, ils n'y comprennent absolument rien. Ce n'est pas la Révolution qui leur aurait montré des exemples d'industries florissantes. Les rédacteurs du Code civil n'ont rien prévu à cet égard. Les fermes, les usines ne sont pas destinées à la consommation ; elles n'aspirent pas à la circulation, qui est une consommation. L'argent circule et il remplit son office dans chaque main où il passe. Il est consommé chaque fois. Immobilisé, il ne. produit rien, ne rend aucun service. Le capital producteur, terre ou usine, demande à rester en place et dans les mêmes conditions. 11 n'a pas trop de toutes ses ressources, pour s'e.Kposer à en perdre en chemin une partie, s'il était livré à la circulation. Le crédit ne s'attache qu'aux maisons solides qui ont pu braver longtemps toutes les vicissitudes de la concurrence. La vente des fonds de commerce ou d'industrie, qu'elle soit amiable ou forcée, ne les recommande pas à la confiance du public.