‹ La France et le Code NapoléonChapitre 5 sur 59 · CHAPITRE III LA MdUT CIVILK · texte numérisé non relu

CHAPITRE III LA MdUT CIVILK

r/osi mir i-inicc|iliipii liii'ii l'iranj^f (|iit' la nioil civile. C'est iiiif licliiiii (les iL'fçistes; ils supposent mort un homme vivant. l'oui'iiuoi un pareil jeu? Ils veulent enlever à un Imnime tous les (Iroils i|u'il lient de l'urdix' social et ne lui laisseï' (|ue la qualité d'Iiomnie matériel ou de chose. Tous les droits de citoyen sont tués en lui. Il n'a même plus le droit du Français et de l'étraiifîer de donner, de recevoir, de succétlei-. Son état reproduit les ])rincipaux caractères de l'esclave romain. Son mariage est dissous el il ne peut se marier; l'esclave n'avait pas de l'amille léj^ale. Los hiens du mort civilement sont dévolus à ses héritiers et sa succession est ouverte; le droit de propriété lui est interdit, et telle était à Rome la condition de l'esclave. Il ne peut ester en justice, être témoin; il n'a plus de volonté. La personnalité humaine est suspendue en lui. Voilà hicu eu théorie et eu lait l'esclave antique, l^e jurisconsulte Proudhon délinil ainsi la mort civile : « P'iction par laquelle l'homme coïKlamin' à une |)eiiie à laquelle elle est attachée. est nqnite moi'l. j>ar le rclrancliement perpétuel (lu'il souffre de tous les dinils qu'il tenait de l'organisation sociale. » La condamnation à mort, la déportation, les travaux l'orcés à perpétuité sont les peines qui entraînent la mort civile. La mort civile, sans être une peine, est la conséqueuce d'une peine. Les anciens n'admettaient pas un droit natul'el qui IVit en dehors de la loi, ou supiM-ieur à la loi. Le droit de viiidie. d'acheter, de se marier, était spécial au citoyen romain qui le tenait tle la cité sous des l'ormes el des rites particuliers. Le citoyen était une création de la loi. En dehors d'elle, elle ne reconnaît pas un homme de droit naturel. Les

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