‹ La France et le Code NapoléonChapitre 6 sur 59 · LA MORT CIVILE · texte numérisé non relu

LA MORT CIVILE

logisfcs romains désignent sous le nom d'hommes libres, d'étrangers, des lidmmes à qui ils appliquent le droit des gens, c'est-à-dire un certain droit de vendre, d'acheter/'de se marier. Le droit naturel, ils le réduisent à l'animalité. Le mort civilement, comme l'esclave, n'a pas les droits élémentaires. Il n'a réellement que le droit de vivre ainsi que les animaux, sans pouvoir taire acte d'intelligence ou de volonté, en produisant des actes juridiques. Il est sans droit de propriété, sans droit de contracter, sans mariage. Car, en vertu tle l'idée du c(Mitrat social, il est censé tenir ces droits de la cité; et la cité lui étant enlevée, il retombe non dans un droit naturel, propre à l'homme et (jii'avec Cicéron et queUjues sages, la philosophie elle-même reconnaissait, mais dans la simple animalité d'où l'a tiré l'établissement de la cité ou la civilisation.

Comment les légistes sont-ils parvenus à introduire dans notre société chrétienne cette conception de la mort civile qui a subsisté dans le Code civil, jusqu'au 31 mai 1834? Mais ces légistes essayaient d'y naturaliser la servitude, en appliquant aux classes rurales les textes romains relatifs à la servitude. Ils concouraient au développement de la torture comme moyen de preuve. Ils faisaient prévaloir les procédures secrètes du droit byzantin. Ils attribuaient au roi l'autorité césarienne ou absolue. La mort civile entraine le droit de confiscation ; elle suivait les condamnations arbitraires. On sait combien la confiscation a souvent déshonoré notre histoire. Comme le l'eligieuxne pouvait participer au mariage ni à la propriété personnelle, les légistes lui appliquèrent le principe de la mort civile. C'était un moyen de le détacher de la propriété collective de son ordre ou de son monastère, et d'attribuer au prince, à l'État, le haut domaine sur ces biens d'Église. C'est, en efTet, par la confiscation, que les princes, aujourd'hui comme autrefois, mettent la main sur les biens d'Église, Et cette confiscation dérive de la fiction de droit qui fait remonter à l'État l'origine de tous les droits civils. Les biens du mort civil sont confisqués par l'État avant 89; les religieux étant morts civilement, croyez-vous que leurs biens tussent en sûreté ? Ils ne l'ont jamais été, à partir du xvi' siècle. Ce fut là le principe de la guerre à l'Église dans les temps modernes. Et, sous la direc-

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lion des liîgislL's, ie socialisme royal a loininoncé l'œuvre conlinuéu par le socialisme populaire.

Les prétentions dus légistes se sont heurtées de tout temps au\ droils de l'Rglise, depuis les jurisconsultes romains, grands persécuteurs des clu-i'liens. Ils se sont ligués c<jnlre le droit de propriété qui assurait à l'Kglise son indépendance temporelle. Et c'est en attaquant cette indépendance, que les sectaiies espéraient atteindre le spirituel. Nous avons ici l'explication d'un phénomène; la science constituée par les légistes n'a jamaispu formuler des principes clairssurle droit depropriété. Fidèle à ses origines, elle a toujours laissé planer sur la propriété un sens é<|uivoque. Ce n'est pas seulement sur la propriété, c'est sur le mariage que les légistes étendirent l'intluence de l'État. Le Code civil rompt le mariage du condamné; il opère un divorce d'un genre nouveau. Et même, sous la loi de 181G, les légistes décidaient que le divorce était de droit. Mais le cas ne s'est pas présenté, ou n'a pas paru devant les trihunaux. La contiscation ne s'est exei'cée en grand que dans l'antiquité gréco-romaine et dans notre Révolution. Sous l'ancien régime, la maxime des légistes : qui conlisque le corps, conlisque les biens, était en vigueur. Cette conliscation, dans la pensée des légistes, se rattache à un communisme primilil'; les biens que l'État est censé avoir concédés, retournent au fisc. Les biens dérivés de l'État et essentiellement réversibles étaient la proie de quiconijue était l'Étal ou le plus Tort. Les proscriptions de l'ancienne Rome et de la Révolution française n'ont pas eu d'autre prétexte ou motif juridique. Quand, en France, les légistes alléguaient que les rois étaient maîtres des biens de leurs sujets, ils s'appuyaient sur les textes du droit byzantin.

Les conliscations de la Révolution furent sanctionnées dans la Charte de ISli, parle même article (|ui disait: la confiscation ne pourra jamais être rétablie. Cela signiliail que les biens confisqués demeureraient à leurs détenteurs. Les biens de l'Église non vendus restèrent à l'État. El de nos jours, sous des formes diverses, la conliscation a reparu dans nos habitudes politiques. En Espagne, en Italie, en Suisse, au Mexique, les biens de l'Église catholique ont été confisqués. Et la diplo-

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malicn'apasjugéà propos d'inlervniir. La confiscation est loin d'être bannie de nos sociétés modernes ; elle se présente souvent sous une forme négative. Il n'y a plus rien à prendre aux religieux : mais il y a le moyen de les empêcher d'acquérir Si l'on ne confisque pas leurs propriétés, on confisque leur droit de propriété, on rétablit contre eux la mort civile Un confisque leur activité, leur volonté; ils n'ont plus le droit d acquérir. Et s'ils acquièrent, leurs biens tomberont dans le domaine public. Les légistes modernes n'ont rien à envier aux anciens.

Le premier eflet de la morl civile dans notre Code, c'est d'ouvrir la succession du condamné au profit de ses héritiers. L'Étal ne s'empare pas des biens, il en règle la dévolution. Mais au point de vue du condamné, ce n'en est pas moins une confiscation. Il est spolié sous prétexte qu'il (^st mort. Le législateur n'ose pas prononcer le mot de confiscation. C'est cependant le seul nécessaire. Et la confi.scalion est d'autant plus immorale qu'elle profite aux enfants. Ils dépouillent leur père. Le législateur biffe (fun trait la paternité naturelle et le droit de propriété. Lu condaïuué a jui mériter toutes les rigueurs de la justice, mais du moment qu'il conserve la vie, il ne cesse pas d'être homme.

Les contrats de droit naturel reconnus par toutes les nations modernes sont interdits au condamné. Le législateur va plus loin, il rompt le mariage du condamné; il imp,)se le divorce à sa femme, à ses enfants. Dans la discussion du Con.seil d'État le premier consul .s'est élevé conhe celte conséquence de la loi qui rendait adultère la leiunie demeurée fidèle à son mari dans le malheur, et tlélrissait du tilre de bàlards les enfanis nés de cette union. Ses légistes n'ont su que lui opposer lexempledudroitromain.il est cependant certain que des innocents sont punis, la femme autant que son mari, les entants autant que leur père. La colère de la loi enveloppe foute la famille.

Nous avons donné le spectacle d'une nation où ces doctrines étaient largement appliquées. Nos proscriptions ont égalé celles de l'ancienne Rome ; et par qui ont-elles été dirigées? par des légistes nourris de droit romain et des exemples de

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rantii|iiilt'. La piiacipe de la cDiilistalion |)aiait immoral s"\\ iiallciiil (juf quelques scélérats; mais en lévoluliDii. le mal deviont le bien et le bien s'appelle le mal. On change le droit: mutaverunt jm. selon le langage de l'Éerilure. Alors la légalilr lue les honnêtes gens. Que de lois de l'ancien régime reçun-nt une extension effrayante, quand la Hévolution ouvrit la carrière à toutes les ambitions et à toutes les cupidités ! I.a culpabilité entraînait la coiiliscation, et il .sullit bientôt d'être suspect pour être coupable. La conliscation devient alors une mesure liscale. N'en élail-il j)as ainsi sims l'empire romain? L'article 33 du Code décide que les biens acquis par le condamné depuis la mort civile appartiendront à l'Ktat par droit de déshérence. Kl pourquoi y a-t-il dé'sliérence "? parce que le condamné a pertlu tmis ses liens de parenté. Il n'a plus de parents, il n'a plus d'InM-itiers. Kt il n'a pu disposer de ses biens ni par donations entre vifs ni par testament. Par la même raison.il n'a rien pu recevoir que pour cause d'aliments. Ces tictions de droit ne seraient ijui' l'itlicules si elles n'attcslaienl la volonté du législateur de se mettre au-dessus de la nature. Ce litre de la mort civile n'avait par lui-même aucune importance. .M. de Polignae. le dernier' ministre de Charles X, fut frappé de moi-t civile par la condamnation qu'il encourut devant la Chambre des Pairs, et son mariage se trouva légalement dissous. L'opinion publique méprisa la loi, en continuant d'honorer la femme du condamné et ses enfants postérieurs a la condamnation. Personne même ne fit allenlion à la flétrissure légale.

Le législateur, pour maintenir sa gageure, établit tout un échafaudage de fictions. Il suppose ([u'un vivant est mort, cl de ce décès fabuleux il tire des conséquences positives. Cette déshérence des biens du condamné est encore une fiction. Le système des fictions de droit est célèbre. Le droit romain en est rempli. Le préteur veut casser les testaments, il suppose que le testateur n'a pas agi pieusement ou qu'il n'était pas sain d'esprit. Justinien. pour contraindre le propriétaire au partage de ses biens, suppose qu'il doit aimer également tonses enfants II se met à la place du père de famille et règle la succession sans le consulter: ou bien l'on suppose que l'État

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est l'auteur de lijus les droits et que son pouvoir s'étend jusque sur la conscience. Et on finit par professer qu'aucune association n'est valable sans l'autorisation de l'État. Ces mensonges ofliciels ne trompent personne assurément ; mais ils énervent, dans les esprits, la notion du droit, le sentiment du devoir. Un peuple s'habitue à voir le droit dans la loi, et la loi dans le caprice du législateur; et puisque la force est la seule règle des relations sociales, il en conclut que l'émeute est aussi un argument.

La loi eût laissé au conjoint la faculté de demander le divorce, c"eùl été conforme à la logique. Klle oublie que le mariage a été formé par deux individus ; en frappant le conjoint du condamné, elle suppose que le mariage n'intéresse qu'une seule personne. Contrairement à tous les principes, elle punit un innocent, elle lui applique la fiction d'un vivant qui est mort. Le conjoint aurait beau crier: mais je ne connais pas vos fictions, vos fictions ne me regardent pas ! Toute la famille est englobée dans la fiel ii in. Il n'y a aucune raison pour que la culpabilité d'un conjoint influe sur l'existence de son mariage. Un cas singulier se présentait : si un condamné par contumace se représentait après cinq ans et obtenait un ac([uitlement, l'article 30 déclare que les effets de la mort civile définitivement encourue sont irrévocables ! voilà donc cette fois un innocent autlientitiue mort civilement I Son mariage a été dissous, et pour reprendre légalement sa femme, il lui faudrait contracter un nouveau mariage avec elle 1 Les légistes disaient : « la mort civile brise le lien civil, elle laisse subsister le lien religieux. » De leur propre aveu, ils persécutaient la conscience catholique. Le législateur ne méconnaissait pas moins le droit chrétien que le droit naturel. Dans les discussions du Conseil d'État et du Tribunal, les orateurs raisonnent toujours comme si le législateur créait la société. Et, en eiTet. en se faisant l'unique dispensateur du droit, le législateur détruisait virtuellement la famille et la société.

La loi du 31 mai 1854 a remplacé la mort civile par la dégradation civique et l'interdiction légale. La succession du condamné n'est plus ouverte au profit de ses héritiers, son mariage n'est plus dissous, Seulement, le cimikuiiué est mis en tutelle;

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il a tiilf'ur l'I suhrogé-luleiii- jxjur l'admiiiisli-aliondc ses biens, i-iiiiiine s'il l'Iail un inseiist-, infa|)aljle de ^çérer sa fnrlune. D'ajui's I ailiclf 3 de la loi de 1854, il ne peut recevoir par doiialioii. ni disposer par donation ou teslanienl. La loi ln-sile di'vanl la conliscalion; elle enlève au c(jndamné l'adminislralion de ses liiens. C'esl uni.' alteinle au droit de proprii-lé fondée sur la lietion que le condamné est indif^ne d'administrer ses liiens. Mais la propriété n'est pas une question de dignité ou il'indi;<nili'. Nous l'cconnaissons la vieille doctrine qui assujettit la proprii'lé à l'État. Nos léf;isles s'y cramponnent, et il leur scnihle qu'à la moindre occasion, l'État doit mettre la main sur les biens des particuliers. A quel titre le condamné est-il pi-ivé de ses biens ou de ses revenus? Cette peine accessoire ne diffère pas essentiellement du principe de la conliscalion. La loi de 18o'*. en refusant au condamné le droit de recevoir par donation, ne moditle pas seulement la condition du condamné, elle modifie la condition des personnes qui seraient tentées de contracter avec lui.

Pourquoi la capacité des tiers est-elle modifiée? Où le législateur puise-t-il son droit d'interdire un contrat purement naturel et qui n'est qu'une expression du droit de propriété? .Mais d'aiirès les légistes, c'esl l'État qui nous octroie notre droit de propriété, et notre droit de donner et de recevoir. Par conséquent, il lui est loisible de nous le retirer dans des circonstances données. Nous n'avons, en naissant, apporté aucun droit avec nous; l'Étal se charge de nous pourvoir de tout. Kt il change si souvent d'avis, (jue nos droits ne sont jamais certains. Sommes-nous réellement propriétaires quand nous ne pouvons pas disposer de notre bien à notre volonté et que l'État nous désigne les personnes avec qui un contrat de donation ou de vente est permis, et les personnes avec qui il est interdit? L'État, alors, n'est-il pas le vrai propriétaire?

Ce socialisme d'État est tellement ancré dans l'esprit du législateur que, de nos jours, nous l'avons vu refaire les testaments, en interpréter les clauses contrairement à l'intention des testateurs, et opérer des détournements de fonds, des confiscations. En Belgique, le parti libéral a violemment changé la lîstination des bourses d'études créées par le dévouement

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