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CHAPITRE XXVIII LE MÉTAYAGE

Lo métayage, li- partaj^i' a ini-riiiils entre le propriétaire et le cultivateur, était autrefois très répandu en France. Sous rintluence des économistes, Les baux en arg;ent ont prévalu dans la plus grande partie de notre pays. Le Code civil ne consacre qu'un souvenir au métayage. Le législateur n'y a vu qu'un débris du pass(' sur lequel il est inutile de s'appesantir. Il domine cependant dans les Landes, la Marche, le Limousin, etc. Ceux qui ont observé ces populations remarquent leur esprit de tradition et de stabilité. Car il y a toujours une tendance naturelle à conserver la métairie dans la famille du cultivateur, ce qui n'est possible qu'avec la transmission intégrale à l'héritier choisi par le métayer. La longueur des baux est nécessaire pour que la famille du métayer vive paisiblement. Mais le propriétaire, celui à qui on donne le nom de maître, est lui-même soumis aux vicissitudes légales. 11 en résulte que l'institution du métayage marche péniblement. Dans les limites que lui assigne le Code civil, elle est sans avenir.

Le métayage tient une grande place dans l'histoire. Presque tout le sol italien est cultivé en métairie. Et en général le maître a la moitié ou le tiers des fruits. Il est souvent question dans les chroniques de Bourguignons, de Goths, de Lombards, prenant la moitié ou le tiers des terres conquises. Cette opération ne s'explique pas. Il est impossible de supposer que chaque propriété individuelle ait été partagée en deux ou trois parties dont une pour les conquérants. Ces conquérants ne se mêlaient pas de culture, et l'ont doit croire simplement qu'ils exigeaient la moitié ou le tiers des fruits, soit qu'ils se

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inisseiil il la |>laL-f d'iincieus propriétaires expulses, soil qu'iU imposassent une redevance de moitié ou de tiers des fruits à do petits propriétaires cultivant leurs cliamps. On comprend ainsi la l'acilité des tribus «ermaines à se répandre sur les terri loi resaut reluis occupés par les Romains. Elles rencontraient peu de résistance de la part de populations disséminées sur de vastes espaces et lali};uées d'ailleurs par les exactions du fisc impérial, lin réalité les classes rurales n'étaient pas dépouillées, et elles trouvaient, au contraire, leur sécurité dans la perpétuité des nouvelles teiuires. La France présente le même spectacle que l'Italie. Les redevances en nature sont essentiellement favorables au fermier. Les économistes vantent les redevances en argent dans l'intérêt du propriétaire, qui est pavé quand même le fermier serait en déficit. Le maître alors se détache de sa chose, il ne la connaît plus. Ce n'est pas lui qui s'occupe de vendre les produits. 11 touche l'arpent de .son fermier comme l'argent de l'État, s'il a des rentes.

Le métayage n'est dans le Code civil qu'un contrat transitoire comme tous les autres contrats. La coutume cependant le maintient encore dans beaucoup de familles. Et si le Code s'en occupe, c'est uniquement pour lui iMer ce caractère de perpétuité que la coutume lui donnait. Tel qu'il est aujourd'hui, il garde son utilité. Nous n'avons pas une statistique des terres tenues en métairies. Peut-être dix millions d'hectares sont ainsi cultivés. .Mais certaines évaluations vont à moins. Ces divergences indiquent assez combien sont incomplètes les statistiques ollicielles en tout ce qui concerne l'agriculture. Des enquêtes ont été plusieurs fois commencées ; elles n'ont jamais abouti, parce que nos ministres de l'agriculture sont les ennemis nés de l'agriculture, et craignent de rencontrer dans une enquête sincère la condamnation de leurs principes. En fait, le métayage réalise une certaine loi de perpétuité ; il unit dans un même intérêt, dans une association le maître et le métayer. Il opère une union des classes; et vainement celte union a été tentée dans l'industrie. Ce n'est pas la bonne volonté du patron qui manque, mais il ne dispose pas de l'avenir de son usine, soumise aux lois du partage forcé. La perpétuité de l'usine pourrait seule assurer le sort de l'ouvrier,

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