I.K MKTAYAGE
par les institutions qui s'y adjoindraient. Dans le métayage, le gain et la perle sont communs. C'est de toute .justice. En peut-on dire autant d'un propriétaire qui reçoit un revenu quand la récolte a manqué? Ne semble-t-il pas ici que la cause du revenu fait défaut ? Cette cause, c'est le produit du sol, et le revenu en argent n'est que la représentation des fruits. Sur quoi se fonde-t-il en l'absence des fruits? Alors le fermage n'est plus qu'un marché à forfait, et le fermier est un entrepreneur de culture. Cela se conçoit de grandes exploitations i|ui exigent du fermier un capital considérable. Des milliers de petits cultivateurs n'ont d'autre capital que leurs bras. Le bail en argent les luine ; le bail en nature n'eût pas porté préjudice au propriétaire, puisque ce dernier ne peut raisounalilemeut avoir la iirélention de recuillirdes fruits là où il n'y en a pas.
Cette question des redevances en nature ou en argent a son application en Irlande. Les redevances du fermier sont en argent ; quand les récoltes manquent, ce qui arrive souvent, le fermier doit la rente du propriétaire. La masse des fermiers, il y a quelques années, se trouvait obérée par trois années de déficit. Avec le système des redevances en nature, toute dette disparaissait, et la perle eût été partagée par les propriétaires. Le partage des fruits est donc le véritable principe d'union entre le propriétaire et le fermier. Et ce principe qui découle de la tradition chrétienne est plus utile au fermier qu'au propriétaire. Les lois révolutionnaires ont changé la proportion et donné la prépondérance à l'intérêt du propriétaire et du patron.
Les recueils du jurisprudence ne mentionnent pas de décisions judiciaires sur les baux à colonagepartiaire. L'usage des lieux décide ces petites contestations sans frais ni procès. Aussi les légistes reprochent-ils au métayage d'être un reste de l'antique barbarie. 11 n'est pas inutile de savoir pourquoi cette opinion est si universellement répandue. Le Code civil place le colonage partiaire au titre du louage. Rien n'est plus opposé à la nature de ce contrat qui est essentiellement un contrat d'association. Mais autant le droit coutumier suscite les associations dans tous les ordres de faits et d'intérêts,
autant le dioil écrit, qui est île rinvciilion du législateur, aime à dissoudre rassociatinn et à en disperser les éléments. Les anciens légistes comme Ciijas et bornât enseignaient cependant que le colonagc partiaire est un contrat de société et non un contint d(! louage. Si c'est un louage, le colon partiaire peut srms-louer son liail. 11 ne le peut, s'il est associé, car il est de principe que personne n'est introduit dans une société sans le consentement des associés. Celle idée de louage est absolument contraire à l'esprit de l'ancien métayagi- ; et comme le métayage actuel n'est qu'une suite de l'ancien, la loi vient plutôt le désorganiser que lui prêter un appui sérieux. La manie législative détruit tout. La coutume laisse les gens vivre à leur guise, elle se plie à l'utilité qu'ils trouvent dans les choses; elle consacre les faits et les usages qui, répétés de génération en génération, prennent la forme du droit. .\vcc les lois écrites, on ne sait plus à quoi s'en tenir. Les volontés et les intérêts des hommes sont asservis aux caprices et aux utopies de savants ou de lettrés, étrangers par leurs études et leur-; préoceiipations à tout ce qui concerne l'agriculture, l'industi'ie elle commerce.
Le Code interdit la perpétuité du métayage. .\ quel intérêt celle periiéluité porle-l-elle ombrage? N'esl-il pas à souhaiter que les populations rurales soient solidement établies sur le sol"? La France gagne-t-elle à l'émigration qui se produit dans les campagni's? La stabilité des familles attachées à l'agriculture ou il l'industrie n'esl-elle pas la seule garantie certaine contre les troubles sociaux"? Le service des subsistances n'est plus assuré. Les familles qui en étaient chargées se dispersent et abandonnent la lâche qui n'est qu'incomplètement reprise. La loi elle-même déracine du sol la population qui ne demandait qu'à s'y fixer. Le paysan, qui s'emparait de la terre avec passion et l'ailietail à si haut prix, s'en dégoûte. Il fuit un labeur ingrat dont l'État lui ravit tout le bénéfice. Car pourquoi travaille-l-on, sinon pour disposer de son bien? N'est-ce pas là une suprême consolation, un devoir de conscience, un légitime orgueil? La loi persécute nos etforts, paralyse notre volonté, nous condamne à l'impuissance.
Le contrat de métayage met en relation, non pas deux
individus, mais deux familles. 11 associe ces deux familles qui tiennent au sol par un intérêt commun, en sorte que le chef de famille se survit dans un héritier qui le continue. C'est le caractère éminemment social que le Code détruit, mais que les mœurs conservent encore. Les adversaires du métayage l'accusent de préparer le retour de la féodalité, parce qu'il ne respecte pas l'égalité et que le maître est supérieur à son métayer; mais le propriétaire n'est-il pas supérieur à son fermier? Est-ce que, dans toutes les associations, il n'y a pas de mises différentes ? Chacun a plus ou moins d'influence, suivant son apport. Toutes les administrations, toutes les entreprises, s'appuient sur un personnel organisé, c'est-à-dire hiérarchisé. 11 est ridicule même de supposer qu'il en puisse être autrement.
La culture n'échappe pas à cette loi. Le métayage supprime à peu près le salariat. Que de déclamations sur le salariat, de la part de ceux qui ont détruit les corporations d'arts et métiers! Si l'existence de l'ouvrier est instable, incertaine, n'est-ce pas à la Révolution qu'il faut s'en prendre? L'ouvrier travaille en son nom seul, non plus au nom d'une corporation qui garantit ses droits. Isolé, il n'a aucun moyen de régler les conditions de la fabrication et le prix de la main-d'œuvre. Il subit la concurrence, même celle de l'étranger. Dans les campagnes, le salariat remplace les situations lixes de travail. Un fermier ne cherche des ouvriers que dans un moment de nécessité, puis il les renvoie. La permanence des engagements assure à l'ouvrier une existence paisible et dans le but de la Providence. Le travail n'est pas perpétuel à la ferme. Pourquoi l'ouvrier ne profiterait-il pas des jours de repos? Le salaire ne répond qu'à une partie de son existence. Il ne pourvoit pas à l'avenir.
Les salariés des campagnes comme ceux des villes sont enclins aux révolutions politiques. Ils vivent dans l'instabilité et ils aspirent naturellement à tous les changements. N'est-ce pas pour cela que les lois de la Révolution ont brisé les liens qui rattachaient les familles aux familles, et constituaient le faisceau conservateur des intérêts sociaux ? Le salarial, par l'intermittence du travail, ft'engendre-t-il pas le paupérisme?
'MO LA niANCK KT I.E r.ODE NAPOLEON
.Vu droit ou au devoir di- travailler si* raltaclie le droit au repos. Kt ce droit, le salariat ne le recoiiiiuit pas; la permanence des enj^agemenls le reconnaît. L'ouvrier alors est ré- Iriliué pour toute une année, et non pas seulement pour ([ueUiues heures de travail par jour, quand il travaille. La désertion des campagnes est la conséquence du système qui repousse la permanence des engapements et ouvre nos frontières et même l'intérieur à la concui-rence étrangère. Plus d"un million d'étrangers concourent à la production agricole l't industrielle en l-'raiice. Ils dépossèdent nos ouvriers, ils forment chez nous comme une avant-garde de TEurope. Les Belges, les .\llemands, les Suisses, les Italiens, qui accourent disputer le travail à nos ouvriers, sont-ils animés de sentiments liien français? .Notre sol est colonisé par l'étranger. Comment aurions-nous des colonies?
La loi nous empêche d'organiser la famille agricole, d'assurer rintégrité et la transmission de l'exploitation rurale. Nous envoyons en .\lgérie des spéculateurs, des fonctionnaires et non des colons. Louis-Napoléon n'avait-il pas eu la folie de fonder en .\frique un empire arabe ? La vraie patrie c'est le sol; mais le sol aujourd'hui, n'est pas identilié à la famille française ; il est à l'encan perpétuel, aussi accessible aux étrangers qu'aux nationaux. Celle instiihilité de la propriété foncière nous dénationalise, nous rend étrangers a la France. Nous nous retirons en quchjue sorte du sol national ; l'étranger se charge de combler les vides que nous laissons. L'illusion n'est plus permise. Les événements de chaque jour nous montrent la décadence de plus en plus sensible des nations régies par les principes de notre Code civil.