‹ La France et le Code NapoléonChapitre 54 sur 59 · CHAPITRE XXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIX

Le Code civil ne voit dans la société que le contrat par lequel plusieurs personnes mettent quelque chose en commun pour partager le bénéfice qui pourra en résulter (art. 1832). Cette conception est analogue à celle de la famille, et le but du législateur est de pourvoir à la dissolution, soit de la famille, soit de l'associalion. On fonde donc une société pour la dissoudre. Le but unique supposé aux associés c'est un gain à réaliser. La vie a cependant d'autres aspects; est-ce qu'on ne s'associe pas pour vivre? Et n'est-ce pas là le principal but de l'association? Des personnes de même état et condition, professant les mêmes principes, recherchent la vie commune pour s'adonnera leurs travaux? Ne leur sera-t-il pas permis de s'associer? Si le but qu'elles poursuivent est permanent, n'auront- elles pas le droit de se recruter? Qu'est-ce donc que la société politique en général, sinon un ensemble de familles et d'associations particulières? Ici s'impose la question de la stabilité ou de l'instabilité de ces associations. Fondée sur le principe de révolution ou d'instabilité, noti'e loi ne connaît rien qui dure: elle a horreur de tout ce qui tend à dépasser les limites de la vie humaine. Est suspect de fidéicommis, de féodalité, tout ce qui essaie de sortir de ce cercle étroit. Le résultat ordinaire de l'association, ce serait, suivant les circonstances, une continuation, une perpi'luilé relative, un état de choses stable et subsistant par lui-même. Alors nous sommes dans la corporation. La corporation n'est qu'une association volontairement continuée; elle exprime la volonté, la

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libellé (le ceux qui la composeiil. De (|uel dioit l'interdire.' Mais le législateur s'est eiiipari- du droit de transmission; il ne laisse pas à un individu le droit de transmettre son héritage; il ne permet pas à une tainille de si: constituer dans l'indivision. Quand des attroupements >e forment dans la rue. le sergent de ville crie : Allons, messieurs, circulez! la loi, elle aussi, embusquée au coin de tous nos intérêts, nous crie : .\llons, messieurs, partageai Cessez de vous unir, cessez d'être en paix, procédez à une liquidation, donnez de la besogne aux tribunaux. Grouper les intérêts est un délit. Cependant les intérêts similaires aiment a s'entendre, à s'organiser, à pratiquer une règle commune qui fortifie l'action et assure leur développement. C'est le vœu de la nature, puisque partout où ce sentiment n'est pas entravé par une loi ennemie, il produit des associations perpétuelles, des corporations. Les intérêts des petites familles de cultivateurs ou d'ouvriers sont si faibles, si incertains par eux-mêmes qu'ils subsisteraient à peine, s'ils ne trouvaient moyen de s'unir, de s'approprier une loi de continuité. La nature y pourvoit. Et le sentiment de la famille se réalise dans la perpétuité des biens de famille, dans les communautés rurales ou industrielles. Le législateur prétend protéger l'individu en le confinant de force dans l'isolement. Mais l'individu, né sociable, ou plutôt né en société, a une tendance invincible à l'association. Il aspire, malgré la loi, à la perpétuité de la famille naturelle. Suivant ses goûts ou ses intérêts, il cherche un autre moyen de s'associer. Il est le meilleur juge des nécessités de son existence, des ressources dont il dispose. La loi le persécute dans ses goûts, dans ses intérêts, dans sa croyance religieuse. Elle réduit la France à l'infériorité d'un peuple qui n'a pas une organisation sociale et n'est qu'une cohue.

La loi ne laisse pas même les associés partager à leur gré le fonds social. Elle se charge de l'opération et applique les règles générales des obligations et des partages de successions. Le législateur éteint l'initiative individuelle en lui interdisant l'association, puisque c'est seulement par l'association que cette initiative peut se manifester. L'isolement absolu est, pour l'individu, une absurdité. Il est même dan-

gereux et lo plus souvent impossible pour la famille qui a besoin de se rapprocher d'autres familles pour former un groupe plus résistant. La révolution de 1848 a tenté de fonder des associations ouvrières sur le pied d'égalité de tous les associés. Elle fournit des subsides : aucune association ne fut fondée ; tantôt le caissier s'en allait avec la caisse, tantôt le trouble apporté par les élections des dignitaires de l'association ou la discussion du programme, dissolvait l'association à son début. L'idée d'égalité est antisociale ; jamais des égaux ne consentiront à devenir des inférieurs. Ils devien- (iront des supérieurs, tant que vous voudrez. Ceux qu'ils auront élus seront surveillés, entravés, suspects. La théorie est maintenant formulée d'une manière officielle : les supérieurs sont les inférieurs, ce sont les commis, les mandataires du peuple. Ils doivent toujours être prêts à rendre compte de leur mandat. Et avant même l'expiration du mandat, ils sont souvent appelés à en rendre compte. La République française n'a jamais fondé d'associations; elle a détruit toutes celles de l'ancien régime. Elle a détruit la plupart de celles qui se sont formées à l'ombre de la loi de 1830 sur la liberté de l'enseignement. Les lois sur les associations sont toujours des lois contre les associations.

Le législateur ne nous reconnaît pas le droit de nous associer, de travailler en commun. Il a hérité du droit que les anciens légistes attribuaient au roi d'autoriser les corporations d'arts et métiers, de vendre des maîtrises : nul n'avait le droit de travailler sans l'autorisai ion, et le travail, suivant le langage du temps, était un droit royal. Ce n'était pas du droit chrétien, mais du césarisme. Le gouvernement républicain est donc, comme César, la source de tous les droits. Il les règle, les définit, les resserre ou les étend à sa mesure. Les ouvriers regrettent les corporations. Le législateur leur refuse le droit de propriété, le droit d'avoir une maison commune. En revanche, il les invile à s'associer par niasses non similaires, et ù. former une conspiration politique. Qu'ils se mettent en grève, ou fassent hausser violemment les salaires, au détriment de la production nationale, c'est leur droit reconnu. S'ils s'organisaient pour vivre en corporations, assurer la bonne con-

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fection des produits ul lavenir du leurs lamiiles, ils lomberaii'iit sous le coup de la loi. L'anarchie des faits se retrouve dans le langage : le gouvernement traite ses adversaires de révolutionnaires, ce qui ne l'empêche pas de s'identifier avec la Révolution, et de déclarer la synonymie de la République et de la Révolution. Alors, la république n'est même plus un gouvernement. Kt, dans ce sens, tous nos gouvernements, depuis un siècle, ne sont-ils pas entachés de république ou de révolution? .Ne prolongent-ils pas, par leurs lois, jusque dans la sphère des intérêts privés et de famille , le principe d'instabilité politique proclamé en 1789? De là notre impuissance à reconstituer un régime protecteur pour les intérêts matériels, le travail, la famille.

Les droits et l'autorité de l'Église ont été contestés en France, en vertu du principe que le droit d'association est une autorisation de l'État, et qu'il appartient par conséquent à la loi d'en fixer les conditions, le caractère et la durée. Ce principe, en même temps qu'il détruit le droit naturel de l'homme, renverse tous les droits de l'Église. L'Eglise, en effet, est une société souveraine; il lui appartient de déterminer son mode d'existence. De droit divin et de droit naturel, elle a des congrég<itions,des collèges, des corporations de toute sorte; elle a le droit de propriété, et par ce droit, elle assure la perpétuité matérielle des corps religieux qu'elle fonde. Les légistes ont dit à l'Église : Ces droits de propriété et d'association appartiennent au Roi; vous n'y pouvez participer que par délégation ou permission -du Roi, et dans la forme et les conditions qu'il lui plaira d'indiquer. La condition fondamentale, c'est que le roi était toujours le maître de révoquer ses dons. La lutte entre l'Églisi^ et l'État a été longue ; elle est demeurée sans solution. Le droit de l'Égliae a toujours été contesté. Son droit naturel s'est trouvé frappe avec celui des individus et des familles. La confiscation s'est exercée sur elle, comme si l'État ne faisait, en la dépouillant, que reprendre sou bien. Les légistes imaginaient que les congrégations tenaient leur existence de l'État. L'État les supprimait, il anéantissait l'être moral qu'il avait crée, et il s'emparait des biens restés vacants et sans maîtres. Car,

d'après la théorie des légistes, l'être moral seul était propriétaire.

Les légistes attribuent à l'État la haute main sur nos biens et sur nos actions. L'État seul a donc le droit de conférer la personnalité civile. Mais, si nous avons le droit de nous associer, nous avons le droit de nous donner à nous-mêmes cette faculté d'acquérir qui caractérise cette personnalité. Si j'ai incontestablement le droit d'acquérir, él si d'autres l'ont comme moi, nous pouvons mettre ce droit en commun, en fixer les bornes, suivant diverses éventualités prévues. Ce groupe qui devient propriétaire n'est pas un être fictif, il est chacun de nous dans la mesure où nous avons voulu qu'il le fi'it. Quand on dit que l'association est distincte des associés, on exprime une vérité incomplète. Les associés ne sont pas tout entiers dans l'association, ils n'y sont qu'en partie, et c'est en cela qu'ils se distinguent de l'association. Si un cas de force majeure détruit l'association, la partie que chacun y a mise lui re\'ient. Et l'État n'est nullement en droit de déclarer les biens vacants. Des individus ont par eux-mêmes le droit d'ester en justice, pourquoi ne conslitueraienl-ils pas l'un d'eux comme le représentant de leur groupe, suivant la teneur des statuts acceptés par eux? La personnalité civile est ainsi un fait naturel découlant de la volonté de citoyens ayant le droit de propriété et le droit d'ester en justice. C'est le devoir de l'État de reconnaître cette association, cette personnalité collective. Le droit de disposer de notre bien, de notre personne, nous investit du droit de disposer, à fortiori, d'une partie de notre bien et de notre personne, et de former, avec d'autres individus, nos amis ou associés, un fonds commun auquel nous donnons la forme qui nous convient. C'est le droit de propriété en acte. Ce groupe d'intérêts et de personnes a les mêmes droits que l'individu, il est soumis aux mêmes obligations. La personnalité civile du groupe est une résultante de la personnalité qui appartient à chacun des membres qui le composent. Je suis propriétaire et majeur, le Code déclare que ma volonté est productive de droit, puisque la propriété se transmet par l'effet des obligations. Les légistes ont profondément méconnu iedroit de propriété, et la liberté individuelle.

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quand ils ont nié le droii de l'associalion, qui eu est la conséquence (irdiiiaiie l'I la plus naturelle.

L'humnie n'agit avec ellicacité que par l'associatiou, la mise en commun de ses efforts, de ses ressources. Qu'est-ce que le droit de contracter, sinon le droit de sortir de son individualité pour s'associer a quelqu'un, se mettre d'accord avec lui? L'association est momentanée, mais elle découle de notre faculté d'entrer en communication avec nos semblables. Ces relations juridiques, ce sont des contrats, des accords de volonté. Le législateur est imbu de celte idée, que nous n'avons pas le droit de contracter, et que c'est lui, législateur, qui nous a octroyé ce droit, en en déterminant les conditions et les limites. A celte théorie remontent toutes les restrictions, toutes les réglementations légales qui font du citoyen français une marionnette entre les mains de l'État. Car nous ne pouvons faire un pas dans la vie sans être accompagnés du législateur qui nous fournil des formules obligatoires pour tous nos actes et nous dispense de toute initiative. L".\ssemblée conslituanle n'a-t-elle pas décrété que les ouvriers n'avaient pas le droit de s'occuper de « leurs prétendus intérêts communs ». Ainsi des ouvriers de même état n'ont pas des intérêts communsl La folie législative a-t-elle jamais été poussée plus loin? Oh! alors, il n'y a plus d'intérêts communs dans l'humanité et la société est contre-nature. En quoi consiste la liberté du travail, sinon dans le droit de l'ouvrier de fixer les conditions de la fabrication, le prix de la main-d'œuvre, la durée du travail, les jours de chômage, les relations de l'ouvrier avec les ouvriers et avec la clientèle, etenfm la juridiction de la classe ouvrière? La liberté du travail, c'est le droit de la classe ouvrière de s'administrer. Malgré des édits intempestifs, elle s'administrait avant 1789; elle régnait en souveraine dans le domaine de l'industrie.

Les premiers coups de la Kévolution ont été dirigés contre elle. Elle a perdu le droit de juridiction sur ses membres. L'ouvrier, au lieu d'être juge par ses pairs, passe devant les tribunaux de légistes qui ne comprennent pas toujours les questions qui touchent à la classe ouvrière. L'ouvrier fixait les conditions delà fabrication et le prix de la main-d'œuvre;

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naturellement, il ne se sacrifiait pas au public et se réservait la bonne part. Aujourd'hui, la concurrence étrangère le force à baisser ses prix et lui ravit même le travail sur lequel il compte pour vivre. Voilà ce qu'on appelle la libe>té du travail; ce n'est guère la liberté du travailleur. 11 n'a pas le droit de s'associer librement, au grand jour. 11 peut entrer dans des sociétés secrètes. Toutes les sociétés qui se forment pour démolir la société sont particulièrement choyées du législateur ; nul ne songe à les inquiéter. Mais que la plus minime association s'efTorce de relever quelques débris de l'ordre social, tous les agents de police, toute la magistrature seront sur pied pour la dissoudre. Des restes de corporations ont subsisté dans quelques villes jusqu'à ces derniers temps, gardant l'ancien esprit de religion et de paix sociale. On a sans doute entendu parler des bouchers de Limoges, des portefaix de Marseille. Cette population paisible, attachée à l'ordre, nullement révolutionnaire, jouissait de l'aisance obtenue par le travail et d'une bonne renommée. Elle était sédentaire, tidèle à la tradition. Elle a dû disparaître peu à peu. La classe ouvrière dispersée a-t-elle offert le même spectacle? a-t-elle manifesté pour le bon ordre le même scrupule, le même esprit de subordination ? Et cependant c'est pour elle que sont les préférences du législateur. La corporation ouvrière est la terreur de nos assemblées. Avec elle, l'État aurait une base solide : il a d'autres soucis, il aspire à ne pas durer, à n'être plus, à se transformer sans cesse ; il est la doctrine du progrès indéfini, aujourd'hui connu sous le nom de « provisoire perpétuel ».

Le régime des sociétés rurales, qui a été autrefois si répandu en France, est si éloigné de nos mœurs qu'il excite toujours notre curiosité. Ce gouvernement de la classe agricole par elle-même n'est même plus compris des générations nouvelles. Il n'est donc pas inutile d'avoir sous les yeux le spectacle de quelques-unes de ces associations rurales.

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Dans son Voyage en Aureri/m, M. Le Grand d'Aussi décrit une communaulé rurale qui remrjnlc au xii' siècle, et qu'il visitait i-ii 1788. A une drini-lieue de la ville de Thiers, la famille des Guillard habite un hameau du nom de Pinon. Ils formaient quatre ménages en 1788, en tout <lix-neuf personnes, tant homines que femmes el enfants. L'administration des Guittard est paternelle et élective. A la pluralité des voix, les membres choisissent un chef (|ui prend le litre de maître cl qui, devenu chef de toute la famille, est obligé de veillera tout ce qui la concerne. Ce maître perçoit l'argend, vend et achète, ordonne les réparations, distribue les tâches, mais il répond de son autorité à ceux dont il la tient. S'il administre mal ou s'il abuse de sa positimi. la communauté peut le déposer.

Les détails intérieurs delà communauté sont confiés à une femme. Klle a dans son déparlement la basse-cour, la cuisine, le linge, les habillements; elle porte le titre de maîtresse et commande aux femmes. Choisie à la pluralité des sufTrages, elle peut, ainsi que le maître, être déposée. Pour empêcher la connivence et établir un vrai contn'ile. la coutume est que la maîtresse soit choisie dans un autre ménage que le maître; ce n'est jamais sa sœur ni sa femme. Quant aux biens, ils ne sont partagés dans aucun cas. Une Guiltanl qui sort de la communauté par mariage reçoit 60O livres en argent et renonce à tout. H en est de même des garçons qui iraient s'établir ailleurs. Les repas sont communs. Outre la propriété du hameau, les Guillard possèdent un bois, un jardin, des terres. Ces terres assez pauvres rapportaient de i[uoi nourrir les trente-deux bouches de la communaulé, cai' il y avait treize serviteurs. M. Le Grand constate que ces cultivateurs étaient respectables par leurs mœurs et leur vie laborieuse. Jamais pauvre ne se présentait chez eux sans èlre reçu. Ce régime ne suscitait pas de procès. Cette paternité élective ne soulevait pas d'opposition. La raison, l'affection, l'intérêt se trouvaient d'accord. Les membres de celle communauté se connaissaient de longue date. L'ancien régime se prêtait à cette indi\ision perpétuelle de la communauté, parce qu'il permettait de renoncer à une succession future. Généralement, dans les

contrats de mariage, les tilles et les puînés, moyennant une dot, renonçaient aux successions paternelle et maternelle. La loi du î) brumaire an II, s'inspirant du droit romain, prohiba cette clause de renonciation et l'article 791 du Code civil consacra celte prohibition.

Cette constitution des Guittard. plus authentique, plus claire que celle de Lycurgue, a abrité plus de familles que n'en comptait la république de Sparte. Elle a assuré pendant six siècles la paix et Thunneur de familles humbles sans doute, mais dévouées à Dieu et à leurs devoirs, et qui, dans leur obscurité, ont déployé un génie de gouvernement qu'on chercherait en vain chez aucun peuple de l'antiquité. Elles se sont gouvernées ; elles ont établi une loi si parfaite qu'elle n'a jamais manqué. Cette loi coutumière s'est fortifiée avec le temps ; sans la violence des événements, elle durerait encore. Tous les plans de république imaginés par les philosophes les plus ingénieux ne sont que des démentis au bon sens et à la nature. Si Fénelon avait connu l'histoire du hameau de Pinon et de ses trente-deux habitants, il n'aurait pas songé à Salente. Dans cette constitution dont nous avons esquissé l'analyse, tout est prévu; tous les droits sont pondérés. Liberté entière de rester ou de s'en aller. La part de ceux qui quittent est fixée d'avance. Elle est proportionnée à la fortune commune. Ce sont de simples laboureurs vivant du travail de leurs mains. Seulement le champ qu'ils cultivent est à eux. Ils veillent à le garder intact. La moindre parcelle détachée entraînerait la ruine de tout le reste. Il n'y a pas jusqu'au droit des femmes dans le gouvernement qui n'ait son application. Elles peuvent toujours prendre dans la famille une part de gouvernement. El jusqu'aux environs de 1830, on entendait encore dire en France que la prospérité des maisons dépendait des femmes. Mais alors, les hommes d'État ne considéraient pas encore le luxe comme un moyen d'enrichir la nation.

Un spécimen des communautés rurales s'est prolongé jusqu'à notre époque et n'a péri qu'en 1848 de la main d'un secrétaire, de M. Ledru-Rollin. C'est la communauté des Jault, dans le Morvan, débris des anciennes communautés taisibles que décrit la coutume du Nivernais, et qui étaient si nombreuses dans le

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ctTiln' ilu la France. M. Uupiii visita les Jaull un jour de l'éle; il les trouva revenant tous de vêpres, au nombre de Irenle-six personnes, le chef de la t-ommunaulé en tète. Il fut cordialement reçu et trinqua u à la prospérité de la communauté et de tous ceux qui la composaient». Voici les renseignements recueillis par M. Dupin : c'est à l'an loU<) que remontent les titres de. la communauté, déjà ancienne à cette époque. Le domaine lotal agrandi par des acquisitions avait une valeur de :20U,UUU francs. .\ l'orii^ine, le père de famille fut le maitre naturel de la communauté, et il transmettait la charge à son fds aîné. Puis on en vint à l'idée de choisir le plus capable parmi les hommes pour diriger les affaires et la femme la plu» entendue pour présider aux soins du ménage. Le maitre vend, achète, selon la convenance et les ressources de la communauté, mais ce n'est pas sans prendre le conseil de seseommuns. La communauté ne compte parmi ses membres efTectifs que les mâles; eux seuls y font tète (6'a/jw^. Les lilles et les femmes, si elles veulent y rester en travaillant, sont nourries et entretenues, tant en santé qu'en maladie. Lorsqu'elles se marient en dehors, la communauté les dote. Celte dot, d'abord très minime, était dans les derniers temps de 1,3j0 francs. La dot payée, elles n'avaient plus rien à prétendre. Veuves, elles revenaient habiter la maison et y vivaient comme avant le mariage.

Tout homme qui meurt non marié ne transmet rien à personne. C'est une tète de moins dans la communauté, qui demeure aux autres en entier. S'il est marié et laisse des enfants inàles, ils deviennent membres de la communauté, non à titre héréditaire, mais Jure proprio, par cela seul qu'ils sont nés dans la communauté. Si ce sont des filles, elles ont droit à une dot. La corporation se perpétue par l'assentiment unanime de ses membres. Ce mode d'association en famille est éminemment utile aux intérêts individuels. Liquidez cette communauté si prospère, chaque individu emportera quatre à cinq mille francs. Les faibles, les inhabiles seront vite ruinés. Les infirmes, les vieux parents recourront aux hospices, aux bureaux de bienfaisance. La plupart se livreront à quelques entreprises hasardeuses. Pour deux ou trois qui réussiront,

trente succomberont à la tàclie. M. Dupin a constaté qu'une autre famille autrefois constituée sur les mêmes principes, est tombée dans la misère par suite de la division de son patrimoine. On remarquait encore une centaine de ces communautés à rextrémité méridionale du Morvan.

Réunissez plusieurs de ces communautés, vous formez une commune rurale d'une certaine étendue. Ces chefs de famille ne sont-ils pas un gouvernement tout prêt a fonctionner? Ils ont toute capacité pour administrer le pays, rendre la justice. Les cours colongères d'Alsace ont été, sous la suzeraineté épiscopale, un jury permanent. La colonie ou commune rurale appliquait la justice par les pairs. Le seigneur ou un de ses délégués présidait les plaids. La cour féodale du seigneur était formée par les vassaux assemblés pour juger les contestations qui s'élevaient entre eux. Ils déposaient des faits, ils constataient la coutume. Le seigneur prononçait le jugement. C'est l'origine du jury dans les États modernes. Dans la plupart des colonges, les échevins. au nombre de 12 ou de 14, prenaient le nom de colongers. Les serfs avaient une tenure héréditaire. Leur condition était celle de tributaires ou de fermiers.

Tacite dit qu'en Germanie les serfs ne travaillaient pas par troupes séparées comme chez les Romains, mais que chacun avait sa tenure : Suam quinque sedem, suos pe/mtes régit. [Ger., ch. 25.) Le serf est donc déjà maître chez lui. Seulement, ajoute Tacite, il paye comme fermier une redevance en froment, bétail, habits. Ce régime, qui rappelle notre métayage et non la servitude antique, se trouva celui d"une partie des Gaules à la fin de l'empire romain. Tacite dit que les Germains formaient des associations de familles. Ce génie de l'association est l'essence de leur race, ils le transportèrent dansles Gaules.

Les légistes insinuèrent que les sociétés taisibles se renouvelant en silence, par le seul fait de la naissance, les communautés perpétuelles violaient le droit des empereurs, et que le but de la société était, non la durée indéfinie, mais la dissolution sociale. Et, en effet, le droit romain comme le droit français nous apprend qu'on ne s'associe que pour partager un gain. D'où la conséquence que la société est momentanée et

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qu'elle n'est que le moyen d'arriver à la dissolution. Les légistes ajoutaient que la mort d'un des associés doit dissoudre la société. Ils raisonnaient dans l'hypothèse que tous les intérêts sociaux doivent être mobiles et divisés. L'argumentation des légistes lut d'abord entendue des seigneurs, qui avaient besoin u'argenl et qui ne demandaient pas mieux que de partager leurs liefs. Fuis des questions fiscales s'élevèrent entre les seigneurs et les cuminunaulés, et les procès achevèrent de dissoudre les associaliuiis rurales.

Dès le temps de saint Louis, les légistes prétendaient que les seigneurs et les communautés étaient entre eux dans la même situation que les anciens maîtres avec leurs esclaves. Ils rétablissaient l'esclavage pour donner au seigneur le droit d'expulser ses tenanciers et de rejtrendre la libre disposition de tout le domaine, avec le droit de le diviser et de l'aliéner. Ils tirèrent une autre conséquence de leur principe : c'est que le seigneur était le seul juge de ses tenanciers. Mais ce qui était vrai dans le système de l'esclavage, ne l'était plus sous le régime de la coutume. La coutume qui investissait de leur droit les hommes du lieu, leur reconnaissait naturellement les moyens de le délendre. L'intluence des légistes fit abandonner le jugement par les pairs. Les seigneurs jugeaient seuls, au moins dans une grande partie de la France. Le droit d'appel fut introduit ; les parlements furent installés. Le droit d'appel sapait par la base les justices locales. Le jugement par les pairs est une constatation de faits. Comment des légistes situés au loin peuvent-ils constater des faits dont ils n'ont pas été témoins? par des enquêtes, contre-enquêtes, par des procédures écrites qui ruinaient les parties et annulaient la justice féodale, qui reposait sur la procédure orale et sans frais, sur le témoignage des hommes du lieu. Cette justice des seigneurs, s'exerçant sans assistance du jury, devint ensuite une source de revenus, un moyen fiscal. Elle contribua à mécontenter les populations i>t ne fut pasj indifférente à la révolution de 1789. Aussitôt qu'ils parurent dans le xii* siècle, les légistes s'attaquèrent aux communautés. Les parlements décidaient que le départ d'un associé dissolvait la communauté. C'était procéder à la dissolution universelle de toutes

les coutumes. Mais l'action des parlements n"élant pas servie par un système régulier de centralisation fut lente et successive.

Sous Tintluence des légistes, nous sommes revenus à la procédure écrite, à la procédure byzantine. Aux époques chrétiennes régnait l'institution du jury, les hommes du lieu disaient le droit et rendaient témoignage. Bouteiller, dans sa tSomme rurale de l'tUU, dit que « témoins par vive voix détruisent lettres » (Tit. 100). L'ordonnance de Moulins due à L'Hospital en 1.560, restreignit l'usage, jusqu'à lui illimité en France, de la preuve testimoniale, de la procédure orale. La justice rendue par les pairs découle du droit coutumier lui-même. Les révolutions qui renversaient les institutions locales, les coutumes établies, suscitèrent une autre justice, celle des juges royaux et des parlements. Et ce qui resta des justices locales fut soumis au droit d'appel. Les familles virent une juridiction étrangère et lointaine juger leurs différends, fixer leurs droits, l'étendue de leurs obligations, les dépouiller peu à peu de leur autonomie et préparer la subversion des vieilles mœurs.

Les débris de ces anciennes libertés ont subsisté jusqu'à la Révolution. Au moi hommes cottiers du Répertoire, ^er\mno\xs expose que, dans plusieurs communes de la Belgique, les hommes cottiers ou propriétaires d'héritages ruraux tenus en censive, jugent toutes les causes de leurs pairs et compagnons qui n'excèdent pas leur compétence. Il faut qu'ils soient appelés par le chef de la juridiction, bailli, mayeur ou prévôt. L'article 1"'' de la Coutume d'Artois porte expressément que « le seigneur foncier, à cause de sa seigneurie à qui est basse justice, a connaissance et judicature, par ses hommes cottiers, de tout ce qui concerne la dessaisine et saisine des héritages de lui tenants et mouvants ». La coutume désignée sous le nom de loi de Beaumont dans le Xord do la France reproduisait le même type social. Dans le Midi de la France, où les traditions césariennes ont conservé plus d'empire, on voit moins que les populations rurales aient sur elles-mêmes ce droit de justice et de gouvernement. Saint Louis rendait la justice sous le chêne de Vincennes; mais l'histoire ne nous dit

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pas si ce nji, qui a prutt'gi^ les légistes, avait autour (\e lui son jury (le j)airs et t-iimpapnons des parties.

Ces hommes coltiers, ces cultivateurs sont associés à toute la justice civile, bien plus importante que la justice criminelle, puisqu'ils tiennent dans leurs mains tous les intérêts des familles. On voit que là oii les cours de justice ont conservé leur caractère, le seigneur était non le jupe, mais le promoteur de la justice et l'exécuteur des sentences du jury. Les justices seigneuriales, bien di'naturées dans la plus grande partie de laFranceoii elles constiluaientun revenu fiscal pour le seigneur, ont été abolies par les lois des i août 1780 et " septembre 1790. C'était autrefois une obligation stricte d'assister le seigneur dans la cour des Plaids. Il y avait à y manquer saisie du fief. En cas que les hommes ne voulussent pas juger, dit Beaumanoir. M le seigneur les doit tenir en prison, tant qu ils ayent jugé ». C'est en vertu du même principe que le jury anglais est encore aujourd'hui tenu en charte privée, tant qu'il ne s'est pas mis d'accord pour rendre son verdict. Déjà sous saint Louis les seigneurs reculaient devant les services des Plaids. Les légistes se glissèrent dans toutes les positions, et sous le litre de conseillers, ils devinrent maîtres de la justice. Le droit romain évinça la coutume. .Vlors la noblesse cessa de remplir sa fonction politique et perdit toute influence sérieuse. Elle se réfugia dans les camps et abandonna la direction du pays. Pour n'avoir pas su résister au.\ légistes, elle vit ses biens vendus par eux et ne garda de son passé que des titres, des souvenirs. La noblesse était territoriale, non personnelle. Loyseau nous le dit : « La seigneurie ne consiste pas proprement en la personne, mais en héritage, et elle est attribuée à la personne non à cause d'elle, mais de l'héritage, »

Les légistes qui ont décrit les derniers effets de la féodalité dans nos provinces, tout en étant hostiles aux communautés rurales, nous laissent quelquefois de précieux renseignements. Ainsi le président Bouhier, dans ses Obxervatiom sur ta mu-

tume du duché de Bourgog^'.e, remarque que ces communautés sont contraires au droit romain, où le père et le fils, le tuteur et le pupille ne peuvent former une société. C'est très vrai, s'il n'y a d'autre société que la société contractuelle. Mais la famille est-elle une société de ce jfenre? Les rapports qui en unissent les membres ne sont-ils pas constitutifs d'une société naturelle et plus étroite? Selon le légiste, les enfants qui n'ont pas consenti à cette société ne sont pas associés; leur dépendance vis-à-vis du père les a empêchés de contracter avec lui! Doublera cette étrange idée qu'il n'y a pas d'association naturelle. Pourquoi un enfant, tout en étant en tutelle, ne serait-il pas considéré comme membre de la communauté, pour exercer ses droits quand l'âge serait venu? Il n'a pas d'apport: mais cet apport n'a t-il pas pu être constitué avant lui par celui qui a fondé la famille et réglé le droit des enfants? Ni l'un ni l'autre n'ont besoin de contracter pour être en société. lis sont l'un et l'autre nés dans cette société; leur naissance les fait rommuniers. serfs associés, parsonniers, comparsoniers (ayant part). Cette société entre le père et les enfants est de droit naturel. En droit romain la famille reposant sur la puissance paternelle, le fils, sans volonté, réduit à la condition juridique d'esclave, ne pouvait certes contracter avec son père.

Un légiste chrétien devait-il transporter dans notre droit cette conception de famille païenne ? Toutefois après avoir signalé l'irrégularité de ces communautés rurales ou de mainmortables, qui s'accroissaient et se perpétuaient par les naissances, Bouhier ajoute : « Mais l'usage a introduit cette continuation dans notre province en faveur des mainmortables, tant pour empêcher la séparation des communiers. qui est la vraie ruine et certaine des maisons du village, comme dit Coquille [question 58) que pour conserver aux mineurs le droit de succéder à leurs communiers, à l'exclusion du seigneur. » Le légiste lui-même reconnaît que la prospérité des campagnes tenait à l'indivision et à la perpétuité de ces maisons de village. Les partager, les liquider, c'était, vu le peu qui serait resté à chacun, une ruine absolue, car, à chaque décès, à chaque mutation, le fisc et les gens de la loi seraient venu.s prendre

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pari. Ils flait'iit ccarlrs par le droit coutumier. Le gendre et la bru, par la seule habitation d'an et jour dans la maison du père, devenaient communiers. Au reste, la communauté devait être sévèrement prati(iuée. 11 ne suffisait pas que plusieurs personnes missent en commun leurs revenus, les produits de leur travail ou de leur industrie, il fallait qu'elles fussent ensemble, vivant du même pain et se chaufTant au même feu. Ces termes au pain, au feu désignaient l'habitation commune entre plusieurs pereonnes. L'absence, avec esprit de retour, ne rompait pas la communion. Dans les cahiers de réformation de la coutume de Bourgogne, il est dit que le lils demeurant à part est exclu de la succession de son père, et qu'entre la fille dotée et son père, il n'y a plus de communion tacite. Les mêmes principes s'appliquaient en Savoie, dans le pays de (Jex, le Bugey, la Mresse, le Bourbonnais, l'Auvergne, le Nivernais, etc.

On voit ici à quelle liclion avaient recours les légistes pour déposséder les serfs au profit du seigneur. D'où provenait ce droit qu'ils attribuaient au seigneur de succéder au serf, droit qui aboutissait à dissoudre la communauté? Du droit romain, du droit du pati'on sur l'affranchi. Les légistes reconstituaient dans son entier la théorie de la servitude. Le patron, en effet, chez les Romains, succédait à ses affranchis morts sans enfants ni descendants. Cette étrange fiction renversait les droits acquis par la plus longue possession et maintenait l'antagonisme des seigneurs et des communautés. Par l'effort des légistes, les seigneurs se trouvaient transformés non en propriétaires modernes, mais en hommes libres de l'antiquité, et les cultivateurs eu classe d'affranchis. C'est ainsi qu'avant 89 il se formait deux classes hostiles. Des publicistes divisaient la France en Francs et en Gaulois, les Francs, hommes libres représentés par la noblesse, et le reste des Français, serfs ou affranchis. Ces extravagances juridiques et historiques eurent leur écho dans les événements, quand la France se scinda par la Révolution, et surtout par l'émigration. « On convient, dit Bouhier, que la condition des mainmortables approche fort de celle des esclaves de Rome. » T. 'i, p. 418.) Observatitm ignorante, car les serfs pouvaient désavouer leur seigneur, en

renonçant ii tous biens et successions dans la communauté. Le serf était libre de se retirer. Seulement le désaveu était rare, parce que le serf avait intérêt à demeurer dans la communauté. Bouhier reconnaît que le serf a la faculté de se retirer, et il invoque même une charte de Charles le Chauve, d'après la- • quelle le serf a la liberté de quitter son seigneur, pourvu qu'il n'emportât rien.

Il est vrai que les légistes ont appliqué aux serfs le droit romain contre les esclaves fugitifs. La coutume ne reconnaissait pas ce droit qui n'était qu'une usurpation, ainsi qu'il est facile de le constater par la charte de Charles le Chauve. Nos coutumes sont des coutumes de liberté, et c'est par les légistes que se sont introduites dans nos mœurs et dans nos lois des apparences et souvent des effets de servitude. Ces légistes ne nous ont-ils pas imposé le secret, les écritures et les complications de la procédure byzantine? N'ont-ils pas, fidèles à l'esprit du droit romain, ramené dans notre procédure la torture comme moyen d'information et de preuve? C'est à partir du xui° siècle qu'elle se développe en France. La torture ne s'adressait qu'à l'esclave ; c'était le mode d'interrogation juridique contre un être qui était censé n'avoir pas de volonté et ne pouvoir émettre un jugement libre. La cruauté des supplices a été chez nous le reflet des tortures prodiguées dans l'ancienne civilisation romaine. Les historiens du droit remarquent que le progrès des supplices a suivi la prépondérance des légistes. Les Gaulois, les Francs étaient des peuples naturellement doux. On peut d'ailleurs comparer au droit romain les diverses rédactions de la loi salique.

Eu changeant le bien de famille en bien individuel, les légistes ouvraient carrière à la confiscation, autre principe du droit romain et qui découle de l'idée césarienne, césar étant le seul législateur et le seul juge, et toute justice et tout jugement émanant de lui. Les légistes ont à peu près investi de ce caractère la royauté française. Ils empruntèrent au droit romain la maxime : « Qui conlisque le corps, confisque les biens. » La peine capitale entraînait toujours à Rome la confiscation des biens des condamnés. Le suicide devenu si fréquent apparaît comme une institution juridique <iui prévient la con-

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daniiiutioii, laisse valable le lesluinenl et soustrait les biens a la (-upiililé de césar.

Le suit-iJe pei-iiietlait à la l'amille de béiiélicicr des biens. La justice ne lut pour césar qu'un moyen de s'enrichir. Cetle itiée de s'enriiliir par des condamnations est toute païenne : elle a passé, adoucie, dans nos iiio'uis judiciaires d'avant Hit. Sous !a désignation de haute, moyenne et basse justice, se classaient les revenus que le seif;ncui- retirait des amendes et conliscations. Les jupes vivaient des condamnations encourues par leursjusticiables. Les juges, aujourd'hui, sont entretenus par l'État. C'est ce que les légistes ont appelé la justice gratuite. Les justiciables la paient sous forme d'imp'it, au lieu de la payer en épices et confiscations. C'est beaucoup mieux. Quant à la gratuité, si l'on veut en avoir une idée, on n'a qu";i calculer les frais de justice. Ce n'est pas le droit romain qui nous fournil l'exemple de la justice gratuite, c"est la coutume. Le jugement par les pairs, par les hommes du lieu est gratuit à tous les points de vue. La procédure orale n'est pas chère. Ces justiciables, juges à leur tour, ne font pas profession de juges; ils ont d'autres moyens d'e.xistence. Ces juges sont des jurés. Si leur fonction se prolonge, elle ne perdra pas son caractère de gratuité. La coutume investit du devoir de juger, de rendre la justice, de participer à la reddition de la justice, tout homme que sa position désigne pour servir ses concitoyens dans une fonction délicate et désintéressée. Les magistratures sont gratuites, parce que, d'après la coutume, elles sont la charge d'hommes indépendants par fortune. Elles sont imposées; c'est la rançon de la position sociale. Elles confèrent à qui en est digne l'honneur et l'influence.

Nous avons vu, en 1877. sous le porche de la cathédrale de Valence, en Espagne, siéger le tribunal des eaux. La plaine de Valence est irriguée par un système de canaux qui fournit de l'eau à tous les jardins. Chaque jardinier a droit à une quantité d'eau, qu'il doit prendre à un moment donné. Toute l'eau est employée, le fleuve ne dépasse pas Valence, où son lit est à sec, une grande partie de l'année. Ce n'est que l'hiver qu'il va jusqu'à la mer. L'eau étant précieuse, il faut une autorité qui dresse des statuts minutieux, règle les infractions. De temps

immémorial, les jardiniers élisent, suivant la coutume, un tribunal des eaux. Au jour désigne, le tribunal s'assemble en plein air. Une simple ficelle le sépare du public; ni plume, ni papier, ni écritoire. Les prévenus ont été appelés verbalement et sans frais. Une hallebarde est plantée à côté du tribunal comme signe d'autorité, .\ucun insigne extérieur, absence totale d'avoués, d'avocats, de greffiers, d'huissiers. Sur huit ou neuf juges, rangés en hémicycle, quatre ou cinq sont en manches de chemise. Braves gens, du reste, et siégeant non sans dignité. Les parties s'expliquent elles-mêmes. Une dizaine de causes sont expédiées ; sur une ou deux le tribunal se déclare incompétent. Toutes les condamnations se sont terminées par une amende d'un franc. Tout se passe dans un si grand calme que la physionomie des condamnés n'offre aucune trace de mécontentement. Nous demandons une explication, on nous répond que toute observation ferait doubler l'amende. La coutume est connue, obéie. Qui y manque s'attirerait la réprobation de ses pairs. A cette magistrature populaire, qui ne coûte rien à l'État ni à personne, le gouvernement espagnol préférerait des juges en robes noires, licenciés en droit, avec six mille francs d'appoinlement, et étrangers à toutes les questions de jardinage et d'irrigation. On logerait ce tribunal dans un somptueux édifice oii les jardiniers seraient ruinés en frais de poursuite. La richesse du pays serait atteinte dans sa source. La coutume résiste; les légistes essayent de l'entamer par le droit d'appel. Mais le moyen de persuader à des gens avisés, se gouvernant librement depuis dix siècles, qu'ils ont intérêt à rappeler d'une condamnation à un franc!

Les légistes ont fait un monstre de la reddition de la justice. A les entendre, il faut, pour s'y connaître, avoir pâli sur les livres de droit, et s'être imbu des théories ou des subtilités inaccessibles au vulgaire. Par le fait, ces juges si savants ne sont au courant de rien. Que savent-ils en agriculture, en industrie, en finances, en architecture? A chaque instant ils ont besoin de s'en rapporter à des experts. Est-ce que les hommes de chaque profession ne sont pas les vrais juges de ce qui touche à leur profession? La coutume invoque la compétence et la bonne foi. Les intérêts qui se débattent devant la

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justice de nos jours onl-ils i-ien df commun avi.'i- les temps d'Auguste ou de Justinien? La coutume crée des jurys spéciaux. La Justice savante, métaphysique exige une multitude de lril)unaux dont les niemtjres passent leur \ie a juger leurs semblables. Par de nombreux procès et la perfection de sa chicane, la France s'est rendue célèbre. A ce titre elle recevait autrefois les hommages de l'Kurope. L'engouement a fort diminué; notre exemple n'attire plus, on ne vient plus à nous, on s'empresse de nous éviter. Les principes conservateurs i-egagnenl une partie du terrain qu'ils ont perdu.

La justice coutumiére s'appliquait avec compétence par les hommes du lieu, de la profession. KUe se pliait à toutes les exigences. L'.\ngleterre possède encore le trihioml du pied poudré, vieille institution normande et qui n'est plus que nominale grâce aux chemins de ter et au développement de l'industrie. Pendant les foires, les marchands forains étaient jugés au |)ied levé, immédiatement, sans que le justiciable eût le temps de secouer la poussière de sa chaussure. .N'avions-nous pas nos justices de village sous l'orme, sous le chêne? Attendez-moi sous l'orme! vieux dicton qui rappelle cette justice populaire. L'histoire n'a oublié ni le chêne de Vincennes. ni le chêne de Guernica en Biscaye.

Si les légistes sont obligés de reconnaître (|ue les associations agricoles ont été populaires, utiles au bon ordre des campagnes, pourquoi les ont-ils détruites? Ils le disent, c'est au nom de l'écjuité. Qu'est-ce donc que cette nouvelle fiction? VA qui la comprendrait, s'il n'a pénétre dans les arcanes du droit? Est-il équitable de chasser de pauvres gens de leur demeure, de disperser contre leur gré leur héritage? Les légistes se placent au point de vue de l'égalité : ils renversent la faaiille qui repose sur l'ordre hiérarchique, pour n'en considérer les membres qu'à l'étal d'individus. Cette révolution s'est opérée au nom de Wequitax, qui signifie à la t'ois justice et égalité. C'est « l'équité prétorienne » qui a démoli l'ancienne famille romaine. Cette prétendue équité ou égalité ne répond à rien de sérieux. L'égalité, chez les Romains, signifiait simplement l'égalité des plébéiens et des patriciens. Qu'est-ce que l'égalité dans la famille cl dans les associations de famille? V a-t-il

oppression? I.e llls majeur n'exerce-t-il pas tous ses droits? Ce gouvernement de communauté n'est-il pas un gouvernement d'élection? M. Troplong a recours à d'innombrables subtilités pour démontrer qu'on a eu raison de détruire des institutions, à son avis excellentes. Les guerres sociales du XVI'' siècle furent fatales à nos communautés rurales; l'autorité royale en sortit plus forte et l'instance des légistes s'en accrut. L'ordonnance de Moulins sur la preuve écrite des obligations porta un coup mortel aux communautés et favorisa les entreprises des légistes. Elles n'avaient ni ne pouvaient avoir une preuve écrite de leurs droits qui découlaient de la possession, de la plus longue prescription qui fut jamais. Les légistes alléguaient la sécurité des créanciers. Dans un grand nombre de provinces les intérêts de l'agriculture et des familles rurales furent sacrifiés aux usuriers, dont la Réforme, héritière en cela du droit romain, avait révélé les droits au monde chrétien.

Les légistes du \vi' siècle se préoccupaient aussi des discordes de la vie commune ; et pour y remédier, ils abolissaient la vie commune. Ces discordes de la vie commune sont une de leurs fictions habituelles : Est-ce que chacun n'était pas libre de se retirer de la communauté? Oui, mais il s'en retirait sans dissoudre la communauté ; et cette dissolution était le vœu des légistes et de l'ordonnance de Moulins. Le principe d'association était poursuivi dans son dernier retranchement. La vie commune devenait un délit parce qu'elle offrait peu de prise à l'intervention des légistes. L'immense curée des liquidations et partages forcés de toutes les propriétés s'offrait à eux. Ils surent en profiter, non cependant sans laisser beaucoup à faire, dans l'ordre pratique, à leurs successeurs. Le lise partageait avec eux et même s'attribuait le gros lot; ce qui réduisit les légistes, vu leur nombre, à maigre pitance, jusqu'à la Révolution. Ce fut fâcheux ; moins affamés, ils auraient été moins dangereux novateurs.

Dunod s'exprime ainsi dans son Traité de la mainmorte : « L'expérience nous apprend dans le comté de Bourgogne, que les paysans des lieux mainmortables sont bien plus commodes que ceux qui habitent la franchise, et que plus leurs familles

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sont nombreuses, plus elles s'enrichissent. » Ce tî'moignage est-il sans valeur? C'est uu lénioin oculaire qui raconte ce qu'il sait, ce qu'il a vu. Ainsi les légistes eux-mêmes fournissent tous les éléments de justification des communautés. Ils sont amenés à constater les faits : et leurs contradictions nous sont utiles. Le signe éminent de la liberté civile est le jugement par lus pairs. En l'an 1283, Philippe de Beaumanoir [Ch. I" de l'Assise du RaUlij). dit : « Hommes de fief assistent au jugement des procès avec le hailly : les hommes ne doivent pas juger leur seigneur, mais se juger les uns les autres. »

La coutume d'Anjou , réformée au xv siècle , constatait le même droit. Ce droit de justice appartenant aux hommes du lieu, reposait sur le droit de propriété; il disparut, à mesure que le sol divisé fut soumis au droit romain. Les commentateurs des coutumes, r)elalande entre autres, dans ses Couliimes de l'Orléanais, déclarent que les sociétés taisibles ou communautés rurales étaient d'un usage général dans le royaume, et que les Assises de Jénisalem formaient noire ancien droit coutumier. La coutume ne permettait pas plus la vente et le partage des fiefs seigneuriaux que des communautés rurales. Mais la coutume du Berry, i-éformée en 1539, n'accordait plus à l'aine noble quun prècipul. C'est dans ce sens que se faisaient toutes les réformations de coutumes. Elles gardaient leur caractère en devenant un droit écrit; falsifiées par une interprétation arbitraire, elles répondaient à un idéal qui s'est trouvé réalisé par la Révolution française qui. par le triomphe du droit romain sur la coutume, peut être considérée comme une revanche de l'élément gallo-romain contre l'élément germanique.

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