‹ La France et le Code NapoléonChapitre 55 sur 59 · CHAPITRE XXX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXX

Sous la l'orme de prêt à usage ou commodat. le prêt n'aurait pas eu un grand retentissement dans le monde. Vous prêtez un objet gratuitement ou non; un vous le rend et tout est dit. Mais il y a le prêt de consommation, le prêt d'une chose qui se détruit par l'usage. La loi de Moïse ordonne de prêter gratuitement le vin. le blé, l'huile. L'emprunteur rend en même quantité et qualité. Cela se fait aisément, et encore de nos jours. Ce contrat est peu répandu, on ne prête guère des objets de consommation. Mais l'argent que vous prêtez, sans être détruit, est consommé par le simple usage de l'emprunteur. Le prêt d'argent est gratuit dans la loi de Moïse, elle interdit tout intérêt pour le délai du remboursement. Ainsi la question de l'usure se pose dans l'humanité. Le Code civil, contrairement à la loi de Moïse, déclare que « il est permis de stipuler des intérêts pouf simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières ».(art. 1905]. Le Code civil reproduit le principe de la Révolution. L'usure fut enchaînée pendant tout le temps de la monarchie. Son émancipation date du décret du 2 octobre 1789. D'après la loi du 6 floréal an III, l'argent monnayé est une marchandise. Cette loi fut en vain rapportée le niois suivant. Une loi du a thermidor an IV proclamait incidemment la liberté de l'usure. Le Code civil confirmait ces précédents; mais la loi du 3 septembre 1807 apporta de graves restrictions à la liberté de l'intérêt elle fixa au maximum de cinq pour cent en matière civile, et de six pour cent en matière commerciale.

.(44 LA KRANCE ET LE CODE NAPOLÉOM

L'argent n'esl pas une simple iiianhandise, c'est une valeur sci-vanl de mesure commune aux autres valeurs. 11 peut, par une division indéfinie, s'adapter à toutes les valeurs possibles ; il est inaltérable, et renferme une f;rande valeur sous un petit poids. Voilà pourquoi il est devenu, naturellement et sans convention, une monnaie §;énérale avec l'or encore plus précieux. L'or et l'argent se snni multipliés. Kt leur valeur a baissé, en ce sens qu'elle n'obtient plus, par l'achat, une marchandise en même quantité ou qualité. Celui qui a dix mille livres de rente est moitié moins riche aujoui'd'hui qu'il y a un demi-siécle. 11 en n-sullc; que la surabondance de Tor n'est pas la richesse. .\près avoir recueilli beaucoup d'or en .\méri(iue. les Espagnols se sont trouvés aussi pauvres qu'aupal'avant. Il n'y a pas d'autres richesses que les biens de la terre avec le complément nécessaire de la monnaie. Passé une certaine mesure, la monnaie devient encombrante et s'avilit. .Mors c'est le prix des choses (jui monte ; du lenij)S de nos assignais, la valeur des choses était mille lois supérieure à la réalité. L'institution des assignats ne fut que l'organisation de la ban(jueroule universelle.

Si la Judée, sous la loi mosaïque, ne connut pas les querelles entre les riches et les pauvres, il n'en fut pas de même de l'antiquité païenne. Dans les cités grecques, le taux élevé de l'intérêt mettait rapidement tout l'avoir des petites gens entre les mains des riches. On se tirait d'affaire par l'abolition des dettes quand le parti démocratique élait le plus fort ou qu'on avait besoin de son concours. A Rome, la loi des XI 1 Tables mettait l'intérêt à douze pour cent, et le débiteur insolvable devenait l'esclave de son créancier. Car l'homme était alors marchandise; et c'est sur ce principe qu'était fondé l'esclavage. Par l'usure, les patriciens tenaient la plèbe sous leur dépendance. Tous les nobles romains étaient des usuriers. L'usure, moyen de domination, détruisait les petits patrimoines, réduisait la classe pauvre à l'indigence et à la servitude. Les Pères de l'Église ont parfaitement compris l'influence de l'usure et sa portée antisociale. Us avaient sous les yeux l'empire romain Et ce qu'ils voyaient n'était que la conséquence des principes posés dans les Livres saints .

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Moïse dit à son peuple : Vous pratiquerez entre vous la fraternité etTHéJjreu ne prêtera pas à usure à son frère; envers vos ennemis, l'usure sera votre arme de guerre, par là vous les dominerez, et nul n'aura prise sur vous. Les juifs étaient puissants à Rome. Cicéron, dans un de ses plaidoyers, signale leur inlluence dans les élections par les troubles qu'ils excitaient. Us se soutenaient entre eux et n'empruntaient pas aux Romains. Tacite constate leur union : inter ipsos obsfinatn fides. Ne sont-ils pas les mêmes aujourd'hui? Les voit-on jouer le r(jle d'emprunteurs ou de dupes? Non, ce sont des prêteurs, des dominateurs. Ils tournent contre les chrétiens le précepte de Moïse. C'est tout ce qu'ils ont retenu de la loi mosaïque. Ils l'ont abandonnée pour n'être pas chrétiens. Et le peuple chrétien est leur champ d'exploitation.

Certes, nous ne les accusons pas de manquer de logique. Mais les peupleschrétiens et ceux qui les gouvernent n'auraientils pas dû comprendre l'économie nolitique que Moïse leur enseignait, et mettre à profit la leçon qu'il donnait à ses compatriotes-? Tu ne voleras pas. dit le Décalogue. Dans la pensée de Moïse, l'usure est certainement un vol ; or, c'est contre les patrimoines qu'elle se serait exercée ; elle les aurait dépecés ou accumulés dans les mains des capitalistes et détruit toute la constitution agricole. La loi mettait les patrimoines à couvert de l'usure. C'est ce que les peuples chrétiens, sous l'influence de l'Église, ont fait parles coutumes de substitution et d'indivision des patrimoines ruraux. 11 n'y a pas d'autre remède" contre l'usure, et partout où les classes laborieuses sont libres, elles tendent à rentrer dans les conditions d'existence que leur indiquent Moïse et toute la tradition catholique. C'est ce que nous voyons en Allemagne et en .\mérique.

Asservi au système légal, le paysan français s'endette; il a recours aux compagnies financières. Il s'agit de le mettre dans une situation où il ne puisse pas s'endetter. Alors, l'usure n'aurait plus d'action. L'usure prélève sur les classes laborieuses une part léonine. Les corporations d'arts et métiers reposaient sur le principe de la hiérarchie dans le travail. Comme la Réforme au xvi" siècle rétablissait le principe de l'usure, les corporations se sentirent atteintes dans leurs

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iiiK^rtHs. hîiiis Inulfs les villi's elles i;oiiil);iltircnl la |{<-l.iiiiie. Calvin esl, dans li's li-nips Tiiodcrnt's. le patron (irincipal de Tusure; el c'est sur l'usure que repose la révolution écononiii|ii(' du XVI' sièelc. Li's capitaux proteslanls menaçaient les corpiii-ations d'une concurrence victorieuse. Dans l'organisation catholi(|ui' di' la société, la ruain-d'ieuvre restait maitresse du marché.

Avec la Hclorme, le capital monétaire ressaisissait le privilège de l'usure. Il apportait dans la production l'esprit de lucre et raiiseiice de préoccupations morales. La corporation sonji;eail a la l'amille de l'ouvrier, elle veillait sur les veuves et les enfants. Elle exigeait l'honnêteté des produits, la bonne foi dans la fabrication. Le capital ne se chaigeait ni de tels soucis ai de tels Irais. 11 travaillait ainsi à moindre prix. L'industrie moderne sacrifie l'ouvrier à la production et engendre le paupérisme. L'industrie protestante difterait. dans son principe, de l'industrie catholique L'industrie catholi(iue avail pour but de maintenir dans la sécurité et le bien-être les familles attachées à la production. L'industrie protestante visait au lucre; elle tendait à imposer plus de travail à l'ouvrier et un salaire diminué. Enlin, elle rompait les liens de corporation. La classe ouvrière de France se retrouva en 1789 eu lutte avec le système protestant. Elle fut vaincue, et même écrasée, car elle fournil à l'échafaud plus de victimes que le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. L'émancipation forcée de la classe ouvrière bouleversa ses moyens d'existence, et lui ravit le libre gouvernement de soi-même qu'elle exerçait suites personnes et sur les choses du métier.

L'antiquité, la Réforme du xvi* siècle, la Révolution française ont livré les peuples à l'usure. Napoléon voulut pareiaux inconvénients de l'usure el l'égulariser la position des juifs, qui, jusque-là, étaient campés, tolérés en France, mais n'v jouissaient [)as de la qualité de nationaux. Un décret du 30 mai 1800 tlétrissait les fraudes de l'usure juive, et suspendait l'action des tribunaux en faveur des débiteurs malheureux del'.Msace et de la Lorraine, l'n travail historique, inséré au Moniteur d(' 1800. constate que l'usure juive n'était plus seulement un droit, mais un devoir vis-à-vis des étrangers.

C'est la doctrine de Maimonide. Convoqués en sanhédrin, les juifs furent forcés de déclarer que l'usure n'était pas un devoir et que la loi de Moïse la réprouvait. M. Mole fui, auprès du sanhédrin, le commissaire du gouvernement imoérial. Les juifs se soumirent à tout. Ils ont pris leur revanche. Le système financier s'est développé avec les révolutions. 11 faut payer ses folies, et rien n'esl plus facile, quand on a du crédit. La France est un bon gage. Et tant qu'on l'a voulu, les juifs ont prêté dessus. La France a toujours emprunté, depuis Napoléon, sans jamais rembourser. Les juifs ont toujours prêté, et se sont toujours enrichis, car ils prêtaient à coup si'ir.

Le crédit est organisé en faveur du créancier. Il a par conséquent pour but la ruine du débiteur. Pourqu(n le débiteur ne protite-il pas du prêt? L'expérience montre que l'emprunt est le chemin de la ruine. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Le problème n'est donc pas de mettre le crédit à la portée de ceux qui en ont besoin, mais de garantir par des lois de conservation les intérêts des familles d'ouvriers. L'ouvrier ne peut pas rembourser un prêt; s'il emprunte, c'est pour subvenir aux nécessités du moment, à sa subsistance, à celle de sa famille. L'emprunt ne lui procure aucun bénéfice dont il puisse, sous forme d'intérêt, céder une part au prêteur. Qu'il emprunte pour un commerce, une entreprise, il pourra gagner, s'il réussit; et alors le prêt lui aura vraiment profité. Il n'y a donc à fonder qu'un médiocre espoir sur les banques populaires. Une corporation peut emprunter et rendre : elle peut prêter aux ouvriers qui en font partie; ils sont des associés, et le gouvernement de la corporation est en mesure de prévoir les moyens de remboursement. La frêle existence d'une famille qui vit au jour le jour ne saurait soutenir la concurrence universelle. Le régime corporatif seul lui assure une protection qui n'est ni de la bienfaisance ni de la charité, mais qui découle du principe même de la corporation, et du concours qu'y apportent toutes les familles qui la composent.

L'emprunt est une anticipation sur l'avenir ; s'il n'est pas ménagé, il conduit directement a la banqueroute. Pour un peuple, c'est une question de temps. Au xviir siècle, on mettait en doute qu'un roi dût payer les dettes de son prédécesseur.

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On se Contlail sur li- principe ijue la société est une substitution porpi-tuelh', dont cliaque génération n'a que l'usufruit, ut qui iloit être rendue intaclo à la génération suivante. Cette doctrine limitait le pouvoir exécutif, mettait un frein au despotisme, proportionnait l'action de TJ-^tat aux ressources dont il disposait, et ne grevait pas l'avenir, à qui toute liberté était laissée. Dans le système de l'emprunt incessant, la pari d'action de l'avenir se restreint d'année en année, et le moment ai-rivera oti les dettes se solderont par une catastrophe comme en 1789. On emprunte d'abord pour remédier à un mal ; et puis on emprunte parce qu'il est commode d'emprunter et d'avoir de l'argent pour satisfaire à tousses caprices, à toutes ses utopies. C'est la situation de nos gouvernements constitutionnels, qui ne vivent que d'euiprunls.

Les peuples chrétiens n'ont pas cru l'emprunt productif. Ils sont restés d'accord avec la loi de l'Église. Si l'emprunt n'est pas productif, la base de l'intérêt manque. La loi mosaïque allait plus loin -, elle éteignait la dette au bout de six ans. Le législateur des Hébreux a pensé que l'emprunt, qui n'était pas remboursé après quelques années, ne le serait jamais et qu'il ne fallait pas asservir le débiteur à sa dette, et le charger, lui et ses enfants, d'un fardeau perpétuel. L'économie politique des Hébreux était toute positive et matérielle ; elle consistait en céréales, vignes, oliviers, pâturages et bétail. Il n'y avait pas de placements d'argent. L'argent n'était pas le capital sur lequel on pût compter. On prêtait par bienfaisance, sans s'arrêter à l'idée qu'on ne serait pas remboursé. L'argent n'avait que peu d'emploi, et seulement pour les échanges des objets de première nécessité. La loi constate ce fait et le régularise. Le prêt, dans ces conditions, avait peu d'importance.

La vente ne s'étendait pas aux immeubles qui restaient à perpétuité dans les familles sans être exposés à la division et à l'hypothèque. Seulement, un débiteur pouvait remettre en antichrèse son champ à son créancier qui, en vertu d'un

contrat, en louchait les fruits jusqu'à l'acquittement de sa dette. Mais l'antichrèse cessait à l'année jubilaire. En sorte que le débiteur vendait simplement les fruits de son champ jusqu'à l'année jubilaire qui ramenait les biens dans les familles. L'antichrèse des Hébreux parait un contrat volontaire; on n'a pas d'exemple d'un créancier expropriant son débiteur de l'usufruit de son bien jusqu'à l'année jubilaire. C'est par acquit de conscience que le débiteur livrait ainsi son champ. Ces ventes de fruits devaient donc être peu nombreuses. Le prêt ne produisant pas l'expropriation des fonds de terre se trouvait sans objet. Le sol, l'agriculture, toute la richesse nationale, échappaient au prêt, à l'usure, aux lois de morcellement et de rhypnlhèque. La famille agricole se perpi'tuait sous la direction de l'ainé. Identilianl le sol avec la famille, la coutume hébraïque, conséquente avec elle-même, réduit le prêt d'argent à des proportions si minimes qu'il cesse d'être un intérêt.

L'année sabbatique et l'année jubilaire sont toute une procédure de rémission. On s'imaginerait à tort qu'aucun principe de justice fût froissé. Tout prêteur savait à quoi s'engageait son créancier. L'argent étant un dépôt improductif chez son propriétaire, ce dernier hésitait moins à s'en défaire. La constitution des terres et des familles déliait l'action de l'usure. C'est sur ces principes que furent constituées, dans la plus grande partie de l'Europe, au moyen âge, les familles agricoles. Les lois modernes ont désagrégé les intérêts positifs, matériels, que la loi de Moïse et le christianisme protégeaient. Elles ont abandonné l'agriculture et l'industrie aux entreprises de l'usure. Elles ont sacrifié la nationalité française, notre sol et nos familles de cultivateurs et d'ouvriers, à linfluence cosmopolite de l'or et de l'argent. Les princes chrétiens méconnurent souvent les enseignements de l'ancienne et de la nouvelle loi. Engagés par leurs légistes dans de fausses doctrines, ils tombèrent dans une profonde ignorance des intérêts matériels et sociaux. On en vit interdire l'usure à leurs sujets et la permettre aux juifs! Us donnaient patente aux juifs de ruiner les chrétiens. Le correctif de celle complaisance, ce fut souvent des émeutes contre les juifs, des revendications vie-

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lentes el des contiscations par où les princes se récupt-raienl. Mais les princes avaient besoin d'argent; el il leur en fallait pourle r<Mi' de |)elils césars auquel ils aspiraient, l'ius dévoués au droil canon qu'au droit romain, ils auraient suivi une politique chrétienne et mieux servi leurs intérêts.

Aristote élucide en quelques mots la question de l'usure. Il di'ciart' niisiM-îibles les hcnéfices obtenus par l'exploitation de l'art^cnt. l'our lui. l'argent est stérile : mais il remarque que. s'il est employé à l'achat de terres ou de bétail, il devit-nl productif. .Mors, il n'y a pas d'usure si l'argent prend un intérèl comme associé au travail. L'argent rapporte s'il est associé a la production et s'il y a réellement production. C'est la doctrine calholi(]ue sur l'usure. .\i-islote a-t-il connu la doctrine de Moïse.' I.a distinction qu'il fait entre l'argent improductif el l'argent productif par le travail de l'homme, est d'un puissant observateur. Le législateur moderne décide que les intérêts des sommes dues se prescrivent par cinq ans. 11 n'admet donc pas que l'intérêt soit naturel, réel et qu'il découle du prêt. Anlrement. l'intérêt serait perpéluel. Le législateur considère que c'est la loi qui permet l'intérêt et ne reconnaît pas aux parties le droit de le stipuler pour un temps indéfini.

La loi ne reconnaît pas non plus l'intérêt composé. C'est le même principe, en elTet. La loi de 1807 réagit contre la Révolution et se rapproche des vrais principes. Les économistes en ont mille fois réclamé l'abolition. Ils partent, comme les légistes, de lidée que l'argent est productif. Dans cette fiction de la productivité, l'argent demeure la propriété du préteur. En le prêtant, il ne s'en est pas dépouillé. Delà cette expression des économistes : Lvattion de Vanjent! C'est insensé; on loue un cheval, une maison, et le prix de location est pour l'usage du cheval, de la maison qu'on rend à l'époque fixée. L'argent est remis à l'enijjrunteur eu toute propriété; il ne le rapportera pas, et parle premier usage il en perdra la propriété. Le prêteur percevra-t-il un bénélice sur un objet qui a péri? Par le principe de location, l'emprunteur est censé en possession perpétuelle de l'argent, il en use constamment et sans le détruire. .\insi il est redevable au préteur du prix de sa location. Cette ingénieuse fiction est analogue à l'expression latine : yEi

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alimum. La dette, c'est l'argent d'aulrui. Le débiteur est donc toujours en possession de l'argent, et d'un argent productif d'intérêts. Alors il n'y a pas dp raison pour que l'argent ne produise pas un intérêt perpétuel.

Les Romains, ces grands usuriers, ont légué leur théorie à nos économistes et à nos légistes qui n'y ont rien ajouté. L'intérêt paye la jouissance de chaque jour. Le débiteur est censé avoir conservé la jouissance de l'argent qu'il a dépensé. Moyennant cette fiction il est conduit à une réalité qui est l'intérêt. Il paye le loyer de l'argent qu'il n'a plus, et ce loyer les économistes et les légistes l'assimilent au loyer d'une maison qu'on habite réellement! Ces fourberies ne sont pas rares dans la science moderne. Mais le droit et l'économie politique en ont surtout abusé. La location des objets de consommation ne serait qu'une idée ridicule si elle n'avait pas pour conséquence de mettre les classes laborieuses dans la dépendance du capital, et de subordonner le travail et les intérêts les plus honnêtes de l'humanité à la cupidité, aux manœuvres des manieurs d'argent. Les intérêts des travailleurs trouvent dans les lois de l'Église la sanction la plus haute. Et la loi de 1807 qui limite et régie l'intérêt de l'argent, est un écho de l'ancien enseignement catholique. Elle est d'ailleurs fidèle à l'esprit des légistes d'avant 1789. Un reste de sentiments chrétiens que la France n'a pas abdiqués, l'ont protégée et probablement ne la protégeront pas toujours.

Quelques théologiens ont pensé que la loi de 1807 portait atteinte k la loi de l'Église. Pie VII et Pie VIII, interrogés par des fidèles, ont répondu que les confesseurs ne devaient pas inquiéter en France les personnes qui prêtent au taux légal de o 0/0. Les Papes ne faisaient qu'appliquer la doctrine de Benoît XIV dans sa lettre encyclique sur le prêt à intérêt. Benoît XIV signale les circonstances extrinsèques au prêt qui peuvent motiver un intérêt. Elles sont au nombre de trois : 1° Perkuliim sortis, le péril du capital. On conçoit que le créancier ait droit aune indemnité pour la chance qu'il court. 2° Lucrum cesmns, si, en déplaçant son argent le prêteur se prive d'un bénéfice certain. 3° Damnum emer/feiis. s'il éprouve un véritable dommage. Dans notre société française, les

:Vi\ LA FIIAM:K et Lie i:ODE NAPOLÉON

iiilfi-èts sont iiu-lésel coiirundus, et il est ditlicilc qu'en général le iM'i'-l (rarxent ne soit pas accompagné d'une des circonstances (|ui autorise l'intci-ét. Le Saint-Slej^e a api)ri'cié la situation. Et noire o 0 U ne lui a |>as paru un taux usuraire. Il était en usage en France avant l"8!t. Des raisons économiques en signalaient la ni(idératiui>.

A Home, l'intérêt de l'argent était beaucoup plus élevé, et il était de 10 0 0 pendant que les Papes répondaient à la consultation des fidèles sur le taux de Tinlérét. Le Saint-Siège dit simplement qu'il ne faut pas inquiéter ceux qui usent du taux légal : il estime que l'étal général des transactions et les nécessités de la société actuelle donnent ouverture aux hypothèses de Benoit XIV. La loi s'applique par la restriction de l'intérêt. L'argent n'est pas nécessaiiemenl improductif; il ne produit pas vi mutui, i)ar la force du prêt, mais par des circonstances étrangères au prêt. Le ."i 0/0 a pu être considéré comme la moyenne de l'indemnité qui doit être attribuée au prêteur. Il serait absolument impossible que l'autorité religieuse examinât les conditions particulières de chaque prêt, pour fixer le taux de cette indemuilè. Elle est obligée de fixer une loi générale, ou de s'en rapporter à l'usage, ou à une loi qu'elle juge utile et modérée. Pascal, dans ses J'rovincialex, se moque des jésuites qui donnent des moyens de tourner la loi qui interdit l'usure; mais on s'aperçoit que Pascal est étranger à toute économie politique. La loi contre l'usure est essentiellement économique, et elle est établie pour protéger le travail, l'agriculture, l'industrie, le commerce, et non pour les entraver. Questions très complexes que l'Église décide suivant les cas avec sa prudence ordinaire. Les discussions soulevées autrefois sont maintenant sans objet. Le numéraire s'est multiplié, le taux courant est très inférieur au taux légal.

L'usure se dévelopi>e dans le grand mouvement du jeu et d'aflaires fictives dont la bourse est le théâtre. Par l'usure, le capitaliste, le financier s'attribue un bénéfice que le caf^ital engagé n'a pas produit. Voilà le vol; Domal, Pothier, Daguesseau déclarent positivement que l'usure est contraire au droit naturel. Dans les langues anciennes le même mot signifie enfant el intérêt. Si donc l'intérêt est le fils du capital, il faut

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examiner s'il en ol !.■ lils légitime ou si co n'est pas un enfant supposé. Tuule la ([uestion est là; et l'analogie du langage i;omme le bon sens nous conduisent à distinguer entre l'arf-ent produclif et l'argent impniduclit. pour établir les principes dirigeants de la nialière du prêt.

Le crédit et l'usure acculent les divers États de l'Europe à une banqueroute inévitable. Et c'est surtout sur les classes populaires que le tléau s'est abattu, après chaque révolution ou chaque bouleversement politique. En .\llemagne, aux États- Unis, la classe agricole a songé à se protéger elle-même : elle s'est rappelé ses propres traditions, et elle a trouvé des gouvernements disposés à reconnaître ses droits. Oii sait (jue l'instabilité du loyer domestique, la liquidation periodi([ue des biens de famille forcent le cultivateur à emprunter, le livrent à l'usure. La conservation du bien de famille est donc le seul moyeu de résistera l'usure. Le propriétaire indépendant, fût-il un simple cultivateur, échappe aux manœuvres de l'usure. Les fiefs de culture fondi's ]>ar un père de famille assurent l'existence de la famille et constituent des populations conservatrices attachées au gouvernement et à la paix sociale. Avec ce principe de transmission intégrale répandu dans tous les rangs de la société, une administration gratuite devient facile, et l'État peut laisser aux particuliers le soin de gouverner leur fortune.

Au moyen âge, une grande institution, l'ordre du Temple, essentiellement agricole et financier, semblait devoir garantir à. jamais les pays catholiques de l'usure juive.

Répandus dans la plus grande partie de l'Europe, à la tête d'établissements fixes, les Templiers, par leurs banques de dépôt, se rendaient maîtres du marché financier. Leurs richesses sont restées célèbres. Offrant la plus grande sécurité aux déposants, l'argent leur venait de toutes parts; et ils pouvaient par des chèques ou des lettres de change le faire circuler dans toute l'Europe. Ils résolvaient la question du

Xoi i-A FRANCi; i:t i.t; couk .nai-olkon

crédil ilans U; sens le plus conservateur. Leurs neuf mille cOHitiiaudcries foruiaienl aulanl de fermes modèles, .\ulour de ces comuiauderies les cultivateurs trouvaient conseils et protection.

La chute des Templiers mit la puissance de l'argent dans la main des juifs et plus tard des protestants. L'association juive, aujourd'hui presque maîtresse du monde, commença dès lors à se substituer à la corporation du Temple. Les principes césariens qui triomphaient avec Philippe-le-Bel livraient l'Église à la désorganisation matérielle, .aujourd'hui les anciens peuples catholiques ont de la peine à lutter contre une poignée de juifs. Ils s'enfoncent dans l'esprit de révolution, et ils savent cependant que l'ancienne loi disait aux juifs : fœnfiabis muUis luitionihus et dominaheris eus.

Par quel moyen se garantir de l'usure? U n'y en a qu'un : c'est d'aUVrmir la propriété de famille, de la rendre inviolable. Nous entendons dirr tous les jours aux personnes qui reviennent d'.Mgcr. mèini' a des généraux qui ont longtemps commandé dans le pays : Je ne ne sais comment ça se fait, toutes les maisons d'.Mgcr appartiennent aux juifs. S'ils réfléchissaient un peu, ils s'apercevraient que ces juifs sont économes, et n'empruntent pour régler leurs affaires ni l'autorité de notre Code civil ni telle de nos tribunaux. Ils savent que les chrétiens, par leur loi, subissent périodiquement pour leurs successions une crise financière. Ils sont à l'afiFût, ils se présentent la bourse à la main. Le chrétien trouve facile d'y puiser. Il n'a pas la prétention de garder une maison qui serait trop lourde pour un héritier, et (jui d'ailleurs est grevée d'hypothèques et de droits de mutation. La maison passe naturellement au juif prêteur. La maison a été l)àtie pour lui. Quant au chrétien qui l'a construite, embellie à ses frais, il lui restera la ressource de l'habiter comme locataire. Le juif conquiert le chrétien; nous n'avons pas la simplicité de lui en faire un reproche ; mais nous demandons quel intérêt a le législateur à mettre le soi-disant citoyen français dans la nécessité de vendre ses immeubles aux juifs iiui les gardent?

Nos lois interdisent la facilite de conserver le bien. La libcrtc de lolcr esl un délit <|iii est immédiatement réprimé

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par les Iribuiiaux. Les juifs, qui ont vécu si longtemps en dehors des lois, ont plus conservé que nous l'esprit de famille -, ils ont moins que nous tenté de se précipiter dans les emplois du gouvernement. Leurs qualités seraient de peu d'usage contre les clirétiens, si nos gouvernements de révolution ne nous dépouillaient de nos droits de propriété, et ne mettaient à chaque décès la défroque delà famille à l'encan. Les juifs ont beau jeu ; on crie contre eux, ils laissent crier; on les ruinerait aujourd'hui qu'ils recommenceraient demain. Ils ne sont que la cause seconde de leurs richesses. La cause première, c'est le chrétien qui a répudié le Décalogue et la loi de Moïse. Le catéchisme du concile de Trente nous assure cependant que l'observation du Décalogue est une source de prospérité matérielle et politique, et il ne craint pas de dire, in ayro et in civitate. Ce qui désigne la prospérité tle l'agriculture, et la paix politique fondée sur la stabilité des champs et des maisons, qu'avait tant à cœur l'ancienne loi.

Les Souverains Pontifes, par des lois de conservation sociale, tint toujours garanti leurs sujets de l'usure juive. La Révolution française est venue. Aujourd'hui les juifs dominent à Rome en vertu du Code ÎN'apoléon, qui a retiré toute fixité aux intérêts matériels. Etablissez le Code civil à Rome, écrivait l'ancien insurgé des Romagnes à l'ami Edgar A'ey. Le Code civil mine, ébranle, détruit tous les corps, toutes les institutions fondées à toujours ; il leur ôte, par une liquidation incessante des intérêts matériels qui les soutiennent, toute puissance de s'afl'ermir ou de se développer. Il ouvre, dès le premier jour, la place à l'ennemi. C'est par cette brèche, et non par la brèche de la porta Pia, que l'ennemi est véritablement entré à Rome. Sous les mots des ventes et d'achats, de commerce, de crédit, do partage de successions, patronnés par le Code civil, la Révolution a pris possession de Rome. Les Français, là comme en France en 1789, ont livré la société aux juifs. Les juifs régnent à Rome, et ce n'est pas leur faute; des chrétiens d'un genre particulier l'ont absolument voulu. Les juifs ne croient plus à Moïse; ils ont des législateurs modernes plus favorables. Le vrai Moïse, le Pape Pie VII, avant de se rendre à Rome, y faisait afficher celte proclamation :

.(.Vi LA kh.\n<:k kt i.i; i.ont .nai'(ii.k"N

Du 15 mai 181^.

(ja .Sainieté cruil >li;voir ù la |>r<i^péi'ilé |)ublii|U«, à son amnur pour se* >ujels pl à BU propre jrloiro, dp inari|iicr par Je v''"î"'ds bienfait» son heureux retour i l'exorrici- do sa souveraineté ilans «a capil.«le et dans ses anciens États. Kllc cmit devoir les soulager de l'oppression qu'il» ont supporté'- avec tani île iialicnce et de courage. Chargé par Sa Sainteté de le iiréccdrr en cjualilé ilf son délégué apostolique, nous ordonnons en conséquence de publier sans le moindre relard les dispositions suivantes :

Le Code civil de Napoléon ei le Code de commerce, le Code pénal et le Code de procédure demeurent, dés à présent, abolis à perpétuité dans les domaines de Sa Sainteté, sans déroger néanmoins au système hypothécaiit^ .ictuel, qui correspond aux :inciennes lois. L'ancienne législation civile el criminelle, telle qu'elle existait à l'époque de la cessation du gouverneiiienl pontifical, est remise, dés ce moment, en vigueur.

{l'roclamalion ilii tiéléi/tié aposluliqiie an nom de l'ie \ II.)

Il y a un grand cnseigiiemenl dans i.elle proclamation de Piu Vil. 11 en ressort que la tyrannie la plus dure, la plus liuntiliaixte, est celle qui substitue aux coutumes des peuples une loi arliilraire. Ces coutumes, formes de la vie populaire el (les intérêts les plus respectables, subsistaient par elles-mêmes,, de l'aveu et de l'adhésion de tous, et sans qu'une force matérielle ftit ni'cessaire. La faible force nialériellc dont disposait le Saiiit-.Siét;e était sullisanle. Elle ne le fut plus <|uand il fallut |iourvoir à l'ordre public chez un peuple inquiet, désorganisé. Ile lit, des (lilïicultés et une faiblesse calculées d'avance par la ()olitique révulutiunnaire pour forcer le Sfjuverain l'ontit'e à recourir à des appuis équivoques ou dangereux. Ces lois modernes, dunt la Uoine de Pie VII était encombrée, exigeaient une autre admiiiislration, changeaient les rapports du Saint- Siège avec les Étals voisins, déveloiipaient des intérêts contradictoires, ineiiniiialibles avec le retour du calme social. Les l'apes régnaient ilaiis Home, mais le peuple se gouvernait par ses coutumes de familles, de corporations, de confréries. Le Code civil est la dynamite qui fait sauter toutes ces institutions de paix, et livre à l'usure et à la révolution un peuple violeiiiinent ai'raché àses coutumes et asservi a un droit étranger.

CHAHITRI': XXXI LRS CRÉANCIKRS

Quand les classos riclies, dans les réimhliques anciennes, ont voulu opprimei- le jieuple, elles ont eu recours au prêt d'argent, à l'usure. Le plél>éien s'armait à ses frais, il devait emprunter. Toute une classe de citoyens se trouvait endettée. Au bout de quelques années, la dette doublait, triplait. L'oppression, par l'usure , lut cruelle à Rome. Les Hébreux ne l'ont pas connue. Toute leur loi est dirigée contre la puissance de l'argent. Le créancier est surveillé comme un ennemi public. La dette se meut dans une limite très étroite et un temps très court. 11 faut qu'elle s'éteigne. Le législateur n'admet pas la pérennité de la dette. La dette est-elle toujours légitime? Le débiteur s'est engagé : avait-il le droit de s'engager'? Celui qui joue ce qu'il n'a pas, a-t-il pu disposer du bien d'autrui et donner sur ce bien un titre à son créancier? Est-il permis de s'engager au delà de sa puissance '? l'n tel engagement est-il valable? Le droit du créancier est donc nécessairement borné.

Comme la société hébraïque, la société chrétienne fit reposer toute la richesse sur l'agriculture qu'elle protégea contre l'usure par la conservation des biens de famille. Le chef de famille ne disposait que des fruits, ce qui ne pouvait tenter les usuriers. La dette étant toujours minime, puisque les biens immobiliers n'étaient pas dans le commerce, le prêteur s'en rapportait à, la bonne loi de l'emprunteur. Avant 1789, l'hypothèque était occulte; il y avait péril à prêter. Le créancier ne savait jamais s'il n'élail jias pi'imé pai' une hypothèqui' anté-

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i.A KiiANci: r.T i.K i.DDr nai'olkox

rieure. Ni les |)n''ls ni les crrain-iers ii'c(;iieiil favorisi-s par la loi. iJcpuis lors, les créanciers sont parvenus à ohlenir l'inscription de lnutes les hypothèques. Us ont rendu dainlu situation du débiteur. I.i- léj^islaleur, cédant à leur impulsion, a substitué aux lenteurs do l'expropriation une forme rapide d'éviction. C'est ce qu'on n appelé un progrès, mais il n'y avait que le progrés de la jirépondérance de l'usure et des créanciers. Kst-il conforme à la justice de rendre visible par la publicité des hypothèques la honte et le malheur d'une famille? l'ourtiuoi les regards du public so"nt-ils appelés sur les affaires privées d'une famille? Cette famille doit-elle quelque chose au public? Kt la considération de ses membres n'est-elle pas atteinte par cette divulgation? La loi moderne vient en aide au préteur : elle lui met sous les yeux le bilan des fortunes privées. Il pourra désormais ;igir à coup sur. Ce n'est pas que dans nos .sociétés les lois de l'usure aient une grande ellicacité. Elles témoignent de la moralité du législateur. Les lois préservatrices'des petites propriétés de famille sont la vraie sauvegarde. Le législateur croit garantir les jeunes gens qui feront des délies imprudentes, et il leur offre de se libérer sans payer. Mais, si ces jeunes gens ont (luelque honneur, ils refusent de profiler de la tolérance de la loi. Ce qui est injuste ici, c'est que la fortune d'un père soit compromise par les enfants. Si les enfants ne devaient pas hériter forcément de leur père, et si le droit de propriété était entier chez le père, ils n'escompteraient pas d'avance une fortune qui ne serait plus la leur, et les usuriers n'auraient aucune confiance en des enfants qui n'ont rien à prétendi'e. Nos lois de succession détournent du travail les fils de famille riches, les poussent à la dissipation, à la prodigalité : elles leur persuadent que le bien paternel est ;i eux et qu'ils en ont en quoique sorte la libre disposition.

En 1789 la France était dans un embarras financier. L'appui donné aux insurgés d'Amérique avait coilté un milliard au trésor royal. C'était une dette flottante criarde. Nous avions été fomenter la révolution en .\mérique, et nous en rapportions une révolution. Les créanciers pre.ssaient le gouvernement de Louis X\ I. Il était facile de convertir celle dette en une rente de cinquante ou de (]uarante millinns. A lotil hasard, une ban-

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