I.'llVI'OTIlKOl'E
l'impôl progressif, à la taxe des pauvres, au dioil au liavail garanti par l'État. Saint-Just proscrivait les successions collatérales. Toutes ses idées aboutissaient à un communisme violent. La conjuration de Babœuf avait des précédents. La Convention n"a fait qu'apjiliquer les doctrines de la Constituante.
Les Jacoliins voulaient le travail en commun, l'organisation des travaux publics, l'éducation égalitaire et gratuite. Le système de l'éducation comme à Sparte, si cher k Saint-Just, triomphe chez nous. Les Jacobins modernes n'ont pas dévié de leurs ancêtres. Ils établissent au milieu d'une paix relative le régime ébauché au milieu de sanglantes proscriptions, il y a liientôt un siècle. Los actes de la Révolution sont une transilion du régime de propriété au régime de communisme. Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'on a osé mettre ces doctrines sous l'invocation de l'Évangile.
L'école de Bûchez lenla la conciliation du christianisme et de la Révolution ; mais ce n'était pas la Révolution qu'elle entendait convertir au christianisme, c'est le christianisme qu'elle convertissait à la Révolution, en dénaturant Thistoire et le dogme catholique. La Révolution a constitué la plus grande persécution que l'Église ait subie : alors comme plus tard, ses adeptes sont restés tidèlesà leur haine contre l'Église. La Révolution ne s'est par arrêtée un instant à l'espèce de conciliation que proposait Bûchez. KUe a continué la guerre contre l'Église et le droit de propriété.
Pour ail'aiblir le droit de propriété et diminuer les propriétaires, la législation se montre favorable aux créanciers. C'est pour cela qu'elle multiplie en leur faveur les garanties. Le droit d'hyi)0thèque est une des mesures qui concourent à ce but. Néanmoins, il conservait d'abord des garanties pour les femmes et les enfants. Et l'hypothèque légale, qui primait les hypothèques consenties après le mariage, couvrait les intérêts des femmes et des mineurs. Elle souleva l'irritation des économistes. Dans la discussion du Conseil d'État, le premier consul se montra chaud partisan de Thypothèque légale. « Sous Tancienne législation, dit Cambacérès, on ne s'occupait que de l'intérêt des femmes et des mineurs. » Aveu précieux.
■TU LA I HAMX 1:ï L1; i-OUi: NAI'uLL'i.n
et <|ui L'cluiit' riiisli)ire du diuil français. On s'occupait de linlérél de ceux qui ne iieuveiil pas se défendre. El de qui donc s'occupera le législateur? La Uévolulion a mis de coté l'intérêt des femmes et des enfants. C'est à la famille qu'elle s'allaqiiail. .\u lieu de favoiiser le crédit, c'est-à-dire les créancière, l'ancien régime favorisait la famille. Notre code hypothécaire, pour avoir conservé quelques débris de cet espi-il conservateur, a été en butte aux plus vives accusations; et économistes et légistes n'ont eu de cesse qu'ils ne l'eussent remanié. Le progrés, en ce genre, c'est de facililer les emprunts et les expropriations. Les linanciers sont riches, puissants; les législateurs, ne leur refusent rien. Le crédit est encensé, divinité moderne. Le droit s'est plié aux exigences des créanciers. Ils sont évidemment les maîtres. Et cependant il arrive un moment où leurs intérêts seront menacés. Ils en ont déjà conscience. Et nous les verrons un jour, quand la révolution montera jusqu'à eux, essayer de se réfugier dans les principes conservateurs.
[1 faut que l'a^ricullure puise se^ ressources en elle-même. Le laboureur doit avoir le moyen de cultiver la terre en toute sécurité. Comment conserver l'aisance de la famille et du laboureur? Tous les peuples tlorissanls nous le disent : par des lois prolectrices de la famille agricole. Est-ce que ce n'est pas le i>remier devoir du législateur de veiller à la subsistance publique? Les lois do la production lui sont-elles inconnues? Mais l'agriculture est régie par des lois hostiles : des préoccupations politiques ont présidé à toutes les mesures dont elle a été l'objet de la pari du législateur, .\ucune enquête agricole n'a pu éclaircir aucune question. Nous laissons s'accomplir l'émigration des campagnes et une perturbation profonde se mettre dans tous les intérêts. Le gouvernement s'en int|uièlel-il?Nos exportations sont en baisse; le délicit s'élargit chaque année. Nos hommes d'Etat ont-ils acquis la certitude que nous vivons depuis longtemps sur des principes faux, que leurs conséquences extrêmes apprennent à mieux connaître? Ils ne voient rien, ils se réjouissent des arrivages étrangers qui viennent combler notre déficit alimentaire. Or la population croit plus vile à l'étranger (|ue chez nous. Quand elle sera
L'uVPOïnÈOLE 371
plus nombreuse, elle consommera ses produits. Alors les économistes nous conseilleront de descendre au niveau de nos subsistances et nous prouveiont que la France est trop peuplée.
CHAPITKK XXXIll
L'KXlMiUl'UlATION
C"esl le dernier mot de la civilisation moderne et de nos inslilution'i judiciaires Kxpropriation volontaire ou forcée. Nous nous exproprions pour obéir à la loi. où nous sommes expropriés par nos créanciers. Pour le fisc le résultai est le même. L"exproprialion forcée par faillite ou banqueroute s'est tellement mnltipliée que ce mot de banqueroute, qui inspirait une sorte d'horreur il y a (|uaranle ans, est devenu banal. Le commerçant qui fait faillite n'est plus qu'un joueur qui n'a pas eu de chance. 11 faut s'enrichir en quelques années, sans rjuni la concurrence vous talonne et vous tue. Il est dilllcile de la soutenir parce qu'elle emploie souvent l'arme de la mauvaise foi. Comment lutter contre celui qui vend à perle .' Pour- (|uoi vendre à perte ".'Pour écraser un concurrent et se rattraper par une hausse de prix? Dans ce jeu, on cite plus de ruines que de succès. Cette instabilité du commerce, .de l'industrie, ces chutes qui accablent souvent d'honnêtes commerçants et industriels, ont un double résultat : elles jettent la démoralisation dans les familles, le trouble dans l'État. Ces déclassés aspirent à tout changement. La force productive de la nation est atteinte. Le prix des choses baisse par ces ventes forcées, mais le fonds producteur s'épuise. La déperdition du capital national appelle la concurrence étrangère, qui vient avec d'autres habitudes et un esprit de suite qui lui permet d'élever des maisons de commerce et d'industrie, et de les conserver. On re.mai-quc, en effet, que les familles juives, protestantes, où règne le respect de l'autorité paternelle, ne partagent pas.
l'expropriation 373
ne liquident pas comme nous. Elles obéissent à la volonté du père pour la transmission de l'iiérilage. Elles se maintiennent en présence des nôtres qui croulent.
Les expropriations sont fréquentes parce que les maisons sont toujours nouvelles. Elles sont nouvelles parce que notre loi en interdit la transmission. Le père ne peut s'associer son fils, la loi du partage est là. Nos mo-urs y sont façonnées et les enfants savent bien qu'ils doivent chercher une autre carrière que celle de leur père, et qu'en tous cas, celui qui prendrait la carrière du père aurait à la recommencer pour son compte, el n'hériterait pas de l'expérience et des ressources acquises.
Notre système d'expropriation universelle a pour les petites fortunes des conséquences qu'on ne saurait trop constater. Le ministre de la justice, en 1852, nous apprenait dans un rapport que 1980 ventes au-dessous de 300 francs et produisant ensemble .■)58,092 francs avaient occasionné 628,90(1 francs de frais pendant l'année 1830. C'est payer le plaisir de l'expropriation. Avant d'arriver à la mise aux enchères de biens indivis intéressant des mineurs, on traverse une procédure dont le coût moyen est de 300 francs. (Rapport de 31. Ahathtcci, 13 novembre i8o^.) Combien d'immeubles inférieurs à 300 francs! On les vend cependant aux enchères publiques dans l'intérêt des mineurs! Ce n'est pas tout, le fisc prélève sur les héritiers un droit de mutation qui varie de 1 fr. 50 c. à 10 fr. 35 c. 0/0, suivant le degré de parenté. Pendant la période quinquennale de 1838 à 1863, sur 83,309 ventes, il y a eu 31,360 ventes forcées. En voici le détail : 7,404 de biens de mineurs ou d'interdits, 39,413 pour licitation entre majeurs et mineurs; 3,417 pour successions bénéficiaires; 1,132 successions vacantes. Dans le nombre de 83,309 ventes, il y en a eu 3,364 qui n'ont pas dépassé 500 francs et qui ont produit moins que zéro pour les héritiers. Le calcul des frais pour une vente inférieure à 500 francs donne 302 fr. 90 c. Ces chiffres sunt extraits de statistiques officielles.
Le Code civil a une étrange façon Je protéger les mineurs. L'article 813 interdit l'indivision. Le père de famihe ne peut rien conserver : sa volonté est annulée. Le législateur se charge
.Ti4 I.A KIIANCE ET LE i;OI)K .NAHOLÉdN
du soin des enfants et prétend se connaître mieux en leurs intérêts que le père lui-même. Il applique la maxime : diviser pour régner. 11 est tout-puissant, mais la destitution des pères de l'ainille met la France à l'encan. 11 sort assurément de^ cliilVres ci-dessus une vérité pratique, c'est que le foyer domestique, le bien nécessaire à la subsistance d'une famille rurale doit former un tout indivisible, transmis par le père de famille dans les conditions qu'il jugera à propos de fixer et qu'il est mieux que personne en mesure d'apprécier. Le législateur affecte de protéger les mineurs; ne sont-ils pas sous la tutelle paternelle? Les frais de jirotection sont à leur charge et emportent leur avoir. L'article HH> qui oblige les héritiers à partager en nature, complique les frais. S'il y a trois fermes de même valeur et trois héritiers, chaque héritier aura un tiers dans chaque ferme, dût ce partage désorganiser toutes les fermes; c'est le vœu de la loi. On essaye d'y obvier. Mais la conservation du bien n'est que momentanée; et [tlus tard il faudra, au décès du nouveau jjropriélaire, revenir à un partage forcé. Ces efforts pour tourner la loi sont de peu de résultat. On cherche quelque conciliation dans le partage d'ascendants; on réclame un peu plus do liberté pour le père qui, de son vivant, se dépouille en faveur de ses enfants. Mais ces partages d'ascendants ne sont pas sans immoralité. Ils sont nombreux dans les campagnes. Les enfants trouvent que leur père vit longtemps; ils se savent héritiers, presque copropriétaires. Ils forcent la main au vieillard qui, moyennant une pension alimentaire, leur cède ses biens. La pension est plus ou moins régulièrement payée. Le père est tombé sous la tutelle de ses enfants. Voilà le résultat des partages d'ascendants. Ils ne sont pas inspirés par l'esprit de conservation. Le législateur a trouvé bon de hâter le mortient de la division des biens, en les faisant passer avant l'heure fixée par la nature, de la main du père qui les conserve dans celles des fils qui sauront moins les conserver.
Nous avons cependant une certaine liberté de tester; pourquoi n'en usons-nous pas? La raison est bien simple, c'est que celte lilierté légale ne nous permet pas de constituer un domaine et de le transmettre. Le législateur nous invite à
!. RypRopRiATinx ;}".■)
diviser notre bien en parts ép;ales ou inégales. Or, qu'importe que le bieu soit divisé en parts égales ou inégales, du moment que l'indivision qui en ferait toute l'utilité, n'est plus possible? Ce qui est nécessaire, c'est le droit de conserver. La quotité disponible, formulée par notre Code civil, n'est pas fondée sur le principe de couservation. mais sur un droit de partage à la participation duquel le testateur est appelé dans une faible mesure. La faculté de tester que nous laisse le Code est d'une toute autre nature que la vraie liberté de tester; elle émane du législateur et non du propriétaire. Elle s'exerce dans la limite tracée par le législateur, elle n'exprime pas la volonté du propriétaire. Et comment empêcher plus lard, en vertu même de nos lois, les revendications d'enfants mal conseillés et qui se croiraient lésés? L'intérêt de la quotité disponible disparaît devant ces inconvénients. Et le plus souvent, elle sert d'aliment aux procès de succession. Il s'agit de savoir si le père n'a pas dépassé la quotité disponible, ce qui donne lieu, suivant les circonstances, à d'interminables débats. Rien ne soustrait la famille à la dissolution. .\ la mort de son chef, la justice fond sur elle, fouille dans les coins de la maison, scrute touiesles correspondances de famille, meta l'encan les meubles, les tableaux, les livres, les papiers ; elle réalise tous ces souvenirs, toutes ces afTections en valeurs monnayées. A ses yeux indifférents, c'est une liquidation où tout se réduit en passif et en actif.
La pensée économique du législateur, on le comprend aisément, c'est que toutes les valeurs se valent puisqu'elles peuvent être ramenées à un dénominateur commun qui est la monnaie. Les champs, les maisons, les usines, perdent amsi leur valeur d'avenir. Ils sont assimilés à des rentes, à des créances. La réalité et la fiction sont au même rang. Une rente sur l'État n'est autre chose qu'une créance sur l'État. Une créance signifie la perte, l'absence de la réalité. 11 vous est dû, parce que vous vous êtes dépouillé. Si le débiteur est solvable, la créance est bonne, mais elle est sujette à bien des vicissitudes; c'est évident, chez un particulier. Quant à l'État il peut amortir sa dette, et vous oflrir un remboursement illusoire. Qes économistes en sont venus à compter les créances parmi
37(1 i.A kha.m:k et le code napoléon
les richesses de la France, comme si la créance élanl le droit à la chose, ne se confondait i)as avec elle. Toute liquidation forcée, toute expropriation assujettit les immeuhies à une dépréciation. L'acheteur est libre de ses conditions. Ce sera un homme de loi, un capitaliste; il divisera encore pour revendre avec liénéHce.
L'expropriation pour cause d'utilité publique a été inventée de nos jours à propos des chemins de fer, ou du moins elle a été étendue, et à l'aris surtout elle est permanente. C'est une idée sainl-simonienno. Klle permettrait au législateur d'exproprier toute la France : Louis-Napoléon s'en est servi pour rebâtir Paris et y créer un centre d'ouvriers venus de toutes les parties de la France. 11 voulait, par la présence de ces ouvriers, qu'il se croyait seul capable de dompter ou de diriger, effrayer la bourf^eoisie et le haut commerce, qui ne lui étaient pas favorables et les tenir en l'espect. Ces ouvriers sont les électeurs de Paris, cl la commune s'endette indéfiniment pour leur procurer du travail. Avec la loi d'expro[)riation, l'État se fait entrepreneur universel de travaux. Son droit d'hypothéquer l'avenir par l'emprunt lui fournit les ressources nécessaires. Cela ressemble au communisme, mais on ne s'en aperçoit pas troj). On suit la tendance inculquée par le législateur. Les fonds de terre, les maisons étaient autrefois constitués de façon à rendre les expropriations impossibles. Mille liens retenaient les familles au sol par les démembrements du droit de propriété.
Le grand mouvement de 89 a déblayé le sol, l'a rendu divisible et circulant comme la monnaie et en a détaché les populations. L'expropriation est une opération facile et à la portée de tous. Le créancier peut exproprier son débiteur. L'État exproprie par masse et sans se l'aire d'ennemis, puisqu'il paie convenablement. Les indemnités qu'il distribue lui reviennent j)ar les achats de fonds publics. L'expropriation pour cause d'utilité publique est une forme de la confiscation. C'est une conliscation amiable. Le juge de l'utilité publique est celui-là même qui vole les travaux et les emprunts. El ce législateur est persuadé que la suprême utilité publique gît dans la mise en vente de tous les héritages. Le droit de pro-
l'exproprution 377
priété n'est-il pas exproprié pour cause d'utilité publique? Les Français ne sont-ils pas expropriés de leurs droits de pères de famille ? Le principe de l'expropriation ne connaît plus de limites. Les princes et les principautés sont expropriés pour cause d'utilité publique ou de progrès social. Le droit des gens s'est modifié, les souverains ont exproprié leurs confrères moins puissants. L'analogie de la souveraineté avec le droit de propriété n'a jamais été niée. Mais les princes ne croient plus à leur droit, et, en le faisant reposer sur la force, ils invitent les peuples à en appeler aussi à la force. Les souverains nouveaux qui ont pris pied en Espagne et en Italie sont-ils plus solides sur leurs trônes après avoir confisqué les biens de l'Église? Jouissent-ils d'une indépendance bien royale? Et, en faisant du césarisme contre l'Église et leurs sujets catholiques, espèrent-ils échapper à ce droit nouveau qui asservit les faibles aux forts?
L'expropriatiou est la synthèse de notre ordre social, la résultante de nos institutions juridiques. Tout y aboutit. Si l'expropriation s'arrêtait un instant, toute la machine bureaucratique et financière s'arrêterait. Est-ce que le contrat de vente n'est pas une expropriation volontaire? Dans son traité de la Propriété d'après le Cod^ civil. M. Troplong constate que, dans la France actuelle, les biens sont en majeure partie d'acquêt plutôt que d'origine. Les biens héréditaires n'entrent que pour une part minime dans la fortune de chaque Français. Nous n'avons que des biens récents et d'occasion, auxquels nous tenons peu et dont nous ne sommes pas fâchés de nous débarrasser. Ainsi, la plupart de nos cultivateurs, avant de mettre la main à la charrue, ont eu à payer des droits de vente et de succession de plus de dix pour cent. Étonnez-vous de la pauvreté de nos agriculteurs et de notre agriculture! En 1841, il y a eu 1,039,441 contrats de ventes d'immeubles. Pour avoir une idée exacte de ce que ce chiffre représente, il faudrait interroger l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, sur le nombre de leurs ventes d'immeubles pendant une année. En 1846 il a été soldé pour droits de mutation 108,.';i87.819 fr. o7 c. Voici en quelles catégories se répartissent les contribuables : 8,000 sont taxés à 1,000 francs et au-dessus; 13.000 dépassent 500 francs;
.'{"H l.v MIAMI: Kl i.i; i.iiiii; vai'iii.i:(p.n
«7,000 sont il :<0() francs: lIO.iMM) ;i :i(M) rranes;la inoyonnf donne i-iu-ore -2:20,000 coiilribualiles à 12.1 francs; et iSO.OfJO à 50 francs, enfin ;<!»(), 000 à 2o francs et au-dessous. Ces chiffres nous inonln'iil que la propriété terrienne est une monnaie courante et qu'elle ne séjourne pas dans des mains capal)Ies de la cultiver avec fruit.
La Hévoliition a été l'expropriation universelle. Elle a mis ainsi les intérêts nouveaux du cc'ilé des idées qu'elle propageait. Mais ces intérêts se fatiguent d'une rotation perpétuelle et aspireiil à la stal)ililé. l/{'xpi'o])riation qui a fonctionné contre la royauté, le clergé et la noblesse, a continué, après l'empire, contre la hourfçeoisie enrichie par les ventes de domaines naliiiiiaux, et ensuite ruinée par les partages forcés. La classe des paysans semliiail seule profiter de la Révolution. Voici que l'expropriation les chasses de leurs héritages morcelés, hypnlht-qués et renielles terres en friches, à la joie de l'étranger qui se prciiare à les envahir paciliquement au nom de notre Code civil.
Les auteurs du pnijcl (le loi pour l'abrogation du Concordat ne paraissent avoir aucune notion de droit ni de politique. Au fond, il s'agit de l'i-xpropriation des biens du clergé : églises, fal)ri(|ues, séminaires, évèchés, presbytères, tout y passe. M. Boysset n'épargne rien, la razzia est complète. Nous ignorons quel bénéfice la nation retirera de cette vaste capture, car, enfin, foute expropriation pour cause d'utilité ])ublique entraîne une indemnité. L'.Vssemblée constituante l'a entendu ainsi en mettant les biens du clergé « à la disposition de la nation ». L'indemnité réglée par le Concordat n'a pas eu pour cause la convention de Pie VII et du jjremier consul, mais l'expropriation. En sorte que l'abolition du Concordat laisse légalement les choses en l'état. L'indemnité reste due dans la forme actuelle ou sous une autre forme débattue de bonne foi avec le Souverain fonlife. En vertu du Concordat et comme faisant partie de l'indemnité, les édifices non vendus,
l'expropriation 379
nécessaires ou utiles à l'Ép;lise. ont été rendus au clergé. Et il est à remarquer que l'expression employée pour désigner ce transfert est la même que celle qui les avait fait passer dans les mains de l'État.
Ces édifices ont été mis « à la disposition de l'Église ». Or, dans la langue du droit, la dispoHilinn d'une chose est ce qui caractérise le droit de propriété, qui est le droit de jouir et disposer des choses. Les légistes de l'Assemblée constituante, et ceux qui concouraient à la rédaction du Concordat ne péchaient pas par ignorance. C'est à un corps perpétuel que l'Assemblée constituante a voulu allouer une indemnité, et c'est à un corps perpétuel qu'ont été rendus les édifices religieux. Ces édifices sont occupés, possédés à titre de possession ou de propriétés par les titulaires actuels; et puisqu'il s'agit d'un corps perpétuel, le résultat de la possession et de la propriété est le même. Qui donc se prétendrait propriétaire des immeubles affectés au culte? M. Boysset distribue les églises et les presbytères aux communes et aux départements. Il croit évidemment que les communes sont proprii'taires des églises et des presbytères. Mais qu'en sait-il? A-t-il vérifié les actes qui leur ont transmis cette propi'iété? Puisqu'il est étranger à la connaissance des lois, nous mettons sous ses yeux l'article du Code civil qui détermine « les différentes manières dont on acquiert la propri('li' " :
Art. 711. n L:i propriété des Incns s'acquiert et se transmet p.ir succession, par donation entre vifs ou tesiamentaire, et par felVet des obligations, u
Quelle vente, quel écliange. ou quel autre contrat ont fait passer les biens des mains de l'Église dans celles des communes? Les départements sont, à cet égard, dans la même situation que les communes. Devant les tribunaux, les détenteurs des immeubles n'ont pas même à se défendre ; ils n ont rien à prouver : ils sont en possession. Ils attendent l'argumentation de l'adversaire qui doit démontrer son droit de propriété. Sur ce point, ils sont invulnérables, .\iissi les communes elles départements ne sont-ils que de ridicules comparses. Et certainement le débat ne peut porter que sur la propriété de l'État. Eh bien. i'Étal ddit présenter la même preuve que les
communes et invoquer l'arlirle 711. Il va sans dire qu"il n'a aucun (les litres in(lii{ués par le Code. Il peut, il est vrai, recourir au droit de confiscation. Mais ce droit a été aboli par la charte de 1814, et aucune mesure législative ne l'a rétabli. Pour la régularité des opérations, il sera peut-être bon que quelque radical, ou au besoin quelque conservateur présente un projet pi)ur le rétablissement de la confiscation. L'Ëtat recourra-t-il aux lois ou décrets qui lui auraient transféré les propriétés de l'Église depuis le Concordat? Mais ces lois ou décrets se confondraient avec un fait de spoliation, puisqu'il n'a jamais été admis que l'Étal eût le droit d'enlever une propriété ù qui que ce soit, à moins d'une indemnité préalable.
Sans doute, il est facile d'arracher manu militari les églises et les presbytères à nos curés et desservants. Justement, on parle de mobiliser une partie de notre armée. Cette façon d'exproprier les citoyens français est contraire à la loi qui exige une indemnité. Et puis, l'indemnité, pour être différée, en sera-t-elle moins due? D'autres circonstances ne favoriseront-elles pas les revendications, en aggravant la responsabilité des spoliateurs? Ces conliscalions sur une classe si considérable de citoyens ne se sont pas renouvelées depuis la Révolution; les décrets du 29 juin 18S0, qui ont causé tant de ruines, n'allaient pourtant pas jusque-là. Seulement ils faisaient prévoir qu'on irait plus loin. Le moment est-il arrivé?Il faudra bien cependant qu'on discute et qu'on saisisse les tribunaux. Songe-t-on à la valeur de tant d'édifices, au nombre de personnes qu'ils abritent ou protègent? Est-ce que quarante mille propriétaires ou capitalistes ne peuvent pas être confisqués aussi bien que quarante mille prêtres? C'est encore une plus riche proie, r'I j)Ius liquide et plus facile à partager. La question d'indemnité gène le projet d'expropriation de MM. Boysset et consorts : elle contribuera, nous voulons l'espérer, à refroidir le zèle anticoncordataire de beaucoup de nos députés et sénateurs.
Nos laïcisateurs ont beau recourir aux artifices du langage, aux réticences de la rhétorique, ils ne peuvent échapper à
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celle idée de rexproprialion dont les conséquences juridiques aboutissent à une indemnité. Ils n"ont même jamais osé invo- (juer la prescription, tant ce mot leur rappellerait que leur possession n'a jamais été paisible, reconnue. Même après un demi-siècle, malgré le Concordat et les lois de la Restauration, les biens dits nationaux subissaient encore une dépréciation, et les affiches des notaires constataient avec soin que tel ou tel bien était d'origine patrimoniale. Cependant l'Église renonçait à faire valoir ses revendications. On a prétendu qu'elle avait ratifié les ventes nationales. Elle s'est bornée à ne pas réclamer, et une rapide prescription a dû tranquilliser les possesseurs de bonne foi. En réalité, il y a eu, au point de vue juridique, expropriation et indemnité.
Auj(jurd'hui, ceux qui se disent les fils de 89 n'ont pas même le courage d'avouer leur désir, leur plan, leur action; ils ne veulent ni exproprier, ni confisquer. Ils ne parlent pas (le prendre; ils imaginent de se déclarer propriétaires des biens ([u'ils convoitent. Vous voyez d'ici quel sera le voleur et contre qui la magistrature nouvelle aura à sévir. Cette interversion de rôles due à l'astuce des légistes faisait le fond des sophismes de l'Assemblée constituante.
Cette hypocrisie ne trompe personne, et M. Boysset en a repris le jeu d'une façon fort ridicule; quand il nous déclare dans son article premier que « la République respecte tous les cultes », n'avons-nous pas le droit de lui demander ce qu'il a voulu dire? Combien estime-t-il qu'il y ail de cultes en France? Et sur quoi se fonde-t-il pour les croire tous également respectables? Respecte-t-il aussi le culte du dieu Vaudoux ? Remarquez qu'il ne s'agit d'aucun des cultes dissidents. Ces malheureux cultes sont introduits sur la scène politique uniquement pour permettre d'y comprendre, sous le voile de l'anonyme, l'Église catholique : on la déguise sous le tas, pour n'avoir pas l'air de s'adresser à elle et de reconnaître son existence distincte. On persécute l'Église, en évitant de prononcer le mot de persécution. Par une autre fiction, on suppose que l'État subventionne tous les cultes, et naturellement on trouve tout simple qu'il cesse de les subventionner puisque celte subvention est un effet de son bon plaisir. La vérité est ipie les prétendus
;i8-2 LA KIIA.NCK KT LK I.OUE NAPOLÉON
cuIIl's auxiiin^ls il est l'ail allu^siuii ne complent pas, elque le seul cullf i-.dlii)li<iue est visé, quoique, à son eganJ, il n'y ail lieu ni île subvention ni de privilège, et que ses droits soient réglés par des piincipes tout autres et par un traité qui ne peut être rompu sans compensation.
Les ra/./ias proposées par le sieur Boysset ne terminent rien. Elles laissent la question intacte. Les droits de l'Église seront les mêmes et les principes de nos lois n'auront pas i.-liaiij^e. I.a nature de la pi-opriété n'est pas niodilléc par la qualité du propriétaire; (|u"il soit chrétien, juil ou musulman, croyant ou incrédule, il est soumis sur le sol de la France à la même loi. Il est difficile de mettre les prêtres calh(jli(|ues hors la loi sans les nommer : et on l'j^ nommerait, que le sort des spoliations n'en serait pas plus assuré. .M. Boysset se demande s'il pi'oci'dera par la voie de la conliscalion ou de la sj>oliation pure et simple. La conliscation exige qu'on s'explique, parce qu'elle est une institution judiciaire; et encore faudrait-il déleriniiicr les crimes du clergé. La spoliation n'impose aucune l'oiMiialilé judiciaire, elle dispense de toute raison et même de toute politesse. .Mais l'excès de civilisation rend les spoliateurs délicats. Si, en vertu d'une nouvelle morale, les propriétaires pouvaient être confondus avec des voleurs, on en aurait aisément raison. Le mol de voleur n'est pas prononcé, mais on insinue que les biens de l'Eglise ne sont pas des biens d'Église: et la preuvi! qu'on en donne, c'est (jue ces biens appartiennent aux communes ou aux départements. Ces communes, ces départements n'ont aucun moyen de protester; ce sont des personnages muets, l'écho de la voix ministérielle qui part de Paris. On dépouille l'Église subrepticement, presque sans le lui dire, tant on la respecte!
Évidemment, M. Boysset, qui « respecte tous les cultes », respecte aussi toutes les morales. Et l'on pense bien qu'on ne s'aviserait pas de respecter tous les cultes si, par ricochet, on ne devait respecter en même temps toutes les morales. La république a <lonc le choix entre toutes les morales, et la morale de la spoliation parait en grande laveur. .Mais nos lois ne sont pas encore suflisamment arrangées dans ce sens : de là une dui-eté d'oreilles qui ne permet pas d'enlendre ces mots
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de confiscation, de spoliation, quoique la chose qu'ils expriment soit déjà familière à certains esprits. 11 y a longtemps que le girondin Brissot a écrit : La propriété, c'est le vol ! En vertu de ce principe. Proudhou a volé à Brissot sa formule. Ce cri de communisme n"a pas encore pénétré dans la masse de la nation, et beaucoup de gens médiocrement tionnêtes n'oseraient pas le répéter. M. Boysset se heurte à un sentimen t public. Et en altendant une révélation qui brise comme entaché de féodalité le droit même de 80, le mot seul d'expropriation se présente pour exprimer la mesure que sollicite M. Boysset. Les ruses, les subterfuges qui essayent de déguiser ce fait rentrent dans le domaine de la comédie. Nous sommes les plus forts, nous usons de la morale qui nous plait ! Cela tranche la question pour un temps; et ces assauts multiples au droit de propriété, ébranlant toutes les existences, rendant incertains tous les intérêts, pourraient bien étendre, affermir dans notre pays le sentiment de la stabilité sociale et le porter à se défendre contre des entreprises ([ui menacent de dépouiller toutes les classes de la population.