‹ La France et le Code NapoléonChapitre 58 sur 59 · C H A P I T II K \ \ X I V · texte numérisé non relu

C H A P I T II K \ \ X I V

l'nocKDUiit:

Le ministre de la justice, M. llumberl, a déposé le 18 mars, devant la Chambre des députés un projet de loi pour modifier ou plutôt pour supprimer la formule du serment. Des jurés ont prétendu qu'ils ne pouvaient pas prêter « devant Dieu » le serment de dire la vérité, attendu que c'était contraire à leur conscience, vu qu'ils ne croyaient pas en Dieu. En présence de ce refus de serment, le ministère public n'avait qu'à requérir l'application de l'amende édictée par la loi. Le ministère public s'est tu; il a fallu que les avocats;, faisant eux-mêmes oflice de ministère public, en vinssent à demander l'application de la loi. Pour faire cesser ce scandale, M. Humbert propose d'exempter du serment les athées ou libres-penseurs. « Oui, encore une fois, s'écrie M. John Lemoine, la loi est athée ; elle n'a pas le droit moral d'imposer une formule de serment religieux . >• Le Journal des Débats se trompe ici. le serment, tel qu'il est exi^é par nos lois, n'a rien de religieux et ne fait appel à aucune religion. Il s'applique au déisme aussi bien qu'aux divers cultes. La formule légale est toute philosophique ; mais Dieu est exclu de l'enseignement primaii-e, il faut qu'il soit exclu de la loi. La liberté des cultes se transforme en une profession obligatoire d'athéisme. La loi est athée, nous dit le Journal des Débats. Pour([uoi athée? l'athéisme est un système philosophique : de quel droit l'imposez-vous aux contribuables, aux justiciables? Est-il meilleur qu'un autre? Quelle autorité compétente a proclamé cette suprématie de l'athéisme? Pourquoi exigez-vous que la France soit athée? Si la loi est

obligée de prendre couleur, c'est de la majorité qu'elle doit se rapprocher et non d'une infime minorité.

Jusqu'ici les athées ne comptaient pas comme nombre dans la nomenclature des opinions religieuses. La législation a d'abord mis sur la même ligne tous les cultes dissidents qui comprennent à peine un million de Français, et Ta religion catholique. Une poignée d'athées ou de francs-maçons impose son joug aussi bien aux divers cultes qu'aux catholiques. Les déistes, les philosophes, sont compris dans la proscription ; ils sont suspects de cléricalisme. Dieu va donc disparaître de nos lois. M. Humbert imagine un étrange système : il y aurait deux serments, l'un pour ceux qui croient en Dieu, et l'autre pour ceux qui n'y croient pas. On demanderait à ces derniers de promettre sur leur conscience et sur leur honneur. L'ancienne formule subsisterait pour les hommes de religion et les déistes. Il va sans dire que les catholiques, les protestants, les juifs, les déistes, refuseront de prêter serment, et se borneront à la simple promesse. Pourquoi la loi serait-elle plus exigeante envers eux qu'envers les athées?

Le serment est un acte grave, parce qu'il prend Dieu à témoin. C'est le caractère et l'essence du serment. Toutes les législations s'appliquent à consacrer les grands et durables engagements, la fidélité inébranlable. Le serment est valable à toujours, parce que Dieu qui l'a reçu est toujours là. La famille et la société sont fondées sur le serment. Et pendant des siècles, l'Europe chrétienne dénuée d'armées permanentes, d'une police organisée, et d'un régime administratif, a vécu par le seul serment de fidélité, tellement que cette société s'est appelée la Fidélité ou la Féodalité. La promesse n'est pas le serment. A qui le juré promettra-t-il de dire la vérité? Il le promettra au président de la cour d'assises. Mais le président ne connaît pas le juré, il n'a aucun moyen de contrôler la véracité de ce juré, de lui infliger le remords, de troubler sa conscience, de le punir dans ce monde ou dans l'autre. Quand il aura quitté son siège, il n'aura plus rien de commun avec le juré et il aura oublié son nom. La promesse faite par le juré à ce magistrat est donc illusoire ; elle est dépouillée de toute sanction morale.

M. Iluinbtrl, il l-sI vrai, peut nous répondre que le juré ne protnet pus au président qui l'interroge, mais que, sur l'invitalion du président, ii promcl sur sa conscience et nur gon >u)nneur . Eli bien ! qu'est-ce que la eonscicnce et l'honneur, sinon l'individu lui-méuie? bans ee système c'est à lui-même ijue le juré promet de dire la vérité. Il se cautionne lui-même, par une perversion de toutes les règles du droit et du bon sens.

Au fond, il ne s'cugage pas puisqu'on ne s'engage pas envers soi-même. Il promet solennellement. Mais que signifie cette solennité, et en quoi modifie-t-elle le caractère de la promesse 'f \ qui promettez- vous? Celte promesse est iuutile, elle est même inconvenante. Vous interrogez quelqu'un en le prévenant qu'il n'ait pas à vous tromper et qu'il vous promette de dire la vérité. Vous le suspectez avant de l'interroger, vous en appelez de lui-même à lui-même, et vous espérez que cet appel à sa bonne loi le détournera de vous tromper, si, par hasard, il en avait envie. N'est-ce pas ridicule? Et que peut ajouter une telle promesse à l'intention ? Cette promesse n'est rien, ne repose sur rien, n'a pas de sanction ; elle n'impose rien à celui qui la fait. Le serment a une sanction redoutable ; il a le caractère de l'obligation intime, profonde. Otez-lui ce caractère, vous le réduisez à l'état de simple promesse faite on ne sait à qui, à un magistrat éphémère, à une société qui change, à des lois qui varient, à une conscience ou à un honneur (jue chacun interprète à sa guise.

L'invasion de l'athéisme bouleverse notre législation qui n'a pas été faite pour un peuple d'athées. Du moment qu'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de serment. Ce moyen de connaître la vérité échappe au législateur. Tout Français ayant le choix entre la Promesse et le Serment acceptera le fardeau le plus léger, et refusera de prendre le plus lourd. Cela est de toute évidence. Le serment disparaîtra; la promesse, si elle n'est pas supprimée à son tour, aura la consistance d'une bulle de savon qui s'envole dans l'air.

Le serment judiciaire aboli, comment le conserver dans d'autres circonstances importantes? Le fonctionnaire public continuera-t-il de prêter le serment de bien remplir sa charge? Un lui épargnera cette formalité. Toute notre législation en

est bouleversée. La conscience publique est atteinte, un grand coup est porté à la morale. La promesse, en soi, a une valeur vague, fugitive. Que de promesses frivoles il est permis de violer'sans honte ! Lu promesse sur l'honneur engage davantage. Mais souvent encore, cet honneur est capricieux, et couvre des obligations qui n'ont rien de très respectable, comme les dettes de jeu. Un joueur, par honneur se croit obligé délaisser dans la misère sa femme et ses enfants, en acquittant une dette de jeu. Ce qu'il doit à sa femme et à ses enfants n'est pas pour lui une dette d'honneur. Qu'est-ce que le point d'honneur, sinon souvent une ridicule susceptibilité?

On nous parle de conscience : on nous assure que la conscience d'un juré peut être choquée de l'idée de Dieu. C'est la première fois que nous entendons dire que l'idée de Dieu peut choquer la conscience, et c'est un ministre de la justice qui a fait cette découverte. Nous savons qu'on peut être athée. Certains raisonnements mènent à l'athéisme. C'est une question de science et non de conscience. La conscience est quelque chose pour le chrétien, pour le déiste, qui a un témoin toutpuissant de sa parole et de sa pensée. Elle est une réalité, un lien intérieur. L'athée n'a pas de conscience ou elle n'est que facultative ; il la forme et la déforme à son gré. Le croyant en Dieu a eu sa conscience formée par une morale qui n'est pas de son invention et qui est la suite traditionnelle de l'éducation chrétienne. L'athée prend le nom de libre-penseur, il professe la morale libre, ou autrement la « morale indépendante». Une morale libre, une règle facultative, c'est une morale ou une règle qu'on suit ou qu'on ne suit pas à volonté. Ce n'est ni une morale ni une règle. La liberté de conscience a été comparée à la liberté de la balance. Quoi donc! Sommesnous maîtres de déterminer la valeur morale de nos actes et de nos pensées? Alors nous ne sommes plus soumis à aucun frein, à aucune règle. Notre volonté, notre intérêt, notre passion fixeront nos droits.

En quoi Dieu peut-il être contraire à la conscience de quelqu'un? Le Dieu du serment, chez nous, est le Dieu du déisme. Ce Dieu sanctionne la vérité, il constitue en nous-mêmes un tribunal sérieux; et nous comparaissons devant ce tribunal,

en même temps que nous répondons aux juges de la terre. C'est là précisément la conscience ; Dieu ùté, la conscience s'évanouit, et c'est nous-mêmes qui nous jugeons. La liberté de conscience que réclame le juré athée, c'est la liberté de n'avoir pas de conscience, la liberté de rejeter le témoin intérieur qui seul donne à notre conscience sa réalité, sa fixité.

On nous assure que le Code d'Instruction criminelle blesse la conscience des athées par la formule du serment. Jusqu'ici les athées ne se sentaient guère gênés par Dieu auquel ils ne croient pas. Leur conscience s'est tout récemment éveillée. Nous voyons dans ce fait un mot d'ordre maçonnique. Les loges ont rayé de leurs diptyques le nom de Dieu et réclament pour la France un vaste système d'athéisme pratique et doctrinal. La politique nouvelle, inaugurée par la persécution religieuse, aboutit au régime politique de l'athéisme; ainsi la liberté de conscience qui, avant 1789, était le protestantisme, devient en 1882 l'athéisme et elle s'impose à tous ceux qui ont une autre conscience que l'athéisme. Ils sont l'unanimité des Français, moins quelques milliers d'athées. Leur conscience doit se plier à celle de la minorité. Et le gouvernement n'a de cesse qu'il n'ait tout bouleversé pour la gloire de l'athéisme.

Le serment s'en ira. Cette institution, aussi vieille que l'humanité, disparaîtra comme tant d'autres que leur utilité ou leur nécessité n'a pas protégées. Ce n'est pas seulement une révolution dans les mœurs judiciaires; c'est un ébranlement dans la conscience publique, habituée à voir dans le serment un acte d'une haute gravité et différent de la promesse vulgaire. Celte promesse que M. llumbert substitue au serment sera emportée avec le serment lui-même, loin qu'elle puisse combler le vide qui se fera dans la morale publique.

Vous promollez, dit le président, de dire la vérité, toute la vérité. Pour qui me prenez-vous. Monsieur le président, suisje un malhonnête homme? Ai-je donné Heu à des soupçons ! Il se trouvera des logiciens pour réclamer de la magistrature nouvelle un respect plus accentué pour les témoins et les prévenus. Les vieilles formules tomberont. Tout le monàe promettra de dire la vérité; en fin de compte, cette formule, comme inutile ou attentatoire à la dignité humaine, s'en ira rejoindre le serment.

C'est plus qu'une question de procédure, c'est une question de fond. Ce n'est plus la laïcisation de notre justice, c'en est l'athéisation. C'est, pour la France, une chute morale dont les conséquences sont incalculables.

De temps en temps ou essaye de réformer notre Code de procédure civile. Ce qui fait surtout crier, ce sont les frais de vente, de liquidation qui, pour les petites fortunes, vont jusqu'à l'absorption totale. Mais quand on veut y porter remède, on s'aperçoit bien vite que le mal est trop profond pour que le remède puisse y atteindre. Ces frais de justice sont en grande partie au profit du fisc. D'un autre côté, les officiers ministériels ne sauraient travailler pour rien, et ils ont autant de peine pour liquider uue petite succession qu'une grande. Le problème est insoluble. La procédure est calquée sur le droit civil dont elle est la mise en œuvre, la nécessaire application. Le législateur a voulu l'émiettement et la circulation perpétuelle des biens.

Il a dû adapter au droit nouveau une procédure assez vaste pour le suivre dans toutes ses transformations. Il a pris sur lui de fixer le sort essentiellement variable de cent cinquante millions de parcelles de terre et de huit millions de familles. Cette besogne, qu'aucun gouvernement, dans aucun pays, n'a osé assumer, exige toute une armée de juges, d'avocats, d'avoués, d'hommes d'affaires. Et ni le propriétaire, ni le père de famille ne sont consultés. C'est la loi et non leur volonté qui règle le sort des patrimoines et des familles. La sollicitude qu'ils auraient consacrée à des intérêts qui les touchent de si près est remplacée par le zèle du fisc et des officiers ministériels. Les grandes fortunes passent à travers les mailles de la procédure; les petites y sont plus qu'ébréchées, et les plus petites y restent tout entières. Ce fait porté à la connaissance du public n'est pas sans exciter quelques murmures parmi les classes populaires. On s'habitue difficilement à l'idée que des

héritiers ou des mineurs soient ruinés par les frais et formalités de succession ou de tutelle.

Notre procédure a moins pour but de protéger le droit de chacun (juc d'assurer une rentrée d'impôts sous forme d'amendes, de papier timbré, de taxes. Toutes les évolutions de la procédure ont un coté fiscal. Il en était ainsi srjus l'ancien réfïime où la justice constituait un patrimoine de famille. Les Romains gouvernaient les provinces par des proconsuls qui réunissaient les pouvoirs militaires et administratifs, judiciaires cl linanciers et qui employaient ces pouvoirs à pressurer les peuples, au nom de l'empereur, par des moyens légaux. C'est ainsi «juc le tisc et la justice ont cheminé de compagnie. L'ancienne royauté, dans sa pénurie, vendit les fonctions judiciaires et administratives, et toutes les fonctions qui de près ou de loin tenaient à la justice. Les gens de loi ne voyaient dans les procès qu'une bonne aubaine dont il s'agissait de proliter. Les praticiens de l'ancien régime eurent à confectionner les lois nouvelles. La procédure reprit son caractère liscal, de plus en plus accentué à mesure que l'Klat, se centralisant toujours davantage, avait plus besoin d'argent. Les charges ministérielles ont doublé et triplé de prix; et sous divers prétextes les officiers ministériels s'attribuent bien au delà des tarifs. On croit quelquefois qu'en abolissant la vénalité des charges par le remboursement des titulaires, la voie serait ouverte à une diminution des frais de procédure. C'est encore une illusion. Les offices ministériels sont, en Belgique, à la nomination du gouvernement, et les justiciables y sont peutêtre plus pressurés qu'en France.

La procédure doit pourvoir à la liquidation incessante de tous les patrimoines. Si nous avons huit millions de propriétaires, cinq millions sont voisins de l'indigence. Cet état de choses comporte une infinité d'opérations judiciaires. Et le justiciable est trop dépendant de l'officier ministériel qui est chargé de son affaire, pour qu'il n'en passe pas par toutes les exigences de la chicane. Chaque délai, chaque remise est suivie de frais spéciaux. Quand on parle de modifier le Code de procédure, on se heurte à tout un système de morcellement du sol, à une telle foule de propriétaires indigents, à un régime

hypothécaire si compliqué, à tant de formalités d'expropriation, qu'on ne croit plus au succès de l'entreprise. C'est le Code civil lui-même qui est en jeu.

Les sociétés de crédit offrent, il est vrai, leurs services. Elles prêtent à un faible intérêt. Mais la situation n'est que momentanément améliorée. Les charges écartées par le petit propriétaire retomberont sur ses enfants. 11 ne peut rien pour prévenir les déchirements de famille. La loi lui interdit de régler par le testament ou par une disposition entre vifs le sort de sa famille. Tout ce qui. alors, aurait été employé en amélioration de domaine est perdu. Car le bien est toujours exproprié à perte, tandis que, dans un régime de conservation intégrale, toute dépense porte ses fruits à la longue. Mais le propriétaire n'a devant lui que le temps qui lui reste à vivre ; il ne lui est pas permis de répartir le bénéfice d'une amélioration sur des successeurs de son choix. Toutes les dépenses ou améliorations qu'il fera aboutiront à une liquidation forcée où le capital, en tout ou en partie, restera entre les mains du fisc et de la procédure. En fait, les sociétés de crédit n'ont jamais servi à consolider un seul domaine.

La dette hypothécaire n'est pas diminuée; elle se reconstitue à mesure qu'elle s'éteint, puisque les causes qui la produisent ne cessent pas de fonctionner. Le système d'agiotage inauguré par l'école saint-simonienne prit sous l'empire de vastes proportions : on annonça que toutes ces sociétés de crédit foncier, agricole, rural allaient renouveler la prospérité des campagnes et éteindre la dette hypothécaire. Qu'est-il advenu? Les saint-simoniens se sont enrichis; les économistes, leurs compères, se sont faufilés dans de bonnes places. Et les cultivateurs en sont, plus que jamais, à attendre la réalisation de ces promesses. Avec nos lois de division et d'instabilité, l'application du capital à l'agriculture est un leurre. Ce qui est utile à l'agriculture, ce n'est pas le capital d'autrui qui se fait payer, c'est le capital du cultivateur lui-même et ce capital ne peut se former et s'accroître que par la liberté absolue du propriétaire. C'est alors que le domaine se perpétue dans la famille, sans être périodiquement accablé de frais de partage et de droits de mutation.

Dans ri)r(li'i' df; la nature, c'est le propriétaire qui doit (*lre riche et se trouver en état de secourir les autres. Dans les pays gouvernés par les légistes, le propriétaire est pauvre, endetté, sous le coup de l'expropriation. Il forme une classe sociale particulièrement J)esoigneuse, dont l'unique mission est d'alimenter la fortune des capitalistes en leur fournissant roccasion de gains usuraires. 11 est évident que le maintien des biens dans les familles coupe court à tous ces frais de procédure et restreint à jamais l'autorité des gens de loi et l'influence des capitalistes ou manieurs d'argent. Nous savons quels intérêts sont froissés par la conservation des biens dans les familles, et quelles convoitises s'élèvent contre la stabilité de la propriété foncière, et pourquoi les classes instables et ([ui vivent de cette instabilité, ont intérêt à empêcher les propriétaires et les cultivateurs de se constituer dans la liberté.

La procédure est en rapport direct avec le droit, simple dans le droit coulumier, formaliste et compliquée dans le droit émané du législateur. La coutume git dans la conscience, dans une tradition qui se maintient et se propage par l'esprit de famille. Et de même qu'il n'est pas besoin d'être savant pour connaître le droit coutumier, il n'est pas nécessaire de recourir à des moyens subtils pour la preuve judiciaire. Le fond emporte la forme : le contraire est passé en axiome dans le droit savant et écrit. Quand le droit des légistes se substitua au droit coutumier, il s'en suivit une procédure également savante. La science prima la conscience. Nos parlements firent consister la preuve dans un ensemble d'indices matériels, en sorte qu'il y avait preuve entière, demi-preuve, quart de preuve, selon que tels indices, extérieurs à la conscience du juge, se trouvaient unis ou séparés. La preuve légale entraînait la décision du juge, sans qu'il fût convaincu. 11 en résultait que souvent plusieurs indices, incertains ou de peu de valeur en soi, aboutissaient par leur addition à une condamnation à mort. Ce système de preuves légales, tout empreint de matérialisme, rappelle ce formalisme du droit romain, qui a joué un si grand rôle et a souvent constitué tout le droit. Le formalisme romain ne tomba que pour faire place au droit arbi-

traire des Préteurs, des Prudens ou jurisconsultes autorisés, et enfin des Empereurs.

César était le juge universel; il semble que la procédure eut dû se simplifier. Mais césar ne passe pas sa vie à étudier les causes, à vider les procès. Il délègue des juges à sa main et les rétribue. Dès la fin du xni' siècle, les légistes introduisirent les appels pour détruire les juridictions locales. La justice coutumière ne comportait pas l'appel. Les hommes du lieu prononçaient selon la coutume : eux seuls avaient qualité; leur conscience dictait leur décision. Le droit abstrait, scientifique, avait un caractère d'universalité qui dessaisissait les hommes de la localité, pour attribuer la capacité de juger à des hommes imbus de la science des lois. La juridiction supérieure fut aisément censée plus savante, plus habile, plus impartiale. La justice territoriale, la justice par les pairs fut remplacée par une juridiction d'hommes de loi, par des légistes de profession. C'est ainsi que les légistes, dès le règne de saint Louis, envahirent le domaine de la coutume. Rubichon dit avoir lu dans un auteur contemporain qu'il ne nomme malheureusement pas, que la complaisance du roi de France pour les légistes fut un motif de retarder sa canonisation.

Il est évident que l'appel soumettait la coutume au droit écrit : il entraînait une procédure d'un genre particulier, bien différente de celle qui se bornait à la comparution des témoins et à la confrontation des parties. L'appel porté au loin ne permettait pas aux témoins de se déplacer facilement. Les juges d'appel ne pouvaient être saisis que par des mémoires, des enquêtes, des contre-enquêtes. A des hommes du métier, à des gens de loi seuls il appartenait de procéder à de tels actes, de les mettre en la forme voulue. Succédant à la procédure orale, la procédure écrite multipliait indéfiniment les parchemins et papiers judiciaires.

Le but et le résultat de l'appel allaient à détruire les influences territoriales et par conséquent l'indivision des fiefs. Une fois maîtres du droit, les légistes l'appliquèrent au profil de leurs intérêts propres. Il leur importait que les terres fussent morcelées et aliénées, puisque les opérations de vente et de partage rentraient dans leurs attributions et qu'ils

avaient la salaire de leur peine. Aussi les léj^istes avaienl-ils déjà au XIII' siècle établi une distinction entre les terres des nobles el celles des paysans, en appliquant à ces dernières le partage forcé du droit romain. L'appel éteignit, annula les juridictions locales, territoriales. Il provuqua la procédure du secret. La procédure par écrit, s'adressant en secret h. la juridiction supérieure, rendit facile la dénonciation. Cette procédure secrète fut celle du bas empire. Avec l'appel, elle descendit des codes byzantins dans la jurisprudence française. Elle subsistait encore en France en 17H!1. La procédure orale est limitée : quand les témoins ont parlé, il ne reste plus guère qu'à décider.

La procédure écrite se prête ;\ une série interminable d'évolutions. La France fut renommée en Europe comme pays de légistes et de chicane. Les procès s'éternisaient devant les Parlements. La procédure dévorait souvent tout l'actif, el le combat cessait faute de ressources pour le continuer. C'est ainsi que la procédure, se développant dans toute la France, devenait plus nuisible que l'injustice elle-même. La perfection n'étant pas de ce monde, quelques erreurs de la justice ne constituent pour un peuple (ju'un mal à peine appréciable. Et calculées en argent, elles ne seront jamais comparables aux frais d'une procédure également onéreuse pour tous les plaideurs.

D'ailleurs il y a aussi une question de temps qui est à considérer. La longueur des procès détourne d'occupations sérieuses. Les pays où le travail est en honneur et protégé par la législation sont moins processifs que nous. En France, c'est souvent l'amour-propre qui soutient les procès. Nous avons, en ce point, beaucoup gardé de l'ancien régime. Notre procédure est une entrave au développement de notre agriculture, de notre industrie, de notre commerce. Mais elle est liée au système de notre Code civil et ne saurait s'en séparer. Elle a été fixée par des légistes étrangers à toute saine notion d'économie politique.

L'idéal de notre droit étant la liquidation des familles et des patrimoines, on sent que le luxe de la procédure doit s'accroître. Lorsque les Français auront reconquis le droit de

propriété par la liberté de tester, ils verront la procédure se réduire à de minimes proportions. Notre vieil édifice judiciaire s'écroule de toutes parts; il n'est plus en harmonie avec une société qui cherche à se consolider. Il n'offre plus une sécurité suffisante aux droits et aux intérêts. Le législateur de 1804 est dépassé dans toutes ses prévisions. A-t-il songé à rien de ce que nous voyons? Il a achevé la destruction de l'ancien régime, tout en lui empruntant beaucoup pour l'usage du nouveau. Il n'a rien fondé de stable. Et l'Europe, un instant séduite par la Révolution française, revient à des coutumes de stabilité, de conservation sociale. La France s'entête et agrandit chaque jour la distance qui la sépare de l'Europe gouvernementale.

La difficulté d'avoir désormais on France une magistrature indépendante reporte naturellement notre esprit sur l'institution du jury. Est-il possible de l'établir au civil? L'Angleterre, les États-Unis, le Portugal répondent par l'affirmative. Ce sont des pays étrangers à nos révolutions. En parlant de jury, nous faisons abstraction du jury français tel qu'il est constitué. Il n'est plus astreint au serment, la notion de Dieu a été bannie de la justice. Il ne représente ni la famille ni la propriété foncière. Il cède souvent à des obsessions. Il prononce au criminel. Et c'est au criminel qu'il semble le moins compétent. On concevrait à la rigueur que les crimes qui troublent l'État fussent soumis à des juges d'État, puisque le gouvernement doit assurer la sécurité publique. Les jurés sont plus disposés à faire de l'opposition qu'à décider selon leur conscience. Il ne manque pas du reste de sophismes pour tout justifier.

La question du jury se pose au civil. Au civil, les contestations sont purement de droit privé ; elles ne touchent pas à la sécurité de l'État. L'État peut, sans sortir de son rôle, s'en désintéresser, et dire aux parties : Arrangez-vous, prenez des arbitres, jugezvous vous-mêmes. C'est à cela que, dans tous les temps, a répondu rinstitution du jury. Comment est-il compris par les nations qui le pratiquent avec le plus de scrupule ? Le jury repose

sur la distinction du l'ail et du droit. Nos intért-ls, tels qu'ils sont régies par le Code civil, répugnent-ils h la distinction du fait et du droit? On suppose que notre droit est abstrus, compliqué. C'est une erreur; et de plus en plus, depuis le commencement du siècle, le droit a été s'éclaircissant, se dégageant des ambages d'origine. Les questions intermédiaires qui semblent inextricables ont été couvertes par la prescription. Il y a longtemps ([u'il n'y a plus de conllit entre l'ancien droit et le nouveau. La jurisprudence a lixé une foule de points douteux. Les avocats no plaident plus que le fait. Les questions de droit sont abandonnées à l'école.

Le jury se présente aussi comme le jugement par les pairs. Ce caractère se retrouve dans un grand nombre de juridictions spéciales. Est-ce que les tribunaux de commerce ne jugent pas leurs pairs? Est-ce que nos soldats, nos marins ne ressortissent pas à des tribunaux spéciaux? Et dans les tribunaux civils, combien de fi)is les juges ne sont-ils pas obligés de s'en rapporter à des arbitres, quand l'objet en litige échappe à leur compétence? Alors ils nomment des experts; et en réalité les experts prononcent le jugement qui est homologué parle tribunal.

La difficulté de discerner le fait du droit est-elle si grande? Les testaments et les successions sont les principales sources des procès. Tout s'y réduit en faits auxquels le juge applique les dispositions légales. Le testateur est-il sain d'esprit, sa volonté a-t-elle été captée? quelle interprétation donner à sa pensée? Dans une succession, les juges ne sont-ils pas obligés de s'en rapporter à des arbitres pour estimer les lots, apprécier la lésion, etc.? Et n'en est-il pas ainsi dans toutes les questions industrielles? Le rôle de l'arbitrage tend ainsi à se développer. Si la mission du juge peut se borner à appliquer la loi à des faits reconnus constants par les gens spéciaux, nous n'aurons plus besoin d'une si grande (juantité de juges. Tout homme pris dans une certaine condition est en état de constater les faits qui y ont rapport, et même en beaucoup de cas de porter un jugement compétent sur le fait et sur le droit. Chacun peut être appelé k juger dans les choses de sa profession. Les tribunaux des corporations décidaient rapidement

et sans frais. Dans de telles limites, le droit de justice est la sanction de l'indépendance privée.

Les conseils de famille ne sont-ils pas des tribunaux de famille veillant sur les mineurs, suppléant ou aidant à l'autorité paternelle dans l'intérêt des enfants qui ne peuvent se défendre? Ne sont-ils pas consultés sur tout ce qui touche à l'interdiction? Avant la loi de 1838 sur les aliénés, n'avaient-ils pas à se prononcer sur le sort des membres de la famille atteints de démence? La justice contrôlait leur décision et la faisait exécuter, ce qui est tout naturel, dans une question où la liberté individuelle confine de si près au traitement médical. Ainsi, dans un grand nombre de cas, la loi confie les questions de fait à d'autres autorités que la magistrature. Elle s'est gravement trompée en dépouillant la famille du devoir et du droit d'apprécier la situation mentale de ses membres; elle ne s'en est pas rapportée aux juges; mais elle leur a enlevé la question de liberté qui est de leur ressort, pour la confier à des autorités médicales qui doivent y rester étrangères.

Le fait sans doute peut se distinguer du droit; mais les jurés sont-ils suffisamment éclairés? Ils décident de la vie en matière criminelle; ils dégagent la vérité de faits compliqués, obscurs, de réticences calculées, de témoignages contradictoires, et leur décision est sans appel. Les faits de l'ordre civil sont-ils plus difficiles à reconnaître. D'ailleurs tout le monde n'est pas apte à exercer les fonctions de juré. Il y a à lixer les conditions de moralité et d'indépendance relative qui sont nécessaires au juré. Une révolution peut dire aux habitants mâles d'un pays : vous êtes tous législateurs et juges ! La vérité est que ces droits politiques prennent naissance dans la famille; ils s'étendent hors de la famille par les services rendus au public, par la considération ou la fortune acquise. Celui-là est désigné pour les fonctions de juré, qui, dans son ordre, a su s'élever à une certaine position et gagner l'estime de ses pairs.

L'électeur est un juré politique : l'électorat est une fonction, il n'appartient pas nécessairement à tous, mais à ceux qui, par position, représentent les intérêts sociaux. Les pères de famille ont le devoir de voter, ce qui ne veut pas dire que le

vote doive être égal pour tous les pères de famille. Il es», souvent utile que le vote soil gradué; un vote très compliqué peut être une garantie, parce qu'il échappe à la passion irrélléchie, à l'entraînemenl du moment, l'armi nos concitoyens, il y en a qui ont plus particulièrement charge d'âmes ; le droit de voter et de juger leur est dévolu par la nature dans un ordre hiérarchique que déterminent les traditions nationales ou les circonstances de la politique.

Ni les affaires ni les hommes ne sont identiques ou dans une égalité absolue. On conçoit donc que la dillërence des affaires exige des catégories variées de jurés. Ainsi on s'aperçoit que les jurés, par leur facilité à écarter la iieine de mort, ne protègent plus suUisamment la sécurité publique. Ils n'osent pas attester un fait qu'ils savent vrai, parce que cette attestation enlraînerait une peine qu'ils jugent excessive: ou bien ils n'allribueul au fait incriminé qu'un moindre degré de culpabilité. Us se montrent faibles, incapables de soutenir le rôle de protecteurs de l'ordre public qui leur est déféré par la loi. Us sont inférieurs à leur mandat. Leur éducation, les habitudes'de leur vie ne les prédisposent pas à assumer une haute responsabilité morale.

Il faut conclure qu'à chaque genre d'affaires, suivant la gravité des faits, doit se rattacher une catégorie spéciale de jurés. Ceci rentre dans le principe du jugement par les paii-s. En ce qui concerne la sécurité publique, le gouvernement a son droit d'intervention. A-t-il le même droit dans les affaires d'intérêt privé, dans les procès qui se déroulent devant les tribunaux civils? Est-ce qu'il n'y a pas, suivant l'importance des affaires, de grands propriétaires, de grands industriels, de riches négociants qui se prononceront avec impartialité et compétence sur les faits qui leur seront soumis? Le jury est devenu chez nous, en 1789, dans les débats de l'Assemblée constituante, une institution démocratique. Mais ces discussions sont de peu de valeur. Le jury anglais, cent fois allégué, était mal compris de nos constituants. Ils voulaient réagir contre la justice de l'ancien régime. Dépourvu de garantie, leur jury ne fut qu'une justice populaire, une procédure d'exécution sommaire. Ils ne purent s'entendre sur le jury civil qui,

en effet, dans son esprit premier, ne cadrait pas avec les idées révolutionnaires. C'est en effet la justice d'une société assise, constituée, où les intérêts se protègent, se défendent euxmêmes par leurs représentants légitimes.

Le jury touche à la religion, à la divinité, au christianisme. Le nom même l'indique. Le juré est l'homme qui prête serment. Et il le prête devant Dieu, juge de sa conscience. 11 ne prend pas à témoin de ce qu'il dit des hommes qui ne savent pas ce qui se passe dans sa pensée. Il ne se prend pas à témoin luimême, ce qui n'aurait aucun sens. Comme il doit prononcer selon sa conscience qui échappe à tout contrôle, il n'offrirait aucune garantie à la société, si cette conscience n'était soumise au juge invisible que rien ne trompe. C'est dans ces conditions que le jury s'est établi aux époques chrétiennes : Il apportait le témoignage des hommes du lieu pour constater la coutume et l'appliquer. Il se composait des anciens, des chefs de famille, des hommes les plus respectables. Et dans ces coutumes fondées sous l'influence de l'Église, il maintenait la notion chrétienne des droits et des intérêts. Ainsi entendu, le jury est une institution d'ordre social. Il appelle les citoyens à concourir, selon leur capacité, à la reddition de la justice. Or, l'indépendance d'un juré est proportionnée à sa position sociale; elle défaille; si vous soumettez le juré à une épreuve au-dessus de ses forces.

La France a toujours voulu l'indépendance de la magistrature. Et autrefois les magistrats n'étaient pas censés les fonctionnaires de l'État, ils géraient leurs charges comme un bien patrimonial, et avec une responsabilité dont ils étaient les seuls juges. Ce qui a été essayé depuis n'a pas résolu le problême. Les magistrats eurent l'inamovibilité. Cette inamovibilité s'altéra par la facilité de l'avancement : le magistrat est devenu un fonctionnaire comme un autre, dans un pays où les fonctions publiques sont l'ambition de tous, et où quiconque n'est pas fonctionnaire semble un déclassé. Et puis enfin l'apparence même de l'inamovibilité a disparu. C'est le gouvernement qui juge nos contestations privées et décide de nos intérêts de famille.

Notre magistrature a perdu en prestige à mesure qu'elle a

gagné en appointements, cl qu'elle est de plus en plus devenue une carrière. Ce n'était pas une carrière jadis, mais une position sociale. Dans nos sociétés modernes, elle ne doit être que le couronnement d'une carrière, et c'est ce qu'elle est en Angleterre et au.v États-Unis. 11 ne faut qu'un petit nombre déjuges et de position indépendante : nous n'avons un appareil judiciaire si développé que parce que le législateur a mis tous les biens et toutes les familles en liquidation perpétuelle. 11 assure celle liquidation et en tire tout le bénéfice fiscal en y employant une armée d'hommes de loi ou de finance. Nous ne sommes pas maîtres de nos biens, et c'est le législateur qui, malgré nous, en règle la dévolution.

La magistrature est instituée contre nous, pour nous maintenir dans le cadre arbitraire tracé parle législateur. Le droit de gouverner notre maison, d'élever nos en-fants, si nous le conquérons un jour, nous conduira à prendre une part prépondérante au règlement de nos intérêts civils, dans nos rapports avec nos concitoyens. .Mors nous comprendrons que chaque Français doit gérer ses propres affaires avant d'être appelé à diriger la politique de l'État. L'extension du jury au civil accompagnera la liberté de tester. Un pays resté français de cœur, mais qui a perdu le vice de césarisme qu'il avait reçu de nous, le Canada, s'est prodigieusement développé en richesse et en population par la liberté de lester, par le droit « d'établir loi sur soi-même ». La liberté de tester est la consécration suprême de la liberté politique, nous dirions presque de la souveraineté individuelle. Si le Canada a pu se relever et s'ouvrir un horizon d'accroissement sans limites en mettant au-dessus de toute atteinte législative la liberté du père de famille et le droit de propriété, pourquoi la France n'aspirerait-elle pas à un autre avenir en répudiant les faux dogmes du césarisme et de la Révolution?

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