LKS ACTES DE L'ETAT CIVIL
H ne faut pas que la situation juridique des hommes donne lieu à l'équivoque. Il importe que les grands faits de la vie, la naissance, le niaria^i', la mort, aient une constatation certaine. Chez les Héhreux, chaque famille avait son livre de famille où étaient consignés par le père de famille les généalogies et les divers événements de la vie de famille. D'ailleurs le mélange des familles et des tribus était rare, la coutume le réprouvait. Les familles chrétiennes eurent aussi leurs livres de famille. Ces livres ne reproduisaient pas seulement les principales dates de la vie; ils contenaient les testaments, les recommandations du père de famille. L'Église, répandue partout, se trouva naturellement investie du soin des actes de l'état civil. Ils se confondaient avec les actes de la vie religieuse, puisqu'ils étaient marqués du sceau du sacrement par le baptême, le mariage chrétien et l'extrême-onction. L'acte de baptême donnait facilement la date certaine de la naissance, et les obsèques religieuses, la date de la mort. Tout ce que pouvait désirer la société civile se trouvait réalisé sans frais, sans embarras pour elle. Le prêtre, oflicier de l'étal religieux, remplissait toutes les conditions d'un excellent ollicier de l'état civil. Comment mettre en doute sa ponctualité, son intelligence".' Un jurisconsulte qui avait vécu sous l'ancien régime. Touiller, rend ce témoignage : « Nos anciennes lois avaient cDutié aux curés de daroisse la tenue des registres de l'état civil; il était assez naturel que les mêmes hommes dont on allait demander les béntxlictions et les prières aux époques de la naissance, du mariage et du décès, fussent chargés d'en constater les dates et d'en rédiger les procès-verbaux ; mi convient généralement que
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les registres de l'état civil étaient bien et fidèlement tenus par des hommes dont le ministère exifi;eail de l'instruction et une probité scrupuleuse. » La k)i du 20 septembre l'92 transporta aux municipalités la tenue des actes de l'état civil ; et la loi du 28 pluvi('ise an VIll investit spécialement les maires et adjoints des fonctions d'officiers de l'état civil. Autrefois, un double des registres était déposé aux greffes des bailliages et servait à l'autorité civile. Les tribunaux civils, d'ailleurs, restaient seuls juges des questions d'État.
Dans la discussion du Conseil d'État, on convint que les maires et adjoints remplaçaient ti-és imparfaitement le clergé : mais il s'agissait avant tout de maintenir l'uMivre révolutionnaire et de séculariser la société. Il fut donc admis qu'il appartenait essentiellement à l'autorité civile de constater les naissances, les mariages et les décès. L'État rompait avec l'Église et marquait l'intention de lui enlever tous ses points d'appui. L'État s'emparait des registres de l'état civil, parce que surtout il s'emparait du mariage en en détruisant le caractère. Cette sécularisation de la famille substituait l'État à l'Église dans la charge de constater les naissances, les mariages et les décès. La persécution dirigée contre la famille chrétienne ne s'est pas bornée aux vivants, elle s'est acharnée sur les morts, et le cimetière, ce dernier asile, ce dortoir des chrétiens, a été envahi par l'État, arraché à sa destination et violemment sécularisé. L'État ravit aux familles, aux individus, le droit de mariage et le droit de reposer en terre sainte. Il y a encore un peuple chrétien et il est dépouillé de ses droits les plus élémentaires de religion et de famille. A force d'empiéter sur l'Église, l'État est devenu athée; et il a officiellement proclamé son athéisme.
C'est au nom de la liberté des cultes qu'on a élevé des objections contre la tenue des registres de l'état civil par le clergé. Et l'on a prétendu qu'avant 89 les protestants n'avaient pas d'étal civil. Ils constituaient eux-mêmes leur état civil. Us transmettaient leurs biens, et ainsi leurs mariages étaient reconnus. Les parlements leur appliquaient les maximes du droit naturel. C'est la question politique et non la question religieuse, qui tenait les protestants à l'écart. Les rois n'ou-
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hliaii'iil pas les f;uorres civiles d'aulielois. Henri IV, par l'édit ilo Nantes, avait démemhn' le ruyaume. L'éilit reroiinaissail raiituimmie pnilestuiite en Krance ; il atreelail des places
fortes II la réliirme, il d ait à l'AiiKlelerre un pied chez nous
et lui rendait une partie des provinces (|u'elle avait possédées. Les protestants français, alliés aux Anglais, aux Hollandais, formaient une ligue conire la France catholique ; organisés en société secrète, ils suivaient une politique d'envaliissemenl qui les eût Ijienlôl rendus maîtres de la France. L'autorité ntyale se sentait menacée, el prés d'un siècle après l'édil <le Nantes, en eut lieu la révocation par Louis \IV.
Ce n'est pas aux représailles de la gui ire qu'il faut nous reporter i»our apprécier la con<lition légale des prolcslanls. Il y avait des édits de diiférenles sortes; étaient-ils exécutés? En 1770, Portails fut consulté par .M. de Choiseul sur la validité du mariage des protestants. 11 ressort de la consultation de Portalis, qu'en fait, les mariages des prolestants étaient reconnus et que le fisc ne disputait pas aux enfants l'héritage de leur père. Les protestants se mariaient ciimme auparavant, devant leurs ministres. Dans beaucoup d'endroits de la France, ils ne furent jamais inquiétés. L'exercice public de leur culte élail interdit ; mais, pourvu qu'ils ne fissent pasde bruit, on les laissait en paix. De ce que les ordonnances sur les mariages ne concernent pas les protestants, Portails conclut que les protestants jouissent de la liberté naturelle de se marier au gré de leur conscience, et <[ue le roi est engagé envers eux à protéger comme légitimes les mariages qu'ils ont iuntractés de bonne foi. L'état civil des protestants résultait donc de la possession et de la bonne foi. Par l'édit de I7S7, les juges et greftiers du domicile furent chargés d'enregistrer les naissances, • mariages et décès des protestants. Ces officiers de l'état civil valaient bien nos maires et adjoints. L'édit régularisait la position des protestants. Avant 89, dit Merlin. les protestants n'auraient pu pratiquer le divorc(^ : la présomption de légitimité du mariage en emportait l'inilissolubilité. Ainsi il est faux que la loi ou la jurisprudence infiigeât la flétrissure de b;\tardise aux enfants issus des mariages protestants.
La société moderne qui a sécularisé la naissance, le mariage.