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LA JUSTICE

SoxHAiRB. — 158. Le matériel et le moral (524). — 159. Les juridictions (5?4).— IGO. Les tribunaux civils et les tribunaux de commerce (525). — 161. Les cours (l'appel (526). — 162. La juridiction criminelle (528). — 163. Le parquet (529). — 164. Les prisons (529). — 165. La Cour de cassation (530). — îGG. Les officiers ministériels (531). — 167. Les juridictions administratives (531).

158. Le matériel et le moral. — Les services publics que nous avons mentionnés s^appliquent pour la plupart aux choses autant qu'aux personnes; ils régissent le territoire et ses habitants (l'° section); ils entretiennent les propriétés publiques (2*^ section); ils secondent le travail agricole, industriel et commercial (3® seclion); ils défendent la patrie (4" et 5® sections); ils recueillent et répartissent la portion du revenu de la nation affectée à la totalité des services publics (6® section). Ils embrassent donc en quelque sorte le matériel de la société.

Les trois derniers services dont nous avons à parler concernent principalement les personnes, et embrassent le côté moral de la vie sociale. La justice (7® section), qui, il est vrai, règle les différends relatifs aux choses, réprime le mal; l'instruction (8° section) et les cultes (9' section) le préviennent en développant l'intelligence et en fortiQant la moralité.

159. lie« jurldletloBs. — La justice est rendue en France au nom du peuple français. (Dec. du 6 sept. 1870.) On distingue trois espèces de juridictions : l'autorité judiciaire proprement dite, qui se divise elle-même en juridiction civile et juridiction criminelle, et la juridiction administrative qui se rattache, dans une certaine mesure, à l'administration.

1® La juridiction civile, dont la, juridiction commerciale peut être regardée comme une subdivision, connaît en général de tous les différends, personnels, mobiliers ou immobiliers, des citoyens entre eux. Le Code civil et le Code de procédure civile en sont les règles fondamentales; la juridiction commerciale a sa loi principale dans le Code de commerce.

2"^ La juridiction criminelle connaît des contraventions, des

délils et des crimes. Elle a pour règle principale le Code pénal et le Code d'instruciion criminelle.

3* Les juridictions administratives j comprenant les conseils de préfecture et les conseils de revision de Tarmée, les conseils universitaires, la Cour des comptes et le Conseil d'État, connaissent des matières dans lesquelles le plus souvent l'État est partie intéressée. 160. Eic« tribonaux elvlls eC les tribonaux de commeree. — Au chef-lieu de canton réside un juge de paix qui a pour mission, comme son nom l'indique, de pacifier les différends, en essayant de concilier les parties, et, quand il n'a pu les concilier, déjuger en litige, sans appel, les affaires personnelles et mobilières dans lesquelles les intérêts débattus n'ont pas une valeur de plus de 100 francs et, avec appel, les autres affaires. Un certain nombre de villes importantes sont subdivisées en plusieurs cantons. Paris a autant de juges de paix que d'arrondissements (20).

Les juges de paix exercent aussi quelques fonctions extrajudiciaires, ainsi qu'une juridiction de police. Cette magistrature a été créée par l'Assemblée constituante en 1790.

Notre organisation judiciaire date, en partie, de cette Assemblée et, en partie, du Consulat. L'uniformité dans la hiérarchie a été complétée par la loi du 13 juin 1856, qui a remis aux Cours les appels de police correctionnelle, dont une partie se portait encore de tribunal à tribunal.

Dans chaque arrondissement (excepté pour ceux de Pugel-Thé^ fiiers, Sceaux et Saint-Denis) est un tribunal civil ou tHbunal de première instance (1), composé d'une ou de plusieurs chambres, et chargé de juger toutes les affaires personnelles, réelles ou mixtes : en dernier ressort, les affaires réelles qui n'excèdent pas 60 francs de revenu et celles qui ne portent pas sur une valeur de plus de i 500 francs ; à charge d'appel, celles qui portent sur une valeur supérieure. « C'est au chef-lieu de l'arrondissement que siège le tribunal. Il y a, toutefois, neuf exceptions : dans les arrondissements suivants : Argelès, Arles, Boussac, Commercy, La Palisse, La Tour-du-Pin, Mauléon, Mézières et Poligny où le tribunal est à Lourdes, Tarascon, Chambon, Saint-Mikiel, Cusset, Bourgoin, Sainl^Palais, Charleville et Arbois. »

Dans les villes manufacturières, il existe une sorte de justice de paix de l'industrie, chargée de concilier (en bureau particulier) ou de juger (en bureau général), soit en dernier ressort jus-

(1) Les tribunaux civils oot prononcé en 1886 sur 227 392 affaires inscrites au rôle ou portées devant eux sur requête ou sur rapport.

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(ju'à une valeur de 200 francs, soit avec appel au-dessus de 200 francs, les différends qui surgissent au sujet du travail entre les patrons et les ouvriers ou apprentis : ce sont les conseils de prud'hommes (1). Ils sont composés, par moitié d'ouvriers élus par les ouvriers, par moitié de patrons élus par les patrons. Il y avait 138 conseils de prud'hommes en 1887; mais 17 de ces conseils n'ont pas siégé.

Dans les ailles manufacturières et commerçantes, il existe aussi une sorte de tribunal de première instance des affaires commerciales : c'est le tiHbunal de commerce (2). Chacun de ces tribunaux a pour ressort un arrondissement (quelques arrondissements ont 2 et 3 tribunaux de commerce). Les membres sont élus pour deux ans par tous les patentés et par quelques autres catégories de personnes, dont la liste est préparée par le maire et par deux conseillers municipaux (loi du 8 déc. 1883). 11 existe en France 222 tribunaux de commerce (en 1887). Dans les arrondissements qui n'en ont pas, les affaires commerciales sont jugées par le tribunal civil.

Quand les parties sont d'accord, elles peuvent, par un compromis, remettre légalement le jugement de leur litige, soit civil soit commercial, à des arbitres.

161. lies Cours d'appel. — Au-dessus des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, sont les Cours d'appel (3). Elles comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une chambre des appels de police correctionnelle et une chambre des mises en accusation; toutefois dans certaines Cours cette division n'existe pas, les conseillées se partageant le travail sans qu'il y ait de chambres distinctes. Les Cours ont un premier président, au moins un président, neuf conseillers (^or^/eaux a 18 conseillers et Paris 62), un procureur général, au moins un avocat général et un substitut du procureur général, un greffier en chef.

Il y a 26 Cours d'appel. Treize sont dans des villes où étaient, en 1789, des parlements ou conseils supérieurs (4).

(1) Les conseils de prud'hommes ont été saisis, en 1887, de 41917 afTaires, dont 5953 seulement ont été jugées.

(?) Les tribunaux de commerce (tribunaux spéciaux ou tribunaux civils) ont eu à sUluer en 1886 sur 252088 affaires contentieuses ; ils en ont jugé 160837 dont 122053, les trois quarts, en dernier ressort.

(3) Lesquelles terminent, au civil, environ 12000 affaires par an (12364 en 188G).

(4) Avant l'annexion (1860) de la Savoie et de Nice, elles étaient au nombre de 27 dont 13 aux chefs-lieux des 13 parlements de 1789 (celui de Trévoux ayant été supprimé par la réforme Maupeou) et 2 (Colmar, Bastia) aux chefslieux de deux des 4 Conseils souverains. Le ressort du Parlement de Paris corn*

Au nord et an nord-onest.

Cours d'appel. Départemeats du roisort.

Douai Nord, Pas-de-Calais.

Amiens Aisne ^ Oise^ Somme.

Rouen Eure, Seine-Inférieure.

Paris Aube, Eure-et-Loir, Marne, Seine, Seine-et-Marne, Seine-

et -Oise, Yonne,

Gaen Calvados, Manche, Orne.

Rennes Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure,

Morbihan.

Angers Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe,

Au nord-est.

Besançon Doubs, Jura, Haute-Saône, Tenntoire de Belfort.

Nancy Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, Ardennes.

Diion Côte-d'Or, Uaule-Marne, Saône-et-Loire.

An sud-est.

Ghambéry Savoie, Haute-Savoie.

Grenoble Hautes-Alpes, Drame, Isère.

Lyon Ain, Loire, Rhône.

Nîmes Ardèche, Gard, Lozère, Vaucluse.

Aiz ( I) Basses- Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var.

Montpellier .... Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales.

Bastia Corse.

Au sud-ouest.

Toulouse Arièffe, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Agen Gers, Lot, Lot-et-Gat*onne.

Pau Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.

Bordeaux .'. Charente, Dordogne, Gironde.

Poitiers Charente-Inférieure, Deux-Sèvt^es, Vendée, Vienne.

An centre.

Bourges Cher, Indre, Nièvre.

Riom. Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

Orléans Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

Limoges Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.

Il y a, en outre, une Cour d'appel à Alger, à laquelle ressortissent les tribunaux des trois départements de rAlgérie et ceux de la Tunisie (16 tribunaux de première instance et 4 tribunaux de commerce pour TAlgérie, tribunal civil de Tunis, tribunaux des

prenait à lui seul, & peu près inlëgralcment, ceux des Cours d'appel de Paris, Amiens, ÀDgers, Limoges, Bourges, Lyon, Orléans, Riom, sans compter quelques portions d'autres Cours. Celui de Toulouse comprenait le ressort des Cours de Toulouse, de Montpellier, de Nîmes.

(1) La Cour d'Aiz re<;oit les appels des tribunaux consulaires établis dans les Écbelles du Levant et la Barbarie.

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cadis). L'Algérie a d^ailleurs, sous certains rapports, une organisation judiciaire spéciale (voir livre XI).

162. lia JurldietioB erlmlnelle. — Les contraventions, c'est-àdire les infractions légères aux lois et aux règlements administratifs n'entraînant que des peines de police, sont du ressort des tribunaux de simple police [i); aux juges de paix appartient exclusivement cette juridiction.

Les délits, c'est-à-dire les infractions qui entraînent des peines correctionnelles de six jours à cinq ans d'emprisonnement (:2), sont du ressort des tribunaux correctionnels (3), lesquels ne sont suivant les cas qu'une manière d'être ou une chambre particulière des tribunaux civils, et existent, par conséquent, dans chacun des 359 arrondissements où il y a un tribunal.

Les crimes, c'est-à-dire les infractions graves passibles d'une peine afflictive ou infamante (4), sont du ressort des Cours d'assises (5) (voir dans le IV' livre, la Population, page 433, la courbe des accusations en Cour d'assises, dont l'abaissement, ainsi que nous lavons fait remarquer, n'indique pas un progrès de moralité). Dans cha(|ue département et au chef-lieu du département, sauf quelques exce|> tions (6), la Cour d'assises tient quatre sessions par an ou plus, si besoin est. Le terme de « juridiction criminelle », à proprement parler, ne s'applique qu'à cette dernière catégorie.

La Cour d'assises se compose : d'un membre de la Cour d'appel, président, ayant pour assesseurs deux membres de la Cour d'appel, s'il y en a une dans la ville, sinon deux membres du tribunal civil; du chef ou d'un membre du parquet, du greffier ; elle est assistée du jury pour les accusés présents. Sur une liste dressée par une commission mixte, on tire au sort, à chaque session, les noms des trente-six personnes qui doivent

(1) Ils ont rendu, en 1886, 397,017 jugements.

(2) En cas de récidive légale, jusqu'à dix ans.

(3) Ils ont Jugé, en 1886, 187 720 affaires et 223 129 prévenus.

(4) C'est-à-dire mort, travaux forcés, déportation, détention, réclusion.

(5) Elles statuent sur 3 700 & 3 100 affaires par an (3 2S2 affaires et 4 397 accusés en 1886). Le nombre des affaires criminelles a diminué depuis qu'on a porté devant les tribunaux correctionnels certaines affaires qui étaient auparavant du ressort des Cours d'assises.

(6) Sont exceptés : 1» les 4 départements où la Cour d'appel n'est pas au cheflieu : Nord (Douât), Bouches-du-Rh6ne (Aix), Corse (Bastia), Puy-de-Dôme (Rtom); 2<» Cantal (Sainte Flour), Charente-Inférieure (Saintes), Loire (Montbrison), Manche {Coutancet), Marne (Reims), Meuse (Sainl-Mikiel), Pas-de- Calais (Satll^Omer),Sa6ne-et-Loire (Chalon-sur^aône), Vauduse (Carpentras); 3« Mézières, bien que le tribunal soit à Charievitte, est siège de la Cour d'assises.

faire les fonctions de jurés, el, dans chaque affaire, le président tire, sur cette liste de trente-six noms, les jurés, qui, après le droit de récusation exercé par le ministère public et par la défense, doivent siéger au nombre de douze pour décider de la culpabilité ou de la non-culpabilité de l'accusé. Le jury décide le point de fait ; les juges décident le point de droit, c'est-à-dire appliquent la peine, s'il y a lieu.

La Cour d'appel connaît en appel des jugements correctionnels des Tribunaux de première instance. Les arrêts des Cours d'assises sont sans appel; ils ne peuvent donner lieu qu'à des pourvois en cassation pour vice de formes.

172. Eté parquet. — A côté de la magistrature assise, qui juge, est la magistrature debout, ou ministère public, qui a un rôle administratif; la première est inamovible, la seconde est révocable et constitue le parquet, dont la Cour d'appel est le centre.

Nous avons dit qu'à chaque Cour d'appel est attache un procu^ reur général, assisté d'un ou de plusieurs avocats généraux et substituts, A chaque Tribunal civil, et sous l'autorité du procureur général, est attaché un procureur de la République, seul ou assisté d'un ou de plusieurs substituts; 160 tribunaux (sur 359) n'ont pas de substitut (Loi du 30 août 1883). Dans les Tribunaux de police, l'office du ministère public est rempli par un commissaire de police ou par le maire, quoique celui-ci ne fasse pas partie du parquet.

Le ministère public n'intervient dans les affaires civiles que lorsque l'ordre public y est intéressé. Dans les affaires criminelles, au contraire, il est partie principale ; il ordonne la recherche du délit ou du crime, fait arrêter les prévenus, surveille l'instruction du procès, accuse devant la Cour d'assises, au nom de la société qu'il représente, et poursuit l'exécution du jugement rendu. Quand une infraction aux lois vient h sa connaissance, il peut faire juger immédiatement le flagrant délit ou, quand l'afTaire est grave, saisir le juge d'instruction, qui rassemble les témoignages et instruit l'affaire dans tous ses détails; puis, selon la gravité du cas, c'est le Tribunal correctionnel qui juge le délit, ou la Chambre des mises en accusation (Cour d'appel), qui décide si le fait est de nature, comme crime, à être déféré à la Cour d'assises.

173. lies prisons. — Les inculpés, les délinquants et les condamnés sont retenus dans les chambres municipales, prisons do simple police ; dans les dépôts de sûreté ; dans les prisotis départementales, qui sont à la fois des maisons d'arrêt, de justice et

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de correction (1); dans les établissements de jeunes détenus, qui comprennent les colonies pénitentiaires; dans les maisons centrales (2), où sont astreints à un travail rigoureux les hommes condamnés à la réclusion ou èi un long emprisonnement et les femmes condamnées aux travaux forcés; dans les maisons de détention affectées aux condamnés politiques ; dans les colonies pénales de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie, 11 y a 9 prisons départementales dans le département de la Seine (dont 8 à Paris et 1 à Saint- Denis) (3) et 45 prisons départementales pour les autres départements. Les maisons centrales de force et de correction sont en 1888: Albertville, Beaulieu (Calvados), Cadillac (Gironde), Clairvaux (Aube), Clermont (Oise), Doullens (Somme), Embrun, Eysses (Lot-et- Garonne), Fon^er;v/u/^ (Maine-et-Loire), ffaiWon (Eure), Landerneau (Finistère), Loos (Nord), Melun, Montpellier, Nhnes, Poissy, Rennes, Riom, Thouars (Deux-Sèvres). 11 y a un dépôt de forçats k Saint- Martiii'de-Ré (Charente-Inférieure), des pénitenciers agricoles à Chiavari et à Castellucio, en Corse. Il y a des colonies pénitentiaires de jeunes détenus à Betle-Isle (Nforbihan), aux Douaires (Eure), à Saint-Bernard (Nord), à Saînt-HUaire (Vienne), à Saint-Maurice (Loir-et-Cher), au Vald'Yèvre (Cher), èi Vile de Porquerolles (Var). 174. lia Cour de cassation. — Au-dessus de tous les autres Tribunaux, est la Cour de cassation, qui assure Texacte application des lois, Tunité de la jurisprudence et le respect des formes de la procédure. Contre tout jugement ou arrêt rendu en dernier ressort par un Tribunal ou une Cour quelconque, on peut se pourvoir devant la Cour de cassation. Ce Tribunal est une création de l'Assemblée constituante; avant 1789, le grand Conseil avait quelques-unes de ses attributions, car on appelait quelquefois des parlements à ce Conseil. La Cour de cassation est composée d'un premier président, de trois présidents de Chambre, de quarantecinq conseillers, qui forment trois Chambres composées chacune d'un président et de quinze conseillers (Chambre] des requêtes. Chambre civile. Chambre criminelle), d'un procureur général, de six avocats généraux dont un prend le titre de premier, de greffiers. La Cour examine : si les juges sont restés dans les limites de leur pouvoir; si, dans certains cas, il n'y a pas eu erreur de fait; si, dans tous les cas, les formes juridiques ont été scrupuleusement

(1) Au nombre de .'81, ronfermaiit environ 25000 détenus.

(2) Au nombre de 21, renfermant environ 15 000 détenus.

(:j) Le dépôt de mendicité de Villers-Cotterets et le dépôt de mendicité d-^ Nanterre (quoiqu'on envoie dans ce dernier des libérés en état de vagabondage), ne sont pas des prisons.

observées. Par son propre arrêt, elle confirme ou casse Tarrêt de la Cour ou le jugement du Tribunal, ou rend un arrêt de nonlieu (1). Dans ce dernier cas, le procès recommence devant une autre Cour ou un autre Tribunal désigné par la Cour de cassation. 175. liCs ofMelers mlaittériels. — A l'administration de la justice se rattachent les notaires (2 au moins, 5 au plus par ressort de justice de paix pour les villes de moins de 100000 habitants; 144 notaires à Paris), qui reçoivent et conservent les actes et contrats et leur donnent le caractère d'authenticité. Cependant la date certaine des actes reste prouvée par l'enregistrement. Au siège de chaque Tribunal de première instance existe une Chambre de discipline des notaires, élue par les notaires du ressort. Les avoués (près les Tribunaux de première instance ou près les Cours d'appel) représentent les parties; les huissiet^s (près toute Cour et tout Tribunal) portent les assignations, signifient les jugements et en requièrent l'exécution; ils ont aussi des Chambres élues par eux, A la Cour de cassation les avocats-avoués représentent les parties. 176. Les Jorldictlona adminUtratiTes. — Les réclamations dirigées contre les actes de l'autorité administrative ne sont pas, en général, portées devant les Tribunaux de l'ordre judiciaire. Elles sont soumises à des Tribunaux spéciaux.

Les contestations qui s'élèvent au sujet du recouvrement des contributions directes, de l'exécution des travaux publics, de la police, de la grande voirie et d'un certain nombre d'autres matières sont portées devant les Conseils de préfeclure, qui siègent au cheflieu de chaque département.

Il y a une juridiction spéciale pour le recrutement de l'armée de terre : c'est le Conseil de revision, dont les décisions sont sans appel. Il y en a une pour l'instruction publique : elle se compose des Conseils départementaux et des Conseils académiques, dont est fait appel au Conseil supérieur de l'instruction publique dont les arrêts sont sans appel. La Cour des comptes, dont nous avons déjà parlé, figure parmi les juridictions administratives.

Lorsqu'aucune loi n'a indiqué un juge spécial en matière administrative, c'est au ministère compétent que la partie intéressée doit soumettre sa réclamation.

Au sommet de toutes les juridictions administratives se trouve placé le Conseil d'État, dont nous avons déjà parlé et qui est à la fois Juge d'appel unique et Cour de cassation, étant appelé à sta-

(1) La Cour de cassation a rendu en 1882, en matière criminelle, 1320 arrôts, dont 1 133 (86 p. 100) de rejet, 153 (12 p. 100) de cassation, 34 (2 p. 100) de non-lieu.

tuer sur les recours contre les décisions des juridictions inférieures et sur les demandes en annulation, pour excès de pouvoirs, des actes de toutes les autorités administratives.

0° section.

SoMMAiRB. — 177. Les divers genres et les degrés d'enseignement (532). — 178. L'enseignement primaire (533). — 179. L'enseignement secondaire (538). — 180. L'enseignement supérieur (539). — 181. Les écoles spéciales (541)..— 182. L'administration académique (542). — 183. Les collections, les sociétés savantes et l'Institut (544).

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