‹ La France et ses coloniesChapitre 83 sur 120 · liM princlFales circonscrlFtloiit. — Des agents du pou · texte numérisé non relu

liM princlFales circonscrlFtloiit. — Des agents du pou

voir exécutif ont été établis dans les différentes parties du territoire, afin d'administrer et d'assurer l'exécution des ordres émanés du pouvoir central.

Les circonscriptions qui correspondent à la plupart des services publics sont le département, l'arrondissement, le canton et la commune.

Le département et la commune ont le caractère de personne civile. L'un et l'autre peuvent avoir des propriétés spéciales, des ressources et des charges particulières. Par suite, on y trouve, à côté des agents du pouvoir central qui représentent l'État, des conseils électifs qui représentent les intérêts propres de la communauté qu'ils administrent.

L'organisation administrative s'applique non seulement à tout le territoire de la France européenne, que l'on désigne souvent à tort sous le nom de «France continentale », mais aussi presque complètement, quoique avec certaines différences, à Y Algérie, et en partie seulement aux colonies françaises. Nous consacrons à l'Algérie et aux colonies les deux derniers livres de cet ouvrage. Cependant nous indiquerons dans celui-ci les principales divisions administratives de l'Algérie qui lui sont communes avec la France.

118. lia commune. — La commune représente, dans la division territoriale et dans l'organisation administrative, l'unité élémentaire; elle est immédiatement après la famille, qui est d'ordre purement naturel et civil, le premier groupe, la première association d'ordre politique. C'est une portion du territoire français, comprenant soit une ville, soit un ou plusieurs villages, avec hameaux, habitations isolées et dépendances agricoles. Il y avait en France 36,121 communes à l'époque du recensement de 1886.

Avant 1789, la France était divisée en villes, bourgs et paroisses. Le nombre, évalué à plus de 44,000, était plus considérable que n'a été celui des municipalités (1] organisées par les administrations de département et de district conformément aux prescriptions de l'Assemblée constituante. Celle-ci cependant ne comprit pas assez qu'il est utile pour une bonne administration des affaires de ne pas morceler le territoire en trop petites parcelles et la population en trop petits groupes et elle porta le nombre des communes à 43,915. Ce nombre, réduit sous le Consulat et l'Empire, était de 36,856 en 1821. Depuis ce temps, il a varié d'abord suivant la

(1) Sou8 la constitution de Tan III, le mot « municipalité » 6*applique surtout aux cantons (v. p. 362) dont on avait voulu faire des administrations plus importantes que celles des communes.

fortune de la France qui a gagné les communes de la Savoie et de Nice en 1860 et perdu presque toutes celles de l'Alsace et celles d*une partie de la Lorraine en 1871 (1), ensuite suivant les tendances de Tadministralion, qui tantôt a favorisé les réunions de communes (1836-1848), et tantôt les séparations (1872-1886). Voici le nombre des communes à chaque recensement depuis 1836:

I 36,789 sans la Savoie et Nice.

**^' t 37,510 avec la Savoie et Nice.

11 y a en moyenne 415 communes par département et 1,058 hab. par commune (recensement de 1886); mais la moyenne de la population descend à 457 pour la Haute-Marne et s'élève jusqu'à 3,000 pour la Bretagne. Pour les communes rurales seules, c'est-à-dire celles qui ont une population agglomérée inférieure à 2,000 hab., le nombre moyen des habitants est de 702 et descend à 339 dans le Doubs et à 355 dans la Maime.

La commune est administrée par le maire, les adjoints et le conseil municipal, qui forment le corps municipal.

Le maire exerce le pouvoir exécutif. II est nommé, d'après la loi du 5 avril 1884 (v. p. 362-65), parle conseil municipal dans son sein.

Il est assisté d'un ou de plusieurs adjoints nommés de la même manière (le nombre est réglé d'après le chiffre de la population : 1 pour les communes de 2,500 hab. et au-dessous; 2 jusqu'à 35,000; 12 au-dessus de 260,000; 17 à Lyon), qui le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.

Le conseil municipal a dans ses attributions fixées par la loi, soit le pouvoir délibératif, soit simple voix consultative, sur toutes les affaires communales. Il tient, indépendamment des sessions extraordinaires (d'ailleurs assez rares) autorisées parle sous-préfet (ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu), quatre sessions ordinaires de quinze jours et même de six semaines pour la session

(1) Le traité de Fraucfort (1871) a fait perdre à la France 1,690 communes (V. p. 856).

(2) De 188J à 1886, il y a eu 84 communes créées et 7 communes supprimées.

du budget, celle de mai. Il a pour président le maire. Il est composé d'un nombre variable de membres (de 10 à 36, selon le chiffre de la population), qui sont élus pour quatre ans par les Français domiciliés dans la commune depuis six mois au moins (loi du 5 avril 1884) et ayant vingt et un ans révolus, et n'étant dans aucun eas d'incapacité prévu par la loi.

Paris a en tout une administration spéciale. Le conseil municipal, formé de 80 membres (4 par arrondissement), nomme son président et son bureau. Le préfet de la Seine qui a toujours, ainsi que le préfet de police, entrée au conseil, remplit les fonctions de maire. Pour la tenue des registres de Tétat civil et pour certaines fonctions de police, d'hygiène, d'assistance, etc., il y a 20 maires (un par arrondissement, plus 3 adjoints) qui sont nommés par décret comme leurs adjoints.

119. lie cantoa. — Le canton comprend généralement plusieurs communes (une douzaine en moyenne), bien qu'il y ait de grandes communes qui forment, au contraire, plusieurs cantons. Il ne constitue pas aujourd'hui une unité administrative, à proprement parler ; mais il sert de circonscription électorale pour l'élection des membres du conseil général et du conseil d'arrondissement ; c'est au chef-lieu de canton que se faisait l'opération du tirage au sort entre les jeunes gens soumis à la conscription de 1832 à 4872, chaque canton devant fournir un contingent proportionnel à sa population. Le canton est surtout une circonscription judiciaire, parce qu'il y a un juge de paix par canton et, dans certains cas, une circonscription de police, un commissaire cantonal étant établi dans un certain nombre de cantons : dans la plupart des cantons il y a un receveur de l'enregistrement. 11 y a en France 2,871 cantons (recensement de 1886).

120. li'arrondiMeineni. — Van^ondissement comprend plusieurs cantons (8 en moyenne). Il forme un groupe d'importance secondaire, administré par un sous-préfet (à Texception de l'arrondissement cheMieu, qui est directement administré par le préfet ou par le secrétaire général, et des deux arrondissements de la Seine). Le sous-préfet réside au chef-lieu d'arrondissement ou sous-préfecture. Il y a en France 362 arrondissements (1), en y comprenant celui de Belfort.

(I) En comptant, outre Paris, Sceaux et Saint-Denis, qui, depuis la loi du 2 avrillSSO, n'ont plus de sous-préfet; mais les conseils d'arrondissement subsistent : le préfet de la Seine exerce les fonctions des anciens 80us>préfets. Paris est divisé en vingt arrondissements; chacun des vingt arrondissements, outre une mairie (V. p. 445), a une justice de paix, ce qui l'assioiilo à cet égard au canton.

Le sous-préfet, agent du pouvoir exécutif, est directement subordonné au préfet, dont il est en quelque sorte Tintermédiaire pour les rapports avec les communes et les habitants ; il est chargé de certaines attributions qui lui sont propres.

Il est assisté d*un conseil cT arrondissement, composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans Tarrondissement, sans que ce nombre puisse être inférieur à neuf. Ce conseil élit son bureau, qui se réunit sur la convocation du sous-préfet, avant et après la session d'août du conseil général, délibère sur les réclamations des communes relativement à Timpôt, sur les travaux publics de l'arrondissement, émet des vœux, et répartit les contributions directes entre les communes. Les conseillers sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

121. lie département. — Le département comprend plusieurs arrondissements (4 en moyenne). Il est, entre la commune, représentant l'unité élémentaire, et TÉtat, représentant l'unité générale ou nationale, le seul groupe très important au point de vue administratif. La France actuelle compte 86 départements et un territoire, reste de notre ancien département du Haut-Rhin, qui a une administration particulière.

Le département est régi, depuis le Consulat (1), par un préfet, nommé par le chef de l'État sur la proposition du ministre de l'intérieur, et révocable. Il est le représentant direct du gouvernement, chargé de faire exécuter les lois et décrets et de pourvoir au maintien de l'ordre public ; il exerce une surveillance générale de police. Il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et, depuis 187i, de la commission départementale.

Le pouvoir délibératif appartient à un conseil général, qui se recrute, à raison d'un conseiller par canton. Le conseil général élit son bureau. Il délibère et vote sur toutes les affaires qui intéressent le département; il tient deux sessions ordinaires par an : dans l'intervalle des sessions, il délègue ses pouvoirs à une commission départementale de 4 à 7 membres, élue chaque année dans son sein, chargée de se mettre en rapport avec l'administration préfectorale et se réunissant au moins une fois par mois.

A côté de ces deux pouvoirs administratifs, il y en a un troisième au chef-lieu du département : c'est le pouvoir judiciaire adminis-

(1) Depuis l'origine (1790) jusqu'au Consulat, Tadministration des départements, comme celle des districts (supprimés par la constitution de Tan IIIj, était confiée à des administrations électives (v. p. 362-66).

tralif, exercé par le conseil de préfecture, qui, sauf appel au Conseil d'État, juge les réclamations relatives aux élections municipales ; prononce sur les demandes en réduction de contributions, sur les différends entre Tadministration et les particuliers, etc. Nous en parlerons en traitant de la justice.

122. li'MBlstance publique. — Vossistonce publique est une des branches de Tadministration. Elle est dans certains cas obligatoire. Dans la plupart des cas elle est facultative ; car il est de principe dans la législation charitable en France de faire pour la société un devoir moral d'assister les pauvres et les malades, sans jamais reconnaître à ceux qui peuvent recevoir le secours un droit k le réclamer.

L'assistance publique est donnée principalement par la commune et à ses frais : il est de règle, en effet, de placer l'administration des secours le plus prés possible de ceux qui ont besoin d'y recourir, parce qu'elle est ainsi mieux en état de recevoir les demandes, ainsi que d'apprécier les misères et moins exposée à mal employer les ressources de la charité en libéralités superflues. Les communes procurent l'assistance surtout par les bureaux de bienfaisance et par les hospices et hôpitaux qui, d'après la loi du 21 mai 1873, sont régis partout, excepté à Paris, par des administrations distinctes.

Dans certains cas et pour certains établissements, l'assistance est départementale ou générale, c'est-à-dire donnée aux frais et par l'autorité du département ou de l'Ëlat.

Les bureaux de bienfaisance sont administrés par des commissions composées, d'après la loi du 5 août 1879, du maire, de six membres dont deux sont nommés par le conseil municipal, quatre au moins par le préfet (d'après la loi de 1873, elles étaient composées de cinq membres, du maire et du curé le plus ancien). Ils donnent des secours permanents ou temporaires, en nature ou en argent, suivant les cas. Les bureaux de bienfaisance étaient, en 1884, au nombre de 14,760 ; ils ont fait une recette totale de 50 millions et demi provenant des revenus de leurs immeubles et de leurs rentes (14 millions et demi), des subventions de la commune (12 millions et demi) des recettes dites de la charité publique (droit des pauvres sur les spectacles) et de la charité privée (dons et legs) (près de 6 millions et demi), etc. ; ils ont dépensé 34 millions et demi pour secourir environ 1 million et demi de personnes, soit environ 24 francs en moyenne par tète; ils ont placé en immeubles ou en rentes une grande partie de l'excédent. Le nombre des habitants des communes qui ont un bureau de bienfaisance étant de 22 mil-

lions, la proportion des individus secourus est d'environ 7 p. 100- Les hôpitaux et hospices reçoivent des malades qui sont soignés pendant le temps de la maladie, des infirmes, des vieillards, des enfants qui sont pensionnaires de rétablissement. Us sont administrés par des commissions composées comme celles des bureaux de bienfaisance, et, sous leurs ordres, par des receveurs et des économes ; des médecins et chirurgiens, des sœurs hospitalières et (à Paris, des infirmiers et infirmières laïques) font le service des établissements. Dans les hôpitaux sont traités temporairement les malades indigents; ceux-ci le sont le plus souvent à titre gratuit, quelquefois moyennant rétribution et, comme, sans qu'il y ait de règle rigoureuse, il est cependant de principe que chaque commune soigne ses malades, les commissions peuvent réclamer les frais de séjour et de traitement pour les malades venus de communes autres que celle à laquelle appartient l'hôpital. Dans les hospices sont entretenus les vieillards Indigents, les infirmes, les orphelins, les aliénés. En 1884, il y avait en France 1,654 établissements hospitaliers (394 hôpitaux, 424 hospices, 836 hôpitaux-hospices), contenant 169,123 lits. Leur recette provient de sources du même genre que celles des bureaux de bienfaisance et s'élevait èi 113 millions et demi; la dépense épuise à peu près toute la recette. Cinquante ans plus tôt, elle n'était que d'une cinquantaine de millions. Le nombre des malades traités dans le cours de l'année s'est élevé à 454,000 et le nombre moyen de jours de maladies (environ 15,000,000 jours en tout) de 33 environ par malade. Le nombre des décès (environ 40,000) a été d'un peu moins du dixième des malades; c'est en hiver et au printemps (janvier à mai) qu'il y a le plus de malades admis dans les hôpitaux et, par suite, le plus de décès. Le nombre des infirmes, vieillards et incurables présents dans les hospices au !•' janvier 1884 était d'environ 49,000.

Les enfants assistés constituent un service spécial qui comprend deux catégories : 1° les enfants trouvés, les enfants abandonnés par leurs parents, les orphelins; 2* les enfants secourus à domicile, c'est-à-dire dont les mères reçoivent une subvention à la condition de se charger de leur éducation. L'entretien des enfants de la première catégorie incombe comme service obligatoire à la commune, mais sous la surveillance du département qui pourvoit le plus souvent aux dépenses. Ces enfants sont presque tous placés en nourrice aussitôt après leur entrée à l'hospice et sont élevés èi la campagne. Au premier janvier 1884, le nombre des enfants qui se trou-

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voient dans les hospices était de 2,075 et celui des enfants qui étaient placés à la campagne était de 47,437; dans le courant de l'année 1884 on en a admis 11,558. En 1884, 37,653 enfants de la seconde catégorie ont été secourus à domicile. La dépense totale pour les enfants assistés a dépassé 16 millions en 1884.

Les départements étaient tenus autrefois d'avoir des asiles pour les aliénés; quoique la loi ne leur en fasse plus depuis 1866 une obligation, ils restent en réalité chargés de ce soin. 11 y a des asiles départementaux (47 asiles en 1884), communaux et privés (42 asiles dont 17 faisaient fonction d'asile public), 14 quartiers d'hospices affectés aux aliénés. Il y a, en outre, à Ckarenton, un asile national. Le nombre des personnes enfermées dans des asiles d'aliénés était d'environ 50,000 à la fin de Tannée 1884; celui des entrées et des sorties annuelles est d'environ 13 à 15,000 (moyenne de 1879 à 1883).

Dans un certain nombre de circonscriptions, il y a des médecins cantonaux, rétribués par les départements avec le concours des communes, qui sont chargés de soigner les malades pauvres.

La loi du 23 décembre 1874 a placé sous la surveillance de comités départementaux, de commissions locales, des maires des communes et de médecins inspecteurs les enfants au-dessous de deux ans placés par leurs parents ou autrement en noumce ou en garde moyennant salaire.

C'est surtout dans les départements populeux et manufacturiers que l'assistance publique a le plus à faire. Ainsi sur 1,440,000 personnes secourues en 1884 par les bureaux de bienfaisance, le Nord comptait pour 235,000, la Seine pour 196,000, le Pas-de- Calais pour 75,000, le Calvados pour 64,000, les Bouches-du-Rhône pour 49,000, le AAdnepour 33,000, la Seine-Inférieure pour 41,000; tous les autres pour moins de 30,000. Il en était de même pour les hôpitaux : la Seine, le Rhône, les Bouches-du- Rhône, le Nord avaient beaucoup plus de malades que les autres départements. C'était pour la Seine, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Gironde, la Seine-Inférieure que le nombre d'enfants assistés atteignait son maximum.

3* section.

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