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régnait même entre les privilégiés, et la coutume mettait tous les avantages du côté du suzerain. C'est ce que Loysel exprimait si énergiquement dâns ses Institutes coutumières en disant : « Un seigneur de paille, feurre ou beurre vainc et mange un vassal d'acier (4). »
Voulait-il vendre? La menace du retrait lignager, si le fief était un patrimoine de famille, ou du retrait féodal, s’il relevait d’un suzerain, inquiétait les acheteurs.
Voulait-il améliorer la culture? Les censives l'entravaient et enchaïnaient sa liberté d'action non moins que celle des détenteurs du sol. Les censilaires eux-mêmes baillaient leurs terres à surcens ou à rente foncière, Îles divisaient, et ces divisions, subdivisions, faites à titre perpétuel et datant souvent de plusieurs siècles, formaient une inextricable complication qui enlaçait à la fois la terre et l'homme, et, quand il fallait acquitter les lods et ventes, on ne parvenait pas toujours à discerner à quiils étaient dus.
Le fisc s'était superposé à cet échafaudage et exigeait le droit de contrôle, celui d'insinuation laïque ou d'amortissement, s’il s'agissait d’un bien tombant en mainmorte, et le centième denier. Il était nécessaire que l'Etat eût un revenu, et il était juste qu'il en demandât une partie à la transmission des propriétés ; mais ce qui était inutile et injuste, c’est que la propriété supportât à la fois les charges de la société féodale et les charges de la société moderne; qu’elle eût à compter avec deux souverains, et à payer, sans plus grand profit pour l’ordre public,
(1) Edition Dupin et Laboulaye, t. IF, p. 89.
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double, quelquefois, à cause des empiètements et des morcellements féodaux, tripleet quadruple droit. Ce qui n’était pas moins nuisible, c’est que ces droits fussent inégaux, variables comme les coutumes, et qu’on ne püût pas savoir d'avance avec précision quels engagements on prenait en achetant une terre. L'impôt royal lui-même n'était pas fixe : il y avait certaines provinces qui ne payaient pas le centième denier, s'étant abonnées à l'époque de la création de la taxe. La société royale d'agriculture se plaignit à la Constituante de la multiplicité de ces droits qui empéchaient les transactions, et elle présenta à l'appui le compte d'un échange de terre valant 26,000 livres : les frais à payer dans l'année s’élevaient à 8,740 livres, c'est-à-dire au tiers de la valeur du fonds (1).
La culture portait des chaînes plus lourdes encore que la propriété. On désignait sous le nom de champart (partie du champ) la portion de la récolte que le seigneur s'était réservée en baillant la terre à cens. Le champart variait à peu près du cinquième au vingtième du produit brut; la récolte ne pouvait être rentrée, sous peine d'amende, avant que le seigneur ne l’eût prélevé (2); mais le seigneur n’était pas tenu de se hâter, et ses intendants, appelés de divers côtés à la fois, laissaient des semaines entières sur champ le blé exposé à l’inclémence du ciel; et quand il avait enlevé grain et paille, la terre manquait de fumier : double sujet de réclamations aux Etats-Généraux. La dîme, inféodée ou non, avait les mêmes inconvénients : « En attendant
(1) Boiteau, Etat de la France en 1789, p. 374, en note. (2) Institules coutumières, art. 44.