‹ La France maritimeChapitre 29 sur 105 · MARQUES DE RECONNAISSANCE · texte numérisé non relu

MARQUES DE RECONNAISSANCE

L'article 236 de l'ordonnancede 1765 octroyait aux armateurs de navires la faculté de prendre une marque quelconque, que leurs bâtimens arboreraient à la vue du port de destination. La forme et la couleur de celte marque étaient laissées au libre arbitre des capitaines et négocions , parce que la police de la navigation paraissait sans intérêt dans ce choix. Les choses allèrent ainsi jusqu'à la fin de l'année 1817. La politique se mêlait alors à toutes choses. La chute de l'empire, le double exil de Napoléon , et deux restaurations successives, avaient renouvelé les haines de 1789; les fautes ne manquèrent pas pour justifier la guerre qu'on faisait ouvertement ou en cachette au gouvernement des Bourbons; le bonapartisme et un sentiment plus large d'amour de la liberté donnaient de coniinuelset profonds regrets aux couleurs glorieuses sous lesquelles la France avait combattu pendant la période révolutionnaire ; chacun s'ingéniait à produire, ne fût-ce qu'un moment, une cocarde ou un drapeau qui fit polir le blonc légitimiste : alors quelques armateurs, usant de la liberté que leur donnait l'ordonnance de 1765, montrèrent aux porta des marques de reconnaissance composées de bandes ou de compartimens rouges, bleus et blancs.

Ce n'était pas sans doute le pavillon de la révolution et de l'empire; on ne pouvait point traduire devant les tribunaux ces emblèmes, qui n'étaient pas les fidèles représentations de la cocarde tricolore; mais on jugea qu'il était prudent de couper court à cette manifestation significative d'une opposition ennemie. Un règlement fut rédigé dans les bureaux sur les pavillons des navires du commerce, et présenté au roi Louis XVIII par M. le comte Molé, ministre de la marine : le roi le signa le 5 décembre 1817. — On se bâta de le communiquer dons tous les quartiers maritimes pour qu'il eût à être scrupuleusement observé. Ce règlement dissimulait assez habilement la peur qui l'avait dicté; il reconnaissait, art. l*r, la faculté laisséeaux armateurs de joindre une marque de reconnaissance au pavillon français ; mais il supprimait cette disposition de l'ordonnance de

telle marque qu'ils jugeront à propos.

sibles; mais ces générations' effacées, lescoôdi- ! Puis, art. 6, et sans expliquer la cause de cette

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aimes ; mais ces (jcucrauuub euuuee», tes uuuui- i •»■»> •»»*• v», ci auua ca^iujuui m mua

lion* de travail se représentèrent de nouveau; on | recommandation, le règlement disait :

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