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LES AFFAIRES RELIGIEUSES AU DÉBUT DU RÈGNE DE CHARLES X

Les mesures prises par Louis XVIII pendant dix ans, pour la défense de la religion, avaient été efficaces. Sans éclat, sans manifestations provocatrices, tenant compte de l'esprit tourmenté de l'époque, des inquiétudes des libéraux dont le ton haussait de jour en jour, il avait lutté pour affermir la religion ébranlée et la morale chancelante. Ce monarque avait été plus mûri que les autres membres de sa famille par le temps de l'exil ; il avait compris qu'il régnait à une époque où le pouvoir royal devait accepter de bonne grâce des concessions nécessaires.

Malheureusement, à partir de 1822, la santé de Louis XVIII périclite. Cette vie, si agitée depuis 1789, s'usant sur toutes les routes de l'Europe, a fini par miner le prince. Il n'est plus lui-même; sa volonté fléchit. 11 a dû subir

b LA IHANCK MOHALK LT HKLIGIEUSE

Villcle et déjà l'on voit se dessiner, entre 1822 et 1824, les symptômes d'une politique moins adroite.

Certains membres du haut clergé (car la situation des curés de campagne restait toujours voisine de le misère et ils ne cherchaient guère à s'immiscer dans la politique), comptent sur le rapprochement de Villèle avec les ultras. Ces circonstances, jointes à la tactique périlleuse du ministre, alTaiblissent la confiance dans les intentions des Bourbons. Une sorte d'indifférence avait succédé dans le cœur du peuple à l'explosion chaleureuse qui avait accueilli en 181 5 le retour de la nionarchie légitime, indifférence qui servait les partis. Chacun d'eux commençait à dénoncer les autres, et chacun s'appuyait, en apparence, sur son amour de la Charte et des libertés menacées. Le parti libéral avancé incriminait le parti religieux; celui-ci ne cessait de signaler les progrès menaçants de la révolution.

Les plaintes du clergé sur l'insuffisance de l'éducation morale de la jeunesse, la pénurie de ses ressources qui lui faisait ardemment désirer le vote d'une loi lui assurant une existence indépendante, étaient exploitées par le parti libéral comme dissimulant des attaques

contre l'Université et le désir de richesses abondantes pour mieux dominer l'Etat. Préoccupés par tant d'injustices, les prêtres étaient parfois enclins à voir dans certaines mesures conformes à l'esprit nouveau, des menées révolutionnaires. Quelques actes inconsidérés fournirent des armes aux inquiétudes qu'on voulait faire naître au sein du peuple qui, peu éclairé, et trop crédule pour discerner la vérité du mensonge, à peu près indifférent en matière religieuse, était porté à accabler ce même clergé qui, dans son ensemble, avait donné tant de preuves de prudence et de sagesse, d'héroïsme même au sein des épreuves les plus douloureuses. A part de rares exceptions, il avait manifesté des tendances très modérées, s'inclinant soumis et résigné devant les décisions de Rome, notamment lors des négociations et de la rupture du Concordat de 18 17 : « Les anciens évéques rentrent de l'émigration, ils sortent des prisons, des exils; quelques-uns même sont des échappés du massacre, des fusillades, des noyades, de l'échafaud... Qu'ils étaient donc saints et vénérables ! Qu'ils avaient été généreux et désintéressés ceux qui ensuite tous, ou presque tous sur une parole du Pape, avaient démissionné de leurs sièges pour ainsi

« LA IHANCE MOHAI.K KT HKI.KiIKUSE

rendre possible la constitution de l'Eglise de France ' ».

La tâche de Charles X était malaisée. Des propos peu adroits tenus par lui, au cours des premières années de la Restauration, lui avaient attiré des libéraux une méfiance invincible. « On le savait dévot et il estimait ({ue le seul moyen d'imprimer à la Restauration un caractère de durée serait de la mettre sous la sauvegarde de la religion »^ Mais il eût fallu une haute intelligence, un tact supérieur, en un mot, un homme de génie, pour maintenir la balance égale entre la politique et la religion et ne pas effrayer des libéraux quasi révolutionnaires, n'attendant qu'une occasion pour déchaîner contre l'Église et ses ministres, la plus formidable des campagnes.

Charles X ne voyait pas que « le clergé luttant avec peine pour défendre sa propre existence, le clergé discrédité, compromettait les Bourbons »^ quels qu'aient pu être le dévouement et le désintéressement de l'immense majorité de ses membres . Le

1 Mgr Baunard. Introduction à V Histoire de l Episcopat français, publiée par la Société bibliographique.

- Choiseul-Daillecourt. Parallèle historique des révolutions de France et d'Angleterre.

^ Idem.

profond attachement de Charles X à la foi religieuse, « son scrupule à ne pas se troubler d'une opposition qu'il croyait sa conscience engagée à ne pas trop craindre' », le pousseront à proposer, dès le début de son règne, des lois qui soulèveront dans le camp libéral les plus violentes passions. La mêlée des partis va devenir poignante, parfois même tragique.

Le Pape, bien que contristé par la mort de Louis XVIII, avait vu avec faveur l'avènement de Charles X. Il s'était, en effet, montré tout particulièrement satisfait de la récente création d'un ministère de l'Instruction publique et des Affaires ecclésiastiques, et en augurait bien pour le développement de l'instruction religieuse dans les écoles. « Il estimait que la politique du feu Roi avait ainsi eu pour but de consolider et d'ennoblir l'existence du clergé" ». Léon XII avait pour la France « un fonds inépuisable de bienveillance né pendant sa nonciature, fortifié depuis son séjour à Paris par ses relations avec nos princes^ ».

' Choiseul-Daillecourl (^ouvrage cité ci-dessus). - Aff. étr. fonds Rome, n'^ 958.

^ Artaud. Vie de Léon XII.

lO L.V FHANCE MOHALE ET RELIGIEUSE

Certes, il avait à lutter contre des éléments hostiles, contre quelques cardinaux qui trouvaient que la Restauration n'avait pas donné jusqu'ici assez de gages à l'Eglise, et rêvaient d'un retour à l'ancien régime, ou à la prépondérance du clergé.

« Léon Xll nous aime, il nous honore, il nous le dit, il nous a trouvés de bon conseil, ne l'abandonnons pas. Je suis persuadé que c'est nous qui devons le tirer de l'embarras où il se trouve et dont je ne pense pas qu'il puisse se tirer tout seul avec les éléments qui l'assistent, qui le contrarient, ou qui essaieraient peut-être encore de le gouverner ^ ».

Aussi, nos agents au Vatican, se fiant à la sagesse du Pape, à sa prudence qui l'obligeait sans cesse à compter avec la difficulté des temps, insistaient-ils auprès de notre gouvernement pour que les témoignages de sa déférence envers le Pape fussent empreints d'une entière sincérité. Le i3 octobre, Artaud, avait remis au Pontife la lettre de Charles X notiliant le décès de son frère, et Léon XII avait

^ Artaud, chargé d'Affaires de France à Rome, à Damas Ministre des Affaires Etrangères (5 octobre 1824). Artaud. Vie de Léon XII.

profité de cette circonstance pour faire le plus vif éloge du nouveau Roi. Dans un bel élan, il s'était écrié : « Le peuple français sera très heureux sous Charles X^ », parole qui, hélas ! ne devait pas être prophétique, mais il lui semblait que l'ère de la prospérité, de la réconciliation de tous les Français allait s'ouvrir sans délai. Les premiers messages qui lui parvinrent du Roi ne pouvaient d'ailleurs que le maintenir dans ces dispositions. Celui-ci lui écrivait, en effet, au début de novembre 1824 : « Nous saisissons avec empressement l'occasion de témoigner à Votre Sainteté que nous ne négligeons rien pour assurer les avantages de la religion dans nos Etats et pour cultiver avec soin les relations qui nous unissent au Saint- Siège'». Le 2 décembre, lors de la remise de ses nouvelles lettres de créance, le duc de Laval, reprenantle même thème, rappela « tout ce qu'il y avait à espérer et à attendre pour l'Eglise de la part du puissant monarque auquel, depuis saint Louis, l'auguste titre de roi très chrétien n'avait jamais été plus justement appliqué » ^

* Artaud. Vie de Léon XII.

2 Idem.

^ Idem.

Il LA FUANGE MOIIALE ET RELIGIEUSE

L'avènement de Charles X avait suscité au sein de la population française un véritable enthousiasme. On saluait avec allégresse un règne nouveau, dans Tespoir que la Charte serait fidèlement maintenue et que le Roi, oubliant d'anciens préjugés, poursuivrait franchement une politique libérale. Le jour de l'entrée du Roi à Paris, les populations ne lui avaient pas ménagé les marques de leur loyauté. « Le Nonce a écrit l'enthousiasme et les acclamations^ » disait Léon XII à Artaud. En dépit de quelques fâcheux pressentiments, on espérait donc. Telle était la situation à la fin de septembre 1824.

Et pourtant, la presse libérale et révolutionnaire va continuer avec méthode et persévé~ rance son plan d'attaques. Son action s'étend en province plus qu'à Paris, plus dans les hameaux obscurs ou les bourgs retirés où elle manque de contrepoids. Dans les centres, elle trouve pour auxiliaire de nombreux comités secrets et leur active propagande clandestine. Les livres irréligieux sont répandus à profusion, grâce à cette savante organisation qui, de Paris, étend ses mille rameaux sur la France entière.

^ Artaud. Vie de Léon XII.

LES AFFAIRES RELIGIEUSES, ETC. i3

Un rapport adressé au ministre de Tintérieur, au début de l'année iSaS, évalue à 2.741 «000 le nombre des volumes hostiles à ridée religieuse, ou dépravateurs des mœurs publiés de 18 17 à la fin de 1824 '. « Ces chiffres parurent à quelques-uns exagérés. Toutefois rien n'est plus authentique que ce résultat. Le rapport a été fait dans les bureaux du ministre de l'Intérieur; il est l'ouvrage d'un homme de lettres chargé spécialement de ce soin... Il a donc, en quelque sorte, un caractère officiel... Quel Etat, quelle société pourraient résister à de tels éléments de discorde et de ruines"! » Ces ouvrages se vendent à vil prix, sont distribués à la jeunesse, semés dans les familles, les ateliers. C'est le poison lent qui, s'infiltrant dans les âmes, les troublera d'abord, puis ce sera le ravage définitif.

Les tribunaux sont encombrés de plaintes contre des journaux, des associations, des particuliers poursuivis pour leurs calomnies antireligieuses. En décembre 1824, le procureur royal à Bordeaux demande au Garde des sceaux des poursuites contre le Journal

^ Ami de la religion, t. XLIV, juin iSaS. Voir aussi Metternich. Mémoires, l. II (rapport à l'Empereur d'Autriche en date du 27 mars iSaS).

2 Ami de la religion (juin 1823, t. XLIV).

l4 LA FRANCE MORALE ET RELIGIEUSE

du Commerce, dont les articles sont particulièrement propres à susciter les passions subversives : « Voyez près de vous, les congrégations religieuses se disposer à devenir des couvents, les séminaires qui sont déjà des collèges, une société (la société de Jésus) bannie de la France, bannie du monde entier, jeter le masque et montrer sa soutane, affilier les séculiers, s'emparer de l'Instruction publique, en revendiquer le privilège exclusif... Leur robe courte est un brevet d'avancement. Il n'y aura bientôt plus d'employé qui ne la porte, non par opinion ou religion, mais par intérêt, par hypocrisie ; car nul ne serajuge de paix, avoué, notaire, huissier et garde champêtre, s'il n'est jésuite... La domination fanatique sera, n'en doutez pas, mille fois plus funeste à vos champs, à vos ateliers, à vos comptoirs que l'anarchie des plus fougueux révolutionnaires ' ».

Le parquet de Sarlat, dans son bilan annuel signale une notable augmentation des crimes et délits, et le rapport suivant au procureur royal n'est pas plus rassurant. . . « Notre tribunal vientde terminerl'annéejudiciaire... le nombre des affaires s'est considérablement accru...

* Arch. nat., BB. 3o, aoo.

LES AFFAIRES RELIGIEUSES, ETC. i5

Nous avons éprouvé une sensation pénible par la nature de quelques-unes de ces causes et par la progression effrayante qu'elles ont eue dans leur nombre... Les demandes en nullité de contrats pour cause de simulation de dot et fraude étaient autrefois rares, mais elles sont devenues journalières ; malheureusement leur source est féconde ; elle se trouve dans les progrès que fait l'immoralité et leur existence est un de ses ravages... * »

A Ghâteaudun, des affiches injurieuses pour la personne du Roi sont apposées pendant la nuit et éveillent l'attention des autorités judiciaires".

A Vitrolles , à la suite d'une parodie des cérémonies du culte catholique faite le mer-

^ Arch. nat., BB. 3o, 200.

- Le substitut du procureur royal rendait aiusi compte de cet incident au Garde des sceaux : « J'ai l'honneur d informer Votre Grandeur d'un délit politique commis dans notre ville et dont voici les circonstances... Pendant la nuit du 27 au 28 mai (1823), un placard séditieux fut apposé à deux coins de rue différents. Il était ainsi conçu :

Charles X à tout prix veut être couronné. Est-ce vrai, Nicolas, que tout est préparé

Pour cette grande fête ?

Tout... Non, car, pour certain l'on donne, Qu'il manque encore où se met la couronne

Le roi n'a pas de tête.

Arch. nat., B. B. 3o, 248.

l6 L\ FUANCE MORALK KT HELIGIEUSE

credi des Gendres en présence du maire et de plusieurs conseillers municipaux, une information fut ouverte contre l'un de ces derniers, nommé Bonnat, que le tribunal condamna à trois mois de prison et à 3oo francs d'amende comme convaincu d'avoir tourné en dérision la religion de l'Etat par l'un des moyens qu'indique l'article premier de la loidu 17 mai 18 19 ^ Bonnat avait allégué pour sa défense les pratiques athées en usage à Vilrolles depuis plusieurs années. Peu auparavant, une manifestation analogue, qui réunissait un grand nombre de jeunes gens de la même commune, avait eu lieu sur la place publique. Des cris hostiles à la religion furent proférés et on avait finalement baptisé un mannequin. Maillanne, procureur général, écrivait alors au Garde des sceaux : « Je suis à la poursuite des auteurs de ce dernier délit bien plus grave encore que le premier" ». Maints rapports relatent alors des condamnations pour irrévérence religieuse. Parfois même, certains actes du clergé qui, en présence d'une hostilité publiquement affichée, n'arrive pas à maîtriser son indignation, donnent lieu

1 Arck. nat., B.B. 3o, igS.

- Idem.

à un redoublement de violences qui oblige la justice à intervenir 1.

Dans plusieus villes et dans les campagnes, les autorités signalent des réunions provoquées par des meneurs pour insulter la religion... Iln'yavait donc pas à s'y tromper. Le courant anticlérical, un peu atténué par les missions, les efforts des associations pieuses et du clergé, n'en continuait pas moins son œuvre.

Pourtant, les évoques constataient une légère amélioration. Rappelant les outrages et les profanations dont une paroisse voisine avait naguère été affligée, l'archevêque de Paris, dans un mandement du début de février 1825, se « plaisait à énumérer les espérances que lui faisaient concevoir une propension plus marquée de toutes les classes à suivre les préceptes divins ».

Le comte de Chastellux disait en 1825 à la Chambre des pairs : « Je vois partout une

i Au cours d'une procession à Chessy (Rhône), le curé ayant invité en vain quelques paysans à se découvrir, jeta par terre le chapeau de l'un d'eux. Une grave mêlée s'ensuivit. Insulté et bousculé par la foule, cet ecclésiastique dut prendre la fuite, après avoir reçu de nombreux coups. La Cour d'assises du Rhône acquitta les assaillants. [La Quotidienne, mars 1824 )

i8 LA FMANCK MORALE ET RELIGIEUSE

heureuse tendance vers les idées religieuses* ». Méchin, député libéral, constatait que, dans un seul diocèse, trois libraires vendaient annuellement près de 90.000 livres de piété " . La Mennais lui-même reconnaissait « que l'état de l'Eglise présentait quelque sujet de consolation^ ». De l'aveu des orateurs de droite, il existait donc un progrès. Mais étaitil opportun, par la présentation de lois en opposition avec les sentiments encore indécis de l'immense majorité de la nation, d'exposer ce mouvement à un recul? L'archevêque de Paris ne se laissait pas gagner par l'optimisme, avouant « qu'on n'ose quelquefois admettre la possibilité d'une sanctification des peuples après ces terribles maladies qui semblent faire désespérer de leur guérison* », N'était-il donc pas plus sage de laisser faire le temps, de reprendre la politique de Louis XVIII et de ne provoquer que peu à peu des mesures

' Séance du 14 février.

^ Séance de la Chambre des députés du 6 avril 1825.

^ Réflexions sur l'état de l'Église de France pendant le XVIIl^ siècle et sur sa situation actuelle.

'* La Quotidienne, février iSaS. Nous avons cité assez fréquemment cet organe qui appartenait à la contre-opposition de droite, et dont les jugements sont généralement modérés.

législatives à mesure que s'affirmeraient des tendances encore incertaines? Charles X ne le comprit pas et les Chambres le suivirent dans la voie imprudente où il voulut les eno^aofer.

La Chambre, composée en majorité d'ultras, avait, dans son adresse au souverain, clairement laissé entendre que de nouvelles lois religieuses lui semblaient indispensables pour étayer les précédentes et elle se déclarait prête à « seconder avec reconnaissance le zèle du Roi pour des intérêts aussi chers ».

Les sentiments de Charles X n'avaient pas besoin d'être avivés, car, dans un but, louable sans doute, mais dangereux à cette heure, il proposait de reprendre un projet de loi déjà présenté à la dernière session. Cette loi allait déchaîner l'agitation et ouvrir le champ à une campagne dont les événements ultérieurs démontreront la gravité.

Les vols dans les églises se multipliaientavec une effrayante progression. A Nantes, en juillet 1823, les portes du tabernacle de la principale église sont brisées, les vases sacrés sont saisis, les hosties projetées sur le sol '. Des scènes

1 Quotidienne, juillet 182'i.

20 LA FHANCK M011A.LK ET IIELIGIEUSE

analogues se produisent à Grussenheim *, à Pau, à Paris, à Suresne dans la nuit du 3i octobre au i" novembre 1824 '^ Là, les circonstances du crime furent telles que rarchevêque de Paris ordonne des prières réparatrices. Il semble qu'entre les auteurs des vols règne une sorte d'émulation sacrilège, car, de toutes parts, le clergé, affligé par la fréquence et la soudaineté des attentats, se tourne suppliant vers les pouvoirs publics, invoquant leur protection pour faire respecter le sanctuaire et épargner aux fidèles la vue de troubles parfois sanglants. La presse catholique unissait aussi sa voix à celles des ecclésiastiques. « Nous avons entendu, récemment, par la bouche d'un pasteur vénérable, les éloquents gémissements de la religion abandonnée aux outrages. 11 ne reste à la croyance sacrée d'un grand peuple d'autre secours contre les profanations que l'appareil des expiations de l'Eglise, de ses prières et de sa douleur. Où est donc la sainte alliance de la religion et de l'État? Où est la foi publique? La loi s'arme contre les injures privées; elle est impuissante contre la plus mortelle injure faite à la société...

1 La Quotidienne, juillet i8-23.

- Idem. V. Mémorial béarnais et Quotidienne, mars et novembre 1824 et février i8a5.

LES AFFAIRES RELIGIEUSES, ETC. ai

Et cependant, dix ans de Restauration ont passé par-dessus cette législation d'impunité... On estefFrayé au souvenir des violations sacrilèges que cet espace de temps a vu commettre...^ ».

Jusqu'alors, les vols dans les églises avaient été assimilés par la loi à ceux commis dans un lieu inhabité. Certains tribunaux, se basant sur le Code pénal de 1791, qualifiant de lieuxhabités les édifices publics, appliquaient, il est vrai, des peines plus sévères, mais ils étaient en minorité et de fâcheuses divergences d'opinions en résultaient, auxquelles le Gouvernement désirait mettre un terme. En principe donc « les peines sévères portées au Code pour le vol dans les maisons habitées n'étaient pas considérées comme applicables aux églises- ».

Un premier projet de loi fut déposé sur le bureau de la Chambre, Il punissait de mort quiconque serait déclaré coupable d'un vol dans une église consacrée à l'exercice de la

^ La Quotidienne , novembre 1824.

2 M. de Choiseul-Daillecourt. Ouvrage cité.

« Il faut espérer, disait aussi La Quotidienne, que le Gouvernement jettera enlin les yeux sur ces dispositions du Code qui obligent les tribunaux à assimiler les églises à des granges ou à des écuries, pour pouvoir atteindre correctionnellement les malfaiteurs qui ne craignent pas de porter la main sur les choses sacrées. » Mars (1824)-

21 LA. FRANCE MOHALP: ET HELIGIEUSE

religion de l'Etat lorsqu'il avait été accompagné des circonstances déterminées par l'article 38 1 du Code pénal ' et des travaux forcés à perpétuité, le vol de vases sacrés, avec ou sans effraction de tabernacle.

Le projet de loi comprenait neuf articles. Les deux premiers furent ceux sur lesquels porta le plus âprement la discussion. — Mais l'état des esprits à cette époque ne permettait pas de saisir la portée de ces dispositions nouvelles, puisqu'elles touchaient à un crime dont l'énormité n'apparaissait plus.

Aussi parurent-elles barbares et inhumaines, et la loi adoptée à la Chambre des pairs dut subir à la Chambre des députés certaines modifications. Finalement, la session avait été close sans que le vote intervînt. Mais d'autres vols dont la profanation avait été le principal

^ Ces ciconstances étaient ainsi définies :

1° Si le vol avait été commis la nuit ;

2° S'il avait été commis par deux ou plusieurs personnes ;

3° Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées.

4° S'ils ont commis le crime à l'aide d'effi*actions extérieures, d'escalades ou de fausses clefs dans une maison, appartement ou logement habité ;

5° S'ils ont commis leur crime avec violence ou menaces de faire usagre de leurs armes.

objectif émurent davantage les autorités. Dans plusieurs communes du Bas-Rhin, les vases sacrés furent volés et les hosties jetées derrière Téglise. A Martel (Lot), elles sont foulées aux pieds ; à Tours, deux ouvriers fracturent le tabernacle, avalent cinq hosties consacrées renfermées dans le saint ciboire, etc. M. Aussi un nouveau projet de loi avait été présenté à la fin de Tannée 1824 à la Chambre des pairs -.

1 Voir à ce sujet le rapport du comte de Breteuil {La Quotidienne, 3 février iSaS).

2 Les plus importantes dispositions étaient contenues dans les deux premiers Titres ainsi rédigés.

Titre premier. — Du sacrilège.

Article premier. — La profanation des vases sacrés et des hosties consacrées est crime de sacrilège.

Art. 2. — Est déclarée profanation toute voie de fait commise volontairement et par haine ou mépris de la religion, sur les vases sacrés ou les hosties consacrées.

Art. 3. — Il y a preuve légale de la consécration des hosties lorsqu'elles sont placées dans le tabernacle ou exposées dans l'ostensoir, et lorsque le prêtre donne la communion ou porte le viatique au.x malades. Il y a preuve légale de la consécration du ciboire, de l'ostensoir, de la patène ou du calice employés aux cérémonies de la religion au moment du crime. Il y a également preuve légale de la consécration de l'ostensoir et du ciboire enfermés dans le tabernacle de l'Eglise.

Art. 4- — La profanation des vases sacrés est punie de

Le comte de Breteiiil qui en était le rapporteur avouait « que les exemples de sacrilège

mort. La profanation des hosties consacrées est punie de la peine du parricide.

TiTKic II. — - Du vol sacrilège.

Art. 5. — Sera puni de mort quiconque aura été déclaré coupable d'un vol commis dans un édifice consacré à la religion de l'Etat, lorsque le vol aura été d'ailleurs commis avec la réunion des circonstances déterminées par l'article 38 1 du code pénal.

Art. 6. — Sera puni des travaux forcés à perpétuité quiconque aura été déclaré coupable d'avoir dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'Etat, volé avec ou même sans effraction du tabernacle, des vases consacrés qui y étaient enfermés.

Art. 7. — Seront punis de la même peine : i" Le vol des vases sacrés commis dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'Etat sans la circonstance déterminée par l'article précédent, mais avec deux des cinq circonstances prévues par l'article 38i du code pénal ; 2° Tout vol commis dans les mêmes lieux à l'aide de violence, et avec deux des quatre premières circonstances énoncées au susdit article.

Art. 8. — Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable d'un vol de vases sacrés ou d'autres objets destinés à la célébration des cérémonies de la religion de l'Etat ; si le vol a été commis dans un édifice consacré à cette religion, quoiqu'il n'ait été accompagné d'aucune des circonstances comprises dans l'article 38i du code pénal.

Art. 9. — Sera puni de la réclusion tout individu coupable de vol, si ce vol a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes dans un édifice consacré à la religion de l'Etat.

simple (sans vols) étaient très rares, mais il en existe, et s'ils n'ont pas été légalement constatés et traduits devant les tribunaux, c'est que les autorités civiles et ecclésiastiques, sachant bien que nos codes ne prononçaient aucune peine contre ces crimes ont, avec raison, pensé qu'il eût été plus dangereux qu'utile d'en constater juridiquement l'existence, puisque l'acquittement du coupable n'eut été qu'un scandale de plus * ».

Quant aux vols sacrilèges, il les évaluait à 538, de 1821 à iSaS, « avec des circonstances plus ou moins aggravantes^ ». Il insistait donc, non seulement sur l'urgence d'une loi spéciale visant ces derniers et stipulant que les édifices consacrés à l'exercice de la religion de l'Etat seront compris parmi ceux qu'énonce l'article 38 1 du code pénal, mais même pour la répression du sacrilège simple, c'està-dire de la profanation des vases ou hosties consacrées.

Selon lui, le silence de la législation actuelle au sujet du sacrilège simple ne pouvait qu'enhardir les malfaiteurs, multiplier les délits, provoquer des scandales retentissants

1 Quotidienne (février iSaS).

a6 L\ rnANCE MORALE ET RELIGIEUSE

qui donneraient lieu à des controverses qu'il importait avant tout d'éviter.

Le nouveau projet de loi visait donc le sacrilège simple, le vol sacrilège, les délits commis dans les édifices ou sur les objets consacrés à la religion, et les dispositions générales qu'exigerait l'exécution de la loi.

Une ardente discussion s'engagea dans les deux Chambres. Quelques orateurs, parmi lesquels Mole, redoutaient qu'en frappant le sacrilège de peines spéciales, des hommes dont l'impiété était notoire ne fussent plus tentés encore que précédemment par la profanation qui les entourerait, aux yeux des athées, d'une sorte d'auréole. Tombant sous le coup de peines très sévères, ils seraient « les martyrs de l'incrédulité ». Les journaux s'empareraient alors de leurs noms comme d'un trophée, le présentant aux générations futures pour qu'elles immortalisent leurs mémoires comme celle d'un Etienne Dolet.

Barante et Chateaubriand , partageaient l'opinion de Mole. Le premier estimait « que l'Évansfile suffisait aux défenseurs de la religion ». Mais lorsqu'il s'écriait « que la génération entière était rentrée dans les voies... et que l'indifférence elle-même était devenue

respectueuse », cette affirmation ne pouvaitelle être considérée comme un gage donné à son parti ?

Chateaubriand ne ménageait pas davantage ses critiques aux répressions visant le sacrilège simple. (( 11 n'existe pas, disait-il, et d'ailleurs il ne met pas la société dans un péril soudain et imminent».

Démontrant combien il était vain «. de définir le sacrilège, de le borner, de déclarer que telle chose est sacrilège, quand la loi religieuse sur laquelle on s'appuie nécessairement en cette matière, a fixé toute la catégorie des sacrilèges... », il ne croyait pas possible de considérer seulement comme -telle la profanation des vases et hosties sacrées et de ne pas ranger également sous cette dénomination celle de la pale et du corporal, les outrages au crucifix, l'enlèvement de la pierre sacrée, etc. Enumérant les circonstances dans lesquelles serait appliquée la loi qui exigeait « que le crime fût commis publiquement^ en haine ou mépris de la religion », il déclarait que « ces trois circonstances ne se rencontreraient jamais

* Ce mot avait été ajouté par la commission qui modifia sur certains points le projet gouvernemental.

28 LA FHANCfi; MOHALK KT HKLU; 1 K USE

et qu'elles ressemblaient à ces clauses Je nullité insérées dans les contrats de mariage en Pologne, afin de laisser aux parties contractantes la faculté de divorcer ». Enfin, ajoutaitil, « vous sortez des mœurs du siècle pour remonter à des temps que nous ne connaissons plus* ».

Ces arguments avaient porté ; mais de tous, peut-être, celui qui ébranlait le plus, la forteresse où s'étaient rétranchés les ultras, sourds aux avertissements répétés qui, partant du sein des foules montaient vers le trône, c'était le spectre des intolérances du moyen âge qu'évoquait Chateaubriand. Rien ne pouvait blesser plus au vif le sentiment public, déjà si vacillant en matière religieuse, si prévenu contre certains membres du haut clergé, que la menace de la peine la plus grave, pour un fait relevant exclusivement de la conscience. Quelque déplorable qu'elle puisse être, quand la passion antireligieuse est déchaînée, cette profanation est, en somme, affaire entre Dieu et l'homme, et ne doit pas dépendre des jugements humains,

^ Voir, pour ce discours de Chateaubriand, l.a Quotidienne, février 1825. Berlin Devaux, député libéral, avait dit aussi : « La loi est un contresens dans l'état actuel de nos mœurs. »

LES AFFAIRES RELIGIEUSES, ETC. ag

incompétents en cette matière. On ressuscitait des pratiques que l'empreinte laissée dans les masses par la Révolution ne permettait plus d'ériger en dispositions législatives ; celles-ci. loin d'être, comme le disait un député « un besoin de la société » étaient, au contraire, repoussées par elle, car elle n'était plus assez croyante pour qu'on put échauffer sa tiédeur. C'était vouloir la transformer en hostilité et donner ainsi aux libéraux une arme formidable dont ils surent tirer, pour leurs desseins, un parti d'autant meilleur qu'ils se sentaient soutenus par 1 opinion du pays. Il apparaissait d'ailleurs que cette loi serait inapplicable, car la profanation publique des hosties et des vases sacrés se rencontrerait rarement, les auteurs des vols sacrilèges ne devant pas avoir la témérité de s'exposer aux regards. En fait, elle resta théorique, mais son texte même suffisait pour irriter profondément le parti libéral \

Royer-Gollard, qui prononça contre la loi un long et impressionnant réquisitoire, rappelait les paroles prononcées au siècle pré-

1 « Depuis cinq ans que cette loi est rendue, à peine a-t-on entendu parler de quelques légers procès qui y sont applicables. Elle ne sert pas moins de prétextes à de continuelles diatribes répétées par une foule d individus qui

3o LA FRANCE MOHALE ET HELIGIEUSE

cèdent par Fleiiry : « De tous les changements de discipline, je n'en vois point qui aient plus décrié TEglise que les rigueurs exercées contre les hérétiques et les autres excommuniés ». Et, dévoilant les craintes intimes des libéraux, il ajoutait : « J'ai voulu marquer, en rompant un long silence, ma vive opposition au principe théocratique qui menace à la fois la religion et la société * ».

L'autorité dont Royer-Gollard jouissait à la Chambre donnait à ses paroles un poids considérable. Du lait que la loi se prononce en faveur de la vérité religieuse, il conclut « que la vérité à son tour s'empare de la loi, c'est-à-dire qu'elle fait tout. Non seulement son royaume est dans ce monde, mais ce monde est son royaume; le sceptre a passé dans ses mains, le prêtre est Roi ».

Certes, la théocratie n'était guère menaçante. Telle était l'appréciation du duc de Fitz -James : « Nous sommes déjà bien loin de la Révolution, me disait-on il y a quelques jours ; je suis loin d'être du même avis, car

n'en connaissent ni 1 esprit, ni le texte. » (D'Egvilly, Mémoires historiques et politiques de 1820 à i83o.) i La Quotidienne, avril iSaS.

LES AFFAIRES RELIGIEUSES, ETC. 3i

je la vois tout entière, non avec ses orgies et ses échafauds, mais avec ses principes et ses doctrines ' ».

La loi sur le sacrilège apparaissait aux libéraux comme un pas du clergé vers la prédominance absolue. Déjà leurs journaux la signalent avec leur coutumière véhémence, contrastant avec l'attitude calme de la droite. Il eût été habile de ne point fournir de prétextes à cette campagne à Taurore d'un règne qui suscitait déjà tant de préventions, au point même que quelques libéraux modérés comptaient ouvertement sur le duc d'Angoulême pour pallier l'intransigeance de Charles X; mais le Roi et le gouvernement ne comprirent pas cette politique qui pouvait se résumer : prudence et persévérance.

Le Garde des sceaux répondait aux orateurs qui avaient critiqué la loi du sacrilège à la Chambre des députés : « Lorsqu'une nation a été profondément ébranlée, quand les principes religieux ont été presque détruits, il est temps enfin de rendre un hommage éclatant à la religion qui seule protège les Etats- ».

* La Quotidienne, février 1825.

2 Idem, avril iSaS.

Théorie admissible en d'autres circonstances, mais il était prématuré, à l'avènement de Charles X, de soulever de cette façon les passions éveillées et prêtes à la lutte. Le ministre des Affaires ecclésiastiques s'était efforcé d'atténuer les rigueurs du projet, déclarant « que le sacrilège dans la loi était tellement restreint qu'il était impossible de craindre que l'application du châtiment qu'elle lui inflige put jamais frapper un innocent* ». Or, c'est justement parce que la loi était inapplicable que rien n'aurait dû l'imposer aux préoccupations de Villèle et du Roi dans l'état de tourment religieux où se trouvait la France.

A la Chambre des pairs, elle n'avait réuni qu'une faible majorité, les discours de certains orateurs et de Chateaubriand, en particulier, ayant marqué par leur vigoureuse logique. La Chambre des députés l'accueillit plus favorablement et l'adopta au mois d'avril iSsS par 210 voix contre 95 "-.

^ La Quotidienne, avril 1826.

^ Elle était ainsi conçue :

Art. premier. — La profanation des vases sacrés et des .hosties consacrées constitue le crime du sacrilège.

Art. 2. — Est déclarée profanation toute voie de fait

Mais, dans la plupart des lois présentées, le gouvernement s'appliquait visiblement à

commise volontairement et par haine ou mépris de la religion, sur les vases sacrées ou sur les hosties consacrées.

Art. 3. — Il y a preuve de la consécration des hosties, lorsqu'elles sont placées dans le tabernacle ou exposées dans l'ostensoir, et lorsque le prêtre donne la communion ou porte le viatique aux malades.

Il y a preuve légale de la consécration du ciboire, de l'ostensoir, de la patène et du calice employés aux cérémonies de la religion au moment du crime. Il y a également preuve de la consécration du ciboire et de 1 ostensoir enfermés dans le tabernacle de l'église ou dans celui de la sacristie.

Art. 4> — La profanation des vases sacrés sera punie de mort si elle a été accompagnée des deux circonstances suivantes :

1° Si les vases sacrés renfermaient au moment du crime des hosties consacrées;

2° Si la profanation a été commise publiquement.

La profanation est commise publiquement lorsqu'elle est commise dans un lieu public et en présence de plusieurs personnes.

Art. 5. — La profanation des vases sacrés sera punie des travaux forcés à perpétuité si elle a été accompagnée de l'une des deux circonstances énoncées dans l'article précédent.

Art. 6. — La profanation des hosties consacrées commise publiquement, sera punie de mort; l'exécution sera précédée de l'amende honorable faite parle condamné devant l'église du lieu où le crime aura été commis, ou du lieu où aura siégé la Cour d'assises.

Art. 7. — Seront compris au nombre des édifices énoncés dans l'art. 38i dvi Code pénal les édifices consacrés à

34 LA FH.VNCK MOKALK KT IlELIGIEUSE

composer avec les libéraux, dans le vain espoir de vaincre ainsi leur hostilité. Aussi

l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine. En conséquence, sera puni de mort, quiconque aura été déclaré conpable d'un vol commis dans un de ces édifices, lorsque le vol aura, d'ailleurs, été commis avec la réunion des autres circonstances déterminées par l'art. 38 1 du code pénal.

Art. 8. — Sera puni des travaux forcés à perpétuité quiconque aura été déclaré coupable d'avoir, dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'Etat, volé avec ou même sans effraction du tabernacle, des vases sacrés qui y étaient renfermés.

Art. g. — Seront punis de la même peine :

1° Le vol des vases sacrés commis dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'Etat sans la circonstance déterminée par l'article précédent, mais avec deux des cinq circonstances prévues par l'art. 38i du code pénal ;

2° Tout autre vol commis dans les mêmes lieux à l'aide de violences et avec deux des quatre premières circonstances énoncées au susdit article.

Art. 10. — Sera puni des travaux forcés à temps tout individu coupable d'un vol de vases sacrés, si le vol a été commis dans un édifice consacré à la religion de l'Etat, quoiqu'il n'ait été accompagné d'aucune des circonstances comprises dans l'art. 38i du code pénal,

« Dans le même cas, sera puni de la réclusion, tout individu coupable d'un vol d'autres objets destinés à la célébration des cérémonies de la même religion.

Art. II. — Sera puni de la réclusion tout individu coupable de vol, si ce vol a été commis la nuit, ou par deux ou plusieurs personnes, dans un édifice consacré à la religion de l'Etat.

Art. 12. — Sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d une amende de 5oo à lo.ooo francs toute per-

avait-on inséré dans la loi du sacrilège cette disposition finale : « les articles 7 à i5 sont

sonne qui sera reconnue coupable d'un outrage à la pudeur lorsque ce délit aura été commis dans un édifice consacré à la religion de l'Etat.

Akt. i3. — Seront punis d'une amende de i6 à 5oo francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ceux qui, par des troubles ou désordres commis même à l'extérieur d'un édilice consacré à l'exercice de la religion de l'Etat, auront retardé, empêché ou interrompu les cérémonies de la religion.

Art. i4- — Dans les cas prévus par l'article 237 du code pénal, si les monuments, statues ou autres objets détruits, abattus, mutilés ou dégradés, étaient consacrés à la religion de l'Etat, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 200 à 2.000 francs.

La peine sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de i.ooo à 5.000 francs d'amende, si ce délit a été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'Etat.

Art. i5. — L'article 463 du Code pénal n'est pas applicable aux délits prévus par les articles 12, i3 et 14 de la présente loi.

Il ne sera pas applicable non plus aux délits prévus par l'article 401 du même code, lorsque ces délits auront été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'Etat.

Art. iô. — Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, II, 12, i3, 14, 13 de la présente loi sont applicables aux crimes commis dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France.

Art. 17. — Les dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé par la présente loi, continueront d'être exécutées.

applicables aux crimes et délits commis dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France ^ ».

Quoique la Gham])rc des pairs comptât treize évêques dans son sein, aucun d'eux ne prit la parole pour combattre une pareille clause, et leur silence fut interprété par les libéraux comme une victoire inespérée.

Beaucoup plus utile et raisonnablement conçue apparaissait la loi sur les congrégations religieuses de femmes.

La Révolution avait, on le sait, supprimé les communautés même celles dont l'utilité était incontestable . A la suite de la tempête qui secoua la France pendant plus de dix années, quelques communautés de femmes qui s'étaient spontanément reconstituées « au milieu des misères de la vie » furent reconnues par la loi. Napoléon, frappé de leur désintéressement et de leur sublime dévouement leur accorda sa toute-puissante protec-

* La Mennais disait à ce sujet : o La loi suppose donc également vrais, également agréables à Dieu tous les cultes légalement reconnus en France. Mais ces cultes contradictoires ne peuvent être également vrais que dans le sens où ils seraient tous faux; le projet de loi les suppose donc faux ; il établit donc lindifTérence des religions ; il est donc athée. Du Projet de loi sur le Sacrilège. OEtnres, tome VI, p. 373.

tion et bientôt celles qui avaient reparu sur notre sol en virent d'autres se joindre à elles. Elles s'éparpillèrent dans des régions qu'elles se répartirent judicieusement et atteignirent bientôt le chiffre de deux mille '.

Vouées au soulagement, hélas ! si urgent, des misères après tant d'années de guerre et de violentes perturbations, elles se consacraient également à l'instruction de l'enfance et avaient groupé plus de cent mille élèves ^ qui recueillaient de la bouche de ces femmes vénérables des enseignements précieux et réconfortants, se formant ainsi de bonne heure à la pratique du bien.

Plus tard, ces élèves, plies à l'esprit de discipline, formeraient une génération imprégnée de la morale chrétienne.

Mais une grave lacune existait alors; les établissements religieux ne pouvaient recueillir de dons et de legs. A la merci de tous les événements , ils se voyaient donc obligés de vivre sur leurs propres ressources, le plus souvent précaires. Aussi disait-on justement que le gouvernement impérial avait

'■ Voir d'Egvilly. Mémoires historiques et politiques de 1820 à i83o.

2 D'Egvilly, ouvrage cité.

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été soupçonneux, môme dans ses concessions.

On sait que Louis XVIII, pour donner à ces établissements quelque sécurité avait obtenu, le 24 décembre 1816, le vote d'une loi les autorisantà accepter les biens qui leur seraient donnés par actes entre vifs ou testamentaires, à la condition, toutefois, que ces ordres fussent reconnus. Surgit alors une grave controverse. Cette reconnaissance devait-elle être légale, ou suffisait-il d'une simple autorisation royale ?

En 1824, le Gouvernement avait saisi les Chambres d'un projet présentant de graves objections et qui fut rejeté par les pairs. Un second fut présenté qui accordait l'autorisation aux congrégations religieuses de femmes, par simple ordonnance royale, mais après consultation de l'évêque diocésain qui examinerait l'utilité et l'opportunité de leur établissement.

De vives critiques s'élevèrent aussitôt.

On redoutait que le Roi, circonvenu, ne multipliât les autorisations et ne couvrît ainsi la France de couvents plus nomjjreux peutêtre encore que sous l'ancien régime, et dont l'influence imprimerait aux populations ignorantes, superstitieuses , un caractère trop

religieux. Impressionnée par ces arguments qui tendaient, comme toujours, à exagérer le mouvement catholique en France, la Chambre des pairs adopta, à quinze voix de majorité, l'amendement du baron Pasquier', portant qu'après l'approbation des statuts par l'évèque diocésain, la vérification et l'enregistrement au Conseil d'Etat, l'autorisation serait accordée par une loi aux congrégations religieuses qui n'existaient pas au i" janvier 1825. Une simple ordonnance royale suffirait pour celles constituées antérieurement.

Les Chambres consacreraient ainsi tout nouvel établissement de communautés, et leur vigilance inquiète ne pourrait être surprise par des actes émanant du seul pouvoir royal, atteint par là dans ses prérogatives.

Ces premiers débats n'avaient pas suscité une discussion trop violente; qui s'ouvrit à propos de la faculté de tester pour les membres des communautés de femmes.

D'après la loi , les religieuses ne pouvaient disposer en faveur des maisons de leur ordre que du quart de leurs biens. En cette

' Voir les débats de la Chambre des pairs (février 1825).

4o L\ IHANCE MOHALK ET RELIGIEUSE

matière, on restreignait donc leur liberté d'une manière d'autant plus surprenante et injuste que celle des célibataires des deux sexes et des veufs sans enfants n'était en rien limitée.

Étrange différence de traitement! Pourtant, ces communautés ne comptaient plus les témoignages de gratitude ; les services qu'elles rendaient, leur abnégation héroïque ne leur créaient-ils pas à la bienveillance des Chambres des titres indiscutables, bien supérieurs, en ce temps de matérialisme et d'égoïsme, à ceux d'un célibataire? Et ne fallait-il pas songer à l'avenir? aux besoins de ces communautés spoliées, exilées par la Révolution ?... La mesure proposée s'expliquait d'autant moins que les classes indigentes étaient plus spécialement appelées à recevoir l'aide et l'assistance de ces religieuses qui nourrissaient leurs âmes et très souvent leurs corps. « Loin qu'on puisse craindre l'excès de leurs richesses, disait Villèle, elles ont besoin qu'on les prémunisse contre le dénuement absolu qui les menace ' ».

« C'est à la maison où elle a passé sa vie.

1 Voir les débats de la Chambre des pairs (février i8'2 51 .

LKS AFFAIRES RELIGIEUSES, ETC. 4i

OÙ elle a trouvé, en santé comme en maladie, tous les soins de la charité, toutes les douceurs de cette égalité qu'on chercherait vainement ailleurs sur la terre, c'est à ses sœurs, à ses compagnes, que la religieuse ne pourra donner un témoignage de sa reconnaissance ' » ?

Les donations entre vifs dont bénéficiaient ces établissements étaient d'ailleurs rares. Sous un régime qui succédait à une période critique, les fortunes privées étaient, pour la plupart, fort réduites, et les particuliers ne tenaient guère à se dépouiller de leur vivant en faveur des communautés. A la vérité, on compensait par testament l'insuffisance des dons entre vifs; mais, de l'aveu même de l'évèque d'Hermopolis, les legs que les i.ooo maisons reconnues avaient recueillis en 1824 atteignaient à peine le chiffre de 80.000 francs, dont 3.000 seulement provenant des dispositions faites par les religieuses elles-mêmes, ce qui, pour chaque maison, représentait une somme moyenne de 5o francs ".

Mgr Frayssinous ajoutait : « Les institutions que la royauté a données se perfection-

* Vicomte de Bonald. Débats de la Chambre des pairs. 2 Débats de la Chambre des pairs, février 1825.

nent et s'améliorent chaque jour. Pouicjuoi voudrait-on qu'il n'en iïit pas de môme des établissements religieux' »?

LaMennais combattait alors magistralement pour ces congrégations par la parole et la plume. Il réclamait en leur faveur, une liberté absolue de lester et s'élevait contre la limitation qu'on leur imposait. Quand il avançait que « restreindre le droit de tester en leur faveur, c'est donc par le fait leur refuser en partie le droit d'acquérir- », l'argument était péremptoire, mais peu compatible avec le sentiment du pays, hostile à l'extension de l'influence religieuse. N'avait-il pas écrit : « Depuis la destruction du paganisme , l'histoire n'offre pas un second exemple d'une dégénération aussi complète et aussi générale. Jamais l'homme ne s'était si profondément enfoncé dans l'abjection des sens, jamais il n'avait perdu à ce point le sentiment de sa grandeur et l'instinct de ses hautes destinées ^ » ?

Il fallait donc procéder avec une extrême lenteur en présence des récriminations des

^ Débats de la Chambre des Pairs, février iSaS. - Quotidienne, février iSaS.

^ Réflexions sur L'état de l'Eglise de France (ouvrage cité) .

libéraux, rappelant que jadis les membres des communautés étaient frappés de mort civile, régime dont ils redemandaient l'application immédiate, et essayer d'arriver au but par une voie moins directe. Les Chambres maintinrent donc le principe « que nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer par acte entre vifs ou par testament en faveur de cet établissement que du quart de ses biens, à moins que le don ou le legs n'excède pas la somme de dix mille francs^ ».

^ La loi votée à la Chambre des députés par 263 voix contre 87 était ainsi conçue :

Article premier. — A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée, et une fois autorisée, ne pourra former d'établissements, que sous les formes et dans les conditions prescrites dans les articles suivants.

Art. 2. — Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu'après que ses statuts, dûment approuvés par l'évêque diocésain, auront été vérifiés et enregistrés au Conseil d'Etat, en la forme requise pour les bulletins d'institution canonique. Ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés que s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise dans les choses spirituelles à la juridiction de l'ordinaire. Après la vérification de l'enregistrement, l'autorisation sera accordée par une loi à celles de ces congrégations qui n'existaient pas au i®'' janvier 1825. A l'égard de ces congrégations qui existaient antérieurement au i^"" janvier 1825, l'autorisation sera accordée par une ordonnance du Roi.

Art. 3. — Il ne sera formé aucun établissement d'une

44 L.\ FU.VNCK MOllALK ET HELIGIEUSE

Telles furent les mesures qui marquèrent les six premiers mois du règne de Charles X. La loi sur les communautés de femmes

congrégation religieuse de femmes déjà autorisée s'il n'a été préalablement informé sur la convenance et les inconvénients de l'établissement et si l'on ne produit, à l'appui de la demande, le consentement de l'évêque diocésain et l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement devra se former.

L'autorisation spéciale de former l'établissement sera accordée par ordonnance du Roi.

Art. 5. — Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé, ne pourra disposer par acte entre vifs ou par testament fait en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, aii delà du quart de ses biens, à moins que le don ou le legs n'excède pas la somme de lo.ooo francs. Cette proposition cessera d'avoir son effet relativement aux membres de rétablissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou de la donatrice.

Le présent article ne recevra son exécution pour les communautés déjà autorisées que six mois après la publication de la présente loi, et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir, que six mois après l'autorisation accordée.

Art. 6. — L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi.

L'autorisation des maisons particulières dépendant de ces congrégations ne pourra être révoquée qu'après avoir pris l'avis de l'évêque diocésain, et avec les autres formes prescrites par l'article 3 de la présente loi.

Art. 7. — En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou la révocation de l'autorisation qui lui avait été accordée, les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort

n'éveilla pas d'ardentes polémiques. Il se déo-aoeait de ces maisons une telle atmosphère de paix et de charité que beaucoup, parmi les plus prévenus, finissaient par désarmer. Le bien triomphait malgré tout.

Il n'en fut pas de même de la loi du sacrilège. Son fâcheux effet, aggravé encore par d'autres propositions imprudentes, allait donner une force nouvelle à l'opposition.

Examinons les phases de cette évolution.

feront retour au.\ donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu à ceux des testateurs au même degré.

Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou qui auraient été acquis à litre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des Départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.

La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.

Dans le cas de révocation prévue par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire qui sera prélevée : i° sur les biens acquis à titre onéreux ; ■3.^ subsidiairement, sur les biens acquis à litre gratuit, lesquels dans ce cas. ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction des dites pensions.

Art. 8. — Toutes les dispositions de la présente loi. autres que celles qui sont relatives à l'autorisation, sont applicables aux congrégations et maisons religieuses de femmes autorisées antérieurement à la publication de la loi du 1 janvier 1817.

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