DB LA CIIAHBRB HAUTS OU PHEMIBRE CHAMBRE
L'expérience est d'accord avec la raison pour recommander aux nations qui veulent se gouverner avec -ordre et en liberté l'établissement de deux Chambres, entre lesquelles se partage le pouvoir législatif, tandis que celle de ces deux Assemblées qui représente plus directement le peuple exerce ordinairement un action prépondérante sur la conduite générale des affaires.'
L'existence d'une Chambre haute a plusieurs avantages : les lois soumises à une double discussion sont plus mûrement délibérées; l'expérience d'un certain nombre de fonctionnaires
distingués ou d'hommes éminents qui ne peuvent, pour diverses raisons, siéger dans l'autre Chambre, n'est point perdue pour la chose publique, et, grâce au droit d'initiative, des lois importantes et des réformes utiles peuvent prendre naissance dans le sein de cette Assemblée; enfin cette Chambre haute peut offrir un point d'appui solide K l'opinion et au gouvernement, dans le cas où l'autre Chambre abuserait inconsidérément de son pouvoir, et le droit de dissolution paraîtrait moins témérairement exercé lorsque le gouvernement serait implicitement encouragé, par l'approbation et le concours de celte haute Assemblée, à renvoyer l'autre Chambre devant les électeurs, auxquels appartient le dernier mot.
Une Chambre haute peut être formée de trois manières- : premièrement, par la possession d'un siège héréditaire attribué à certaines familles privilégiées, dont le nombre peut être maintenu au même niveau en cas d'extinction ou même accru par le souverain ; secondement, par la no*
mination à vie des membres qui la composent soit entièrement au gré du souverain, soit à son choix, mais avec certaines restrictions déterminées par la loi ; troisièmement, par un mode d'élection différent de celui.qui sert h. former la seconde Chambre. De ces trois manières, la première est exclue par la conception même d'un gouvernement démocratique, car l'esprit démocratique, qui tend à détruire cette hérédité de la première Chambre, partout où elle existe encore, la détruirait à coup sur si on l'imposait de nouveau. La seconde manière, c'est-à-dire le libre choix du souverain, ou même le choix du souverain restreint par la loi, ne procure pas à cette Chambre l'autorité nécessaire pour remplir convenablement son rôle législatif et surtout pour balancer jusqu'à un certain point le pouvoir si considérable de l'autre Chambre ; de plus, ce mode de formation ne peut absolument convenir qu'à la forme monarchique et la suppose établie, tandis que nous cherchons ici des institutions gui puissent s'accommoder également de la forme monarchique
et de la forme républicaine, leur unique objet étant d'assurer la liberté dans la démocratie. Reste donc l'élection comme moyen principal de former cette Chambre haute, mais cette élection doit naturellement différer du mode d'élection en usage pour la seconde Chambre.
Nous avons établi, au chapitre II de ce second livre, qu'il serait bon de réunir périodiquement, pour délibérer sur certains objets d'intérêt commun, les conseils généraux de plusieurs départements, groupés en un Conseil régional d'après leurs affinités géographiques ou industrielles. Le nombre de ces régions, analogues aux ressorts de nos cours d'appel ou à nos divisions universitaires, serait de vingt à vingt-cinq pour tout notre territoire. Les conseils généraux, réunis de la sorte temporairement en Assemblées régionales, formeraient le corps électoral le plus compétent pour la composition d'une Chambre haute. Si l'on suppose que chacun de ces groupes soit mis en possession de huit ou dix sièges, on arrive à un total d'environ deux cent cinquante membres qui,
par leurs lumières, leur situation considérable et Tesprit naturellement conservateur du corps qui les a élus, sont éminemment propres à remplir le rôle utile attribué à une Chambre haute dans un gouvernement démocratique. Cette élection ne serait pas à vie, afm que cette Chambre puisse suivre avec une certaine lenteur le mouvement de l'opinion, et garder son crédit sur l'esprit public, et il serait nécessaire que tous les dix ans les conseils généraux, réunis en Assemblées régionales, fussent appelés à renouveler la Chambre haute par une élection générale; mais les mêmes membres seraient indéfiniment rééligibles, ce qui maintiendrait, selon toute apparence, dans ces renouvellements périodiques un juste équilibre eulre l'esprit de conservation et l'esprit de progrès.
Ces élections fournissant environ deux cent cinquante membres, et la Chambre haute pouvant sans inconvénient en compter jusqu'à trois cents, il y aurait avantage à l'augmenter, non point par des choix arbitraires, mais par des sièges attri-
bués de droit à certaines hautes fonctions qui supposent chez ceux qui les occupent soit l'illustration personnelle, soit le talent, soit au moins Texpérience. Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour des comptes, les amiraux, les maréchaux de France (si Ton juge. utile de conserver ce titre), ou, h leur défaut, certains généraux ayant rempli des conditions' qui seraient déterminées par la loi, feraient partie de droit de la Chambre haute, sans qu'aucun membre y dût son entrée au choix du pouvoir exécutif. Si nous ne parlons pas ici des cardinaux de l'Église romaine ni des ministres des autres cultes, ce n'est nullement que nous entendions fermer à ces personnages l'accès de l'une ou de l'autre Chambre, mais on verra par la suite de cet ouvrage pourquoi l'État ne pourrait désormais les reconnaître ni les choisir à raison de leur caractère sacré. Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que le mode de recrutement proposé pour la Chambre haute y ferait pénétrer par le choix des Assemblées régionales les repré-
sentants plus éminents des divers cultes, et principalement ceux du culte catholique, dont les évoques ont dans nos départements une situation si considérable. Il serait juste enfin et utile à rÉtat de conférer à chaque académie de l'Institut de France le droit d'élire deux de ses membres, c'est-à-dire dix membres pour tout rinstitut, qui seraient aussi investis, pour une période de dix années, d'un siège à la Chambre haute et indéfiniment rééligibles. L'attribution de ces dix sièges à l'Institut aurait deux avantages : d'une part, le pays pourrait profiter des lumières de plusieurs hommes éminents qui n'auraient pas dans les départements une situation personnelle assez considérable pour arriver à la Chambre haute par le choix des Assemblées régionales, ^et qui sont encore moins en état ou en goût de courir les chances d'une élection populaire à la seconde Chambre; d'aulre part, on conserverait par ce moyen ce petit nombre de Sièges dans la Chambre haute qui est aujourd'hui ménagé d'ordinaire par la faveur du souverain à quelques
Ul LA FRANCE NOUVELLE.
illustrations des lettres, des sciences et des arls; mais, en même temps que Télection par Tlnstitut à ces dix sièges est désormais commandée par le caractère électif que nous voulons donner à la Chambre haute, l'honneur de les obtenir serait plus grand pour des membres désignés de la sorte par le libre choix de leurs confrères.
Les attributions de cette Assemblée seraient les mêmes que celles de notre ancienne Chambre des pairs, c'est-à-dire qu'elle exercerait le pouvoir législatif en commun avec l'autre Chambre, jouirait du droit d'initiative, d'interpellation et de tous les droits qui constituent les Assemblées libres, mais elle ne serait pas investie des droits spéciaux que nous avons réclamés pour Tautre Chambre en ce qui touche le renouvellement des ministères; enfin, dans le cas où une loi votée ou amendée par l'une des deux Chambres ne recevrait pas l'assentiment de l'autre, des conférences seraient ouvertes entre des commissaires désignés par chacune des deux Chambres, et la loi, ainsi débattue, ne serait abandonnée qu'après
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une déclaration de la majorité de ces commissaires constatant Timpossibilité d'arriver à un accord.