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et du dehors avec une vigilance assez soutenue et assez éveillée pour quMI soit à bon droit responsable de toutes les fautes. La politique étrangère d*un grand État peut être, à la rigueur, livrée à une seule main et conduite avec assez d'autorité pour que la responsabilité de cette direction repose, sans trop d'injustice, sur une seule tête. Mais que la même personne exerce en môme temps sur Tadministration intérieure du pays une surveillance assez attentive et assez éclairée pour répondre à bon droit des fautes commises en toute matière et sur tous les points de ce vaste théâtre, c'est ce qu'il est impossible de conce- . voir; de sorte que la seule responsabilité vraiment encourue par celui qui revendique un tel rôle, avec ses privilèges et avec ses périls, c'est d'avoir entrepris sciemment une tâche qui dépasse les forces humaines.
Celte responsabilité exclusive du souverain serait donc tout d'abord une injustice, si elle était appliquée; mais', comme elle est évidemment inapplicable clans la pratique, il est impossible de
la considérer autrement que comme une fiction destinée ii couvrir le pouvoir absolu d'ube ombre d*éqaité en le décorant d'une apparence de garrantie. Quand il s'agit du pouvoir suprême, les tetmes mêmes à'iiérédiié et de responâoèililé s'excluent, puisque Tune de ces dieux choses ne peut exister qu'aux dépens de Vaxilrt^ Qu'est-ce que l'hérédité, et que devient la stabilité qu'cm y recherche, si la mi^e en action de la responsa-* bilité du souverain peut à tout moment venir l'interrompre? et comment, d'autre part, celte responsabilité pourrait-elle être appliquée sana porter atteinte au droit héréditaire ? De plus, cettp responsabilité est si évidemment fictive, qu'il n'est jamais entré dand l'esprit de personne d'en pré-* voir et d'en réglementer l'exercice. Une loi pour la mise en accusation du souverain e$èeore régnant^ un accusateur, des juges, l'exécution d'un tel arrêt, quel qu'il fut, sans bouleversement dans l'Etat, sotit de telles chimères, que nul législateur jouissant de sa raison n'y arrêtera sa pensée; et pourtant, sans ces stipulations explicites, cette
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responsabilité est-elle autre chose qu^une parole vide? FaatHl donc TeDlendre rniiquement en ce sens, qu'après ane révotution victorieuse, le sou«* verain peut être }ugé et ne peut, âans cette situa-* tîon,. prétendre en droite comme le faisait Tinfortuné Louis XYU à Tinviolabilité monarchique? Mais ce détail n'a que bien peu d'importance, car c'est l'opération préparatoire »i jugement, c'est-k-dire la révodutiûii elle-même et la chute du trône qui seraient alors la véritable applica^^ tion de la responsabiBté royale ; eLdooner expressément k ua peuple, camme principale garantie contre l'abus du pouyotT;^ le droit de se révolter, s^il le peut, contre le souverain, et le droit de le juger ensuite, c'est arriver à une concltudon si extraordûikaîre, si ccmlraire. k la fois à la raisoa et à. l'intérêt public,, qu'on ne peut &à faire l'objet d'une discussion sérieuse.
Sans conduire à une conclusion aussi insoutenable^ la responsabilité d'un Président de répun blique, à l'excluaion de ses ministres^ entraîne des îoeony^nients très-graves que l'espâdence
lîO LA FRANCE NOUVELLE.
des États-Unis nous permet déjà d*apprécier.
Et pourtant le premier magistrat de la république américaine a si peu de pouvoir, que sa responsabilité, contenue , comme ce pouvoir même, dans /es plus étroites limites, semble ne devoir jamais être mise en jeu. Il ne peut ni faire la guerre ou la paix» ni traiter sans Taveu du Googrès, ni choisir ses principaux agents, ambassadeurs et ministres, sans l'assentiment du Sénat, et en Tabsence du droit de dissolution, lé veto suspensif est la seule arme que la Constitution lui ait laissée pour tempérer l'ascendant presque absolu du Congrès fédéral. En voyant si. peu de pouvoir, et, par conséquent, si peu de responsabilité attribuée à la présidence, on pouvait penser que l'Amérique ne sentirait guère l'inconvénient d'avoir un chef de gouvernement qui , élu pour quatre années, serait en même temps responsable* L'exécution des lois étant le seul domaine de ce fonctionnaire, il semble qu'il ne peut guère faillir. El cependant, nous avons vu le Congrès hésiter longtemps, en 1867, entre le gravé inconvénient
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de troubler TÉtat s'il appliquait la responsabilité présidentielle, et l'inconvénient non moins fâcheux de supporter pendant quatre années un Président ouvertement hostile au Congrès et en lutte déclarée avec cette Assemblée au sujet de l'exécution des lois.
La solution du problème serait plus aisée, sans être excellente, si un ministère, présent aux Chambres et investi des mêmes pouvoii's que sous la monarchie constitutionnelle (comme pendant notre seconde république), venait couvrir et diminuer d'autant la responsabilité présidentielle. Mais, conune il parait équitable que la responsabilité soit proportionnelle au pouvoir, on courrait le risque, avec cet arrangement, de voir le Président s*appliquer constamment à exagérer sa responsabilité, afin d'étendre son pouvoir. Au lieu d'accepter ime responsabilité strictement bornée à l'exécution régulière des lois et au maintien de Tordre public, le Président se prétendra^it obstinément responsable de la direction générale des aflaires et du sort même de la nation, afin d'avoir un juste
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sujet de plaintes contre \es prudentes limiter apportées k son influence* o Les ministres prétendent gouverner^ (ïïi-ait-il, et ponrfant je suis responsable ; j*ai les mains liées peur )e bien et je réponds du mal. » I>éguiser le désir du potx-^ voir sous la revendication de la re^onsabilité, c'est donner habilement à l'ambition personifelle la forme la plus respectable et^ par conséquent, la plus dangereuse chez un peuple très-sensible à ridée de la jifôtice et particulièremeiit sensible à la générosité du caractère. Le seul moyen de déjouer cette ruse périlleuse sous le régime d'une république présidentielle ^ c'est de définir avea clarté et de limiter avec rigueur la responsabilité, du Président et de la borner aux devoirs qui relèvent directement de son office» en la'issant au cabinet toute la responsabilité de la politique générale, a&i de lui assurer tout son pouvoir. Une bonne loi sur la responsabiUté présidentidle est donc la plus urgente et la plus indispensaMe des institutions d^une république naissante ; mais cette loi est difficile et délicate à faire, puisqu'efle
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doit dstingoer soigàeasexnent et sm^tout explieitement entre le genre pftrtteaKer de responsa-» bilfté qui incombe au Président, et la responsdibilité générale et plus eflkace qui doit demeorer au ministère*
En revanche, rien de plus simple q«e la responsabilité ministérielle souâ la monarcliie coth stitulionnelki dont elle est le principal ressort,, et ce mécanisaïë est devenu si familier dans notre siècle aux esprits éclairés, que Texpliq^ier est presque inutile. Tout te monde a va dans le roi deâ Belges, Léopold PV et tout le monde peut voir encore aujourd'hui dans la reine Yicloria riitiage accomplie d*Bn souverain eonstitutionnel, abaoluÉient dégagé de la lutte des partia, \xtà^ quement chargé d'enregistrer et de légaliser leurs vi€li0Û*e3y en appelant au pouvoir les chefe d'une majorité trùmphante, ou en Fenvoya»! cette majorité devant le pays, s'il y a lieu de eroim qu'elle a-cessé de représenter ropinion générale.
Dans ce système de gourerni^nent, le minis^ tère est homogène en même temps que respoii-
sable. II a pour chef un président du conseil qui, Investi de la confiance de la majorité, a librement choisi ses collègues. Nous avons exposé dans le chapitre III de ce second livre les raisons qui nous feraient paraître utile que ce chef du cabinet fût directement élu par la Chambre pour un temps indéterminé, avec l'obligation cependant, pour la Chambre, de procéder à une nouvelle élection, d'où le même nom pourrait sortir, si cette épreuve était demandée par le tiers des membres de la représentation nationale.
Constitué de la sorte, administrant les affaires publiques sous la direction de son chef et soumis, pour l'ensemble et le détail de sa conduite, au contrôle quotidien du Parlement, il nous semble que le ministère offrirait à la fois au pays les avantages du gouvernement le plus fort qu'on pût concevoir et toutes les garanties inséparables pour le respect de la liberté générale. D'une part, ce cabinet appuyé sur la majorité parlementaire, pourrait tout faire, excepté, selon le dicton constitutionnel de nos voisins, changer un homme
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en femme d'autre part, il aurait pour frein constant et puissant, l'entier exercice de la liberté parlementaire et a surveillance jalouse du parti qu'il a ren)placé au pouvoir et qui aspire à l'y renoplacer à son tour.
Il faut laisser quelque chose à la sagesse humaine et c'est à l'instinct public qu'il appartient dans un gouvernement constitutionnel de presser ou de retarder la chute des ministères. Si ces chutes sont trop fréquentes, l'instabilité qui en résulte dans le gouvernement et dans la conduite des affaires publiques est un mal ; si ces chutes sont trop rares et si le même parti, représenté par les mêmes hommes*, se maintient trop longtemps au pouvoir, deux inconvénients graves sont la suite de cette lenteur dans le jeu du mécanisme constitutionnel : le premier, c'est d'aigrir et d'envenimer le parti et les hommes tenus ainsi à l'écart du pouvoir, au point de leur faire perdre de vue le bien public et de les pousser quelquefois à des résolutions extrêmes; le second inconvénient, c'est d'enlever au gouvernenr.ent
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jDÎBistértd un de ses principaux avantages qoi estd'amener,|>arla£iMite opportuae des cabinets, un rafraichissement; de ratmosphère pditiifve et Tipaisement salutaire de ces griefis mévîtaiblesqne rexercice le plus sage et le plus modéré du pouvoir produit toujours parmi les hommes. Le gouvernement personuel n'a aucun moyen d'échapper au poids toujours cmissant de ces griefs accumulés fiur une seule tète, et doit tôt oai tard y succom-ber; le gouvernement ministériel oflre au con^ traire, par la chute xies cabinets, uiîe satis&ction presque périodique :à ces nnécontentemeats iné* vitables, et,, du même coup, il aparse les ressentiments et éveille les espéramcea.
€*est la chute des iqabmetsbien pktot qi» leur mise en aceusalipn qui est la véritable. sanction de la responsabilité ministérielle «t le principal ressort du gouvernement parlementaire. Toutefois, il peut être nécfessaipe et salutaire de mettre des ministres en aocusation,et alors on pourrait choisir sans inconvénient pour tribunal snprênae, sort la haute Cour telle qu'on l'avait constituée en iS&S,
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soit la Chambre iiaQte telle que nous proposons de la constituer ici (li?. II, ch. iv.), car elle est composée à peu près des mêmes éléments que la haute Qear républicaine.
C'est un usage utile à conserver qu&l^adjonctktt transitaire an cabinet de oommissaines spécîaux, choisis par le cabinet laî^même pour le sBCOuder dans la discQSSÎon de certaines lois, soit devant les commissions législatives, soit même devant les Chambres, pourvu que la distinction soit bien nette et reste marquée entre ces interprètes et auxiliaires passagers des départements ministériels et les chefs responsables de ces mêmes départements.
Il serait, d'autre part, salutaire d'habituer les ministres français à considérer l'hôtel des ministères comme un lieu de travail et non point comme leur habitation particulière. Si nos ministres prenaient l'habitude, comme les ministres anglais, de ne rien changer à leur existence, de garder leur demeure habituelle et d'aller au ministère comme le font leurs employés, ils
s'attacheraient moins au pouvoir; ils s'accoutumeraient à en sortir sans peine et à y rentrer sans empressement; ils considéreraient enfin les révolutions ministérielles, comme des événements ordinaires, dans la carrière d'un homme politique, et non plus comme des triomphes ou des catastrophes dans leur vie privée. Mais cette dernière réforme est du ressort des mœurs plutôt que de la loi.