RESPONSABILITÉ DES MINISTRES
Chambre des Députés. — Séance du 20 mars 1835.
Cette loi organique, dont l'obligation était imposée au gouvernement de Juillet par la Charte de 1830, avait été élaborée deux fois, en 1832 et 183/1, sans que les projets eussent été discutés. Un troisième projet paraissait devant la Chambre. La discussion s'était engagée sur la responsabilité des ministres envers l'État. La commission, pour suppléer au silence de la loi sur la responsabilité civile, proposait de mettre à la charge du ministre convaincu de prévarication tout ou partie des dépenses excédant les crédits alloués pour son département.
Messieurs,
Je viens combattre l'opinion de l'honorable préopinant, M. Hennequin, malgré les interprétations adoucissantes qu'il donne à l'article 6. Je repousse entièrement la responsabilité civile dans le cas de prévarication, excepté quand la constatation du crime aura précédé et motivé cette responsabilité.
11 y a un principe qui, selon moi, domine et éclaire cette difficulté ; c'est que, pour appliquer une législation à un acte, il faut remonter à l'esprit de cet acte. Eh bien! quel est l'esprit de l'acte par lequel un ministre ou un cabinet dépasse les crédits qui lui sont accordés par les Chambres? Cet acte est évidemment un acte administratif, il a lieu dans un intérêt public, et nullement dans un intérêt privé.