VOLTAIRE ET LA MA1^M0RTE
les terres franches de notre royaume, et jusque dans notre capitale, les biens et les acquêts de citoyens éloignés, depuis un grand nombre d'années, du lieu de leur glèbe et de leur servitude... i>
« Cette loi, dit un journal du temps, est une preuve que la philosophie peut à la longue détruire les préjugés, et, par son influence irrésistible, maîtriser enfin le conseil et la cour des rois. C'est elle qui doit se glorifier de ce monument de bienfaisance, plus propre à immortaliser le règne de Louis XVI, que toutes les conquêtes les plus brillantes. »
1^ Parlement, ajoute-t-il quelques jours après, a enregistré l'édit avec la modidcation suivante : t Sans que les dispositions du présent cdit puissent nuire ni préjudicier aux droits des seigneurs ». Celte phrase, mise en relief par des lettres italiques et relevée par Linguet dans ses Annales, n'était autre chose que la négation de l'édit, car si le droit de suite était un droit seigneurial, que signifiait la loi édictée par le roi aux yeux des juges. L'opposition de la magistrature à cet acte de bienfaisance etd'humanité avait passé généralement inapperçue quand d'Alembert, rappelant, trois ans après, le rôle de Voltaire dans cette grande question de l'esclavage, apprit au public que l'édit de 1779, dont on a fait honneur à Louis XVI, n'était pas encore enregistré au parlement de Besançon en 1782. Necker, qui avait affirmé que les chanoines de Saint-Claude, répondant aux intentions royales, allaient rendre la liberté à leurs mainmortables fut contredit par eux. « Il est bien vrai dit un journal que M. Necker les a fait solliciter fortement à cet égard... Il est bien vrai qu'un de leurs membres...
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40Î LIVBE TROli^lËHE:.
lui a dit qu'il se faisait fort de ses confrères ; mais le chapitre l'a désavoué '. >
< Pour donner une Uie <)■! U poEilioii dv> hïbjlanb du pays qui àéftadiiii dii eliaplire Ae Sjint-Ctiude, nom citeroni m pauagc d'un contrit <lc miriitie pauii i Horei.Je 27 ri<riBrl7J4: h Eilant encart coovena entre lt'iJite8|)it'tieiqui!Udil«rulureés,>i>i'^eri!U)iirnurj coucher et géïir, le aoir du lei notiMi. dani Ta miiiion ds taJiie mèro pour ae miiiiileniF en la cummuiiion ds leidilt pèro et oiiie et frère, et qu'il en terat prig et demiindi acte par devant an nulaire public » A U luite du contrat ijgnf <i Pagei, nouira requii,» «e trouve l'ecle dont il «st parlé, qui est ainn r.ODCu:([ Et duJ'Espuii, au lieu de Ld Fot;e, teniioirc de Morbier, etdani U niaiaoïids... et leoeurviesniejour da mois de mon de l'an 1734, environ une heure du matin, par devant lea nulairei ioubtigni«,et en pTéoenoedet leiinoings en baï nomoiei. eii comparue par devunl noua llarie, nile de—, laquelle prétendant ae maintenir dans la communion de leadiii ptre et oière aiuiâi que de aoii frère, elle est retournée coucher et géiit dans la nMi»an de lee dits père et mère, el coucher dans nn lict de la chambre dernier de ladite maison, prenant jour du costè du aoleil couchant, le MÏr de to> nopces célébré le jour d'hier; auxquels elle ne prétend, moyconanl Je susdit acte, de ne point encoorir la macule de la mainmorte, doDt acte... que nous lu] aïons octrojè pour lu; valoir et lervir comme elle treuveral convenir, n Lorsque les eufiinia ia>us de ci mariage veulent cesser d'éire m^inmortablea, ils s'adreisent aux chanoîiis de Saint-Oaude, qui répundent, le 6 mars 1178 : « Vu U requête i nous préxenlèe par N... conlenanl qu'i cause de leur arigine, de celle de laars aïeuls et bisayeuls, ils sont aOeciéi envers nous de la mainmorte personnelle de laquelle ils déii-
reroienl estre affranchis mais qu'ils ne peuvent obtenir cet atTranchiite-
ment que par It toye du désaveu, à moins que, par une grâce spéciale de notre part, nous ne voulions accepter une somme de troit eeats livres... en reprêsentalioi) et pour nous tenir lieu de (ans leara immeubles... et des deux liera de leur meubles qu'il» suni tenus de nous abandonner, que de pareilles marques de bonté el de désintéressement de DOtre part sont si muliipliées qu'ils osent espérer que leur demande ne lera pas rejette*... nous acceptons en préalable la somme de trois cent livres qui noua «st elTerta... oe DiiMul noua avons libérés el alTrancbis.... de la mainmorte N. et N... contenions é ce qu'ils jouissent... des méinei libertés el privilè|je« que s'ils éioient nés de condition libre... sous la condiUoa expresse que tout lesdiia biens immeubles resleruni toujours afTeclés envers nous de leur diargcs ancieases fouciètes el servitudes... et que lesdils N. et H. el leur postérité na pourront plus réiider dans noire ler.s de La Huuilla sans une permistion de nous par escrit, à munis qu'ils ne veuleni retomber dans le cas de ti loainiuune. » Comme il s'B);igsait de négociants qui avaient besoin de résider i Mores, dépendant de la terre de La Ifatiille, ils — '"1, le 10 mai 17T&, des lettres de souKerte que les obanoinea
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VOLTAIRI': RT LA QUESTION JiniCIAlRE. 403
Le grand législateur dusiècîe, Vollaîre, avait depuis plus de vingt ans signalé, avec son ferme bon sens et son entraînante ironie, les souffrances infligées légalement à un accusé pour obtenir de lui des aveux ou la désignation de ses complices. « Il faut pourtant dire un mot de la torture, autrement nommée question, dit-il, dans un de sesnombreux opuscules. C'est une étrange manière de questionner les hommes. Ce ne sont pourtant pas de simples curieux qui l'ont inventée ; toutes les apparences sont que cette partie de notre législation doit sa première origine à un voleur de grand chemin. La plupart de ces messieurs sont encore dans l'usage de serrer les pouces, de brûler les pieds, et de questionner par d'auti'cs tourments, ceux qui refusent de leur dire où ils ont mis leur argent. Les conquérants ayant succédé à ces voleui-s, trouvèrent l'invention fort utile à leurs intérêts; ils la mirent en usage quand ils soupçonnèrent qu'on avait contre eux quelques mauvais desseins, comme, par exemple celui d'être libres ; c'était un crime de lèse-majesté divine et humaine. . . La Providence nous met quelquefois à ta torture en y employant la pierre, ia gravelle, la goutte. . . Or, comme les premiers despotes furent, de l'aveu de leurs courtisans, des images de la divinité, ils l'imitèrent tant qu'ils purent... on a dit souvent que la question était un moyen de sauver un coupable robuste et de perdre un innocent trop faible... Les romains n'infligèrent la torture qu'aux
'acMrdïDl pour troii lanéE* coukêculivei u lans que, peDiUul les suuliti troii ans, lei tutdlu sapplûiDts, non plui que leur postérilé communière, coDlraclenl envers noua la inaioDiarle periunnelle daul sont aOeclés envvra nuu) les autres hiibiUuts du lieu. » Eu 1783, l« mime permission Ml doniiie, put» renouvelée, le 1 1 sejiienibre 1706, pour Irois an* encore.
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40i LIVRE rnoisiËMË.
esclaves, maifilesesclavesn'étaieni pas comptés pour des hommes. Il n'y a pas d'apparence non plus qu'un conseiller de la TourneDe regarde comme un de ses semblables, un homme qu'on lui amène bave, pâle^ défait, les yeux mornes, la barbelongueetsale, couvert de la vermine dont il a été rongé dans un cachot. Il se donne le plaisir de l'appliquer à la grande et à la petite torture, en présence d'un chirurgien qui lui tâte le pouls, jusqu'à ce qu'il soiten danger de mort, après quoi on recommence ; et comme dit très bien, la comédie des plaideurs, cela fait toujours passer une heure ou deux.
s Le grave magistrat qui a acheté pour quelque argent le droit de faire des expériences sur son procliain, va conter à dinar à sa femme ce qui s'est passé le matin. La première fois madame en a été révoltée, à la seconde elle y a pris goût, parce qu'après tout les femmes sont curieuses; et ensuite ta première chose qu'elle lui dit lorsqu'il rentre en robe chez lui : Mon petit cœur, n'avez-vous pas fait donner aujourd'hui la question â personne, -a
Quoique ce cruel usage fut réprouvé au point I que le tribunal du Chàtclet s'abstenait depuis longtemps d'user de la question préparatoire, c'est-àdire de celle qu'on faisait subir à un accusé avant la conviction de son crime, le gouvernement était fort hésitant. « Je vous renvoie la déclaration que vous avez lue au Conseil concernant la question préparatoire, écrivait Louis XVI à Miromesnil... je la signerai. Ce n'est pas que je trouve prudent d'abolir, sans de graves motifs, les lois que leur ancienneté et un long usage ont rendu respecta-
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