RETABLISSEMENT DES PARLEMENTS
VOUS dire que j'ai pris la résolution de rétablir dans leurs fonctions les anciens membres de mon Parlement. Ce bienfait est une preuve de ma tendresse pour mes sujets ; mais je ne perds point de vue que leur tranquillité et leur bonheur exigent que je conserve mon autorité dans toute sa plénitude. »
Le Parlement, après ce discours, entendit la lecture de neuf édits et de l'ordonnance de discipline qui devait prévenir les écarts des magistrats dans l'avenir. A la lecture de ce règlement, un murmure parcourut, dit-on, leurs rangs. Miromesnii, allant recueillir les suffrages pour l'enregistrement, avertit les récalcitrants à voix basse que le roi serait disposé à recevoir des remontrances sur cette ordonnance, et l'avocat général Séguier, blessé comme ses confrères de voir, dans le grand Conseil, un tribunal destiné à suppléer le Parlement, au cas où il cesserait ses fonctions, ne donna pas de conclusions pour l'enregistrement de l'édit qui établissait cette juridiction. Cet avocat général fit, dans son discours, réloge du feu roi, rejetant sur Maupeou l'odieux des mesures qui avaient été prises contre les parlements. Il traça un pdrtrait des plus noirs de ce chancelier, et profitant avec habileté de Tacte qui rappelait les magistrats, il observa que le roi reconnaissait « deux lois sacrées et nécessaires, la propriété et V inamovibilité . »
Ouelaues jours après, le 2 décembre, les diffé- Délibération du
^ ^ ** "^ , , . Parlemeotsur
rentes chambres du Parlement se réunissaient pour, leséatts prédélibérer sur le lit de justice, sur la nécessité de faire justice. Réunion des remontrances au roi et d'appeler les pairs et les cemhreim. princes pour s'occuper des différents édits qui avaient ^f^terau^Jr^
18^ UVRE OEUXlKMli:.
été présentés, notamment de Tordonnance de discipline. Le Parlement était blessé de Tédit qui augmentait le pouvoir des présidiaux pour remplacer en partie, par leur Juridiction, les conseils supérieurs que Maupeou avait établis au centre des populations. Il regardait comme un droit dont on n'aurait pas dû le priver l'obligation imposée aux plaideurs de franchir de grandes distances pour comparaître devant lui. Il s'insurgeait à la pensée qu'il pourrait encourir la peine de la forfaiture et que ses membres seraient justiciables d'une cour plénière. 11 ne voulait pas admettre la suppression des deux chambres des requêtes; en un mot, il répudiait toutes les précautions prises par le roi contre la résistance des cours de justice à son pouvoir, et prétendait rentrer dans sa puissance passée comme avant les changements opérés par Maupeou. Plusieurs de ses membres déclarèrent même, dans la chaleur de la discussion, que destituer en fait Maupeou sans lui faire son procès, c'était attaquer l'inamovibilité des offices au moment même ou elle était reconnue. Dans la réunion qui eut lieu le 30 décembre, en présence des princes et des pairs, le prince âe Conti soutint avec ardeur les prérogatives du Parlement. Le duc de la Rochefoucauld parla dans cette assemblée, oii peu d'années avant il avait été mis en délibération s'il était permis d'y citer Montesquieu, des principes de la constitution française, des droits imprescriptibles de la nation, de la nécessité de l'entendre et de la consulter, et rappelant ses anciennes assemblées nationales, sans lesquelles tout est irrégulier, illégal ; il affirma que le Parlement, les prin-
RÉTABLISSEMENT DES PARr.EMENTS. ^85
ces et pairs ne pouvaient pas les suppléer. Le frère du roi, le comte de Provence, qui avait émis l'opinion qu'il n'y avait pas lieu à délibérer, finit par se rendre à Tàvis de la majorité, et adopta la rédaction proposée par le prince de Conti, en disant qu'il ne doutait pas a que la bonté du roi ne le portât à y avoir égard, si les représentations pouvaient se concilier, dans leur effet, avec la justice et avec le maintien de son autorité. »
<r Tout en protestant de sa reconnaissance envers le roi, le Parlement arrêtait qu'il lui serait fait de très-respectueuses représentations sur certains articles de l'ordonnance publiée au lit de justice, notamment sur l'article 32 \ qui tend à amoindrir le Parlement; sur l'article 13, qui rétablit le grand Conseil, dont la vocation est inconciliable avec les notions essentielles qui constituent la cour de France ou le parlement de Paris, seul chargé de la vérification des lois général es; sur les articles 10 et 21 , qui établissent entre les magistrats une surinspection des uns sur les autres, également pénible pour tous ^ ; sur les articles 26 et 27, contraires aux principes toujours reconnus par les lois : ce qu'il y a des lois primordiales qui assurent àla fois les droits de la Couronne et ceux de ses sujets, et sur lesquels leur autorité ne peut pas
* L*article 32 est Tarlicle qui fait juger les cas de forfaiture par un6 cour plénière.
^ Dans l'arlicie 10, il est dit que le premier président convoquerait ia grand'Obambre, laquelle statuera si ladite affaire doit être portée aux Chambres assemblées. L*art 21 prescrit qu'aucun oflicier du Parleinept n^ pourra, sous prétexte d'assembler des Chambres pour la réception ^Hift oflicier ou autre motif, proposer aucun objet de délikéraliun étranger, s't) n'avait été con^muniqué ^ l'avance et dans les formes prescrites.
s'étendre pour les changer ou détruire : telle Tinamovibilité de la magistrature \»
Léponse du roi Le 8 janvier 1775, ces remontrances furent appor-
,ux représenta- . . ,. .
ions du Parle- tccs au roi, QUI, dix jours aprcs, envoya sa réponse Parlement pro- cachetéc au prcmlcr président d'Aligre, Louis XVI ^de j^u^8°ice qui disait : ce L'articlc 32 de l'ordonnance ne peut avoir j^nwer^mi. li^u quc daus le cas où les officiers du Parlement cesseraient leurs fonctions ; leur fidélité m'assure qu'ils ne me mettront jamais dans la nécessité de le faire exécuter. Les membres de mon Parlement, que j'ai rétablis dans leurs fonctions, doivent regarder cet acte de bonté de ma part comme une assurance de la protection que je leur accorderai toujours... Les édits et ordonnances que j'ai fait publier dans mon lit de justice ne contiennent rien qui doive porter atteinte aux lois primordiales... » A cette réponse du roi, qui constate une fois de plus l'impéritie des hommes qui, en fait, conduisaient l'État, les magistrats répondirent que la cour de Paris, (c toujours animée de la plus inviolable fidélité, et devant être constamment attachée aux principes conformes aux lois, maximes, usages de la monarchie... a arrêté qu'elle saisira toutes les occasions d'invoquer ces principes auprès dudit seigneur roi contre des innovations et des dispositions qui y seraient contraires... » Ils terminaient en disant : ce Considérant en outre, ladite cour, que, dans le lit de justice du 12 novembre 1774, la puWication des lois et ordon-
* L'article 26 dit que le roi, après avoir répondu aux remontrances des parlements, pourra faire publier et enregistrer, en sa présence, les édits que le Parlement n'approuvera pas. L'article 27 stipule que de se* eondes remontrances ne pourront pas empêcher l'application des ordonnances.