PRIVILÈGES NUISIBLES AUX POPULATIONS
avaient seuls le droit d'y vendre des grains, soit à la halle, soit dans des boutiques ; qui avaient seuls le droit d'acheter ceux transportés à Rouen par des laboureurs et par des marchands, et ceux qu'ils voulaient se procurer sur les quatre principaux niarchés de la province, aux Andelys, a Elbœuf, à Duclair et à Caudebec. Une déclaration royale de 1763 avait essayé d'amoindrir la funeste portée d'une organisation qui mettait à la merci de quelques hommes l'existence de la population d'une grande ville, en transformant les marchands en inspecteurs qui pouvaient visiter les grains apportés à Rouen^ et juger de leur bonne ou mauvaise qualité. Mais ce changement, qui livrait les marchands étrangers à lebrs concurrents, les avait éloignés de la ville comme sous la législation précédente, et Rouen n'était pas seulement exploité sans concurrence possible par Tancienne compagnie des marchands, mais par quatre-vingt-dix porteurs, chargeurs et déchargeur-s de grains, qui seuls pouvaient faire, dans son enceinte, le transport de ces denrées de première nécessité. Turgot abolit à la fois les privilèges des cent douze marchands et des quatre-vingtdix porteurs et déchargeurs de grains, et la défense, faite aux boulangers de se servir d'une autre farine que celle produite par cinq moulins qui étaient la pro priété de la ville de Rouen et avaient ce que l'on appelaitle droit de banalité* . Cette dernière prescription, qui ne pouvait s'exécuter à cause de l'impuissance où étaient ces moulins de fournir l'approvisionnement
* On appelait banalité le droit d'un seigneur de contraindre les habitants de son territoire d'aller moudre leur blé à son moulin, cuire à son four ou porter la vendange à son pressoir. (Encyclopédie méthodique : Jurisprudence, art. Banalité.)
nécessaire à la vie des habitants, avait fini par se résumer en un droit payé aux fermiers de la localité. Turgot, en abolissant le droit de banalité, détruisit le règlement qui voulait que la livre de pain fournie par les boulangers du dehors, pesât dix-huit onces, au lieu de seize, pour compenser l'impôt dont ils étaient exemptés.
Ce que Turgot venait de faire pour soustraire les habitants de Rouen à une étrange exaction légale, il l'exécuta pour Lyon, où des règlements, da tant de 1 700 et de 1701, contraignaient les boulangers de la campagne de ne vendre du pain que dans des places déterminées, à des jours marqués, et à des prix inférieurs à celui des bouïangers de la ville, avec ordre de remporter le pain non vendu dans la. journée. Il ne laissa pas subsister davantage un règlement de 1710 défendant à tout habitant de la ville non pourvu de maîtrise de faire ou débiter du pain, et un du 12 mars 1751, qui imposait une amende de trois cents livres à tout particulier apportant du pain dans Lyon,
Turgot, qui ne détruisait aucun privilège sans indemniser ceux qui en profitaient, prescrivit aux seigneurs et propriétaires percevant ou faisant percevoir des droits sur les grains de représenter leurs titres devant une commission composée de membres du conseil d'État. Elle devait examiner la légitimité de leurs prétentions et fixer le prix qui leur était dû pour la perte qui leur était infligée : «• Ces droits, disait-il dans le préambule de l'arrêt, ont non-seulement l'inconvénient de surcharger la denrée la plus nécessaire à la vie d'un impôt qui en