LES MUNICIPALITÉS DE TURGOT
|>0Qvait pas se composer 4es syndics actuels ni des commissaires des tailles, ni des contrôleurs des vingr tièmes, me semble clairement établie pat Texposition même de la chose, i^ Il discutait quel était ^habitant de village auquel on donnerait le droit d'administrer^ et concluait à n'admettre que lé propriétaire de fonds^ U n'accordait une voix entière qu'au propriétaire ayant 6(M) livres de revenus dans la commune même et plusieurs voix à ceux qui auraient plusieurs fois ce chiffre ; des fractions de voix étaient données aux citoyens qui possédaient des revenus moindres, et seraient obligés de se réunir pour choisir un représentant de leurs intérêts.
« Les plus grands avantages qui frapperont Votre Majesté dans l'arrangement qui distribuerait les voix des citoyens en raison de leur fortune sont, pre-r mièr^inent, de mettre aux prises, pour le bien du pays et de votre service, la vanité et l'ambition qui veulent jouer un personnage, avec ravarice qui voudrait se refuser à l'impôt; et secondement, celui de donner, par la forme même de la distribution des voix, la meilleure règle possible de répartition. • Les voix étant attribuées à une certaine somme de revenu, la réclamation de la voix ou de telles fractions de voix, ou de tant de voix^sera l'aveu ou la déclaration de tel revenu ; de sorte que, les proportions des for* tunes étant connues, la répartition de l'impôt se trouvera faite avec celle des voix... La répartition de l'impôt, faite d'après cette distribution relative* ment aux fortunes... opérerait envers le peuple l'effet d'un véritable soulagement... Un autre avantage serait d'assurer en chaque lieu la confection . d^
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- travtfiJt pablics... d'amener la ccmfeegett gwfifk rt sans frais d'un terrier général du royaume. Chaque assemblée étapt obligée^ pour régler ses. voix, d'énoncer^ dans le procès-verbal de leurdistributionyà •quel titre chacun des membres en jouit, ne pourra guère y parvenir qu'm faisant la description des terres par tenants et aboutissants*^. . Des fonctions si simples, à quoi se borneront à. peu près celles des municipalités villageoises, ne seroBt au-dessus de la portée de personne dans le séjour qu'il habite, i» Partant du principe que les personnes qui paient un impôt doivent seules participer à sa répartition^et que le roi, devait rendre le peuple heureux par des faveurs qu'il, lui accorderait, et non par des atteintes portées aux exemptions existante^ de la noblesse et du clergé, Turgot divisait les assemblées de paroisses en trois : «n petite assemblée, dans laquelle se. traiteraient les impositions auxquelles était soum» le tiers état ; en moyenne assemblée, où ronTépaD()irait les impôts^ payés aussi par la noblesse ; et enigraade assemblée cr pour les affaires ou répartitions communes â tous ceux, de quelque état qu'ils soient,^ qui OQtdes biens ou des revenus sur la paroisse. t> Les petites villes devaient être admifiistrées comme ks villages, les grandies gouvernées par des officiers muniei* paux choisis p^r les citoyens , et Paris et Lyon soumît à une influence plus directe du gouvernement. Ces assemblées de citoyens^ appelées les AMinicipalités de premier degré, formaient les municipalités de second degré en envoyant^ au siège de l'élection ou de rarrondissement, un délégué de^ chacune d'>dleSéGei&^ délégués devaient être <^lasflé6 > siJivant