VOLTAIRE ET LA MAINMORTE
les terres franches de notre royaume, et jusque dans notre capitale, les biens et les acquêts de citoyens éloignés, depuis un grand nombre d'années, du lieu de leur glèbe et de leur servitude... y>
« Cette loi, dit un journal du temps, est une preuve que la philosophie peut à la longue détruire les préjugés, et, par son influence irrésistible, maîtriser enfin le conseil et la cour des rois. C'est elle qui doit se glorifier de ce monument de bienfaisance, plus propre à immortaliser le règne de Louis XVI, que toutes les conquêtes les plus brillantes. »
Le Parlement, aioute-t-il quelques jours après, a opposiuoD
f,, /!• , ,.7» . . ^ du Parlement
enregistre 1 edit avec la modification suivante : « Sans et du chapitre
, j. .^. , , . /l'i . . . . de Saint-Claude à
que les dispositions du présent edit puissent nuire ni raboiition préjudicier aux droits des seigneurs ». Cette phrase, mainmorte. mise en relief par des lettres italiques et relevée par Linguet dans ses Annales^ n'était autre chose que la négation de Tédit, car si le droit de suite était un droit seigneurial, que signifiait la loi édictée par le roi aux yeux des juges. L'opposition de la magistrature à cet acte de bienfaisance et d'humanité avait passé généralement inapperçue quand d'Alembert, rappelant, trois ans après, le rôle de Voltaire dans cette grande question de l'esclavage, apprit aii public que l'édit de 1779, dont on a fait honneur à Louis XVI, n'était pas encore enregistré au parlement de Besançon en 1 782. Necker, qui avait affirmé que les chanoines de Saint-Claude, répondant aux intentions royales, allaient rendre la liberté à leurs mainmortables fut contredit par eux. <c 11 est bien vrai dit un journal que M. Necker les a fait solliciter fortement à cet égard... Il est bien vrai qu'un de leurs membres... II. 26
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lui a dit qu'il se faisait fort de ses confrères ; mais le chapitre Ta désavoué ^ »
« Pour donner une idée de la position des habitants du pays qui dépendait du chapitre de Saint-Claude, nous citerons ce passage d*un contrat de mariage passé à Morez, le 27 février 1734 : «Estant encore convenu entre lesdites parties que ladite future éspouse retournera coucher et gésir, le soir de ses nopces, dans la maison de sadile mère pour se maintenir en la communion de sesdits père et mère et frère, et qu'il en serai pris et demandé acte par devant un notaire public ». A la suite du contrat signé « Paget, notaire requis,» se trouve l'acte dont il est parlé, qui estainii conçu : « Et du d'Espuis, au lieu de La Foge, territoire de Morbier, et dans la maison de ... et le neufviesme jour du mois de mars de Tan 1734, environ une heure du matin, par devant les notaires soubsignés, et en présence dei tesraoings en bas nommez, est comparue par devant nous Marie, fille de..., laquelle prétendant se maintenir dans la communion de sesdits père et mère ainsi que de son frère, elle est retournée coucher et gézir dans la maison de ses dits père et mère, et coucher dans un licl de la chambre dernier de ladite maison, prenant jour du costé du soleil couchant, le soir de ses nopces célébré le jour d'hier; auxquels elle ne prétend, moyennant le susdit acte, de ne point encourir la macule de la mainmorte, dont acte... que nous luy avons octroyé pour luy valoir et servir comme elle treuveral convenir. » Lorsque les enfants issus de ce mariage veulent cesser d'être mainmortables, ils s'adressent aux chanoines de Saint-Claude, qui répondent, le 6 mars 1778 : « Vu la requête à nous présentée par N... contenant qu'à cause de leur origine, de celle de leurs ayeuls et bisayeuls, il* sont affectés envers nous de la mainmorte personnelle de laquelle ils désireroient estre affranchis mais qu'ils ne peuvent obtenir cet affranchissement que par la voye du désaveu, à moins que, par une grâce spéciale de notre part, nous ne voulions accepter une somme de trois cents livres... en représentation et pour nous tenir lieu de tous leurs immeubles... et des deux tiers de leur meubles qu'ils sont tenus de nous abandonner, que de pareilles marques de bonté et de désintéressement de notre part sont si multipliées qu'ils osent espérer que leur demande ne sera pas rejettée..> nous acceptons en préalable la somme de trois cent livres qui nous est offerte... ce faisant nous avons libérés et affranchis.... de la mainmorte N. et N... consentons à ce qu'ils jouissent... des mêmes libertés et privilèges que s'ils étoient nés de condition libre... sous la condition expresse que tous lesdits biens immeubles resteront toujours affectés envers nous de leur charges anciennes foncières et servitudes... et que lesdits N. et N. et leur postérité ne pourront plus résider dans notre terre de La Mouille sans une permission de nous par escrit, à moins qu'ils ne veulent retomber dans le cas de la mainmorte. » Comme il s'agissait de négociants qui avaient besoin de résider à Morez, dépendant de la terre de La Mouille, ils demandent, le 10 mai 1779, des lettres de soufferte que les chanoines
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VOLTAlRIi: ET LA QUESTION JUDICIAIRE. 403
Le grand législateur du siècle, Voltaire, avait depuis «* <n>~tîon plus de vingt ans signalé, avec son ferme bon sens YornaTO. et son entraînante ironie, les souffrances infligées légalement à un accusé pour obtenir de lui des aveux ou la désignation de ses complices. « Il faut pourtant dire un mot de la torture, autrement nommée question, dit-il, dans un de ses nombreux opuscules. C'est une étrange manière de questionner les hommes. Ce ne sont pourtant pas de simples curieux qui l'ont inventée ; toutes les apparences sont que cette partie de notre législation doit sa première origine à un voleur de grand chemin. La plupart de ces messieurs sont encore dans l'usage de serrer les pouces^ de brûler les pieds, et de questionner par d'autres tourments, ceux qui refusent de leur dire où ils ont mis leur argent. Les conquérants ayant succédé à ces voleurs, trouvèrent l'invention fort utile à leurs intérêts; ils la mirent en usage quand ils soupçonnèrent qu'on avait contre eux quelques mauvais desseins, comme, par exemple celui d'être libres ; c'était un crime de lèse-majesté divine et humaine. . . La Providence nous met quelquefois à la torture en y employant la pierre, la gravelle, la goutte... Or, comme les premiers despotes furent, de Taveu de leurs courtisans, des images de la divinité, ils l'imitèrent tant qu'ils purent... on a dit souvent que la question était un moyen de sauver un coupable robuste et de perdre un innocent trop faible... Les romains n'infligèrent la torture qu'aux
accordent pour trois années consécutives « sans que, pendant les susdits trois ans, les susdits suppliants, non plus que leur postérité communière, contractent envers nous la mainmorte personnelle dont sont affectés envers nous les autres habitants du lieu. » En 1783, la même permission est donnée» puis renouvelée, le tl septembre 1786, pour trois ans encore.
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4Ûi LIVRE TROISlÉMi:.
esclaves, mais les esclaves n'étaient pas comptés pour des hommes. Il n'y a pas d'apparence non plus qu'un conseiller de la Tournelle regarde comme un de ses semblables, un homme qu*on lui amène hâve, pâle^ défait, les yeux mornes, la barbe longue et sale, couvert de la vermine dont il a été rongé dans uncachoL Il se donne le plaisir de l'appliquer à la grande et à la petite torture, en présence d'un chirurgien qui lui tâte le pouls, jusqu'à ce qu'il soit en danger de mort, après quoi on recommence ; et comme dit très bien, la comédie des plaideurs, cela fait toujours passer une heure ou deux.
ft Le grave magistrat qui a acheté pour quelque argent le droit de faire des expériences sur son prochain, va conter à diner à sa femme ce qui s'est passé le matin. La première fois madame en a été révoltée, à la seconde elle y a pris goût, parce qu'après tout les femmes sont curieuses; et ensuite la première chose qu'elle lui dit lorsqu'il rentre en robe chez lui : Mon petit cœur, n'avez-vous pas fait donner aujourd'hui la question à personne. 7> Héflitatiuns Quolquc cc cruel usage fut réprouvé au point
du gouTeniemonl iiy-iiAi ti ., «i
p.>ur l'aboiiiioo quc Ic tribuual du Ghatelet s abstenait depuis longprépâra'ûTro. tcmps d'uscr dc la question préparatoire, c'est-àdire de celle qu'on faisait subir à un accusé avant la conviction de son crime, le gouvernement était fort hésitant. « Je vous renvoie la déclaration que vous avez lue au Conseil concernant la question préparatoire, écrivait Louis XVI à Miromesnil... je la signerai. Ce n'est pas que je trouve prudent d'abolir, sans de graves motifs, les lois que leur ancienneté et un long usage ont rendu respecta-
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