CHAPITRE II
en dehors du parlement, et qu'on ne cix'àt que dix conseillers, deux présidents, un chevalier d'honneur et un avocat général. Les conseillers Talbert et Duban durent conférer à ce sujet avec l'intendant. Celui-ci ne voulut pas accepter les propositions du parlement, il prétendit que « cet établissement » extérieur et soumis à l'appel serait regardé comme un bail- » liage dont personne ne se présenterait pour acheter les » charges, et que même le projet de Sa Majesté était de créer » deux présidents à mortier, quatorze conseillers, un cheva- )) lier d'honneur, un avocat général. »
Le parlement en appela de l'intendant à Ghamillard, le 9 juin 1704; il invoquait toujours les mômes raisons : sa pauvreté, la diminution de sa juridiction, la difficulté de trouver un grand nombre d'officiers habiles et capables : « Il faudrait dans une ample création recevoir les officiers » de toutes sortes d'aloy, dont le mélange déshonorerait né- )) cessairement la justice et ceux qui la rendent. »
Le parlement proposait « la création d'un nombre modéré )) d'officiers dans l'intérieur de la compagnie, qui auront les » mêmes avantages que les anciens, qui seront répartis dans » les chambres, qui tourneront avec les autres, et qui juge- » ront à leur tour dans un quatrième bureau, avec les an- )) ciens officiers qu'il sera nécessaire de leur joindre, les )) matières des eaux et forêts en dernier ressort, et celle des )) requêtes à la charge de l'appel. »
L'édit du mois de juillet 1704 ne donna au parlement suppression qu'une demi-satisfaction. Le roi supprimait la chambre des chambre eaux et forêts, créée au mois de février; « pour conserver au eT forêts" » parlement, disait-il, toute sa juridiction et lui donner les ^^ d'une*"" )) moyens de pouvoir l'exercer dans une quatrième ^^^^^^^ » chambre, » il augmentait le nombre des officiers et créait lequêtes,
^ juillet 4704
à cet effet deux présidents à mortier, un chevalier d'honneur, huit conseillers laïques, un conseiller-clerc, deux présidents aux requêtes et aux eaux et forêts, un avocat général, deux substituts, un greffier, un commis au greffe, dix procureurs,
lii LA FRANCHE-COMTÉ SOUS LOUIS XIV.
un huissier audiencier et deux autres liuissiers jouissant de tous les privilèges des anciens membres du parlement K
Ce fut au mois de décembre seulement qu'un arrêté régla Forganisation assez compliquée de cette nouvelle chambre. Chaque semestre, quatre conseillers, dont deux anciens et deux nouveaux, étaient détachés de chacune des trois chambres, et composaient, avec les deux présidents des requêtes, la chambre des requêtes du palais et des eaux et forêts ■'.
Dès le mois d'août, le parlement avait écrit à Ghamillard : « Il ne nous reste plus que la gloire d'obéir et de marquer en » cette occasion, comme nous l'avons toujours fait, que notre )) soumission aux ordres du roy n'est point retardée par la )> connaissance du préjudice que nous cause la création de » tant d'officiers, et que notre zèle, notre affection et notre )) dévouement au service du roy surpassent toutes considéra- » tiens particulières pour le bien de nos familles 3. » Lenteurs Lc parlement n'était ni si résigné ni si soumis qu'il vou-
des
magistrats lait Ic faire croire. Il fit tout son possible pour retarder l'exécuorganiser tioii dcs arrêts qu'il n'avait pu empêcher. Le 23 novembre, ^cha^mbre^ Ic coutrôlcur général le rappelait à l'ordre et se plaignait au premier président Boisot, qu'on eût retardé la réception des acquéreurs des charges nouvelles pour installer un de ses neveux qui venait d'acheter une charge ancienne ; le roi, pour favoriser le débit de la création, ne voulait pas qu'on reçût personne aux anciennes charges avant que les nouvelles fussent remplies et les acheteurs reçus; il aurait marqué son mécontentement en cassant la réception, s'il n'eût eu égard aux services de Boisot et compté sur un meilleur concours à l'avenir.
Le parlement profitait en outre de ce que le règlement de la nouvelle chambre n'avait pas encore été publié pour
1 Droz, Reciieit des arrêts, II, p. 289,
2 ID., I, p. 3?,\.
3 Arcli. du Doubs. Gorresp. polil. Lettre à Ghamillard, 29 août 1704.
cil A PI TRI-: 11. 145
retarder les réceptions des nouveaux officiers, « de peur, » disait-il, qu'une réception prématurée exposât les nou- » veaux magistrats ou à rester sans emploi ou à juger avec » les anciens dans les trois chambres, avant que les condi- >> lions de leur entrée dansées chambres eussent été réglées. » Chamillard Ut observer qu'il n'était pas d'usage de suspendre les réceptions sous prétexte d'attendre un règlement qui ne regardait que les fonctions et non les charges.
Ainsi mis au pied du mur, le parlement procéda à la réception des nouveaux membres, non sans avoir réglé auparavant la question pécuniaire. On décida, le 26 janvier 1705, que les deux présidents aux requêtes et les conseillers de nouvelle création paieraient 700 livres de bienvenue, qu'ils seraient tenus de consigner avant de présenter leurs requêtes, à la réserve, néanmoins, des sieurs Franchet etBoquet, qui ne paieraient pas, comme fils de maîtres, conformément aux anciennes délibérations. L'avocat général Caillot, pouvellement promu, essaya de s'en tirera meilleur compte, et proposa à la compagnie, pour son droit de bienvenue, la somme de 350 livres. Le parlement, après délibération, l'obligea à payer les 700 livres : « il sera ensuite » admis à faire procéder à l'information de ses bonnes vie » et mœurs, à tirer la loy et à subir l'examen conlbrmément » à l'usage du parlement. »
C'est à cette dernière épreuve que les magistrats atten- Epreuves
et examens
daient leurs nouveaux collègues. Le parlement, en eiiet, imposés
clUX
n'élait pas resté complètement désarmé le jour où la vénalité nouveaux lui avait ôté le droit de présentation. Il soumettait les nou- "^'^sisias. veaux venus à une double enquête; dans la première, il contrôlait l'origine, la vie et les mœurs du candidat; dans la seconde, il s'assurait de sa capacité.
Voici comment se passait ce second examen. Le jour où il doit, selon l'expression adoptée « prendre la loi, » le récipiendaire est reçu par le premier président dans la grand'chambre; on lui donne un code qu'il ouvre au hasard, et il
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choisit dans l'une des deux pages ouvertes devant lui la loi qu'il voudra, en disant à haute voix : Incicli in talem legem. Il est pris note du texte qu'il devra commenter et expliquer publiquement dans les huit jours qui suivent. Le jour de la discussion venu, le candidat se présente de nouveau, débute par un compliment en latin, « fait sa leçon sur » la loi » et argumente avec les conseillers qui veulent prendre part à la discussion. Le récipiendaire est tenu en outre de répondre sur les fortuites de la pratique. « Les for- » tuiles s'appellent lorsque, après la dispute faite sur la » leçon, le récipiendaire ouvre le Digeste vieux et l'Infor- » tiat, dans chacun desquels, et à l'ouverture, il prend une » loi dont il forme le cas et les raisons de decidendi sur-le- » champ; on peut aussi l'interroger sur la coutume et sur » l'ordonnance. » Le récipiendaire se retire ensuite, on va aux voix et on lui annonce sa réception ou on lui signifie son ajournement. Un second ajournement est, du reste, définitif. Le Telle était l'épreuve à laquelle allaient être soumis les nou-
eni^eafse vcaux magistrats devant des juges peu suspects de bienveil- D^odvli." lance. Le 31 janvier 1705, le sieur d'Orival, ci-devant conseiller au présidial de Besançon, pourvu d'un office de conseiller au parlement, se présenta pour expliquer la loi, l'ordonnance et les fortuites; il fut refusé « eu égard, lui » fut-il signifié, qu'il n'a point la capacité que doit avoir » un juge, n'ayant pas satisfait messieurs à son examen, ce » qui a donné lieu à la compagnie de le renvoyer pour six » mois, sauf à lui d'anticiper le temps et de se présenter » quand il jugera à propos. » Augustin Le 15 février de la même année, pareille mésaventure arrivait au sieur Augustin Nicaise, pourvu d'un office de conseiller au parlement et président aux requêtes. Celui-ci se plaignit à Paris, et les ministres prirent son parti ^ ; par
1 Desmarelz écrivait à Nicaise, le 25 février : « J'entre fort clans la peine que vous avez sur l'injure que le parlement de Besançon vous a faite. Je ne sais point
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e fait, la réception de d'Orival et de Nicaise ne fut retardée que de quelques semaines.
Une autre querelle fut cherchée au sieur Guyenard, lieu te- ouyenard. nant général de la Table de marbre, et pourvu comme Nicaise d'une charge de conseiller au parlement et président aux re([uétes du palais. On contesta la moralité de sa vie K
Enfin il fallut encore l'intervention du ministère pour Quesain. obliger le parlement à admettre un nouveau conseiller, le sieur Quegain. On prétendait qu'il était fds d'un mainmortable, et son père, citoyen de Besançon et payeur des gages du parlement, ne voulait pas justifier de son affranchissement, de crainte que le parlement n'en tirât encore avantage contre son fils.
Cette fois le contrôleur général se fâcha et écrivit au pre- intervemion mier président Boisot une lettre pleine de menaces. « Les gouveme- » clioses, disait-il, ne peuvent pas demeurer plus longtemps » en cet état. Sa Majesté pourrait se porter à quelque résolu- » tion que le parlement aurait regret de s'être attirée. Je crois
qui des officiers de cette compagnie ont clé capables do concerter le dessein de vous surprendre par des questions imprévues et ([ui ne regardaient point la loi qui vou> avait et! donnée; mais on ne peut consi 'érer leur conduite que comme l'efTet d'une cabale très indigne de gens de bien cl d'honneur: M. Chamillard, qui en a été informé, s'est chargé d'en parler au roy cl de prendre l'ordre de Sa Majest ' pour faire cesser les injustes difficultés qu'on vous a faites. Croyez qu > votre réputation n'en sera point altérée auprès des personnes qui vous connaissent, et qu'en mon particulier je ne perdrai point d'occasion pour vous marquer que je suis, etc. »
^ Suivant l'usage, Guyenard avait présenté des certificats de l'archevêque, du ciu-é do Saint-Pierre, du l'ère Courtot, qui justifiaient de son honorabilité. Le parlement ne se contenta pas d'aussi sérieux témoignages; il remarqua quchiucs réticences défavorables dans les déclarations do quelques témoin-;, en particulier du sieur Renard, avocat cl maire de la ville. Ilnfin, Guyenard ne comptait pas, parmi ses répondants et suivant l'usage, des chanoines de la cathédrale et un gentilhomme de connaissance. On en déféra an procureur général, qui conclut à ce qu'il fût plus amplement informé de l'honorabilité du candidat. Guyenard, informé de celte décision, se rendit à l'hôiel du procureur général, renouvela la promesse qu'il avait faite d'éloigner la demoiselle Colombet, dont la présence dans sa maison causait les scrupules du parlement, et celui-ci déclara qu'il recevrait le sieur Guyenard « à charge néanmoins qu'il sera dressé piocès-verbal de tout ce qui s'est passé en cette occasion, dont M. le premier président gardera un extrait, et le siear procureur général un antre, pour y avoir recours en cas de besoin. »
» devoir vous en donner avis, afin que, faisant faire à votre » compagnie les réflexions nécessaires dans une occasion de » cette conséquence, elle prévienne par une obéissance » prompte et sincère ce qui pourrait lui faire de la peine K »
En même temps Tintendant de Bernage indiquait dans quelles limites le gouvernement entendait restreindre les droits d'examen du parlement.
« Il y a longtemps qu'en général on a perdu l'usage d'exa- » miner si scrupuleusement l'origine pour l'entrée dans les » charges; mais outre la facilité usitée dans le commerce » ordinaire des offices, celui-ci a pour lui la faveur de la » nouvelle création. D'ailleurs, l'agrément qui regarde la » naissance et la qualité des personnes n'appartient qu'au » roy seul, et quand il a plu à Sa Majesté de le donner en » accordant les provisions, ce qui reste à faire aux compa- » gnies se réduit à l'examen des mœurs et de la capacité '-.... »
Le parlement dut céder sur tous les points : il se consola en décidant que les présidents et conseillers aux requêtes de la quatrième chambre ne pourraient exiger des avocats le titre de monseigneur et se contenteraient de celui de monsieur.
Le Cette laborieuse création d'une chambre des eaux et forêts
et requêtes fut la dernière modification imposée par Louis XIV au parlement de Besançon. Cependant, en 1714, il eut encore une chaude alarme. On présenta au roi un mémoire pour lui demander l'établissement d'une quatrième chambre, égale par le nombre de ses membres et sa constitution aux trois anciennes ^. L'auteur anonyme rappelait que, d'après l'édit de juillet 1704, la chambre des requêtes se composait de deux présidents fixes et de douze conseillers tirés par semestre des trois chambres du parlement, qu'elle jugeait en première instance les causes des privilégiés et en
1 BoiSLisLE, Correspondance des Intendants, II, p. 753