‹ La Franche-Comté sous Louis XIVChapitre 43 sur 106 · ID · texte numérisé non relu

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* Archives nationales, G', 28 4.

parlement

menacé

d'une

nouvelle

création.

CIIAIMTRE I[. lil)

dernier ressort les causes concernant les eaux et forets; il ajoutait : « Il est aisé de juger des inconvénients qui arri- )) vent par la disposition de cette chambre; souvent un con- » seiller se trouve juge en dernier ressort d'une affaire dont » il a été juge à la charge de l'appel. »

Le parlement, informé de cette proposition, s'en émut et protesta vivement auprèsde Desmaretz. Il invoquait comme à l'ordinaire la diminution delà dignité et du prix des charges, le peu d'étendue de la province, la médiocrité des fortunes, la multitude des tribunaux et le petit nombre des affaires.

Cette fois, du moins, le parlement avait l'heureuse fortune L'nitendam d'être d'accord avec le Guerchois, qui prit en main sa défense V^ute^ contre les propositions de créations nouvelles. Dans une ^""°^^^^°"' lettre à Desmaretz du 11 juillet 1714 >, il réfuta le principal argument de l'auteur du projet, en montrant que le parlement, dans la répartition des causes, avait toujours veillé soigneusement à ce que les mêmes juges n'eussent pas à connaître deux fois de la même affaire, d'abord en première instance, une seconde fois en appel.

« Le parlement, disait-il en outre, est le plus petit du » ro3^aume, celui où il y a le moins d'affaires, le seul où les » officiers font souche à noblesse au premier degré, et dont » les biens roturiers sont réduits à la portion colonique, c'est- » à-dire que les fermiers ne paient que le tiers des imposi- » tiens au lieu du total dont ils seraient chargés, si ces biens » n'appartenaient pas à des officiers du parlement ; une » nouvelle création de semblables officiers serait assurément )) fort à charge au peuple, et le roy n'en tirerait presque )) point d'avantages, puisqu'il faudrait indemniser les an- » ciens officiers du parlement, à qui l'on ôteraitdes fonctions » qui leur appartiennent : aussi, quelques réflexions qu'on » fasse, il n'y en a aucune qui ne porte à croire que la propo- )) sition dont il s'agit ne mérite pas d'être écoutée. »

1 Archives nationales, G^, 284.

Cette fois, grâce à Tappui de l'intendant, le parlement obtint gain de cause et resta ce qu'il était depuis 1704.

Telles sont les modifications qui furent imposées à la cour de justice franc-comtoise pendant les quarante ans que Louis XIV régna sur la province.

Résumé. A s'en tenir aux apparences, elle gagna beaucoup en éclat et en prestige pendant cette longue période. Le nombre de ses membres était quintuplé; elle comptait trois chambres, outre celle des requêtes, au lieu d'une seule ; elle avait à sa tête un premier président et huit présidents à mortier. L'hérédité des charges avait rehaussé la situation de ceux qui les possédaient. Le luxe des costumes, la pompe des cérémonies, avaient remplacé l'ancienne simplicité de la cour de Dole et inspiraient au peuple une haute idée do la puissance des magistrats.

« Il n'y avait rien de plus imposant et de plus solennel » que ces grandes audiences, où étaient rangés soixante opi- » nants dans cette salle magnifiquement bâtie en 1700 et » ornée de tapisseries données par Louis XIV. On voyait là » le trône angulaire des lits de justice resplendissant de la » majesté royale, un parquet en avant qu'on ne traversait )) jamais, comme si on eût été en présence d'un autel, le siège )) du gouverneur de la province, le grand banc si vénérable » par l'âge et la dignité de ceux qui l'occupaient ; on y en- » tendait enfin comme la voix non interrompue et le concert » des siècles toujours changeants sans avoir rien de brisé et )) de désuni K »

Peut-être en savons-nous déjà assez pour ne pas accepter sans réserve le jugement d'un historien pour qui l'éloge du parlement était un peu une affaire de famille. La tradition avait été brisée plus qu'il ne croit par la conquête française. La cour de Dole, si peu nombreuse et si modeste d'allure, avait eu, même dans les plus mauvais jours, une part consi-

1 La Fraiiche-Comlé ancienne et moderne, II, p. 401.

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dérable dans le gouvernement de la province. Elle avait partagé avec les Etats le droit de porter aux souverains les vœux et les revendications d'une nation fière de ses libertés ; elle avait fourni à l'Empire et à l'Espagne des diplomates et des hommes d'Etat; en un jour de crise suprême, la gloire militaire ne lui avait pas manqué. Son éclat, si modeste qu'on veuille le trouver, était bien à elle et n'avait rien d'emprunté. Celui dont brillait le corps reconstitué par Louis XIV' n'était, au contraire, qu'un reflet du Roi-soleil. Les magistrats nouveaux surent se résigner au rôle d'interprètes et d'exécuteurs d'une volonté impérieuse et superbe. Ce rôle pouvait ne pas être sans dignité, mais il lui manquait l'initiative et la liberté qui avaient fait la grandeur de l'âge précédent.

A la fin du xviii'' siècle, le conseiller Droz a publié, en du rôie quatre volumes in-folio, le recueil des actes du parlement de parlement. Franche-Comté, à partir de la conquête française. Plus de la importance, moitié du travail, près de 2,000 pages imprimées à deux ^^^^^3 colonnes, se rapporte à la période qui s'étend de 1674 à 1715. On pourrait se tromper au premier abord et juger à un trop haut prix, d'après cette quantité considérable de textes, le rôle et l'influence des magistrats ; en feuilletant les volumes, on s'aperçoit bientôt que, dans la plupart des cas, ce sont les actes de la volonté royale que l'on a sous les yeux, et non pas ceux de la cour de justice. Il faut se hâter d'ajouter, pour être exact, que Droz n'a cru devoir insérer dans son recueil que quelques jugements proprement dits, assez importants par la matière ou par la forme, pour établir la jurisprudence, et qu'ainsi, le travail judiciaire du parlement n'a pas de place dans son volumineux ouvrage. Or, sur ce terrain, l'autorité des magistrats était restée intacte ou peu s'en faut.

Il était impossible cependant que la conquête française introduction n'amenât pas avec elle quelques modifications dans l'admi- législation nistration de la justice. Le parlement dut renoncer aux levg-S

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anciennes ordonnances de la province et adopter la législation française. On sait que celle-ci, sous Tinfluence de Golbert, venait de subir une refonte complète.

L'ordonnance civile avait été publiée en 1667 ; l'ordonnance criminelle, en 1670. Celle-ci fut introduite en Franche- Comté immédiatement après la conquête, en février 1679 '. L'ordonnance de 1667, modifiée en 1669 et 1673, ne fut, au contraire, mise à exécution qu'en 1684 -. Elle touchait à trop de choses pour qu'il fût possible de l'imposer de prime abord et sans modifications à la province. Un long travail, dont l'honneur revient au premier président .lobelot, fut entrepris pour reviser d'abord ce qui était incompatible avec les privilèges du pays, puis pour en expliquer et en imposer l'usage aux membres du parlement et aux magistrats des tribunaux inférieurs.

Le La plus importante des modifications apportées à l'ordon-

des nance de 1667 fut la suppression des commiilimus, dont l'usage était inconnu en Franche-Comté \ On appelait ainsi le privilège en vertu duquel quelques personnes ou communautés pouvaient évoquer leurs procès devant des juges spéciaux. On ajouta de plus un article d'après lequel aucune évocation ne pouvait être accordée pour traduire les Comtois hors du ressort du parlement. Cette victoire ne fut, du reste, pas décisive. La cour fut constamment tenue en éveil par les tentatives des tribunaux exceptionnels de Paris ou des parlements voisins pour violer ce privilège, dont les Comtois étaient très jaloux. Elle réussit du moins à le maintenir. Suppression Lc parlement fut moins heureux sur un autre point. L'ar- "de°^ ticle l'^'de l'ordonnance de 1666 défendait toutes remontrances tranœs'. ^vaut l'enregistreiiient dcs édits. Le parlement éprouva à ses dépens que, dans la pensée du roi, cet article ne devait pas

i Droz, Recueil des édits, I, p. 51.

'- Id., ibid., p. 174. L'éditeur indique cii tèle de chaque litre les modifications introduites dans le texte primitif.

'^ Droz, Ikciœil des arrêts, I, p. 217, note du titre XXXVIII.

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rester lettre morte. En 1692, au moment où commençait ce déluge de mesures fiscales qui allait inonder la province, la cour prit sur elle de surseoir à Tenregistrement de quelques édits qui lui semblaient contraires aux privilèges et aux capitulations. Elle fut immédiatement rappelée à Tordre. Le 17 déceml)re 1G92, le contrôleur général Pontchartrain signifiait au procureur général, Gabriel Boisot, la volonté formelle du roi que les édits fussent immédiatement enregistrés. « Après quoi, ajoutait-il. Sa Majesté veut bien que » vous m'envoyiez ici vos mémoires des raisons et des titres » particuliers que la Franche-Comté peut avoir pour fonder » son exemption.... Je puis même vous assurer que tout ce » que vous proposerez de moyens pour faciliter et pour » adoucir Texécution de Tédit sera accepté par Sa Majesté. » Elle est satisfaite du service et du zèle de la noblesse de » votre province. Elle est contente de l'obéissance et de la » soumission de tous ses peuples : elle en conservera tous » les privilèges qui se trouveront bien fondés et ménagera » avec bonté les voies de leur rendre plus doux tout ce qui » est nécessaire. » Ces bonnes paroles pouvaient adoucir l'amertume de la défaite. Mais celle-ci était irrévocable. La volonté du roi à cet égard était formelle, et les velléités de résistance du parlement furent inutiles; son autorité judiciaire, du moins, n'en était pas atteinte.

Le transfert de la cour à Besançon compléta sa juridiction Le en lui soumettant les diverses justices de cette ville, qui '^consTn-e jusqu'alors, et à son grand regret, lui avaient échappé. Jus- ^^ ^^^^"^ qu'en 1696, il reçut directement les appels des treize bail- suprématie

^ 7 5 rjr judiciau'e

liages de Besançon, Dole, Poligny, Arbois, Quingey, Ornans, s^^; ^^ Salins, Pontarlier, Orgelet, Lons-le-Saunier, Baume, Gray et Vesoul. Cette année, le roi établit cinq présidiaux à Besançon, Vesoul, Gray, Lons-le-Saunier et Salins K Le parlement

1 Droz, Recueil des édils, I, p. 727. Edil portant création de cinq présidiaux dans le comté de Bourgogne, du mois do septembre 16'J6, publié le 20 octobre suivant.

protesta vainement. Cette création de tribunaux intermédiaires avait à ses yeux le double inconvénient de diminuer les profits pécuniaires de ses membres, en leur enlevant la connaissance de quelques procès, et de porter atteinte à leur prestige en instituant une nouvelle classe de magistrats plus rapprochés d'eux que les officiers des bailliages. Du moins, il restait le tribunal suprême, et les membres des présidiaux lui furent subordonnés au même titre que ces derniers.

La suprématie judiciaire du parlement s'étendait en outre sur les quelques vestiges qui subsistaient encore des anciennes justices féodales ecclésiastiques ou laïques; c'étaient les justices des abbayes de Saint-Claude, de Luxeuil et de Saint-Paul de Besançon, celles des terres de Lure, de Vauvil- 1ers et de Saint-Loup.

Son droit Ce n'est pas seulement en revisant les jugements soumis à contrôle SOU appcl quc Ic parlement faisait sentir son autorité aux tribunaux tHbunaux inférieurs. Avant comme après l'introduction de ^* 1^^ la vénalité des charges, il eut la haute main sur la composi-

magistrats. ^ ^

tion de ces tribunaux par les enquêtes et les examens auxquels il soumettait les aspirants aux charges judiciaires. Il surveilla leur conduite, régla la procédure, maintint l'unité de la jurisprudence et imposa à tous un contrôle minutieux et de tous les instants. Cette surveillance et cette intervention continuelles étaient d'autant plus nécessaires que l'administration de la justice avait souffert d'abord des troubles de la période précédente et des désordres de la guerre, et que plus tard, il fallut veiller à l'introduction des lois françaises, rompre les habitudes des magistrats et leur imposer une procédure contraire à toutes leurs habitudes.

Ce travail se fit surtout par correspondance ; mais le parlement fit revivre en même temps une vieille coutume qui imposait aux officiers des bailliages l'obligation d'assister, tous les ans, à la séance de rentrée de la Saint-Martin. Il rappela plusieurs fois cet usage, qui était tombé en désuétude pendant les guerres de la première partie du siècle. Enfin,

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