‹ La Franche-Comté sous Louis XIVChapitre 44 sur 106 · CHAPITRE II. loo · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. loo

le 21 juillet 1698, à la requête du procureur général, il prononça un arrêt où il rappelait le but et Tutilité de cette convocation et en réglait le détail •.

Dans le préambule de Tarrêt, le parlement rappelle les anciennes ordonnances du comté, d'après lesquelles « les offi- » ciers des bailliages de chaque siège, les gruyers et procu- » reur du roi de cette justice sont tenus de se présenter en » personnes par-devant la cour, à la rentrée, après la fête >) de saint Martin, pour communiquer des affaires de leurs » juridictions, dans lesquelles le roi et le public peuvent » avoir intérêt ; et qu'après avoir représenté de vive voix ce » qu'ils estiment être du bien de la justice, ils donneront » leurs remontrances par écrit, pour, sur le tout, être pourvu » par la cour ainsi que de raison. »

Les circonstances n'ont pas permis de suivre toujours cette ordonnance, et la cour a dû souvent se contenter de recevoir les remontrances écrites des officiers ; mais « il est arrivé que )) non seulement ils ont été peu exacts à les donner, mais ont » cessé entièrement de représenter ce qui convenait au bien ^) de leurs bailliages, de sorte que la cour n'ayant pas été in- » formée de plusieurs abus arrivés dans les justices infé- )) rieures, elle n'a pu y apporter les remèdes convenables. »

Le rétablissement de la paix permet de reprendre la tradition, et il importe que la cour « non seulement soit informée » de ce qui se passe dans l'étendue de son ressort parmi )) tant d'officiers créés pour l'accélération des affaires, mais » encore que ces officiers entendent les remontrances qui » leur sont faites chaque année sur leur devoir, principale- » ment dans ce temps où la justice semble avoir pris une )) face nouvelle. »

La cour ordonnait en conséquence « aux officiers des bail- » liages de Vesoul, Lons-le-Saunier, Dole et Besançon, de

' Droz, Hecueil des arrêts, I, p. 835. Arrêt du parlement ordounant aux officiers d'Amont, d'Aval et de Dole de venir à la rentrée de Saint-Marlin du 21 juillet 1698.

» se présenter chaque année à l'audience de la cour, le len- » demain de la fête de la Saint-Martin, députant à cet effet un » d'entre eux pour recevoir les ordres de la cour, lui pré- » senter en chambre de vive voix, et laisser par écrit ce )) qu'ils estimeraient convenir. » La présence des officiers des autres bailliages n'était pas exigée ; mais ils devaient, quinze jours à l'avance, envoyer leurs mémoires et instructions à leurs collègues : ceux de Gray et de Baume à Vesoul ; ceux de Salins, Poligny, Arbois, Pontarlier et Orgelet, à Lons-le-Saunier; ceux d'Ornansetde Quingey, à Dole.

Les instructions qui s'échangeaient à la séance de rentrée étaient complétées par des règlements ou des arrêts dont les principaux ont été recueillis par Droz.

Le 26 novembre 1676, le parlement fixe les jours d'audience du bailliage et de la mairie de Besançon, et règle les formalités des appels des sentences rendues par les gouverneurs de la ville K

Le 21 janvier 1677, il règle et modifie l'ancienne procédure des justices seigneuriales '^.

Le 7 septembre 1684, après l'adoption de l'ordonnance civile, il rend un arrêt portant règlement pour poursuivre les procès commencés suivant l'ancienne procédure et qui doivent être continués suivant la nouvelle ^

Le 4 septembre 1698 et le 18 mars 1701, il impose un règlement aux officiers des bailliages et des présidiaux, tâche d'autant plus difficile que par suite de réunion d'offices, les mêmes magistrats siégeaient souvent dans ces deux tribunaux de compétence inégale ^.

Une préoccupation constante du parlement fut encore de diminuer les frais des procès et de taxer les officiers subalternes. Signalons sur cette matière les arrêts du 13 août

1 Droz, Recueil des arrêts, I, p. 30.

2 Id , ibid., p. 31.

3 Id., ibid., p. 227.

* Id., ibid., p. 836; II, p. 6o.

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