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CHAPITRE II

1G8G, des 30 janvier ot 18 novembre lG9i, du 9 juillet 1700 '.

Les avocats, les notaires, les huissiers, les procureurs, n'échappaioni pas non })his à la surveillance attentive des magistrats. Un arrêt -du 23 novembre 1G75 imposa aux premiers l'obligation de justitler de ]euv IrieiDiium d'études. Deux autres du 14 juin et du 5 septembre 1G95 concernent le tableau auquel ils doivent s'inscrire, le serment auquel on les soumet ainsi que les procureurs, et règlent le détail de leurs fonctions -.

Ainsi demeuré souverain dans le domaine de la justice, le Le

. 1 • 11 parlement

parlement ne devait pas rester étranger a bien d autres administraparties de l'administration. Dans un pays où la cour judiciaire avait eu si longtemps une grande part de la souveraineté et jouissait encore d'une grande autorité, il était naturel qu'elle servît d'intermédiaire entre le pouvoir et les sujets, et que souvent le gouvernement lui demandât, à lui ou à ses chefs, son avis et ses conseils sur les mesures à prendre pour assurer l'exercice de l'autorité sans blesser inutilement les habitudes et les préjugés du pays. Les premiers présidents et les procureurs généraux abordent les questions les plus diverses dans leur correspondance avec les ministres, et le recueil de Droz renferme de nombreux édits qui prouvent l'étendue et la variété des attributions du parlement.

Ainsi, dès les premières années de la conquête, on voit le Poiice. parlement prendre des mesures de police dont le but est évidemment de rétablir l'ordre moral et matériel troublé par les guerres. Le 2 août 1G74, il défend les danses et les assemblées les jours de fête des patrons. Le 20 décembre de la même année, il interdit les assemblées contre la religion. En 1G77, les cabaretiers reçoivent l'ordre de refuser à boire

1 Droz, Recueil des édils, I, p. ?78, 488, 611 : II, p. -24. ■- Id., ibid., I, p. 20, 044, 058.

io8 LA FRANCHE-COMTÉ SOUS LOUIS XIV.

aux habitants des lieux. En 1683, défense de vendre sur les cimetières des églises. Notons encore, en 1693 et en 1709, des règlements pour la subsistance des pauvres; en 1694, un règlement pour Télection des messiers et gardes-fruits; le 2 août 1699, une défense aux hérétiques de résider au comté de Bourgogne; le 19 décembre de la même année, une défense aux imprimeurs et aux libraires d'imprimer ni de vendre aucun livre sans le nom de Fauteur et sans permission ; en 1707, un arrêt contre l'usure ; une défense à des religieux étrangers de quêter; en 1708, une permission aux Cordelières de Poligny de la première règle de Sainte-Glaire de quêter dans le ressort.

Le parlement s'occupe encore de l'entretien des chemins publics et de la destruction des loups (1675, 1677, 1683), des impositions et des comptes des communautés (1677-1678) K

En 1698 et 1709, deux années de famine, il publie plusieurs arrêts relatifs au commerce des grains, ayant surtout pour but d'empêcher les accaparements '^. En 1682 et dans les années suivantes, même sollicitude pour prévenir les maladies épidémiques -'.

Le parlement surveille encore la tenue des registres de l'état civil : le 20 décembre 1680, il ordonne aux curés des paroisses de tenir exactement les registres des mariages et enterrements ^'. Il intervient aussi dans l'administration Administra- dos abbajcs ; le 11 janvier 1681, après une enquête et des des abbayes, visltcs faitcs daus Ics maisons religieuses de la province, il constatait que « ces bénéfices demandaient une prompte )) réparation, non seulement pour les quartiers des abbés, » prieurs et religieux, mais aussi pour les églises et leurs » ornements ; que même plusieurs maisons et autres fonds )) étaient en ruines et comme abandonnés dès longtemps.

1 Droz, Recueil des arrêts, I, p. 20, 31, 167.

2 ID., ihid., I, p. 839; II, p 667.

3 Id., ibid., I, p. 157.

4 Id., ma., I, p. 129.

ciiAPiTRR 11. ir>o

)) tant par les guerres arrivées souvent dans cette province, » que par le peu de soin d'aucuns possesseurs desdits béné- » fices. qui ont consommé, soit pour le tout ou en partie, le » tiers des revenus destinés auxdites réparations, ce qui va à » rintérét du service divin et de celui de 8a Majesté, qui a la » nomination et protection desdits bénéfices, et à la perte des » fondations qui ont été faites. » Il rappelait à l'exécution des règlements les abbés et les prieurs, et les menaçait, en cas de négligence, d'employer d'office, à l'entretien des bâtiments, la part des revenus que les règlements affectaient à cet usage. La menace était renouvelée en 1G98, en mémo temps qu'on rappelait aussi aux religieux que la distribution des aumônes était au nombre de leurs devoirs K

Tel était le champ où s'exerçait, sous Louis XIV, l'activité de la magistrature franc-comtoise. On voit qu'il était encore vaste et varié ; mais, à y regarder de près, il manquait, pour ainsi dire, de profondeur. Derrière le parlement apparaissent trop vite le procureur général et l'intendant, interprètes eux-mêmes de la volonté du roi. C'est se laisser tromper par les apparences que de dire, avec un historien moderne, qu'il « suffisait au parlement d'exister avec son nom, » sa constitution et sa forme substantielle, pour rester ce » qu'il était et réparer ses pertes. » En réalité, si le nom était resté, l'autorité avait subi de cruelles atteintes et les pertes éprouvées étaient irréparables.

Il ne semble pas que les magistrats aient souffert beau- Les

coup de la situation nouvelle qui leur était faite ; les succès- sicomseurs des Boy vin et des Brun s'accommodèrent bien vite du à 'iTut^^ôie rôle modeste auquel ils étaient réduits ; autant que la pénurie des renseignements nous permet d'en juger, ils acquirent sans peine les qualités modestes qui convenaient le mieux à leurs fonctions et qui étaient faites pour plaire à leurs chefs. Ils furent des fonctionnaires zélés, honnêtes et avant tout

1 Droz, Recueil des arrêts, I, p. 132 et 812.

modeste.

Les

premiers

présidents.

Jobelot.

d60 LA FRAXCllE-COMTÉ SOUS LOUIS XIV.

soumis; ils s'effacèrent si bien, qu'en plus d'un demi-siècle, aucun d'eux ne devait s'élever au-dessus d'une honorable médiocrité.

De 1674 à 1715, cinq premiers présidents se succédèrent à la tèle du corps, Claude Boyvin, Claude Jacquot, Jean-Ferdinand Jobelot, Gabriel Boisot et Jean-Antoine Boisot.

Les deux premiers ne firent que passer à la première présidence, et appartiennent par les dates à la période qui précède la conquête.

Le dernier, au contraire, appartient, sauf quelques mois, au règne de Louis XV et à une période toule nouvelle de lliistoire parlementaire.

Jobelot et Gabriel Boisot seuls doivent nous arrêter quelques instants.

Dans cette galerie de figures effacées et sans relief, une place à part appartient au premier de ces deux chefs de la cour. A défaut de qualités brillantes, il offrait du moins un ensemble assez rare de vertus estimables. Jobelot était avocat général depuis 1652, et conseiller depuis 1660. On pouvait le comparer, dit Lampinet, « au Janus des anciens qui » avait vu les deux temps, car il a été plus de vingt-deux ans » au parlement de Dole et dix-sept à celui de Besançon L » Ce n'était pas un héros ; en 1668, il avait voté la capitulation de Dole; sa maison avait été saccagée après le départ des Français, et lui-même avait dû s'échapper par un jardin. Betiré à Gray, il avait occupé les loisirs que lui faisait la suppression du parlement en écrivant sa justification et celle de ses collègues.

Nous avons vu qu'il succéda à Claude Jacquot en décembre 1675 ; c'est sur lui que retomba tout le poids des travaux nécessités par le changement de régime. Il se tira honorablement de cette lourde tâche ~. Le travail de Jobelot

1 Histoire manuscrile du parlemeal.

- « 1! avait la plus grande part dc3 changements arrivés dans le parlement, soit par son transfert de Dole cà Besançon par l'introduction d'une nouvelle ordonnance

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était d'autant plus méritoire qu'en niodifiant la vieille législation comtoise dans le sens français, c'était, en quelque sorte, son propre ouvrage qu'il détruisait. Etant conseiller, il avait rédigé un recueil plus complet et plus clairement ordonné des ordonnances de l'ancien parlement. Le manuscrit était resté à la cour, où il gardait le nom de livre rouge K

Lampinet, qui se départ en faveur de Jobelot de sa sécheresse habituelle, termine ainsi son portrait :

« Jobelot était grand de science et grand de piété ; bon, » infatigable au travail, faisant du bien à tout le monde, » môme à ses plus grands haineux, ayant toujours ignoré » ce que c'était que la vengeance. » Nous pouvons ajouter quelques traits à cette esquisse. Jobelot était modeste et détestait la pompe. Il faudra, en 1675, toutes les instances du parlement pour le décider à avoir un carrosse et à porter la longue robe à queue des premiers présidents des autres parlements -.

Il était en outre désintéressé; nous l'avons vu, en 1701, renoncer à la totalité de ses gages, montant à 800 livres, pour payer sa part de la capitation ^; il est vrai qu'il était riche et sans famille ; mais du moins il n'attendit pas sa mort pour faire bon usage de sa fortune ; il fut un des bienfaiteurs du grand hôpital Saint-Jacques, qui se construisait alors à Besançon, et prodigua ses dons aux œuvres pieuses ou charitables deGray, où il passait ses vacances, et d'Arbois, où il avait des parents et de grands domaines.

et l'anéanlissemcat total de l'ancienne, tant au criminel qu'au civil, pratiquée et suivie pendant plus de deux, siècles, l'augmentation des divers suppôts, et enfin l'établissement de la vénalité, n'étant mort que les derniers jours de l'année 1702. » (Id.)

1 a M, le conseiller Jobelot a fait instance pour avoir mandement de trois cents pistoles, en valeur de 4,950 fr., à luy accordées par les Estais généraulx en forme de récompense du pénible et louable travail qu'il avait employé à dresser la suite du Recueil des souveraines ordonnances, suivant quoy a C5té ordonné au secrétaire do ie luy despcscher. » [Recez des Etals de 1G()6, de Troyes, III, 231.)

- Délibération du 18 octobre 1675.

3 Id., 4 avril 1701.

HIST. DE LA FRANCHE-COMTlî. 11

Boisot.

162 LA FlUNCUE-COMTÉ SOUS LOUIS XIV.

Il faut enfin savoir gré à Jobelot d'avoir su garder sa dignité vis-à-vis du gouvernement français. Sans doute il n'est ni factieux ni frondeur ; il ne s'obstine pas dans une résistance inutile ; mais il sait défendre pied à pied les avantages de sa compagnie ou les privilèges de la province, il ne court pas au-devant des services à rendre, et surtout ne demande jamais rien ni pour lui ni pour les siens. Gabriel A tous Ics points dc vuc, la conduite de son successeur fait un parfait contraste avec la sienne. Gabriel Boisot, frère de Claude, dont nous avons vu le rôle en 1674, s'était, comme lui, compromis pendant l'occupation française en 1668 K Gomme lui aussi, il était animé d'un esprit d'intrigue sans scrupules et dévoré d'une ambition insatiable. Procureur général en 1679, il commence dès lors à mécontenter tout le monde.

A la rentrée delà Saint-Martin de 1694, il prononce devant le parlement une mercuriale blessante pour les magistrats, qui lui attire une verte réprimande du premier président 2.

^ Tous les Boisot semblent s'être singulièrement conduits pendant ia première occupation française. Jean Antoine, celui qui fut conseiller en 1G74, était alors lieutenant de Baume. Le sieur de Mal ha y « s'inscrivit contre lui après notre retour, et avança que ce lieutenant, ayant contraint les communautés de son ressort, les recevait étant assis sur un lit comme sur un trône, ces pauvres gens se prosternant à terre dès l'entrée en sa chambre, et se traînant chacun à deux genoux et un écu blanc entre leurs mains. » {Mémoires de Chifflet, I, p. 2?4.)

2 Le parlement s'émut beaucoup des prétentions des magistrats du parquet à le censurer. Le 18 novembre 1695, il écrivait au chancelier la curieuse lettre qui suit : (( Noh-e trè.^ honoré seigneur, nous avons dojà pris la liberté d'informer » Votre Grandeur de l'entreprise du procureur général de ce parlement au sujet de » la mercuriale qu'il fit le lendemain de la rentrée de la Saint-Martin de l'an der- » nier, et de la manière que Monseigneur le premier président luy fit connaistre, » de la part de nosire compagnie, qu'il n'avait pas le droit de reprendre les mœurs » de ceux qui ia composent, mais celuy seulement de faire des remontrances pour )) l'observation des ordonnances et édits de Sa Majesté; nous avons eu lieu de croire » que la prétention du procureur général et des avocats généraux n'a pas été ap- )) prouvée par Votre Grandeur, puisqu'ils n'ont pas pu obtenir d'elle une déclara- » lion favorable; ce qui les a engagés à se mettre eux-mêmes en possession du w droit de nous censurer par leur mercuriale. Mais sur l'avis qu'on nous donnr. » que le premier avocat général voulait en faire une à la rentrée du parquet de la » présente, nous délibérâmes que l'on ne lui permettrait pas sans une autorité » supérieure, et lui ayant fait connaistre notre résolution, il nous marqua qu'il

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