CHAPITRE fT
En 1701, c'est le tour tlu ministre Pontchartrain de blâmer le procureur général d'avoir manqué à la subordination en ne déférant pas à un arrêt du parlement ; il lui montre ses torts et ajoute sévèrement :
« Essayez donc de vous faire justice à vous-même et d'en- » trer dans toutes ces considérations qui ne manqueront » pas de vous faire changer de sentiment, pour peu que vous » fassiez d'attention. Faites même tout ce que vous pourrez » pour empêcher qu'on ne sache que vous m'avez porté vos » plaintes, afin que ce que je vous écris demeure entre vous » et moi, et que le parlement, ignorant et votre lettre et ma » réponse, n'ait pas l'avantage de vous savoir condamné sur » votre propre exposé K »
Boisot n'en fut pas moins nommé premier président en
» n'avait pas eu celle prélenlion; uous étions persuadés, trjs honoré seigneur, que les )) clioses demeui'eraient en cet étal jusqu'à ce que Votre Grandeur nous eût marqué » précisément son inlention, mais le second avocat général a voulu de nouveau » se mettre en possession de ce pr tendu droit, et le procureur général a soutenu » en même temps qu'ayant celui de nous faire nos procès, il avait à plus forle )) raison celuy de censurer nos mœurs, comme Votre Grandeur pourra le con- « naislro par le procès-verbal cy-joint. Nous la prions très humblement de considé- » rer que les officiers du parquet ne sont fondés ni sur l'usage de ce parlement ni » sur le règlement de Sa Majeslé, avant lequel ili n'ont jamais prétondu avoir le » droit de reprendre les mœurs. Le règlement n'établit pas mieux leur prétendu » droit qui ne parle, en l'article 52, que d'une seule mercuriale, qui doit être faite » par le chef ou par celui qui préside en son absence, à laquelle lesdits officiers » du parquet sont tenus d'assister par l'article 54, où les droits de ces officiers sont » réglés; ils n'ont que le pouvoir de faire des remontrances pour les choses qui » dépendent de leur ministère, ce qu'on uo leur a jamais contcité. Ce môme règle- » ment porte encore que nous nous conformerons aux anciens usages dans les cas » qui n'y sont pas exprimés et auxquels il n'a pas dérogé; il nous paraît, très » honoré seigneur, que le droit de reprendre les mœurs est une marque de pri- » niauté et de supériorité qu'ils n'ont pas le droit de prétendre sur notre compagnie. » Il pourrait même arriver que celuy de ces officiers qui serait chargé de la mercu- » riale censurerait à sou tour celuy dont il viendrait de la recevoir Mais comme » nous avons pris la délibération de faire annuellement prêter un nouveau serment » aux procureurs et huissiers à la rentrée de la Saint-Martin, ces officiers pourront » leur représenter ce qu'ils jugeront à propos pour le bien de la justice de mesme » qu'aux avocats. Nous espérons que Votre Grandeur uous donnei'a encore dans » celte occasion, comme elle a fait en tant d'autres, des marques de sa boulé » pater)ielle. » (Arcli. du Doubs, série B. Corresp. politique, IcUre au chancelier, du 18 novembre 1G'J5.) i Depping, Corresp. adminùlrative, II, p. 309.
mars 1703. Il continua à accabler le ministre de ses sollicitations infructueuses. Dès le mois de novembre, il réclame son intervention pour faire diminuer sa part dans la capitation du parlement ^ ; en septembre, il avait profité de renvoi à Paris d'un arrêt du parlement qui réunit au domaine royal dix-neuf terres provenant de la succession d'Orange, pour demander que les revenus de l'une d'elles lui fussent attribués ■'.
Quand il ne demandait rien pour lui, Boisot sollicitait pour les siens. En 1704, il aurait voulu faire un président de son fils Jean-Antoine, qui par le fait obtint ce titre dès l'année
1 Boisot rappelle au minislrc que son prédécesseur Jobelot payait 800 livres; mais « il n'avait ni femme ni enfants, et dans son haut âge de quatre-vingts ans, il vivait de choc'olat et de café, et mangeait toujours seul. Je trouve que celte somme est excessive pour moi, qui n'ai pas tant de bien que feu M. Jobelot, qui ai une femme et neuf enfants vivants, et qui ne mange pas seul. » Boisot assure du rest.ï que le roi n'y perdra rien; celle diminution « se recouvrera dans l'excédent qui se jette chaque année sur loute lu province pour les non- valeurs d'aucune cote des particuliers insolvables ou de ceux qui, se trouvant trop chargés, se font décharger à connaissance de cause. » Le ministre répondit en marge : « Le roi ne saurait entrer dans le partage de la répartition de la compagnie; Sa Majesté a laissé la liberté de faire comme il leur conviendrait, et lu diminution qu'il demande, quoique tl'un petit objet ]iar rapport à la somme, serait d'une conséquence infinie pour l'affaire en général si Sa Majesté y entrait. » (Boislisle, II, 553.)
■- « Je me flatte que le service que j'ai rendu au roi mérite devons quelque protection pour obtenir une récompense de Sa Majesté, et que, dans l'état où vous savez que je suis de ne pouvoir soutenir la dignité de premier président avec des appoinlements si petits, que vous eûtes labonlé de me dire que vous aviez été de sentiment qu'on me les donnât plus forts, voici une occasion favorable, ce me semble, de m'accommoder sans qu'il en coûte rien au roi dans un lemps où je fais entrer dans ses coffres plus de 20,000 livres de rente. 1,000 écus d'appointements est très peu de chose pour un premier président; feu M. Jobelot, mon prédécesseur, a joui lui seul des émoluments du sceau qui lui valait 2,000 écus, jusqu'à ce que, la dernière année de sa vie, on établît des officiers de chancellerie à titre d'offices, qui on perçoivent les profits. Ainsi, à ces considérations, comme je suis obligé de faire une plus grosse dépense que je ne faisais ci-devant étant procureur général, quoique celte charge fût plus petite, je vous supplie très humblement de m'obtenir de Sa Majesté la jouissance de la terre de Nozoroy, avec les fruits échus à Sa Majesté d'une partie de l'an passé. Cette terre j^eut valoir de 5 à 0,000 livres, sur quoy il y a beaucoup de charges à dé luire. Avec ce bienfait, vous me mettez en état de vivre en premier président, vous me donnez ce que pouvait valoir le sceau et vous mo donnez le moyen de mieux faire les affaires du roi dans les occasions, .en me fai.~ant considérer davantage par une dépense convenable à la dignité où la bonté du roi, par votre protection, m'a élevé. » (Boislisle, II, p. 529.)