‹ La Franche-Comté sous Louis XIVChapitre 55 sur 106 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Fonds estimait avec une exagération évidente que ces trois corps possédaient la moitié du territoire de la province ^ et constatait que les communautés étaient extrêmement chargées par suite de ce grand nombre de terres privilégiées.

Il ajoutait : « Je crois qu'estant le seul juge de ces sortes » d'affaires, je dois avoir des règles certaines ; c'est pourquoy )) j'ay l'honneur de vous les demander, et j'estime que tous )) les gentilshommes tenant du bien de fief, que tous les bé- » néficiers et messieurs du parlement qui feront exploiter )) leurs biens par leurs mains, peuvent estre exempts ; mais » que, lorsqu'ils auront donné leurs biens à ferme, leurs )> fermiers seront tenus de l'imposition ordinaire. C'est ce qui » chagrine les uns et les autres. »

Avant de rien faire, on consulta Ghauvelin, qui venait de quitter le pays et qui en connaissait les usages. Il n'osa pas conseiller d'aller aussi loin que le demandait son successeur. Un pareil changement aurait chagriné trop de gens et en particulier la noblesse, qui avait toujours joui de l'exemption pour ses fiefs, et dont les droits s'appuyaient ainsi sur une longue tradition. Le clergé pouvait invoquer aussi des précédents; mais ses droits étaient moins catégoriques ; les Etats avaient voulu plusieurs fois assujettir ses domaines à l'impôt, et par une sorte de transaction qui prêtait encore beaucoup à l'arbitraire, il avait été décidé que les biens d'ancienne fondation seraient seuls exempts. Quant au parlement, Ghauvelin reconnaissait qu'aucun titre ne justifiait ses privilèges, dont la conservation tenait seulement à la bienveillance et à la tolérance du roi. Ghauvelin s'élevait surtout contre l'abus qui s'était introduit de réunir en fief les héritages de roture abandonnés depuis la guerre de I63G et la peste de 1652,

1 De la Fonds écrivait encore en janvier 1GS4 : « [.es Irois quarts des biens de » cette province consistent en biens de fiefs, en réunion de mainmorte ou biens » d'église, et en ceux de Messieurs du parlement, do la chambre des comptes et de » rUniversKé, ce qui fait que le peuple souffre beaucoup. »

colonique.

ainsi que les biens de mainmorte. Il insistait sur la nécessité de les déclarer imposables K La portion Ou suivit Ics couseils dc Ghauvelin, et sans détruire complètement les privilèges, on leur porta atteinte par l'établissement de la portion colonique.

« A la mort de M. Golbert, écrivait Droz en 1789, on » augmenta les tailles du royaume de trois millions, dont il » fut rejeté sur le comté de Bourgogne 94,125 livres; et pour » rendre cette augmentation moins sensible, on fit imposer » en 1G84 les fermiers du clei'gé, de la noblesse et de la ma- » gistrature, en raison du profit qu'ils pouvaient faire, au v> tiers de ce que la totalité du bien affermé aurait pu porter. » Telle est l'origine de la portion colonique, qui retomba in- » directement sur les propriétaires; et ce que l'on appelle » aujourd'hui un privilège fut vraiment dans l'origine une » surcharge -. »

Cette nouveauté fut introduite dans le mandement de 1683. Elle fut confirmée et organisée définitivement par la déclaration royale du 18 mars 170G ^\

La portion colonique était ainsi une contribution de privilège et d'exception. Elle avait à la fois les deux caractères qui distinguaient la taille dans les autres provinces du royaume. Elle était réelle et personnelle.

Elle était réelle, puisque les fiefs et les biens d'église d'ancienne dotation en étaient exempts, dans le cas du moins où le propriétaire exploitait lui-même ces biens.

Elle était personnelle, puisqu'elle dépendait de la qualité du propriétaire de la terre et non pas de celle de la terre elle-même. Ainsi elle existait en faveur des officiers du parlement de Besançon, de la chambre des comptes de Dole, des membres de l'université. Les fermiers de tous ces officiers payaient la portion colonique pour tous les domaines

• BOTSLISLE, I, p. 3G.

- Droz, Mémoires, § 37.

3 lu., Recueil des arrêts, Y.

CllAPlTUE III. [\)[

cultivés, sans qu'on fît la dislinction ontro les bions nobles et les biens roturiers.

Les mômes personnes jouissaient aussi de l'exemption totale si elles exploitaient elles-mêmes leurs terres, mais jusqu'à concurrence seulement d'un certain nombre de charrues.

L'innovation de la portion colonique était une bonne chose, puisqu'elle diminuait, au profit de la masse de la population, le nombre des terres et des personnes privilégiées. Son inconvénient était de compliquer encore l'administration financière. En effet, outre les terres totalement franches et les terres soumises à Timpôt, entre les privilégiés et les contribuables ordinaires, elle créait une troisième classe de domaines et de personnes jouissant, dans des mesures et à des titres divers, d'une sorte de demi-privilège K

Droz fait honneur aux magistrats de n'avoir pas protesté La noblesse contre une innovation si préjudiciable à leurs intérêts. Leurs à y protestations du moins ne furent pas poussées bien loin. La '^'^'^^pp^^noblesse fit de plus sérieux efforts pour échapper au coup qui la frappait. La confrérie de Saint-Georges - fit offrir au roi.

1 L'élablissement do la portion colonique ne devait pas satisfaire tout le monde et n'einpècha pas les communautés de se plaindre des privilèges de la noblesse, du clergé et du parlement. Ainsi, en 1709, les habitants de Morey « représentent que )) leurs impositions moulent à sept mil tant de livres, que la plus grande partie » des biens du territoire, qui est fort peu étendu, appartient à deux conseillers, à la » veuve d'un autre con:-eiller, à des bénédictins et à d'autres bénéficiers; que tous » ces particuliers privilégiés ne paient aucunes impositions pour les terres qu'ils fout » valoir par leurs mains, et qu'à l'égard de celles qu'ils afferment, ils ne paient » que la portion colonique, c'est-à-dire le tiers seulement de ce que le bien devrait » supporter s'il payait ou entier. Outre le préjudice que la communauté reçoit de » ce grand nombre de privilégiés, elle a été affligée depuis plusieurs années de la » stérilité des vignes, ce qui, joint au mal général de la gelée île l'hiver et de la » perte des biens aussi bien que des vignes, la met dans une impuissance de payer » leurs impositions, à moins qu'il ne plaise à Sa Majesté leur accorder quelque )) diminution avec surséance aux poursuites du receveur, qui tient depuis longtemps » un des collecteurs en prison. Pour obtenir cette diminution, ils se sont adressés » à M. le Guerchois; maisil les a renvoyés au conseil. » (Ârch. nationales. G", 283, pièce analysée.)

- La confrérie de Saint-Georges était un ordre de chevalerie dont les rangs n'étaient ouverts qu'aux nobles de quatre lignées. Son origine était incertaine; sop hisloire est

l'administration financière.

en son nom, une somme de 700,000 livres pour racheter l'exemption de la portion colonique dont ses fiefs avaient joui jusqu'alors. Elle demandait encore à ce prix la conservation de ses privilèges en matière de sel et la constitution d'un fonds de 38,500 livres qui seraient partagées en commanderies et pensions. Ces propositions ne furent pas acceptées.

L'établissement de la portion colonique fut de beaucoup la plus importante des modifications apportées par le gouvernement français dans l'administration de l'impôt ordinaire. Il nous reste à énumérer les principales mesures prises par l'intendant ou par le conseil du roi pour assurer l'égale répartition et la prompte levée des sommes payées par la province. Modi- Nous savons déjà que les mandements de l'intendant '^LTr étaient adressés, en octobre et en novembre de chaque année, aux échevins, prud'hommes, habitants et communautés, avec indication de la somme à payer par chacune de celles-ci. Cette première répartition fut faite d'abord par l'intendant seul, plus tard avec le concours de deux membres de la chambre des comptes.

A partir de 1685, on adjoignit aux officiers municipaux deux commis nommés à la pluralité des voix par la communauté et choisis, l'un parmi les plus riches, l'autre parmi les plus pauvres. Quelquefois même, les intendants adjoignirent un troisième commis aux deux autres, choisis parmi les non résidants.

La répartition devait être faite en quinze jours et être immédiatement envoyée au receveur, sous peine de 60 livres d'amende, payables par les échevins et les prud'liommes. Le premier dimanche après sa confection, le rôle devait être lu au prône à haute et intelligible voix et avec tous ses détails par le curé, et sous la même peine.

restée obscure, cl ses prolcnlioiis onl toujours de beaucoup dopasse son importance. Lou'.s XIV crut devoir cependant exiger de ses membres un serment de fidélité. (Cf Â. Castan, Les origines de la chevalerie franc comtoise de Saint-Georges. Mévioires de la Société d'émulalwn du Douhs., 1883.)

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Lesgrangers qui, outre leurs fermes, possédaient des biens en propre, furent d'abord <( cotisés » en une seule fois et pour le tout. A partir de 1685, on fit deux cotes séparées pour les biens personnels et pour les fermes. Un chapitre spécial était consacré aux non résidants, qui étaient taxés au prorata du revenu de leurs biens et eu égard à la jouissance qu'ils avaient des communaux. Les habitants et communautés pouvaient procéder à l'exploitation des terres des absents pour le paiement de leurs cotes.

Les particuliers qui changeaient de domicile n'avaient droit à aucune diminution. On tenait compte, au contraire, de leurs pertes aux habitants incendiés l'année précédente.

L'article 12 du mandement de 1678 faisait détense « aux » seigneurs ou autres ayant pouvoir ou autorité de s'immis- )) cer directement ou indirectement à la confection dudit )) jet et répartement, d'y être présents ni d'user d'aucunes » violences, inductions ou voies de tait contre ceux qui y » procéderont, pour les obliger à favoriser ceux qui leur » appartiennent ou nuire à pas un autre, à peine d'être pro- )) cédé extraordinairement. «

Les contestations et appels des surtaux furent aussi l'objet de quelques modifications. On a vu que le mandement de 1675 enlevait aux bailliages le droit de juger les contestations des surtaux, pour le donner à l'intendant. Le mandement de 1678 renouvela défense aux officiers des bailliages de prendre aucune connaissance de ces affaires.

Au contraire, une déclaration du roi, du 21 février 1694, confirmée par le mandement de 1695, attribua la connaissance des procès aux baillis, et par appel à la chambre des comptes, par préférence au commissaire départi ou intendant.

Le mandement de 1696 déclara définitivement que les oppositions et requêtes en surtaux seraient portées devant les juges du présidial jusqu'à la somme de 20 livres ; au delà de 20 livres, l'appel devait être porté à la chambre des

Mémoire présenté au roi pour l'établissement de dix élections,

comptes. La déclaration royale du 18 mai 1706 confirma ces dispositions.

Malgré toutes ces innovations de détail, dont la plupart nous paraissent, du reste, inspirées par un esprit de bonne administration, Timposition ordinaire se leva sous Louis XIV à peu près d'après les mêmes procédés que pendant la domination espagnole. Les traditions et les habitudes ne furent pas brusquement rompues. En 1715, la province faillit perdre ces avantages. Dans les premiers mois de cette année, on présenta au roi un Mémoire pour rétablissement de dix élections au département du comté de Bourgogne ^

L'auteur anonyme invoquait la nécessité de « remédier à » toutes les inégalités qui se commettaient dans l'assiette » des tailles qui se lèvent dans la province, » et l'impossibilité où était l'intendant de « faire ladite assiette avec » équité, parce qu'il ne connaissait pas la juste portée de » chaque bailliage de la province, moins encore celle de » chaque ville et village qui la composent. »

Au contraire, des officiers et élus préposés pour la distribution des charges publiques s'en acquitteraient en connaissance de cause et conséquemment avec plus d'égalité et de justice, « et pour prévenir encore les abus qui se commet- )) tent dans le répartement des tailles et impositions qui se » font en détail dans les villages et paroisses de ladite pro- » vince, les officiers élus ayant droit d'y assister reconnaî- » traient si les charges seraient {sic) proportionnées à la » portée de chaque particulier, et par ce moyen, l'on évite- » rait quantité de surtaux que l'on est obligé de proposer » pour se tirer de l'oppression. »

L'auteur ajoute que l'on doit a prendre garde que les pa- )) roisses doivent être surchargées ou diminuées à propor- » tion de leur récolte abondante ou stérile, et pour tous

1 Arch. nationales, G'', 285.

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