CHAPITRE PREMIER
Le 4 mars 1583, Granvelle résumait ainsi son opinion sur les libertés de la Franche-Comté :
« Je vouldroye bien que ces seigneurs qui, à chaque pas, » allèguent la liberté du pays et les privilèges, monstrassent )) ces privilèges et déclarassent en quoi l'on faict contre la » liberté dudict pays, lequel je confesse est franc, et que )) pour ce s'appelle la Franche-Comté, et que Ton n'y doibt » imposer contributions, sinon de leur pure volonté, et que » pourtant s'appellent dons gratuitz, mais en tant d'aultres » choses où ils allèguent ceste libertey, je ne me sçay ima- )) giner sur quoi ils se fondent; sinon pour parler gros et )) pour procurer par ce moien d'altérer les affaires et les vo- » lontez et affections des bons subjects K )>
On voit que pour le cardinal Granvelle, le droit de voter Droit l'impôt était la seule liberté que la Franche-Comté pût légiti- nJpôt! mement revendiquer. C'est la seule du moins dont, sauf dans les derniers jours de la domination espagnole, on ne lui ait pas contesté le principe. Encore fallut-il, de la part des Etats, une vigilance quotidienne pour en assurer l'exécution. C'était assez cependant pour leur assurer une influence considérable sur l'administration de la province. Les ministres espagnols et les gouverneurs des Pays-Bas cédèrent souvent aux exigences des députés pour obtenir le vote du don gratuit. Déplus, en se chargeant de répartir et de lever l'impôt qu'ils avaient voté, les Etats furent amenés à créer ces commissions permanentes que Granvelle repoussait comme des nouveautés dangereuses. Le gouvernement fut obligé d'accepter cette innovation, à laquelle il trouvait son compte, puisqu'elle facilitait et assurait la levée des subsides qu'il demandait à la province.
Les textes établissant le droit du comté de Bourgogne « de » n'estre taillé, imposé ny collecté, sinon par les députés )) des Estats, » sont nombreux et émanent de tous les princes
1 Lettres de Granvelle, p. 92.
qui régnèrent successivement sur le pays ; mais les Etats ne se contentaient pas de vaines promesses et entouraient le don gratuit de précautions jalouses. Celui-ci fut rarement refusé, mais le plus souvent on n'accordait au prince qu'une partie de la somme qu'il demandait, en s'excusant sur la pauvreté du pays ruiné par les guerres.
Le prince devait demander lui-même le subside qu'il voulait tirer du pays. L'impôt n'était, en effet, voté qu'autant que les lettres contenant la déclaration du prince et signées de sa propre main avaient été remises aux Etats par ses délégués. Les Etats demandaient immédiatement après le vote des lettres de non-préjudice, qui réservaient l'avenir. En 1579, ils se plaignent que les lettres de non-préjudice ne leur aient pas été présentées K En 1654, ils refusent obstinément de répartir le don gratuit de 300,000 fr. avant d'avoir reçu les lettres de non-préjudice pour les dons gratuits de 1629 et de 1633 2.
Le nom de don gratuit était encore une garantie à laquelle la province attachait une grande importance. Des protestations s'élevaient chaque fois que la moindre modification y était apportée. En 1621, on s'élève contre le mot subside extraordinai7^e, et le gouvernement s'empresse de déclarer qu'il (c n'a entendu, par les mots de subside extraordinaire » couchés es instructions cy-mentionnées, rien changer de la )) nature du don gratuit duquel l'on a accoutumé d'user 3. »
En 1629, le président de Thomassin, parlant au nom du prince, ayant accolé au mot de don gratuit l'épithète à'accoustumé, souleva les protestations de l'assemblée ^.
1 De Troyes, î, p. 129.
2 Clerc, II, p. 139.
3 De Troyes, II, p. 279.
^ a A l'ouverture des Estais, le sieur président leur aiant faict entendre le suhjet de leur convocation, après plusieurs beaux discours et remonstrances prémises les requist au nom de Sa .Majesté d'octroyer le don gratuit accouslumé : dont les Estais sont occasionnés avec tout le respect et humilité, de représenter à Sa Majesté, que l'octroy qu'aulcune fois en certaine leur assemblée, ils auraient faict au souverain,