‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 10 sur 71 · AU GONE · texte numérisé non relu

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acte immoral, en quelle personne réside l’immoralité? La fraude au moyen d’un acte juridique nécessite toujours deux personnes : l’auteur de la fraude et un tiers qui contracte avec lui. Il semble, au premier abord, que l’auteur de la fraude commet toujours un acte immoral. Qui dit fraude, dit ordinairement manœuvre en vue de nuire. Il est bien certain que dans la plupart des cas, l'intention frauduleuse existera, presque toujours celui qui conclut un coptrat lui permettant d'échapper aux obligations résultant d’une précédente convention, sait fort bien qu'il nuit au premier contractant. Mais il arrive parfois que quelqu'un ignore certaines obligations auxquelles il est tenu ; l'hypothèse, quoique rare, n’est pas cependant purement imaginaire : elle se présente parfois dans la pratique : c'est un héritier qui, ignorant les contrats passés par le défunt, conclut un nouveau contrat incompatible avec ceux du decujus c’est un mandant qui, ignorant les actes faits par son mandataire, se met dans l'impossibilité de les exécuter. Il y a là des actes passés au mépris de droits déjà cédés, et il est regrettable que nous n’ayons aucun mot dans notre langue qui permette de qualifier cet acte, sans avoir nécessairement un sens péjoratif.

Quant à l’acte du tiers contractant, qui est en quelque sorte le complice du fraudator, il peut être immoral ou non. Le tiers peut traiter dans l’ignorance du précédent contrat, être de bonne foi et ne mériter aucun reproche. Ou bien, au contraire, il peut être un complice volontaire, s'associer à la fraude, dans ce cas, son acte devient immoral, immoralité qui est susceptible de degrés, et qui est plus ou moins grande suivant que sa participation à la fraude a été plus ou moins active. L'acte frauduleux peut donc être immoral soit en la personne de l’au-

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teur de la fraude et du tiers contractant, soit en la personne de l’un d’entre eux seulement. Dans quels cas devra-il-il être annulé ? Une action générale permettant l'annulation de tout acte frauduleux ne pourrait avoir en vue que l’acte du fraudator. Destinée à réprimer toute manœuvre par laquelle une personne cherche à se soustraire à ses engagements, elle ne serail recevable que lorsqu'il ya eu manœuvre,et par suite, intention certaine d'agir en violation des droits déjà cédés, des contrats déjà conclus, efforts continus pour atteindre un but que l’on connaît et que l’on a savamment préparé : frustrer des créanciers ou des acquéreurs de leurs droits. Dirigés contrele fraudator, l’action de fraude ne pourrait atteindre que lui, elle ne l’atteindrait que lorsqu'il commet un acte blâmable. De même que l’action de dol nécessite pour sa recevabilité une manœuvre commise par le contractant et ne peut réprimer les manœuvres des tiers, de même, l’action de fraude nécessiterait une manœuvre blämable de la part du fraudator, et ne pourrait être mise en œuvre contre les agissements, si coupables soient-ils, de tierces personnes.

On s’aperçoit aisément de l'importance tout à fait exceplionnelle de l’état d'esprit du fraudator, de l'intérêt secondaire de l’état d'esprit du tiers contractant, lorsqu'on examine l’action Paulienne, qui n’est en quelque sorte qu’une action de fraude ayant un champ d'action limité. Pour la recevabilité de l’action Paulienne, une des conditions primordiales, c’est la fraude du débiteur ; les juges devront rechercher avec soin s’il a eu l'intention de nuire à ses créanciers, ou tout au moins, s'il savait que l’acte qu'il conclut est susceptible d’aggraver son insolvabilité ou de la créer ; dans tous les cas, les juges ne pourront donner suite à la demande des créanciers

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